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Accord
de commerce et de coopération économique
entre la Confédération suisse et la République kirghize

RO 2001 2545; FF 1998 605

Texte original

Conclu le 10 mai 1997

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19981

Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 1998

(État le 1er mai 1998)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République kirghize,

ci-après dénommés les «Parties contractantes»,

conscients de l’importance particulière que revêtent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;

se déclarent prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser le développement des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le 1 er août 1975 et dans d’autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;

réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;

désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;

se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;

résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 2 et de l’Accord établissant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 3 ;

prenant acte du statut de membre de l’OMC que possède la Confédération suisse et de celui d’observateur accordé à la République kirghize dans le cadre de l’OMC;

ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après:

Art. 1 Objectif

L’objectif du présent Accord est d’établir les principes, les règles et les disciplines régissant les échanges et les relations économiques entre les Parties contractantes. Celles-ci s’engagent, compte tenu de leur législation nationale et de leurs obligations internationales respectives, à développer harmonieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.

Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de la CSCE/OSCE sont essentiels pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

Art. 2 GATT/OMC

Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT/OMC.

Art. 3 Traitement de la nation la plus favorisée

Les Parties contractantes s’accorderont l’une à l’autre le traitement de la nation la plus favorisée pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l’importation et à l’exportation de marchandises ou en rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises, les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées, les modalités de prélèvement des droits de douane et autres taxes, et toutes les règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.

Le par. 1 ne droit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l’autre Partie au bénéfice d’avantages qu’elle accorde

  1. en vue de faciliter le commerce frontalier;
  2. dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d’une telle union ou zone, en application de l’art. XXIV du GATT 19944;
  3. aux pays en développement, en application du GATT/OMC ou d’autres arrangements internationaux.

Art. 4 Non-discrimination

Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un tel produit vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui recourt à de telles mesures les appliquera de manière à ce qu’elles portent le moins possible préjudice à l’autre Partie contractante.

Art. 5 Traitement national

Il sera accordé aux marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les marchandises semblables d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu’au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions, en affectant la vente interne, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.

Art. 6 Paiements

Les paiements afférents aux échanges de marchandises et des services entre les territoires des Parties contractantes seront effectués en monnaie librement convertible.

Les parties à des transactions individuelles de l’un ou l’autre pays ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d’un quelconque État tiers pour ce qui est de l’accès à une monnaie librement convertible et du transfert de celle-ci.

Art. 7 Autres conditions commerciales

Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions individuelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, effectueront tous leurs achats de produits importés et toutes leurs ventes de produits exportés uniquement en fonction de considération commerciales, telles que prix, qualité et quantité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l’autre Partie contractante une possibilité adéquate d’entrer en concurrence pour participer à de telles transactions.

Aucune des Parties contractantes n’exigera des parties à des transactions individuelles qu’elles s’engagent dans des opérations de troc ou passent des marchés compensatoires, ni ne les incitera à le faire.

Art. 8 Transparence

Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l’autre sa législation, ses décisions administratives et judiciaires se rapportant aux activités commerciales, et chacune tiendra l’autre Partie au courant des changements qui pourraient intervenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique, ainsi que des changements de sa législation interne qui pourraient affecter la mise en œuvre du présent Accord.

Art. 9 Perturbations du marché

Les Parties contractantes se consulteront au cas où les importations d’une marchandise donnée augmenteraient dans des proportions et à des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentielles.

Les consultations requises au par. 1 auront pour objet de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s’achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite présentée par la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement.

Si, à la suite d’une action entreprise en application des par. 1 et 2, les Parties contractantes n’aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de restreindre les importations des marchandises en question, dans la mesure et durant la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après que des consultations auront eu lieu au sein du Comité mixte, il sera loisible à l’autre Partie contractante de déroger aux obligations que lui impose le présent Accord.

Lorsqu’elles décideront des mesures prévues au par. 3, les Parties contractantes choisiront en priorité celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.

Art. 10 Propriété intellectuelle

Eu égard à l’importance que revêt la propriété intellectuelle pour la promotion des échanges et de la coopération économique, la législation nationale des Parties contractantes assurera une protection complète et effective des droits de priorité intellectuelle, et en particulier une protection adéquate et effective du droit d’auteur et des droits voisins (y compris des programmes d’ordinateur et des bases de données), des marques de produits et de services, des indications géographiques, des brevets d’invention dans tous les domaines de la technologie, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés et des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire. En outre, si elles ne sont pas parties à l’une ou à plusieurs des conventions susmentionnées, les Parties contractantes s’efforceront d’y adhérer, ainsi qu’aux conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.

Si la législation nationale de l’une ou l’autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question adaptera sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures utiles en vue de se conformer aux dispositions des conventions multilatérales ci-après:

  1. Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)5;
  2. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967)6;
  3. Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)7;
  4. Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion8 (Convention de Rome).

Les Parties contractantes assureront que les procédures mises en œuvre pour protéger les droits de propriété intellectuelle de toute atteinte, en particulier de la contrefaçon et de la piraterie, soient adéquates, non discriminatoires, justes, équitables et effectives. Elles ne seront pas inutilement compliquées et coûteuses et ne souffriront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notamment des injonctions, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles.

Sans préjudice de l’art. 3, par. 2, du présent Accord et des exceptions prévues par l’Accord sur les ADPIC, chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable à celui qu’elle réserve aux ressortissants de tout autre État.

En vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les réexamens prévus par l’art. 14 du présent Accord pourront en particulier porter sur les dispositions du présent article.

Art. 11 Exceptions

ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT 1994.

À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à leur commerce, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient:

  1. la moralité publique;
  2. la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l’environnement;
  3. la protection de la propriété intellectuelle,

Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante d’entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT 1994.

Art. 12 Coopération économique

Les Parties contractantes s’efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d’intérêt mutuel.

Cette coopération économique aura pour objectifs, entre autres

  1. de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contractantes;
  2. de contribuer au développement de leurs économies;
  3. de diversifier les sources d’approvisionnement et les marchés;
  4. de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les coentreprises, les concessions de licences et autres formes de coopération;
  5. d’accélérer les ajustements structurels au sein de leurs économies et de consolider la position de la République kirghize en matière de politique commerciale;
  6. favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération;
  7. de développer et d’approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l’instauration de modalités appropriées d’assistance technique entre les autorités respectives des Parties contractantes; à cette fin, les Parties coordonneront leurs initiatives avec celles des organisations internationales compétentes.

Art. 13 Comité mixte

Un Comité mixte sera institué afin de veiller à l’application du présent Accord. Ce comité sera composé de représentants des Parties contractantes, agira d’un commun accord et se réunira aussi souvent que nécessaire, et normalement une fois par an, alternativement en Suisse et dans la République kirghize. La présidence sera assurée alternativement par chacune des Parties contractantes.

Le Comité mixte devra en particulier:

  1. suivre l’application de l’Accord, notamment en ce qui concerne l’interprétation et l’exécution de ses dispositions et la possibilité d’en élargir le champ d’application;
  2. examiner favorablement les moyens les plus propices à l’établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes;
  3. servir de forum de consultation en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
  4. étudier les questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Parties contractantes;
  5. faire le point des progrès accomplis dans le développement des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes;
  6. échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l’art. 8 (Transparence);
  7. servir de forum pour les consultations prévues par l’art. 9 (Perturbations du marché);
  8. servir de forum pour les consultations relatives aux questions bilatérales et à l’évolution internationale en matière de droits de propriété intellectuelle; ces consultations pourront aussi avoir lieu entre des experts des Parties contractantes;
  9. développer la coopération économique en application de l’art. 12;
  10. formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au présent Accord, afin de tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l’application du présent Accord et de l’extension de son champ d’application au sens de l’art. 14 (Révision de l’Accord et extension de son champ d’application).

Art. 14 Révision de l’Accord et extension de son champ d’application

Les Parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l’une d’elles.

Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et à approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet.

Art. 15 Application territoriale

Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que l’accord bilatéral du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté 9 est en vigueur.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par la voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles ou autres procédures requises par leur législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.

Art. 17 Validité et dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans. Il sera reconduit automatiquement pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que l’une ou l’autre des Parties contractantes ne signifie par écrit à l’autre Partie, six mois au moins avant l’expiration de la période de cinq ans en cours, sa volonté de mettre fin au présent Accord.

Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre le présent Accord en tout ou en partie avec effet immédiat, si les principes fondamentaux que le sous-tendent ne sont pas respectés ou si une violation grave des ses dispositions essentielles est constatée.

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Bichkek, le 10 mai 1997, en deux exemplaires originaux, en français, en anglais, en kirghize et en russe, chacune des versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Kaspar Villiger

Pour le Gouvernement de la République kirghize:

Andrej Jordan