Aux fins du présent Accord, on entend par: «opérateur économique», le fabricant, le représentant autorisé, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution de commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise sur le marché ou à leur mise en service conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées à la section I correspondante de l’annexe I; «organisme national d’accréditation», l’unique organe, au sein d’une Partie, qui réalise l’accréditation en vertu de l’autorité que lui confère la Partie où il est situé pour vérifier et confirmer, pour le secteur de produits concerné, la compétence technique d’organismes pour évaluer la conformité aux normes désignées et aux règlements techniques de l’autre Partie qui figurent dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées à la section I correspondante de l’annexe I; «accréditation», l’attestation délivrée par un organisme national d’accréditation confirmant qu’un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux exigences fixées par les normes internationales et, le cas échéant, aux autres exigences requises, y compris celles prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives mentionnées aux sections I et II correspondantes de l’annexe I, pour accomplir une activité spécifique d’évaluation de la conformité; «European co-operation for Accreditation» (Coopération européenne pour l’accréditation), l’organisme qui soutient et permet aux organismes nationaux d’accréditation membres de partager et de constituer, en Europe et dans les pays méditerranéens, un corpus commun de connaissances visant à développer une approche solide et harmonisée en matière d’accréditation, nécessaire pour garantir que les organismes d’évaluation de la conformité ont la capacité technique d’accomplir leur tâche; «évaluation de la conformité», examen systématique de la mesure dans laquelle un produit, un processus ou un service satisfont aux exigences spécifiées; «organisme d’évaluation de la conformité», organisme établi sur le territoire d’une des Parties s’acquittant, indépendamment, d’activités d’évaluation de la conformité, notamment le calibrage, l’essai, la certification ou l’inspection. «Comité mixte» (ci-après dénommé le «Comité»), le comité composé de représentants des Parties qui est chargé de gérer le présent Accord et de veiller à son bon fonctionnement; «autorité de désignation», autorité chargée de désigner, de suspendre ou de révoquer les organismes d’évaluation de la conformité placés sous sa juridiction conformément à l’annexe II; «autorité de surveillance du marché», autorité chargée d’assurer la surveillance du marché des Parties; «autorité de notification», l’unique autorité d’une Partie chargée de notifier les organismes d’évaluation de la conformité désignés que l’autre Partie doit reconnaître dans le cadre du présent Accord; «règlement technique», document qui énonce les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Les définitions formulées par l’ISO et la CEI peuvent être utilisées pour établir le sens des termes généraux relatifs à l’évaluation de la conformité employés dans le présent Accord. En cas d’incohérence entre les définitions formulées par l’ISO et la CEI, d’une part, et les définitions figurant dans le présent Accord, d’autre part, ce sont ces dernières qui prévalent.