Lexipedia

0.946.294.701

Accord
de commerce et de coopération économique
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République du Kazakhstan

RO 2001 2467; FF 1995 II 1

Texte original

Conclu le 12 mai 1994

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 mars 19951

Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1997

(Etat le 1 juillet 1997)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Kazakhstan,

ci-après dénommés les «Parties contractantes»,

conscients de l’importance particulière que représentent le commerce extérieur et différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;

se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l’expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le 1 er août 1975 et dans d’autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;

désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu’à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;

se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;

réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;

résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT 2 ;

prenant acte du statut de la Confédération suisse en tant que Partie contractante de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de la participation de la République du Kazakhstan en qualité d’observateur dans le cadre du GATT;

ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après:

Art. 1 Objectif

L’objectif du présent Accord est d’établir un ensemble de règles et de disciplines pour mener à bien les échanges de marchandises et les relations économiques entre les deux pays. En particulier, les Parties contractantes s’engagent, dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmonieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.

Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de la CSCE représentent un élément essentiel pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

Art. 2 Le GATT

Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT, en particulier au regard de la non-discrimination et de la réciprocité.

Art. 3 Traitement de la nation la plus favorisée

Les Parties contractantes consentiront le traitement de la nation la plus favorisée, pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l’importation ou à l’exportation de marchandises ou en rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées, et quant aux modalités de prélèvement des droits de douane et autres droits de taxes, ainsi qu’au sujet de toutes règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.

Le par. 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l’autre Partie au bénéfice d’avantages qu’elle accorde

  1. pour faciliter le commerce frontalier;
  2. dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d’une telle union ou zone, en application de l’art. XXIV du GATT;
  3. aux pays en développement, en application du GATT ou d’autres arrangements internationaux.

Art. 4 Non-discrimination

Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l’importation d’un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d’une manière qui porte le moindre préjudice possible à l’autre Partie.

Art. 5 Traitement national

Il sera accordé aux marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu’au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.

Art. 6 Paiements

A moins que les parties à des transactions individuelles n’en soient autrement convenues, les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre ces parties seront effectués en monnaie librement convertible.

Les parties à des transactions individuelles, établies sur le territoire de l’une ou l’autre Partie contractante, ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d’un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l’accès à une monnaie librement convertible.

Art. 7 Autres conditions commerciales

Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions individuelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment aux considérations de prix, de qualité et de disponibilité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l’autre Partie contractante une bonne possibilité d’entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions.

Aucune des Parties contractantes n’exigera des parties à des transactions individuelles qu’elles s’engagent dans des opérations de troc ou d’échange compensé, ni ne les incitera à s’y engager.

Art. 8 Transparence

Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l’autre ses lois, règlements, décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales en général, et tiendra l’autre Partie au courant de tous les changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique.

Art. 9 Distorsion du marché

Les Parties contractantes se consulteront au cas où des marchandises viendraient à être importées en quantités accrues à tel point ou dans des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises semblables ou directement concurrentielles.

Les consultations requises au par. 1 se tiendront et auront pour objet de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s’achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement.

Si, à la suite d’une action entreprise en application des par. 1 et 2, les Parties contractantes n’aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de restreindre les importations des marchandises litigieuses, dans la mesure et durant la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après que des consultations auront eu lieu au sein du Comité mixte, il sera loisible à l’autre Partie contractante de déroger aux obligations que lui impose le présent Accord.

Lorsqu’elles décideront des mesures prévues au par. 3, les Parties contractantes choisiront par priorité celles par lesquelles le fonctionnement du présent Accord sera le moins possible perturbé.

Art. 10 Propriété intellectuelle

Eu égard à l’importance que revêt la propriété intellectuelle pour la promotion des échanges et de la coopération économique, la législation nationale des Parties contractantes assurera une protection pleine et efficace des droits de propriété intellectuelle, et en particulier une protection adéquate et efficace du droit d’auteur et des droits voisins, des marques, des indications géographiques, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des dessins et modèles industriels, des topographies des circuits intégrés et des informations non divulguées relatives au savoir-faire. En outre, elles s’efforceront d’y adhérer, ainsi qu’à d’autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.

Si la législation nationale de l’une ou l’autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question adaptera sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux conventions multilatérales ci-après:

  1. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété intellectuelle (Acte de Stockholm3, 1967);
  2. Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris4, 1971);
  3. Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome5).

Les Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notamment l’injonction, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles.

Sans préjudice des privilèges consentis aux ressortissants d’autres Etats en vertu d’un accord sur l’harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des législations, ou d’un accord favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie contractante ne soumettra pas les ressortissants de l’autre Partie à un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers.

Art. 11 Exceptions

ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT.

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à leur commerce, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient des motifs:

  1. de moralité publique;
  2. de protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection de l’environnement;
  3. de protection de la propriété intellectuelle;

Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante d’entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT.

Art. 12 Révision de l’Accord et extension du champ d’application

Les Parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles. La révision pourra porter en particulier sur les clauses de protection des droits de propriété intellectuelle en vue d’assurer une meilleure protection de ces droits et de prévenir des distorsions des échanges imputables aux droits de propriété intellectuelle ou de porter remède à de telles distorsions.

Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet.

Art. 13 Coopération économique

Les Parties contractantes s’efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d’intérêt mutuel.

Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres:

  1. de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays;
  2. de contribuer au développement de leur économie;
  3. d’ouvrir l’accès à de nouvelles sources d’approvisionnement et à de nouveaux marchés;
  4. de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les accords de coentreprise et de concession de licences, ainsi que d’autres formes semblables de coopération;
  5. d’accélérer les transformations structurelles au sein de leur économie et de consolider la position de la République du Kazakhstan en matière de politique commerciale;
  6. de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération;
  7. de faire progresser et d’approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l’instauration de modalités appropriées d’assistance technique entre les autorités respectives des Parties contractantes; à cette fin, les Parties coordonneront leurs initiatives avec les organisations internationales compétentes.

Art. 14 Le Comité mixte

Un Comité mixte sera constitué, qui pourvoira à l’exécution du présent Accord. Ce comité sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu’il sera nécessaire, et normalement une fois par an en Suisse et en République du Kazakhstan à tour de rôle. La présidence en sera assurée par le représentant de la Partie contractante hôte de la réunion.

Le Comité mixte devra en particulier:

  1. suivre attentivement l’application de l’Accord, notamment en ce qui concerne l’interprétation et l’exécution de ses dispositions et la possibilité d’en élargir le champ d’application;
  2. examiner favorablement les moyens les plus propices à l’établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes;
  3. offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
  4. étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Parties contractantes;
  5. faire le point des progrès accomplis en vue de l’expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes;
  6. échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l’art. 8 (Transparence);
  7. offrir un lieu de rencontre pour des consultations en rapport avec l’art. 9 (Distorsion du marché);
  8. offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d’événements internationaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;
  9. formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l’exécution du présent Accord et de l’élargissement de son champ d’application au sens de l’art. 12 (Révision de l’Accord et extension du champ d’application);
  10. développer la coopération économique en application de l’art. 13.

Art. 15 Application territoriale

Le présent Accord s’applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se sont mutuellement notifié, par la voie diplomatique, le fait que les conditions constitutionnelles ou d’autres conditions légales à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies.

Art. 17 Expiration

Le présent Accord restera en vigueur à moins que l’une des Parties contractantes en ait notifié l’expiration à l’autre Partie par une communication écrite. En pareil cas, l’Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la notification écrite. L’expiration du présent Accord n’affectera en rien l’exécution d’obligations ou d’engagements découlant de contrats passés entre opérateurs économiques alors que l’Accord était en vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Almaty, le 12 mai 1994, en deux originaux en langues kazakhe, française et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Franz Blankart

Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan:

Akeschan Kazhegeldin