Les Parties Contractantes s’efforceront par tous les moyens adéquats d’intensifier les échanges commerciaux entre les deux Etats conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en Suisse et dans la République Arabe Syrienne.
0.946.297.271
Accord
de commerce et de coopération économique entre
la Confédération Suisse et la République Arabe Syrienne
RO 1977 1889
Texte original
Conclu le 29 novembre 1976
Entré en vigueur par échange de notes le 30 septembre 1977
(Etat le 30 septembre 1977)
Le Gouvernement de la Confédération Suisse
et
le Gouvernement de la République Arabe Syrienne,
désireux de promouvoir la coopération économique et de développer les échanges commerciaux entre leurs territoires,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les formalités douanières.
Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux exemptions, concessions et avantages que chaque Partie Contractante accorde ou accordera:
- aux pays limitrophes dans le cadre du trafic frontalier;
- aux pays faisant partie d’une union douanière, d’une zone de libre‑échange ou d’une association régionale similaire déjà créées ou qui pourront être créées à l’avenir.
Art. 3
Les autorités compétentes des Parties Contractantes accorderont à l’importation des produits d’origine et de provenance de l’autre Partie Contractante un régime non moins favorable que celui octroyé à n’importe quel pays tiers.
Art. 4
Les paiements entre la Suisse et la République Arabe Syrienne s’effectuent en devises convertibles.
Art. 5
Les Parties Contractantes s’efforceront de promouvoir la coopération dans les domaines économique, industriel, technologique et touristique, comme dans le secteur des services. Elles encourageront les efforts consentis à cet effet par les entreprises ou organisations appartenant aux deux pays. Les réalisations résultant de la coopération mentionnée ci‑dessus jouiront du traitement le plus favorable possible dans les limites de la législation et de la réglementation appliquées dans les deux pays. Les deux gouvernements s’accorderont réciproquement, dans le cadre de leurs obligations internationales, toute assistance nécessaire en vue de garantir les droits dérivant de la propriété industrielle et commerciale et relatifs aux droits d’auteur (y compris les désignations d’origine) à l’égard des personnes physiques et morales de l’autre Partie Contractante.
Art. 6
Une commission mixte comprenant des représentants des Parties Contractantes sera constituée. Elle siégera, selon les besoins, à la demande de l’une ou l’autre Partie Contractante (en Suisse ou en République Arabe Syrienne) pour examiner les progrès de la coopération économique envisagée et les possibilités et moyens de promouvoir la coopération mutuelle prévue à l’Art. 5 ainsi que les difficultés que pourrait soulever l’application du présent Accord.
Art. 7
Le présent Accord est applicable à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération Suisse par un traité d’union douanière. 1
Art. 8
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l’échange des notes confirmant qu’il a été approuvé conformément à la procédure constitutionnelle des deux Parties Contractantes et sera valable pour une année. Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce par écrit trois mois avant l’expiration de la période de validité. Fait à Damas, le 29 novembre 1976, en 2 exemplaires originaux en langue arabe et française. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte français fait foi.
Pour le Gouvernement E. Moser | Pour le Gouvernement Ammar Jammal |