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Accord de commerce, d’investissements
et de coopération technique entre la Confédération Suisse et la République du Niger

RO 196346; FF 1962I 1485

Texte original

Conclu le 28 mars 1962

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19621

Entré en vigueur le 17 novembre 1962

(Etat le 17 novembre 1962)

Le Gouvernement de la Confédération Suisse
et
le Gouvernement de la République du Niger,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Coopération économique et technique

Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République du Niger s’engagent à coopérer et à s’apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique.

Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée

Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous leurs rapports économiques, y compris dans le domaine douanier.

Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera:

  1. aux pays limitrophes dans le trafic frontalier;
  2. aux pays faisant partie avec elle d’une union douanière, d’un marché commun, d’une zone de libre-échange ou d’une même zone monétaire déjà créées ou qui pourront être créées à l’avenir.

Art. 3 Régime d’importation en Suisse

Le Gouvernement de la Confédération Suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l’importation en Suisse des produits d’origine et de provenance de la République du Niger, notamment les arachides, les cuirs et les peaux.

Art. 4 Régime d’importation au Niger

Le Gouvernement de la République du Niger autorise l’importation des produits d’origine et en provenance de la Confédération Suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste S ci-jointe, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l’importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d’autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux.

Art. 5 Renseignements commerciaux

Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d’importation et d’exportation et les états d’utilisation des contingents inscrits à l’accord. En particulier, les Autorités suisses communiqueront au moins une fois par année aux Autorités nigériennes le total et la composition des importations suisses de produits originaires de la République du Niger. De même, les Autorités nigériennes communiqueront aux Autorités suisses le total et la composition des importations nigériennes de produits originaires de la Confédération Suisse.

Art. 6 Régime des paiements

Les paiements entre le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République du Niger, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s’effectuent conformément au régime en vigueur entre la zone franc et la Suisse.

Art. 7 Protection des investissements

Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l’autre bénéficieront d’un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s’il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Chaque Partie s’engage à autoriser le transfert du produit du travail ou de l’activité exercé sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie, ainsi que le transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci. Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie ou prendrait à l’encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d’une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l’époque de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l’ayant droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique. Les HPC conviennent de conclure dès que possible un accord visant à créer les conditions favorables aux investissements privés dans les deux Etats et à établir les modalités de la protection due à ces investissements.

Art. 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements

Si un différend venait à surgir entre les HPC au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions prévues à l’art. 7 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Parties désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un surarbitre, celui-ci sera nommé à la requête de l’une des Parties par le Président de la Cour internationale de Justice. Si, dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties.

Art. 9 Commission mixte

Une commission mixte se réunit à la demande de l’une ou l’autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l’application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d’améliorer les relations économiques entre les deux pays.

Art. 10 Application de l’accord au Liechtenstein

Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération Suisse par un traité d’union douanière 2 .

Art. 11 Entrée en vigueur et reconduction

Le présent accord étend ses effets rétroactivement au 1 er janvier 1962 et sera valable jusqu’au 31 décembre 1963. Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Il sera applicable à titre provisoire dès sa signature, son entrée en vigueur définitive dépendant de la notification d’une Partie Contractante à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 7 et 8 ci-dessus s’appliqueront encore pendant cinq ans aux investissements réalisés avant la dénonciation. Fait, en double exemplaire, à Berne, le 28 mars 1962.

Pour le Gouvernement suisse:

Paul R. Jolles

Pour le Gouvernement nigérien:

A. Mayaki

Liste S

Importation de produits suisses dans la République du Niger

Numéros d’ordre

Désignation des produits

Contingents annuels en 1000 fr. s.

1

Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc.

8

2

Produits chimiques divers contingentés

15

3

Produits textiles divers contingentés dont tissus imprimés de coton et mouchoirs

76

4

Appareils de cinéma (projecteurs et caméras), appareils photographiques et accessoires, phonographes, pick-up, moteurs, tourne-disques, changeurs de disques, etc.

16

5

Matériel mécanique et électrique divers contingentés

50

6

Montres et fournitures de rhabillage

40

7

Divers général, y compris pièces de rechange

76