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Accord
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité

RO 2023 11

Texte original

Conclu le 17 novembre 2022
Appliqué provisoirement dès le 1er janvier 2023
Entré en vigueur par échange de notes le 1er fév. 20231

(État le 1er janvier 2026)

La Confédération suisse
(la «Suisse»)
et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(le «Royaume-Uni»),

ci-après dénommés les «Parties»,

considérant les relations étroites qui existent entre les Parties,

considérant l’Accord commercial du 11 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 2 ,

désireux de conclure un accord additionnel plus ambitieux qui permette la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures obligatoires d’évaluation de la conformité pour l’accès aux marchés respectifs des Parties pour certains secteurs de produits,

considérant que la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité facilite les échanges commerciaux entre les Parties et garantit la protection de la santé, de la sécurité, de l’environnement et des consommateurs, dans le plein respect des procédures réglementaires des Parties ainsi que des niveaux de protection applicables,

considérant que des structures juridiques comparables facilitent la reconnaissance mutuelle,

considérant leurs obligations en tant que Parties contractantes de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce 3 , et en particulier de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, qui encourage la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle,

considérant que les accords de reconnaissance mutuelle peuvent contribuer à l’harmonisation des normes et des règlements techniques sur le plan international,

considérant que les relations étroites entre les Parties rendent appropriée la conclusion d’accords supplémentaires entre les Parties,

sont convenus de conclure l’Accord suivant:

Art. 1 Objet

Les Parties acceptent mutuellement les rapports, certificats et autres résultats de procédures d’évaluation de la conformité délivrés par les organismes reconnus conformément aux procédures du présent Accord qui attestent la conformité aux exigences de l’autre Partie dans les domaines visés à l’art. 3.

Les marques de conformité exigées par la législation d’une Partie doivent être apposées sur les produits mis sur le marché de cette Partie.

Le présent Accord peut prévoir, dans l’annexe I, des facilités concernant les obligations des opérateurs économiques figurant dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées à la section I correspondante de l’annexe I.

Le présent Accord n’implique pas l’acceptation mutuelle des normes ou des règlements techniques des Parties, ni la reconnaissance mutuelle de l’équivalence de normes ou de règlements techniques.

Le présent Accord ne limite pas la capacité d’une Partie à élaborer, adopter, appliquer ou modifier des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité conformément aux art. 2 et 5 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce 4 .

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par: «opérateur économique», le fabricant, le représentant autorisé, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution de commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise sur le marché ou à leur mise en service conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées à la section I correspondante de l’annexe I; «organisme national d’accréditation», l’unique organe, au sein d’une Partie, qui réalise l’accréditation en vertu de l’autorité que lui confère la Partie où il est situé pour vérifier et confirmer, pour le secteur de produits concerné, la compétence technique d’organismes pour évaluer la conformité aux normes désignées et aux règlements techniques de l’autre Partie qui figurent dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées à la section I correspondante de l’annexe I; «accréditation», l’attestation délivrée par un organisme national d’accréditation confirmant qu’un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux exigences fixées par les normes internationales et, le cas échéant, aux autres exigences requises, y compris celles prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées aux sections I et II correspondantes de l’annexe I, pour accomplir une activité spécifique d’évaluation de la conformité; «European co-operation for Accreditation» (Coopération européenne pour l’accréditation), l’organisme qui soutient et permet aux organismes nationaux d’accréditation membres de partager et de constituer, en Europe et dans les pays méditerranéens, un corpus commun de connaissances visant à développer une approche solide et harmonisée en matière d’accréditation, nécessaire pour garantir que les organismes d’évaluation de la conformité ont la capacité technique d’accomplir leur tâche; «évaluation de la conformité», examen systématique de la mesure dans laquelle un produit, un processus ou un service satisfont aux exigences spécifiées; «organisme d’évaluation de la conformité», organisme établi sur le territoire d’une des Parties s’acquittant, indépendamment, d’activités d’évaluation de la conformité, notamment le calibrage, l’essai, la certification ou l’inspection. «Comité mixte» (ci-après dénommé le «Comité»), le comité composé de représentants des Parties qui est chargé de gérer le présent Accord et de veiller à son bon fonctionnement; «autorité de désignation», autorité chargée de désigner, de suspendre ou de révoquer les organismes d’évaluation de la conformité placés sous sa juridiction conformément à l’annexe II; «autorité de surveillance du marché», autorité chargée d’assurer la surveillance du marché des Parties; «autorité de notification», l’unique autorité d’une Partie chargée de notifier les organismes d’évaluation de la conformité désignés que l’autre Partie doit reconnaître dans le cadre du présent Accord; «règlement technique», document qui énonce les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.

Les définitions formulées par l’ISO 5 et la CEI 6 peuvent être utilisées pour établir le sens des termes généraux relatifs à l’évaluation de la conformité employés dans le présent Accord. En cas d’incohérence entre les définitions formulées par l’ISO et la CEI, d’une part, et les définitions figurant dans le présent Accord, d’autre part, ce sont ces dernières qui prévalent.

Art. 3 Champ d’application, structure et exceptions

Le présent Accord concerne les procédures obligatoires d’évaluation de la conformité résultant des dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées à l’annexe I.

L’annexe I définit les secteurs de produits couverts par le présent Accord. Elle est divisée en chapitres sectoriels, eux-mêmes subdivisés de la manière suivante:

  1. les dispositions législatives, réglementaires et administratives;
  2. les organismes d’évaluation de la conformité;
  3. les autorités de désignation et les autorités chargées de l’échange d’informations en matière de surveillance du marché;
  4. les principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité;
  5. les dispositions additionnelles.

L’annexe II définit les principes généraux applicables à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité.

L’annexe III définit les principes généraux applicables aux organismes d’accréditation.

Le présent Accord ne s’applique pas aux véhicules à moteur et à leurs composants, à l’inspection des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et des bonnes pratiques de fabrication (BPF) des médicaments ni à la certification des lots, ces éléments étant couverts par l’Accord commercial du 11 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Art. 4 Origine

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux produits couverts par le présent Accord, quelle que soit leur origine.

Art. 5 Organismes d’évaluation de la conformité reconnus

Les Parties conviennent que les organismes d’évaluation de la conformité reconnus conformément à l’art. 6 remplissent les conditions pour procéder à l’évaluation de la conformité.

Art. 6 Reconnaissance des organismes d’évaluation de la conformité

La procédure suivante s’applique à la reconnaissance des organismes d’évaluation de la conformité en ce qui concerne les exigences fixées dans les chapitres correspondants de l’annexe I:

  1. Une Partie souhaitant faire reconnaître un organisme d’évaluation de la conformité notifie sa proposition par écrit à l’autre Partie, en joignant à sa requête les informations visées à l’annexe II.
  2. Si l’autre Partie accepte la proposition ou ne la conteste pas dans les 60 jours qui suivent sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité est réputé reconnu.
  3. Si l’autre Partie conteste la proposition dans les 60 jours qui suivent sa notification, ou si l’organisme d’évaluation de la conformité désigné ne remplit pas les conditions décrites à l’annexe II, l’organisme d’évaluation de la conformité n’est pas réputé reconnu et la procédure prévue à l’art. 7, par. 2 à 6, est appliquée. Une fois la vérification effectuée, la proposition d’inclure l’organisme d’évaluation de la conformité dans la liste peut être soumise une nouvelle fois à l’autre Partie.

Une Partie peut proposer que le champ d’activité d’un organisme d’évaluation de la conformité reconnu placé sous sa juridiction soit modifié. Dans un tel cas, la procédure prévue au par. 1 s’applique.

Art. 7 Contestation et suspension d’organismes d’évaluation de la conformité

Chaque Partie a le droit de contester la compétence technique d’un organisme d’évaluation de la conformité reconnu placé sous la juridiction de l’autre Partie.

Toute contestation est présentée par écrit à l’autre Partie, de manière objective et motivée.

À la réception d’une réclamation écrite présentée par la Partie contestataire conformément au par. 2, l’autre Partie doit, dans les meilleurs délais:

  1. demander des informations supplémentaires à l’organisme d’évaluation de la conformité, aux autorités de surveillance du marché, à l’organisme national d’accréditation ou aux opérateurs économiques, selon le cas;
  2. examiner la réclamation, et
  3. fournir à l’autre Partie une réponse écrite à la réclamation pour réfuter la contestation ou remédier aux défauts sur lesquels elle est fondée.

Si la procédure prévue au par. 3 ne permet pas de régler la contestation, la Partie contestataire soumet le désaccord au Comité. Si le Comité décide qu’une vérification de la compétence technique de l’organisme d’évaluation de la conformité contesté est nécessaire, les Parties la réalisent conjointement, conformément à l’annexe II, par. 6.

Chaque Partie assure la disponibilité des organismes d’évaluation de la conformité sous sa juridiction pour la réalisation des vérifications de leur compétence technique selon les exigences requises.

Le résultat de cette vérification est discuté au sein du Comité pour arriver à une solution dans les meilleurs délais.

Sauf décision contraire du Comité, l’autorité de désignation compétente suspend l’organisme d’évaluation de la conformité reconnu qui est contesté à partir du constat du désaccord et jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé au sein du Comité. Cette suspension est signalée dans la liste des organismes d’évaluation de la conformité reconnus visée à l’art. 14, par. 5.

La suspension reste effective jusqu’à ce que le Comité parvienne à un accord concernant le futur statut de l’organisme d’évaluation de la conformité concerné.

Art. 8 Révocation d’organismes d’évaluation de la conformité reconnus

L’autorité de désignation d’une Partie révoque la désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité reconnu lorsque:

  1. le Comité, en vertu de l’art. 7, par. 8, convient que l’organisme contesté doit être révoqué;
  2. la contestation n’a pas été réglée dans les 120 jours qui suivent la suspension prévue à l’art. 7, par. 7;
  3. l’accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité expire;
  4. l’organisme d’évaluation de la conformité cesse d’être qualifié en tant que tel parce qu’il n’est plus établi sur le territoire de cette Partie, ou que
  5. une Partie a constaté qu’un organisme d’évaluation de la conformité placé sous sa juridiction ne satisfait plus aux exigences fixées à l’annexe II ou ne remplit plus ses obligations selon la législation mentionnée à la section I correspondante de l’annexe I.

L’autorité de désignation notifie immédiatement la révocation à l’autre Partie.

Art. 9 Reconnaissance de l’évaluation de la conformité effectuée par un organisme d’évaluation de la conformité suspendu ou révoqué et traitement de ses dossiers

Les Parties ne sont pas tenues de reconnaître les rapports, certificats et autres résultats de procédures d’évaluation de la conformité qu’un organisme d’évaluation de la conformité a délivrés après le jour où sa désignation a été révoquée ou suspendue. Les rapports, certificats et autres résultats de procédures d’évaluation de la conformité délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité avant le jour où sa désignation a été suspendue ou révoquée continuent d’être reconnus par les Parties, sauf si l’autorité de désignation compétente a restreint ou annulé leur validité. La Partie sous la juridiction de laquelle opère l’autorité de désignation compétente notifie par écrit à l’autre Partie tout changement portant sur une restriction ou une annulation de validité.

Si un organisme d’évaluation de la conformité est suspendu ou révoqué ou cesse son activité, la Partie qui l’a désigné prend les mesures appropriées pour garantir que les dossiers de cet organisme seront soit traités par un autre organisme dûment notifié, soit conservés pour être mis à la disposition des autorités de désignation et de surveillance du marché compétentes, à leur demande.

Art. 10 Échange d’informations

Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées à l’annexe I.

Chaque Partie notifie par écrit à l’autre Partie, dans un délai de 60 jours après leur mise en œuvre, les changements concernant ses autorités de désignation, de notification et de surveillance du marché.

Art. 11 Notification de modifications de la réglementation

Les Parties se notifient mutuellement, au plus tard 60 jours avant leur entrée en vigueur, les modifications des dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées à l’annexe I. Toute modification doit être signalée, et la Partie qui procède à la modification fournit des informations supplémentaires précisant les motifs de la modification. La Partie qui procède à la modification fournit aux autorités de désignation de l’autre Partie une aide raisonnable pour identifier les divergences avec ses propres dispositions législatives, réglementaires et administratives.

Si nécessaire, les autorités de désignation des Parties évaluent l’impact des divergences sur le fonctionnement du présent Accord, en tenant compte, notamment, de la sécurité des produits et de leur conformité ainsi que des obligations des opérateurs économiques, des organismes d’évaluation de la conformité, des organismes d’accréditation et des autorités de désignation.

Si une Partie a besoin d’informations en complément de celles fournies en vertu des par. 1 et 2 pour comprendre les divergences, elle peut soumettre la question au Comité par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la notification visée au par. 1.

Si nécessaire, le Comité:

  1. met à jour les dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées à l’annexe I après la notification visée au par. 1;
  2. tient une liste des divergences identifiées pendant la procédure visée au par. 1;
  3. détermine les mesures à prendre pour garantir le bon fonctionnement du présent Accord.

Les Parties révisent le présent article pour y inclure de nouveaux secteurs ou en cas de modification substantielle de la législation mentionnée à la section I correspondante de l’annexe I; dans ce dernier cas, la révision doit avoir lieu dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la modification.

Art. 12 Manquement à l’obligation de notifier des modifications de la réglementation

Une Partie qui a des raisons de croire que l’autre Partie ne lui a pas notifié une modification de sa législation peut lui demander la notification manquante. L’autre Partie procédera dans les meilleurs délais à la notification manquante, conformément à l’art. 11, ou indiquera les motifs de son omission.

Le Comité est informé de toute notification manquante.

Si la Partie requérante considère qu’une notification est nécessaire, et qu’aucune notification ne lui est adressée ultérieurement conformément au par. 1, l’autorité compétente de l’autre Partie dispose d’un délai de 30 jours à compter de la demande visée au par. 1 pour soumettre au Comité les justificatifs établissant que la notification n’était pas nécessaire. Le Comité prend une décision dans les 30 jours qui suivent la notification prévue au présent paragraphe 3.

Si une Partie a omis à trois reprises de notifier une modification concernant un secteur de produits sans que le Comité confirme que la notification n’était pas nécessaire, l’application du chapitre concerné de l’annexe I est réputée suspendue, sauf décision contraire du Comité.

Art. 13 Autorités de désignation

Les Parties veillent à ce que les autorités de désignation n’ont pas de conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité qu’elles désignent. Elles veillent à ce que leurs autorités de désignation disposent du pouvoir et des compétences nécessaires, ainsi que d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour procéder à la désignation ou à la révocation de la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, à la suspension ou à la levée de la suspension des organismes d’évaluation de la conformité désignés placés sous leur juridiction respective.

Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation garantissent que les exigences relatives à la désignation fixées à l’annexe II sont respectées, sous réserve des dispositions de la section IV correspondante de l’annexe I. Ces autorités de désignation respectent les mêmes principes pour la révocation d’une désignation, la suspension et la levée d’une suspension.

Art. 14 Autorités de notification

Chaque Partie désigne une autorité unique chargée de notifier les organismes d’évaluation de la conformité qui ont été désignés.

Sur demande, les autorités de notification échangent par écrit des informations concernant les procédures destinées à garantir que les organismes d’évaluation de la conformité placés sous leur juridiction se conforment aux principes généraux de désignation énoncés à l’annexe II, sous réserve des dispositions de la section IV correspondante de l’annexe I.

Les autorités de notification comparent les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des organismes avec les principes généraux de désignation énoncés à l’annexe II, sous réserve des dispositions de la section IV correspondante de l’annexe I.

Après qu’un organisme d’évaluation de la conformité a été reconnu par l’autre Partie, la Partie qui l’a désigné garantit que les informations décrites à l’annexe II sont tenues à jour et les notifie à nouveau à l’autre Partie en temps utile et avant l’expiration du certificat d’accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité reconnu.

Chaque Partie publie et tient à jour, sur un site internet unique, une liste des organismes d’évaluation de la conformité qu’elle reconnaît conformément au présent Accord, en précisant le champ d’application de la reconnaissance.

Art. 15 Coopération des autorités de surveillance du marché avec les opérateurs économiques

Si elle n’est pas l’autorité de désignation, l’autorité de surveillance du marché compétente est répertoriée dans le chapitre correspondant de l’annexe I. Tout changement est notifié à l’autre Partie dans un délai de 60 jours.

L’autorité nationale de surveillance du marché compétente d’une Partie peut, sur requête motivée, demander aux opérateurs économiques concernés au sein de l’autre Partie de communiquer l’ensemble des informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit avec la législation mentionnée à l’annexe I, section I du chapitre correspondant.

Cette autorité peut contacter l’opérateur économique établi sur le territoire de l’autre Partie directement ou avec l’aide de l’autorité de surveillance du marché compétente de l’autre Partie. Elle peut demander aux opérateurs économiques de communiquer les documents requis dans une langue qui lui est aisément compréhensible. Elle peut demander aux opérateurs économiques de coopérer à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le produit ou toute non-conformité.

Art. 16 Assistance mutuelle des autorités de surveillance du marché

Les Parties garantissent une coopération et un échange d’informations efficaces entre leurs autorités de surveillance du marché. Les autorités de surveillance du marché des Parties collaborent. Elles se fournissent une assistance mutuelle, d’une portée adaptée, pour les besoins de la surveillance du marché en communiquant des informations ou des documents sur les produits, y compris concernant les opérateurs économiques établis au Royaume-Uni ou en Suisse.

Si les autorités de surveillance du marché d’une Partie constatent qu’un produit couvert par le présent Accord n’est pas conforme aux exigences fixées dans sa législation mentionnée à l’annexe I, section I du chapitre correspondant, elles peuvent prendre toutes les mesures appropriées et, si elles considèrent que la non-conformité de ce produit peut s’étendre à l’autre Partie ou y avoir son origine, elles informent l’autorité de surveillance du marché de l’autre Partie sans retard indu, en tenant compte du risque que présente le produit. Les informations comprennent toutes les précisions disponibles, notamment:

  1. les données nécessaires pour identifier le produit non conforme;
  2. l’origine du produit;
  3. la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru;
  4. la nature et la durée des mesures nationales prises;
  5. les arguments avancés par l’opérateur économique concerné;
  6. les résultats de l’évaluation et des actions auxquelles il a été demandé à l’opérateur économique de procéder, et
  7. toutes les mesures appropriées qui ont été prises pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

L’autre Partie garantit que les mesures restrictives appropriées sont prises sans retard à l’égard du produit concerné, par exemple le retrait du produit de son marché.

Si l’une des Parties n’accepte pas la mesure nationale visée au par. 2, elle informe le Comité de ses objections dans un délai de trois mois après avoir reçu les informations. Lorsqu’une Partie soulève des objections contre une mesure prise par l’autre Partie, le Comité examine sans retard la mesure nationale. Le Comité consulte également les autorités de surveillance du marché concernées pour favoriser la transparence et l’aboutissement à des solutions acceptables de part et d’autre. Si la Partie qui soulève des objections est encore en désaccord avec la mesure nationale après ces discussions, le désaccord est ajouté à la liste des divergences visées à l’art. 11, par. 4. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre la mesure nationale.

Lorsque l’autorité de surveillance du marché du Royaume-Uni ou de la Suisse constate que, bien qu’un produit qu’un opérateur économique a mis à disposition sur le marché du Royaume-Uni et sur le marché suisse respecte la législation mentionnée à l’annexe I, section I du chapitre correspondant, il présente tout de même un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les animaux ou pour les biens, pour l’environnement ou la sécurité nationale, elle peut prendre toutes les mesures appropriées et elle informe immédiatement le Comité et l’autorité de surveillance du marché concernée de l’autre Partie. Les informations fournies comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises. Lorsqu’une Partie soulève des objections contre une mesure prise par l’autre Partie, elle peut soumettre la question au Comité conformément au par. 4.

Aucune disposition du présent article n’oblige les Parties à divulguer des informations concernant des données personnelles sensibles, en particulier des données concernant des procédures ou sanctions administratives ou pénales en cours.

Art. 17 Comité mixte

Un comité mixte (le «Comité») est institué par le présent Accord. Il est composé de représentants des Parties. Il est chargé de gérer le présent Accord et de veiller à son bon fonctionnement. À cet effet, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Il adopte ses décisions d’un commun accord.

Le Comité établit son règlement interne, qui précise notamment les modalités régissant la convocation des réunions, la désignation du président et la définition de son mandat.

Le Comité se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Chaque Partie peut demander la convocation d’une réunion. Le Comité peut se réunir physiquement ou par d’autres moyens.

Le Comité se prononce sur toute question relative au présent Accord. Il est en particulier chargé:

  1. de statuer sur la vérification et le statut futur des organismes d’évaluation de la conformité conformément à l’art. 7;
  2. de prendre les mesures nécessaires conformément à l’art. 11;
  3. de procéder aux vérifications et de statuer sur les notifications manquantes conformément à l’art. 12;
  4. de consulter les autorités de surveillance du marché au sujet de l’assistance mutuelle conformément à l’art. 16;
  5. d’examiner les différends conformément à l’art. 20.

Le Comité peut modifier les annexes au présent Accord.

Art. 18 Confidentialité

Les représentants, experts et autres agents des Parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations obtenues dans le cadre du présent Accord, qui sont couvertes par le secret professionnel. Les informations échangées entre les Parties ne peuvent être utilisées à des fins différentes de celles prévues par le présent Accord.

Art. 19 Mise en œuvre de l’Accord

Les Parties collaborent entre elles de manière à assurer l’application satisfaisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées à l’annexe I.

Les autorités de désignation s’assurent que les organismes d’évaluation de la conformité reconnus placés sous leur juridiction respectent les principes généraux de désignation énoncés à l’annexe II, sous réserve des dispositions de la section IV correspondante de l’annexe I.

Les organismes d’évaluation de la conformité reconnus peuvent être astreints à coopérer pour assurer le bon fonctionnement du présent Accord.

Art. 20 Règlement des différends

Chaque Partie peut soumettre au Comité un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord. Le Comité s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. À cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord.

Art. 21 Accords avec des pays tiers

Les Parties conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par une Partie avec des pays qui ne sont pas parties au présent Accord ne peuvent en aucun cas créer des obligations pour l’autre Partie s’agissant de l’acceptation des rapports, certificats ou autres résultats des évaluations de conformité délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Parties.

À la demande d’une des Parties, les Parties négocieront sans retard indu un arrangement étendant à l’autre Partie le traitement relatif au présent Accord que chaque Partie a accordé à une tierce partie.

Art. 22 Annexes

Les annexes au présent Accord en font partie intégrante.

Art. 23 Application territoriale

Le présent Accord s’applique au territoire du Royaume-Uni et au territoire de la Suisse, tels que reconnus par le droit international.

Aussi longtemps que le Protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé à Londres et à Bruxelles le 24 janvier 2020 (le «Protocole») est en vigueur, aucune disposition du présent Accord n’empêche le Royaume-Uni d’adopter ou de maintenir, ou de s’abstenir d’adopter ou de maintenir, des mesures en application du Protocole, des amendements au Protocole ou des accords subséquents qui en remplacent des parties, pour autant que ces mesures ou cette absence de mesures ne soient pas utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’encontre de l’autre Partie ou comme une restriction déguisée au commerce.

Art. 24 Réexamen

Les Parties commencent le réexamen du présent Accord au plus tard un an après son entrée en vigueur dans le but d’envisager l’ajout d’autres secteurs de produits.

Art. 25 Amendement et modification

Les Parties peuvent convenir par écrit d’amender le présent Accord. Un amendement effectué conformément au présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification des Parties confirmant la finalisation de leurs procédures internes, ou à toute autre date convenue entre les Parties.

Le Comité peut modifier les annexes au présent Accord conformément à l’art. 17.

Art. 26 Suspension

Si une Partie constate que l’autre Partie ne respecte pas les conditions du présent Accord, elle peut, après consultation du Comité, suspendre totalement ou partiellement l’application des chapitres concernés de l’annexe I. La suspension est indiquée sur les listes visées à l’art. 14, par. 5.

Art. 27 Clause de sauvegarde

Une Partie qui a contesté la compétence d’un organisme d’évaluation de la conformité reconnu conformément à l’art. 7 peut refuser, jusqu’à ce que la contestation soit réglée, d’accepter les résultats des activités d’évaluation de cet organisme lorsqu’il existe un risque imminent pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les animaux ou pour les biens.

Nonobstant l’art. 9, par. 1, une Partie qui ne reconnaît plus les rapports, certificats et autres résultats de procédures d’évaluation de la conformité délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité peut refuser d’accepter les résultats des activités d’évaluation de cet organisme avant que sa reconnaissance n’ait été suspendue ou révoquée si cette Partie peut démontrer qu’il existe un risque imminent pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les animaux ou pour les biens.

Art. 28 Droits acquis

Les Parties continuent de reconnaître les rapports, certificats et autres résultats d’évaluations de la conformité délivrés conformément au présent Accord avant son expiration, dans la mesure où la demande d’évaluation de la conformité a été formulée avant la notification de non-reconduction ou de dénonciation du présent Accord.

Dans les secteurs couverts par le présent Accord, les Parties continueront de reconnaître les rapports, certificats et autres résultats d’évaluations de la conformité établies selon les mesures en vigueur entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 jusqu’à leur expiration, dans le sens des dispositions du présent Accord.

Art. 29 Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1 er janvier 2023 ou à la date de réception de la dernière des notifications des Parties confirmant l’accomplissement de leurs procédures internes, la date postérieure étant retenue.

Le présent Accord est conclu pour une période initiale de trois ans. 7 Chaque Partie peut demander par écrit sa prolongation au plus tard six mois avant l’expiration de cette période initiale.

Nonobstant le par. 2, le Royaume-Uni ou la Suisse peuvent dénoncer le présent Accord, en tout ou en partie, par notification écrite à l’autre Partie moyennant un préavis de six mois.

Art. 30 Application provisoire

En attendant l’entrée en vigueur du présent Accord, la Suisse et le Royaume-Uni peuvent convenir, en échangeant des notes par des canaux diplomatiques, d’appliquer le présent Accord provisoirement. L’application provisoire prend effet le jour suivant la dernière des notes des Parties et prend fin le 28 février 2023 ou à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord conformément à l’art. 29, par. 1, la date antérieure étant retenue.

Si le présent Accord est appliqué provisoirement, il est considéré que l’expression «entrée en vigueur du présent Accord», dans toute disposition appliquée provisoirement, se réfère à la date à laquelle l’application provisoire prend effet.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Londres le 17 novembre 2022 en deux originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte en langue anglaise prévaut.

Pour la
Confédération suisse:

Markus Leitner

Pour le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord:

Amanda Brooks

Annexe I

Secteurs de produits

La présente annexe est subdivisée en chapitres correspondant aux secteurs suivants:

  1. Matériel électrique et compatibilité électromagnétique
  2. Instruments de mesurage
  3. Équipements radio
  4. Équipements sous pression transportables
  5. Équipements destinés à être utilisés à l’extérieur et produisant des émissions sonores

Chapitre 1 Matériel électrique et compatibilité électromagnétique

Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Suisse

Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RO 19 252 et RS 4 798), modifiée en dernier lieu le 22 mars 2019 (RO 2020 6159).

Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible (RO 1994 1185), modifiée en dernier lieu le 20 avril 2016 (RO 2016 119).

Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (RO 1994 1199), modifiée en dernier lieu le 3 avril 2019 (RO 2019 1363).

Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT; RO 2016 105), modifiée en dernier lieu le 24 novembre 2021 (RO 2021 822).

Ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM; RO 2016 119), modifiée en dernier lieu le 18 novembre 2020 (RO 2020 6137).

Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT; RO 2016 179), modifiée en dernier lieu le 1er octobre 2021 (RO 2021 589).

Royaume-Uni

The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (SI 2016/1091) (tel que modifié).

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) (tel que modifié).

Section II Organismes d’évaluation de la conformité

Chaque Partie tient à jour une liste en ligne des organismes d’évaluation de la conformité reconnus placés sous sa juridiction ainsi que des organismes d’évaluation de la conformité reconnus que l’autre Partie a désignés.

Section III Autorités de désignation et autorités chargées de l’échange d’informations en matière de surveillance du marché

Royaume-Uni

Suisse

Autorité de désignation

Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)

1 Victoria Street

London

SW1H OET

Royaume-Uni

approvedbodies@beis.gov.uk

Autorité de désignation (compatibilité électromagnétique)

Office fédéral de la communication

Accès au marché et conformité (MK)

Rue de l’Avenir 44

Case postale 256

CH-2501 Bienne

Suisse

Tél.: +41 58 460 55 11

Courriel: info@bakom.admin.ch

Autorité responsable des échanges d’informations relatives à la surveillance du marché

UK Product Safety Contact Point

Office for Product Safety and Standards

Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)

1 Victoria Street

London

SW1H OET

Royaume-Uni

+44 121 345 1201

ukproductsafetycp@beis.gov.uk

Autorité responsable des échanges d’informations relatives à la surveillance du marché (compatibilité électromagnétique)

Office fédéral de la communication

Accès au marché et conformité (MK)

Rue de l’Avenir 44

Case postale 256

CH-2501 Bienne

Suisse

Tél.: +41 58 460 55 11

Courriel: info@bakom.admin.ch

Autorité responsable des échanges d’informations relatives à la surveillance du marché (sécurité électrique)

UK Product Safety Contact Point

Office for Product Safety and Standards

Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)

1 Victoria Street

London

SW1H OET

Royaume-Uni

+44 121 345 1201

ukproductsafetycp@beis.gov.uk

Autorité responsable des échanges d’informations relatives à la surveillance du marché (sécurité électrique)

Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI)

Surveillance du marché

Luppmenstrasse 1

CH-8320 Fehraltorf

Suisse

Tél.: +41 58 595 18 18

Courriel: info@esti.admin.ch

Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité

Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe II du présent Accord ainsi que les critères d’évaluation définis dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives, telles que mentionnées à la section I, applicables aux autorités de désignation.

Section V Dispositions additionnelles

Chapitre 2 Instruments de mesurage

Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Suisse

Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (RO 2012 6235).

Ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités (RO 1994 3109), modifiée en dernier lieu le 20 mai 2019 (RO 2019 1133).

Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (RO 2006 1453), modifiée en dernier lieu le 25 novembre 2015 (RO 2015 5835).

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (RO 2004 2093), modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2015 (RO 2016 5225).

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (RO 2006 1433), modifiée en dernier lieu le 24 août 2020 (RO 2020 3759).

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les mesures de volume (RO 2006 1525), modifiée en dernier lieu le 25 novembre 2015 (RO 2016 245).

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les ensembles de mesurage et sur les instruments de mesure de liquides autres que l’eau (RO 2006 1533), modifiée en dernier lieu le 20 octobre 2020 (RO 2020 4625).

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique (RO 2006 1545), modifiée en dernier lieu le 5 décembre 2016 (RO 2016 5225).

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l’énergie thermique (RO 2006 1569), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7183).

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de quantités de gaz (RO 2006 1591), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7183).

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion (RO 2006 1599), modifiée en dernier lieu le 4 mars 2021 (RO 2021 147).

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 26 août 2015 sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques (RO 2015 3085), modifiée en dernier lieu le 31 octobre 2017 (RO 2017 7183).

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 15 août 1986 sur les poids (RO 1986 2022), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7183).

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 5 novembre 2013 sur les taximètres (RO 2013 4333), modifiée en dernier lieu le 19 novembre 2014 (RO 2014 4547).

Ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (RO 2012 7245), modifiée en dernier lieu le 30 octobre 2019 (RO 2019 3493).

Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 10 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (RO 2012 5301), modifiée en dernier lieu le 11 novembre 2019 (RO 2019 4273).

Royaume-Uni

The Measuring Instrument Regulations 2016 (SI 2016/1153) (tel que modifié).

The Non-automatic Weighing Instruments Regulations 2016 (SI 2016/1152) (tel que modifié).

Section II Organismes d’évaluation de la conformité

Chaque Partie tient à jour une liste en ligne des organismes d’évaluation de la conformité reconnus placés sous sa juridiction ainsi que des organismes d’évaluation de la conformité reconnus que l’autre Partie a désignés.

Section III Autorités de désignation et autorités chargées de l’échange d’informations en matière de surveillance du marché

Royaume-Uni

Suisse

Autorité de désignation

Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)

1 Victoria Street

London

SW1H OET

Royaume-Uni

approvedbodies@beis.gov.uk

Autorité de désignation

Département fédéral de justice et police (DFJP)

Secrétariat général, service juridique

Palais fédéral Ouest

CH-3003 Berne

Suisse

Tél.: +41 58 462 21 11

Courriel: info@gs-ejpd.admin.ch

Autorité responsable des échanges d’informations relatives à la surveillance du marché

UK Product Safety Contact Point

Office for Product Safety and Standards

Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)

1 Victoria Street

London

SW1H OET

Royaume-Uni

+44 121 345 1201

ukproductsafetycp@beis.gov.uk

Autorité responsable des échanges d’informations relatives à la surveillance du marché

Institut fédéral de métrologie

Surveillance et contrôle ultérieur

Lindenweg 50

3003 Berne-Wabern

Suisse

Tél.: +41 58 387 01 11

Courriel: info@metas.ch

Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité

Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe II du présent Accord ainsi que les critères d’évaluation définis dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives, telles que mentionnées à la section I, applicables aux autorités de désignation.

Section V Dispositions additionnelles
  1. La marque de conformité indique le numéro de l’organisme d’évaluation de la conformité selon sa législation ainsi que le code du pays dans lequel l’organisme d’évaluation de la conformité est établi.
  2. La marque de conformité exigée par la législation suisse selon l’art. 1, par. 2, est la marque suisse spécifiée à l’annexe 2 de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police du 26 août 2015 sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques.

Chapitre 3 Équipements radio

Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Suisse

Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RO 1997 2187), modifiée en dernier lieu le 22 mars 2019 (RO 2020 6159).

Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT; RO 2016 179), modifiée en dernier lieu le 18 novembre 2020 (RO 2020 6213).

Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RO 2007 945), modifiée en dernier lieu le 18 novembre 2020 (RO 2020 6183).

Ordonnance de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) du 26 mai 2016 sur les installations de télécommunication (RO 2016 1673), modifiée en dernier lieu le 21 novembre 2017 (RO 2017 7137).

Royaume-Uni

The Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206) (tel que modifié).

Section II Organismes d’évaluation de la conformité

Chaque Partie tient à jour une liste en ligne des organismes d’évaluation de la conformité reconnus placés sous sa juridiction ainsi que des organismes d’évaluation de la conformité reconnus que l’autre Partie a désignés.

Section III Autorités de désignation et autorités responsables de l’échange d’informations en matière de surveillance du marché

Royaume-Uni

Suisse

Autorité de désignation

Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)

1 Victoria Street

London

SW1H OET

Royaume-Uni

approvedbodies@beis.gov.uk

Autorité de désignation

Office fédéral de la communication

Accès au marché et conformité (MK)

Rue de l’Avenir 44

Case postale 256

CH-2501 Bienne

Suisse

Tél.: +41 58 460 55 11

Courriel: info@bakom.admin.ch

Autorité responsable des échanges d’informations relatives à la surveillance du marché

UK Product Safety Contact Point

Office for Product Safety and Standards

Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)

1 Victoria Street

London

SW1H OET

Royaume-Uni

+44 121 345 1201

ukproductsafetycp@beis.gov.uk

Autorité responsable des échanges d’informations relatives à la surveillance du marché

Office fédéral de la communication

Accès au marché et conformité (MK)

Rue de l’Avenir 44

Case postale 256

CH-2501 Bienne

Suisse

Tél.: +41 58 460 55 11

Courriel: info@bakom.admin.ch

Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité

Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe II du présent Accord ainsi que les éventuels critères d’évaluation définis dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives, telles que mentionnées à la section I, applicables aux autorités de désignation.

Section V Dispositions additionnelles

Chapitre 4 Équipements sous pression transportables

Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Suisse

Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573).

Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (RO 2010 2583), modifiée en dernier lieu le 1er octobre 2021 (RO 2021 589).

Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (RO 2012 6607), modifiée en dernier lieu le 25 mai 2016 (RO 2016 1859).

Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (RO 2002 4212), modifiée en dernier lieu le 20 septembre 2022 (RO 2022 531).

Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RO 2012 6541), modifiée en dernier lieu le 4 décembre 2020 (RO 2020 6155).

Royaume-Uni

The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 (SI 2009/1348) (tel que modifié).

Section II Organismes d’évaluation de la conformité

Chaque Partie tient à jour une liste en ligne des organismes d’évaluation de la conformité reconnus placés sous sa juridiction ainsi que des organismes d’évaluation de la conformité reconnus que l’autre Partie a désignés.

Section III Autorités de désignation et autorités chargées de l’échange d’informations en matière de surveillance du marché

Royaume-Uni

Suisse

Autorité de désignation

The Vehicle Certification Agency (VCA)

The VCA Dangerous Goods Office

Cleeve Road

Leatherhead

Surrey

KT22 7NF

tanks@vca.gov.uk

Autorité de désignation

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication

CH-3003 Berne

Suisse

Tél.: +41 58 462 55 11

Courriel: info@gs-uvek.admin.ch

Autorité responsable des échanges d’informations relatives à la surveillance du marché

Health and Safety Executive

Redgrave Court

Merton Road

Bootle

Merseyside

L20 7HS

Autorité responsable des échanges d’informations relatives à la surveillance du marché

Office fédéral des transports

Division Sécurité

Section Environnement

CH-3003 Berne

Suisse

Tél.: +41 58 462 57 11

Courriel: umwelt@bav.admin.ch

Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité

Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe II du présent Accord ainsi que les éventuels critères d’évaluation définis dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives, telles que mentionnées à la section I, applicables aux autorités de désignation.

Section V Dispositions additionnelles
  1. La marque de conformité indique le numéro de l’organisme d’évaluation de la conformité selon sa législation ainsi que le code du pays dans lequel l’organisme d’évaluation de la conformité est établi.
  2. En complément de l’art. 2, les propriétaires et opérateurs sont aussi des opérateurs économiques.

Chapitre 5 Équipements destinés à être utilisés à l’extérieur et produisant des émissions sonores

Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Suisse

Ordonnance du 22 mai 2007 relative aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés en plein air (RO 2007 2827), modifiée en dernier lieu le 25 novembre 2019 (RO 2019 4253).

Royaume-Uni

The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) (tel que modifié).

Section II Organismes d’évaluation de la conformité

Chaque Partie tient à jour une liste en ligne des organismes d’évaluation de la conformité reconnus placés sous sa juridiction ainsi que des organismes d’évaluation de la conformité reconnus que l’autre Partie a désignés.

Section III Autorités de désignation et autorités chargées de l’échange d’informations en matière de surveillance du marché

Royaume-Uni

Suisse

Autorité de désignation

Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)

1 Victoria Street

London

SW1H OET

Royaume-Uni

approvedbodies@beis.gov.uk

Autorité de désignation

Office fédéral de l’environnement (OFEV)

Section Bruit du trafic aérien, bruit industriel et bruit de tir

CH-3003 Berne

Suisse

Tél.: +41 58 462 93 11

Courriel: noise@bafu.admin.ch

Autorité responsable des échanges d’informations relatives à la surveillance du marché

UK Product Safety Contact Point

Office for Product Safety and Standards

Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)

1 Victoria Street

London

SW1H OET

Royaume-Uni

+44 121 345 1201

ukproductsafetycp@beis.gov.uk

Autorité responsable des échanges d’informations relatives à la surveillance du marché

Office fédéral de l’environnement (OFEV)

Section Bruit du trafic aérien, bruit industriel et bruit de tir

CH-3003 Berne

Suisse

Tél.: +41 58 462 93 11

Courriel: noise@bafu.admin.ch

Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité

Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe II du présent Accord ainsi que les éventuels critères d’évaluation définis dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives, telles que mentionnées à la section I, applicables aux autorités de désignation.

Section V Dispositions additionnelles

En plus du marquage suisse sur le niveau de puissance acoustique garanti ou du marquage britannique doivent être indiqués le numéro de l’organisme d’évaluation de la conformité selon sa législation ainsi que le code du pays dans lequel l’organisme d’évaluation de la conformité est établi.

Annexe II

Principes généraux pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité

A. Conditions générales

Les autorités de désignation restent seules responsables des compétences des organismes qu’elles ont désignés conformément au présent Accord. Elles ne désignent que des organismes placés sous leur juridiction.

2 Les autorités de désignation désignent des organismes d’évaluation de la conformité capables de démontrer qu’ils comprennent les exigences et les procédures de certification prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’autre Partie mentionnées à la section I correspondante de l’annexe I et applicables au produit particulier, à la catégorie de produits ou au secteur pour lesquels les organismes sont désignés, et qu’ils possèdent l’expérience et les compétences nécessaires pour appliquer ces exigences et procédures.

3 La preuve de la compétence technique doit couvrir:

  1. la connaissance technique que possède l’organisme d’évaluation de la conformité sur les catégories de produits, processus ou services qu’il est disposé à contrôler;
  2. la compréhension des normes techniques et des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées par la désignation;
  3. la capacité matérielle de remplir une tâche donnée d’évaluation de la conformité;
  4. la gestion adéquate de cette tâche, et
  5. tout autre élément permettant de s’assurer que la tâche d’évaluation de la conformité sera menée à bien en toutes circonstances.

4 Les critères de compétence technique sont fondés, dans la mesure du possible, sur des documents reconnus sur le plan international, notamment la série de normes ISO 17000 ou ses équivalents, ainsi que sur des documents interprétatifs appropriés. Ces documents doivent être interprétés de manière à incorporer les exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables mentionnées à la section I correspondante de l’annexe I.

5 Les Parties encouragent l’harmonisation des procédures de désignation et la coordination des procédures d’évaluation de la conformité par la coopération entre autorités de désignation, organismes nationaux d’accréditation et organismes d’évaluation de la conformité. Cette coopération peut comprendre des séances de coordination, une participation à des arrangements de reconnaissance mutuelle et des séances de groupes de travail ad hoc.

B. Système de vérification de la compétence des organismes d’évaluation de la conformité

6 Pour vérifier la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités responsables peuvent employer différents mécanismes assurant un niveau de confiance approprié entre les Parties. Si nécessaire, une Partie précise à l’autorité de désignation par quels moyens la compétence technique peut être établie.

  1. Accréditation
  2. 7 L’accréditation constitue une présomption de compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité pour l’application des exigences fixées par l’autre Partie, pour autant que l’organisme d’accréditation compétent:–respecte les dispositions pertinentes en vigueur sur le plan international (normes ISO 17000 ou guides ISO/CEI), et–est signataire d’arrangements multilatéraux, notamment l’International Laboratory Accreditation Coopération («ILAC») ou l’International Accreditation Forum («IAF»), ainsi que l’European co-operation for Accreditation («EA»), dans le cadre desquels il est soumis à des évaluations par les pairs.
  3. 8 Lorsque les critères applicables aux organismes d’évaluation de la conformité prévoient que ceux-ci évaluent la conformité du produit, processus ou service directement à des normes ou à des spécifications techniques, les autorités de désignation peuvent utiliser l’accréditation comme présomption de compétence technique de l’organisme d’évaluation de la conformité, à condition qu’elle permette d’évaluer la capacité des organismes à appliquer ces normes ou ces spécifications techniques. La désignation est limitée à ces tâches accréditées de l’organisme d’évaluation de la conformité.
  4. 9 Lorsque les critères applicables aux organismes d’évaluation de la conformité prévoient que ceux-ci évaluent la conformité du produit, processus ou service non pas directement à des normes ou à des spécifications techniques, mais à des exigences générales (exigences essentielles), les autorités de désignation peuvent utiliser l’accréditation comme présomption de compétence technique de l’organisme d’évaluation de la conformité, à condition qu’elle contienne alors des éléments permettant d’évaluer la capacité de l’organisme d’évaluation de la conformité (connaissance technique du produit, connaissance de son utilisation, etc.) à évaluer la conformité du produit à ces exigences essentielles. La désignation est limitée à ces tâches accréditées de l’organisme d’évaluation de la conformité.
  5. Autres moyens
  6. 10 En l’absence de système d’accréditation ou si le système d’accréditation ne peut pas être utilisé, les autorités responsables demandent aux organismes d’évaluation de la conformité de fournir la preuve de leur compétence par d’autres moyens tels que:–la participation à des arrangements régionaux ou internationaux de reconnaissance mutuelle ou à des systèmes de certification;–l’évaluation régulière par les pairs, sur la base de critères clairs et conduite avec l’expertise appropriée;–des essais d’aptitude, ou–des comparaisons entre organismes d’évaluation de la conformité.
  7. Évaluation du système de vérification
  8. 11 Les Parties peuvent définir un système de vérification permettant d’évaluer la compétence des organismes d’évaluation de la conformité. Une fois qu’il a été établi, chaque Partie est invitée à vérifier que le système garantit la conformité du processus de désignation à ses propres exigences juridiques. Les vérifications portent essentiellement sur la pertinence et l’efficacité du système de vérification plutôt que sur les organismes d’évaluation de la conformité eux-mêmes.
  9. Notification d’un organisme d’évaluation de la conformité désigné
  10. 12 Lorsque les Parties présentent leurs propositions au Comité pour inclure les organismes d’évaluation de la conformité dans la liste prévue à l’art. 14, par. 5, elles transmettent les informations suivantes pour chaque organisme:a.nom;b.adresse postale;c.adresse électronique;d.portée de la désignation, c’est-à-dire chapitre sectoriel, catégories de produits ou produits, processus et services visés par la désignation (ne dépassant pas la portée d’accréditation de l’organisme);e.procédures d’évaluation de la conformité visées par la désignation;f.moyens utilisés pour déterminer la compétence de l’organisme;g.certificat d’accréditation et, le cas échéant, portée d’accréditation.

Annexe III

Principes généraux concernant l’organisme national d’accréditation

L’organisme d’accréditation possède les compétences techniques permettant d’accréditer les organismes d’évaluation de la conformité pour évaluer la conformité aux normes et aux règlements techniques désignés de l’autre Partie au titre desquels la reconnaissance est demandée.

2 Les Parties encouragent les organismes d’accréditation qu’elles ont désignés sur le plan national à engager et à entretenir activement un dialogue coopératif régulier sur l’accréditation et sur les autres questions pertinentes pour l’évaluation de la conformité. Cela permettra la diffusion des meilleures pratiques dans l’évaluation de la conformité accréditée, notamment la compréhension et l’utilisation des nouvelles technologies lorsqu’elles sont appropriées. Ce sera également utile à la notification des organismes d’évaluation de la conformité en vertu du présent Accord et à la compréhension mutuelle des exigences réglementaires des Parties.

3 En tant que membres de l’European co-operation for Accreditation, les organismes nationaux d’accréditation des Parties font l’objet d’évaluations périodiques par leurs pairs de l’European co-operation for Accreditation ou, le cas échéant, de l’institution qui lui aura succédé.

4 Une Partie peut contester la compétence d’un organisme d’accréditation de l’autre Partie au motif que l’une des conditions fixées aux par. 1 à 3 n’est plus satisfaite. Cette Partie notifie immédiatement sa contestation à l’autre Partie, et les Parties coopèrent pour régler cette contestation dans les meilleurs délais.

5 Si la contestation n’est pas réglée dans un délai de 120 jours après que l’autre Partie a reçu la notification prévue au par. 4, la Partie contestataire cesse de reconnaître tout organisme d’évaluation de la conformité.