Les Parties contractantes accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, efficaces et non discriminatoires afin de protéger ces droits contre toute atteinte, et en particulier contre la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques des Parties contractantes sont énoncées dans l’annexe du présent Accord.
Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions de base des conventions multilatérales spécifiées à l’art. 2 de ladite annexe et s’efforceront d’y adhérer ainsi qu’à d’autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
Conformément aux dispositions de base de l’Accord TRIPS , en particulier les art. 4 et 5, les Parties contractantes n’accorderont pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l’autre Partie que celui accordé à des ressortissants de tout autre Etat. Conformément à l’art. 4, let. (d), de l’Accord TRIPS, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d’accords internationaux appliqués par une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l’autre Partie au plus tard une année après l’entrée en vigueur de cet Accord sont exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante.
Pour autant qu’une Partie contractante conclue un accord avec un pays tiers allant au-delà des exigences du présent Accord, cette Partie accordera, sur demande, à l’autre Partie contractante une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes et entamera de bonne foi des négociations à cette fin.
Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l’art. 17 (Comité mixte) du présent Accord.
Les Parties contractantes conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle figurant dans le présent article et dans l’annexe en vue d’augmenter les niveaux de protection et d’éviter des distorsions commerciales ou d’y remédier, lorsqu’elles sont dues aux niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.
Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées en matière d’assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.