Le but de la Banque est de contribuer au développement économique et au progrès social durables de ses États membres régionaux, individuellement et collectivement.
0.972.31
Accord
portant création de la Banque africaine de développement en date à Khartoum du 4 août 1963 tel qu’amendé par la Résolution 05–79 adoptée par le Conseil des Gouverneurs le 17 mai 1979
RO 198446; FF 1980 II 1257
Texte original
Conclu à Lusaka le 7 mai 1982
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 19801
Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 14 septembre 1982
Entré en vigueur pour la Suisse le 30 décembre 1982
(État le 4 juillet 2023)
Les Gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord,
résolus à renforcer la solidarité africaine par la coopération économique entre états africains,
considérant qu’il est nécessaire d’accélérer la mise en valeur des vastes ressources humaines et naturelles de l’Afrique pour stimuler le développement économique et le progrès social de la région,
comprenant qu’il importe de coordonner les plans nationaux de développement économique et social pour favoriser la croissance harmonieuse de l’ensemble des économies africaines et l’expansion du commerce extérieur africain et, en particulier, des échanges intra‑africains,
reconnaissant que la création d’une institution financière commune à tous les pays africains aiderait à réaliser ces fins,
convaincus qu’une association entre pays africains et non africains permettrait de drainer, par l’intermédiaire d’une telle institution, une masse supplémentaire de capitaux internationaux propres à promouvoir le développement économique et le progrès social de cette région, dans l’intérêt de toutes les parties au présent Accord,
sont convenus de créer, par les présentes, la Banque africaine de développement (dénommée ci‑après la «Banque») qui sera régie par les dispositions suivantes:
Chapitre I But, fonctions, membres et structure
Art. 12 But
Art. 2 Fonctions
Pour atteindre son but, la Banque exerce les fonctions suivantes:
- Utiliser les ressources à sa disposition pour financer des projets et programmes d’investissement qui tendent au développement économique et social des États membres régionaux, en donnant particulièrement priorité à:i)Des projets ou programmes qui, par leur nature ou leur ampleur, intéressent plusieurs États membres, ouii)Des projets ou programmes qui visent à rendre les économies de ses membres de plus en plus complémentaires et à développer de façon ordonnée leur commerce extérieur;
- Entreprendre seule, ou en participation, la sélection, l’étude et la préparation de projets, entreprises ou activités tendant à ce développement;
- Mobiliser et augmenter en Afrique et hors d’Afrique les ressources destinées au financement de ces projets et programmes d’investissements;
- D’une manière générale, favoriser l’investissement en Afrique de capitaux publics et privés dans des projets ou programmes de nature à contribuer au développement économique ou au progrès social des États membres régionaux;
- Fournir l’assistance technique qui peut être nécessaire en Afrique pour l’étude, la préparation, le financement et l’exécution de projets et programmes de développement, et
- Entreprendre toutes autres activités et fournir tous autres services qui lui permettraient d’atteindre son but.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Banque devrait coopérer avec les organismes nationaux, régionaux et sous‑régionaux de développement en Afrique. Aux mêmes fins, elle s’efforce de coopérer avec d’autres organisations internationales ayant un but analogue au sien et avec d’autres institutions s’intéressant au développement de l’Afrique.
Dans toutes ses décisions, la Banque s’inspire des dispositions des art. 1 et 2 du présent Accord.
Art. 3 Membres et compétence géographique
À vocation à devenir membre régional de la Banque tout pays africain ayant le statut d’État indépendant. Il devient membre conformément soit au par. 1, soit au par. 2 de l’art. 64 du présent Accord.
La région dont les pays peuvent devenir membres régionaux de la Banque et à laquelle celle‑ci peut étendre son activité en matière de développement (région désignée, dans le présent Accord, par «Afrique» ou «africain», suivant le cas) comprend le continent africain et les îles d’Afrique.
Les pays non régionaux, membres ou qui deviennent membres du Fonds africain de développement, ou versant ou ayant versé des contributions au Fonds africain de développement selon des conditions et modalités équivalentes à celles de l’Accord portant création du Fonds africain de développement peuvent être admis en qualité de membres de la Banque aux dates respectives et conformément aux règles générales qu’aura arrêtées le Conseil des gouverneurs. Ces règles générales ne peuvent être amendées par le Conseil des gouverneurs qu’à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs comprenant les deux tiers des gouverneurs des membres non régionaux, le tout représentant au moins les trois quarts de l’ensemble des voix attribuées aux États membres.
Art. 4 Structure
La Banque est pourvue d’un Conseil des gouverneurs, d’un Conseil d’administration, d’un Président et d’au moins un Vice‑Président, ainsi que des fonctionnaires et du personnel nécessaires pour l’exécution des tâches qu’elle détermine.
Chapitre II Capital
Art. 5 Capital autorisé
- a. le capital-actions autorisé initial de la Banque est de 250 000 000 d’unités de compte. Il se divise en 25 000 actions, d’une valeur nominale de 10 000 unités de compte chacune, qui sont offertes à la souscription des États membres. Le capital-actions autorisé peut être augmenté conformément au par. 3 du présent article.
- La valeur d’une unité de compte est équivalente à un droit de tirage spécial (DTS) du Fonds monétaire international ou à toute autre unité adoptée aux mêmes fins par le Fonds monétaire international.3
Le capital-actions autorisé se compose d’actions à libérer entièrement et d’actions sujettes à appel. Le rapport entre les actions à libérer et les actions sujettes à appel est déterminé périodiquement par le Conseil des gouverneurs. Les actions sujettes à appel sont appelables aux fins énoncées au par. 4(a) de l’art. 7 du présent Accord. 4
Sous réserve des dispositions du par. 4 de cet article, le capital-actions autorisé peut être augmenté suivant les modalités et au moment que le Conseil des gouverneurs juge opportuns. Sauf en cas d’augmentation de capital uniquement consécutive à la souscription initiale d’un État membre, la décision du Conseil est prise à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux États membres.
Le capital-actions autorisé ainsi que toute augmentation de celui-ci seront ouverts à la souscription des membres régionaux et non régionaux, de telle sort que chaque groupe dispose pour la souscription du nombre d’actions qui, s’il est entièrement souscrit, se traduirait par la détention de soixante pour cent du total des voix par les membres régionaux et de quarante pour cent du total des voix par les membres non régionaux. 5
Art. 6 Souscription des actions
Chaque État membre souscrit initialement sa part d’actions au capital de la Banque. La souscription initiale de chaque membre est constituée, en parties égales, d’actions à libérer entièrement et d’actions sujettes à appel. Le nombre initial d’actions à souscrire par un État qui devient membre conformément au par. 1 de l’art. 64 du présent Accord est le nombre prévu à l’annexe A au présent Accord qui est partie intégrante dudit Accord. Le nombre initial d’actions à souscrire par d’autres membres est déterminé par le Conseil des gouverneurs.
En cas d’augmentation du capital‑actions qui ne soit pas uniquement consécutive à la souscription initiale d’un État membre, chaque État membre a le droit de souscrire, selon les conditions et modalités uniformes fixées par le Conseil des gouverneurs, une fraction de l’augmentation équivalente au rapport qui existe entre le nombre des actions déjà souscrites par lui et le capital‑actions total de la Banque. Toutefois, aucun membre n’est tenu de souscrire une fraction quelconque de l’augmentation.
Un État membre peut demander à la Banque d’augmenter sa souscription selon les conditions et modalités que le Conseil des gouverneurs détermine.
Les actions initialement souscrites par les États qui deviennent membres conformément au par. 1 de l’art. 64 du présent Accord sont émises au pair. Les autres actions sont émises au pair à moins que, dans des circonstances particulières, le Conseil des gouverneurs n’en décide autrement. 6
La responsabilité encourue pour les actions de la Banque est limitée à la partie non versée de leur prix d’émission.
Les actions ne doivent être ni données en nantissement ni grevées de charges de quelque manière que ce soit. Elles ne peuvent être cédées qu’à la Banque.
Art. 7 Paiement des souscriptions
- a. Le montant initialement souscrit au capital‑actions de la Banque à libérer entièrement par un État qui devient membre conformément au par. 1 de l’art. 64 est payé en six versements, dont le premier représente cinq pour cent, le deuxième trente‑cinq pour cent et les quatre derniers quinze pour cent chacun dudit montant.
- Le premier versement est fait par le Gouvernement intéressé dès ou avant la date du dépôt, en son nom, de l’instrument de ratification ou d’acceptation du présent Accord conformément au par. 1 de l’art. 64. Le deuxième versement vient à échéance le dernier jour de la période de six mois qui suit la date d’entrée en vigueur de l’Accord ou la date du dépôt, selon celle des deux qui est postérieure à l’autre. Le troisième versement vient à échéance le dernier jour de la période de dix‑huit mois qui suit l’entrée en vigueur du présent Accord. Les trois derniers versements viennent à échéance successivement le dernier jour de la période d’un an qui suit immédiatement l’échéance précédente.
Les montants initialement souscrits par les États membres de la Banque au capital-actions à libérer entièrement sont versés en monnaie convertible. Le Conseil des gouverneurs détermine le mode de paiement des autres montants souscrits par les États membres au capital-actions à libérer entièrement. 7
Le Conseil des gouverneurs fixe les dates auxquelles sont versés les montants souscrits par les États membres de la Banque au capital‑actions à libérer entièrement dans les cas où les dispositions du par. 1 du présent article ne sont pas applicables.
- a. Les montants souscrits au capital-actions de la Banque sujet à appel ne font l’objet d’un appel que suivant les modalités et aux dates fixées par la Banque lorsqu’elle en a besoin pour faire face aux engagements qui découlent des al. b) et d) du par. 1 de l’art. 14, pourvu que lesdits engagements correspondent soit à des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans les ressources ordinaires en capital de la Banque, soit à des garanties qui engagent ces ressources.
- En cas d’appel, le paiement peut s’effectuer, au choix de l’État membre intéressé, en monnaie convertible ou dans la monnaie requise pour que la Banque remplisse les engagements qui ont motivé l’appel.
- Les appels sur les souscriptions non libérées portent sur un pourcentage uniforme de toutes les actions sujettes à appel.8
La Banque détermine le lieu où s’effectue tout paiement prévu dans le présent article sous réserve que, jusqu’à la première assemblée du Conseil des gouverneurs prévue à l’art. 66 du présent Accord, le premier versement visé au par. 1 du présent article soit fait à l’Institution mandataire (Trustee) mentionnée audit art. 66.
Art. 8 Fonds spéciaux
La Banque peut instituer des fonds spéciaux ou recevoir la gestion de fonds spéciaux, destinés à servir ses fins dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à recevoir, conserver, employer, engager ou de toute autre façon utiliser les ressources affectées à ces fonds spéciaux.
Les ressources desdits fonds sont et demeurent séparées et indépendantes des ressources ordinaires en capital de la Banque, conformément aux dispositions de l’art. 11 du présent Accord.
La Banque adopte les règles et règlements spéciaux qui peuvent être nécessaires pour gérer et utiliser chaque fonds spécial, à condition que:
- Ces règles et règlements spéciaux soient adoptés sous réserve des dispositions du par. 4 de l’art. 7 et des art. 9 à 11, ainsi que des dispositions du présent Accord qui concernent expressément les ressources ordinaires en capital ou les opérations ordinaires de la Banque;
- Ces règles et règlements spéciaux soient conformes aux dispositions du présent Accord qui concernent expressément les ressources ou opérations spéciales de la Banque, et que,
- Dans les cas où ces règles et règlements spéciaux ne s’appliquent pas, les fonds spéciaux soient régis par les dispositions du présent Accord.
Art. 9 Ressources ordinaires en capital
Aux fins du présent Accord, l’expression «ressources ordinaires en capital» englobe:
- Le capital‑actions autorisé de la Banque souscrit conformément aux dispositions de l’art. 6 du présent Accord;
- Les fonds qui proviennent d’emprunts contractés par la Banque, en vertu des pouvoirs conférés par l’al. a de l’art. 23 du présent Accord, et auxquels s’appliquent les dispositions du par. 4 de l’art. 7 du présent Accord concernant l’obligation d’appel;
- Les fonds reçus en remboursement de prêts consentis sur les ressources visées aux alinéas a et b du présent article;
- Les revenus provenant des prêts consentis sur les fonds susmentionnés, et ceux des garanties auxquelles s’appliquent les dispositions du par. 4 de l’art. 7 du présent Accord concernant l’obligation d’appel; enfin,
- Tous autres fonds ou revenus reçus par la Banque qui ne font pas partie de ses ressources spéciales.
Art. 10 Ressources spéciales
Aux fins du présent Accord, l’expression «ressources spéciales» désigne les ressources des fonds spéciaux et comprend:
- Les ressources versées pour l’établissement de fonds spéciaux;
- Les fonds empruntés pour tout fonds spécial, y compris le fonds spécial prévu au par. 6 de l’art. 24 du présent Accord;
- Les fonds remboursés sur des prêts ou garanties financés au moyen des ressources d’un fonds spécial, et qui font retour audit fonds conformément aux règles et règlements applicables à ce fonds;
- Les revenus provenant d’opérations par lesquelles la Banque emploie ou engage certaines des ressources ou certains des fonds susmentionnés si, conformément aux règles et règlements applicables au fonds spécial intéressé, c’est à ce fonds que lesdits revenus reviennent;
- Toutes autres ressources qui sont à la disposition d’un fonds spécial.
Aux fins du présent Accord, l’expression «ressources spéciales affectées à un fonds spécial» englobe les ressources, fonds et revenus visés au paragraphe précédent qui, suivant le cas, sont versés audit fonds, empruntés ou reçus en retour par lui, lui reviennent ou sont mis à sa disposition conformément aux règles et règlements applicables à ce fonds.
Art. 11 Séparation des ressources
Les ressources ordinaires en capital de la Banque sont toujours et à tous égards maintenues, employées, engagées, investies ou de toute autre manière utilisées tout à fait séparément des ressources spéciales. Chaque fonds spécial, ses ressources et ses comptes demeurent totalement distincts des autres fonds spéciaux, de leurs ressources et de leurs comptes.
Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne sont en aucun cas engagées ou utilisées pour couvrir les pertes ou les engagements découlant d’opérations ou d’autres activités d’un fonds spécial. Les ressources spéciales affectées à un fonds spécial ne sont, en aucun cas, engagées ou utilisées pour couvrir les pertes ou les engagements découlant d’opérations ou d’autres activités de la Banque financées au moyen de ses ressources ordinaires en capital ou de ressources spéciales affectées à un autre fonds spécial.
Dans les opérations et autres activités d’un fonds spécial, la responsabilité de la Banque est limitée aux ressources spéciales affectées audit fonds qui sont à la disposition de la Banque.
Chapitre III Opérations
Art. 12 Utilisation des ressources
Les ressources et les facilités dont la Banque dispose sont utilisées exclusivement pour lui permettre d’atteindre le but et de s’acquitter des fonctions énoncées aux art. 1 et 2.
Art. 13 Opérations ordinaires et opérations spéciales
Les opérations de la Banque se divisent en opérations ordinaires et en opérations spéciales.
Les opérations ordinaires sont financées au moyen des ressources ordinaires en capital de la Banque.
Les opérations spéciales sont financées au moyen des ressources spéciales.
Les états financiers de la Banque font apparaître séparément les opérations ordinaires et les opérations spéciales. La Banque adopte les autres règles et règlements nécessaires pour assurer la séparation effective de ses deux types d’opérations.
Les dépenses qui découlent directement des opérations ordinaires sont imputées aux ressources ordinaires en capital de la Banque; les dépenses qui découlent directement des opérations spéciales sont imputées aux ressources spéciales correspondantes. Les autres dépenses sont réglées comme la Banque le décide.
Art. 14 Bénéficiaires et méthodes des opérations
La Banque, dans le cadre de ses opérations, peut procurer des moyens de financement ou des facilités aux fins d’obtenir de tels moyens, à tout État membre régional, tout organisme public ou subdivision politique de cet État, ou à toute institution ou entreprise située sur le territoire d’un État membre régional, ainsi qu’aux organisations ou institutions internationales ou régionales qui s’intéressent au développement de l’Afrique. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la Banque peut effectuer ses opérations de l’une quelconque des manières suivantes:
- En accordant des prêts directs ou en participant à de tels prêts au moyen:i)Des ressources provenant de son capital‑actions libéré et non engagé et – …9 – de ses réserves et de l’actif, ouii)Des fonds correspondant aux ressources spéciales, ou
- En accordant des prêts directs ou en participant à de tels prêts au moyen de fonds qu’elle emprunte ou acquiert de toute manière pour les intégrer dans ses ressources ordinaires en capital ou dans les ressources spéciales, ou
- 10 En investissant les fonds visés aux al. (a) et (b) du présent paragraphe, dans le capital social d’une institution ou d’une entreprise dont les interventions profitent à un ou plusieurs pays membres régionaux, ou
- En garantissant, en totalité ou en partie, les prêts consentis par d’autres.
Les dispositions du présent Accord qui s’appliquent aux prêts directs que la Banque peut consentir conformément aux al. a ou b du paragraphe précédent s’appliquent également à sa participation à tout prêt direct accordé conformément aux termes de l’un ou l’autre des alinéas susmentionnés. De même, les dispositions de l’Accord qui s’appliquent aux garanties de prêts consentis par la Banque conformément à l’alinéa d du paragraphe précédent sont applicables dans les cas où la Banque ne garantit qu’une partie d’un tel prêt.
Art. 15 Limites des opérations
L’encours total afférent aux opérations ordinaires de la Banque ne doit, à aucun moment, excéder le montant total du capital souscrit et non grevé de la Banque, des réserves et de l’actif compris dans ses ressources ordinaires en capital – … 11 –.
L’encours total afférent aux opérations spéciales de la Banque dans le cadre d’un fonds spécial ne doit, à aucun moment, excéder le montant total des ressources spéciales non grevées affectées audit fonds.
Dans le cas de prêts accordés sur les fonds empruntés par la Banque, auxquels s’appliquent les dispositions du par. 4, al. a de l’art. 7 du présent Accord concernant l’obligation d’appel, le montant total du principal restant à régler et payable à la Banque dans une monnaie donnée ne doit, à aucun moment, excéder le montant total du principal restant à régler pour les fonds que la Banque a empruntés et qui sont remboursables dans la même monnaie.
- a. Dans le cas d’investissements effectués conformément au par. 1(c) de l’art. 14 du présent Accord au moyen des ressources ordinaires en capital de la Banque, l’encours total ne doit, à aucun moment, dépasser un pourcentage fixé par le Conseil des gouverneurs, du montant global du capital-actions de la Banque à libérer entièrement, des réserves et de l’actif compris dans ses ressources ordinaires en capital.
- Le montant d’un investissement particulier visé à l’alinéa précédent ne saurait, au moment où il est fait, dépasser un pourcentage du capital social de l’institution ou de l’entreprise intéressée, fixé par le Conseil d’administration pour tous les investissements effectués conformément au par. 1(c) de l’art. 14 du présent Accord. En aucun cas, la Banque ne cherchera, au moyen de ces investissements, à s’assurer une participation dominante dans l’institution ou l’entreprise en question.12
Art. 16 Fourniture de monnaies pour les prêts directs
La Banque, lorsqu’elle accorde des prêts directs, fournit à l’emprunteur les monnaies autres que celle de l’État membre sur le territoire duquel le projet envisagé doit être exécuté (celle‑ci étant dénommée ci‑après «monnaie locale»), qui sont nécessaires pour faire face aux dépenses en devises à engager pour ce projet, étant entendu toutefois que la Banque, en accordant ces prêts directs peut fournir les moyens financiers requis pour couvrir des dépenses locales afférentes audit projet:
- 13 Dans les cas où elle peut le faire en fournissant de la monnaie locale sans vendre une partie quelconque de ses avoirs en monnaies convertibles, ou
- Lorsque, de l’avis de la Banque, les dépenses locales engagées au titre de ce projet risquent de provoquer indûment des pertes pour la balance des paiements du pays où le projet doit être exécuté, ou de grever indûment cette balance, et que le montant du financement des dépenses locales assuré par la Banque ne dépasse pas une fraction raisonnable des dépenses locales totales engagées pour l’exécution dudit projet.
Art. 17 Principes de gestion
Dans ses opérations, la Banque s’inspire des principes suivants:
- a. i) Les opérations de la Banque doivent, à moins de circonstances spéciales, assurer le financement de projets ou groupes de projets déterminés, en particulier ceux qui font partie d’un programme de développement national ou régional, qu’il est urgent de mener à bien pour le développement économique ou social des États membres régionaux. La Banque peut cependant accorder des prêts de caractère global à des banques nationales africaines de développement ou autres institutions appropriées, ou garantir des prêts consentis à ces banques ou institutions, en vue de leur permettre de financer certains projets de type déterminé qui servent le but de la Banque dans les domaines d’activités propres à ces banques ou institutions; ii)Dans le choix des projets appropriés, la Banque est toujours guidée par les dispositions du par. 1, al. a de l’art. 2 du présent Accord et par la contribution que le projet envisagé peut apporter à la réalisation du but de la Banque plutôt que par le type même du projet. Cependant, elle prête une attention particulière au choix de projets multinationaux appropriés;
- La Banque ne pourvoit pas au financement d’un projet sur le territoire d’un État membre si cet État s’y oppose;
- La Banque ne pourvoit pas au financement d’un projet dans la mesure où, à son avis, le bénéficiaire peut se procurer ailleurs les fonds ou les facilités nécessaires, à des conditions qu’elle juge raisonnables pour lui;
- 14 le produit d’un prêt, d’un investissement ou d’une autre opération de financement entreprises dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, servira à l’acquisition uniquement dans les pays membres, des biens et services qui y sont produits, sous réserve des cas où le Conseil d’administration décide d’autoriser l’acquisition des biens et services dans un pays non membre ou produits par un pays non membre, si des circonstances particulières rendent commode une telle acquisition, comme par exemple lorsqu’un pays non membre fournit à la Banque des fonds importants;
- La Banque, en accordant ou en garantissant un prêt, donne l’importance qui lui est due à l’examen de la capacité de l’emprunteur et, le cas échéant, du garant, de faire face aux engagements que le prêt leur impose;
- La Banque, en accordant ou en garantissant un prêt, s’assure que le taux d’intérêt et les autres charges sont raisonnables et que ce taux et ces charges, ainsi que le plan de remboursement du principal, sont bien adaptés à la nature du projet;
- Lorsque la Banque accorde un prêt direct, elle n’autorise l’emprunteur à tirer sur les fonds ainsi fournis que pour couvrir les dépenses relatives au projet, au fur et à mesure qu’elles sont effectuées;
- La Banque prend des dispositions pour s’assurer que le produit d’un prêt quelconque consenti ou garanti par elle est employé exclusivement aux fins auxquelles ledit prêt a été accordé, en donnant aux considérations d’économie et de rendement l’importance qui leur est due;
- La Banque s’efforce de maintenir une diversification raisonnable dans ses investissements en capital social;
- La Banque applique les principes d’une saine gestion financière à ses opérations et, en particulier, à ses investissements en capital social. Elle n’assume aucune responsabilité dans la direction d’une institution ou entreprise où elle a placé des fonds;
- Lorsqu’elle garantit un prêt accordé par d’autres bailleurs de fonds, la Banque reçoit une indemnité convenable pour les risques qu’elle assume.
La Banque adopte les règles et règlements requis pour examiner les projets qui lui sont soumis.
Art. 18 Conditions et modalités des prêts directs et des garanties
Dans le cas de prêts directs consentis par la Banque, le contrat:
- Détermine, en conformité des principes de gestion énoncés au par. 1 de l’art. 17 du présent Accord et sous réserve des autres dispositions de ce chapitre, toutes les conditions et modalités relatives au prêt en question, notamment en ce qui concerne l’amortissement, l’intérêt et autres charges, ainsi que les échéances et dates de paiement, et, en particulier,
- Prévoit que, sous réserve des dispositions du par. 3, al. c du présent article, les versements faits au titre de l’amortissement, des intérêts, des commissions et autres charges, sont effectués dans la monnaie prêtée, à moins que – dans le cas d’un prêt direct accordé dans le cadre des opérations spéciales – les règles et règlements pertinents n’en disposent autrement.
Dans le cas de prêts garantis par la Banque, le contrat de garantie:
- Détermine, en conformité des principes de gestion énoncés au par. 1 de l’art. 17 du présent Accord et sous réserve des autres dispositions de ce chapitre, toutes les conditions et modalités de la garantie en question, notamment celles qui se rapportent aux redevances, commissions et autres frais payables à la Banque, et, en particulier,
- Prévoit que, sous réserve des dispositions du par. 3, al. c du présent article, tous les versements faits à la Banque au titre du contrat de garantie sont effectués dans la monnaie prêtée, à moins que – dans le cas d’un prêt direct accordé dans le cadre des opérations spéciales – les règles et règlements pertinents n’en disposent autrement, et
- Prévoit également que la Banque peut mettre fin à sa responsabilité concernant le service des intérêts si, en cas de défaut de l’emprunteur et, le cas échéant, du garant, elle s’offre à acheter les obligations ou autres titres garantis au pair, majoré des intérêts échus à une date spécifiée dans son offre.
Dans le cas de prêts directement consentis ou garantis par elle, la Banque:
- En fixant les conditions et modalités de l’opération, tient dûment compte des conditions et modalités auxquelles elle a obtenu les fonds correspondants;
- Dans le cas où l’emprunteur n’est pas un État membre, peut, si elle le juge opportun, exiger que l’État membre sur le territoire duquel le projet doit être exécuté ou un organisme public ou une institution publique dudit État, qui soit agréé par la Banque, garantisse le remboursement du principal et le paiement des intérêts et autres frais afférents au prêt;
- 15 Indique expressément la monnaie dans laquelle doivent être effectuées tous les paiements qui lui sont dus aux termes du contrat. Toutefois, ces paiements peuvent toujours, au gré de l’emprunteur, être effectués en devises convertibles ou, avec l’assentiment de la banque, dans toute autre monnaie, et
- Peut imposer toutes autres conditions qu’elle juge convenables, en tenant compte à la fois des intérêts de l’État membre directement en cause dans le projet et des intérêts de l’ensemble des États membres.
Art. 19et2016
Art. 21 Méthodes permettant à la Banque de faire face à ses engagements en cas de défaut (opérations ordinaires)
La Banque est autorisée, conformément au par. 4 de l’art. 7 du présent Accord, à appeler un montant approprié sur le capital souscrit non versé et sujet à appel, chaque fois qu’il le faut pour faire face à des paiements contractuels d’intérêts, d’autres charges ou d’amortissements afférents à ses emprunts, ou pour s’acquitter de ses engagements relatifs à des paiements analogues imputables sur ses ressources ordinaires en capital concernant des prêts qu’elle a garantis.
En cas de défaut concernant un prêt consenti ou garanti par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires, la Banque peut, si elle estime que le défaut peut être de longue durée, appeler une fraction additionnelle de ce capital sujet à appel, qui ne doit pas, pour une année donnée, dépasser un pour cent des souscriptions totales des États membres:
- Pour se libérer, par voie de rachat avant échéance ou de toute autre manière, de ses engagements relatifs à la totalité ou à une partie du principal non remboursé d’un prêt qu’elle a garanti et dont le débiteur est en défaut, et
- Pour se libérer, par voie de rachat ou de toute autre manière, de ses engagements relatifs à la totalité ou à une partie de ses propres emprunts non remboursés.
Art. 22 Méthodes permettant de faire face aux engagements découlant des emprunts contractés pour les fonds spéciaux
Les paiements par lesquels la Banque s’acquitte de tout engagement qu’elle a assumé en empruntant des fonds à intégrer aux ressources spéciales affectées à un fonds spécial sont imputables:
- D’abord, sur toute réserve établie à cette fin pour ledit fonds spécial ou dans le cadre de ce fonds, et ensuite
- Sur tous autres avoirs disponibles dans les ressources spéciales affectées audit fonds spécial.
Chapitre IV Pouvoirs d’emprunt et autres pouvoirs supplémentaires
Art. 23 Pouvoirs généraux
Outre les pouvoirs qui lui sont assignés par d’autres dispositions du présent Accord, la Banque est habilitée à:
- Emprunter des fonds dans les États membres ou ailleurs et, à cet égard, à fournir toutes garanties ou autres sûretés qu’elle juge opportunes, sous réserve que:i)Avant de céder ses obligations sur le marché des capitaux d’un État membre, elle ait obtenu l’assentiment dudit État;ii)Lorsque ses obligations doivent être libellées dans la monnaie d’un État membre, elle ait obtenu l’assentiment dudit État, etiii)Quand les fonds à emprunter doivent être intégrés dans ses ressources ordinaires en capital, elle obtienne, s’il y a lieu, l’assentiment des États membres visés aux al. i) et ii) du présent paragraphe pour que les fonds empruntés puissent être changés en d’autres monnaies, sans restriction aucune;
- Acheter et vendre les titres qu’elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a placé des fonds sous réserve d’obtenir l’assentiment de l’État membre sur le territoire duquel lesdits titres doivent être achetés ou vendus;
- Garantir ou souscrire ferme les titres dans lesquels elle a fait des placements, pour en faciliter la vente;
- Placer les fonds dont elle n’a pas besoin pour ses opérations dans les obligations qu’elle détermine et investir en titres négociables les fonds de retraite ou fonds analogues qu’elle détient;
- Entreprendre les opérations qui se rattachent à son activité, notamment encourager la création de consortiums pour un financement qui serve son but et entre dans le cadre de ses fonctions;
- f. i) Donner tous les conseils et toute l’assistance technique, qui servent son but et entrent dans le cadre de ses fonctions, et ii)Lorsque les dépenses afférentes à ces services ne sont pas remboursées, les imputer au revenu net de la Banque et, au cours de ses cinq premières années d’opérations, leur consacrer jusqu’à un pour cent de son capital‑actions libéré, à condition que les dépenses totales afférentes à de tels services ne dépassent pas, pour chaque année de la période envisagée, un cinquième de ce pourcentage, et
- Exercer tous autres pouvoirs nécessaires ou souhaitables pour servir son but et s’acquitter de ses fonctions conformément aux dispositions du présent Accord.
Art. 24 Pouvoirs d’emprunt spéciaux
La Banque peut demander à tout État membre régional de lui prêter des montants en sa monnaie pour payer les dépenses afférentes à des biens ou à des services provenant du territoire dudit État aux fins d’un projet à exécuter sur le territoire d’un autre État membre.
À moins que l’État membre régional intéressé ne fasse état de difficultés économiques et financières qui, à son avis, sont susceptibles d’être provoquées ou aggravées par l’octroi de ce prêt à la Banque, il accède à la demande de la Banque. Le prêt est accordé pour une période à convenir avec la Banque, en fonction de la durée d’exécution du projet que le montant du prêt est destiné à financer.
À moins que l’État membre régional n’accepte qu’il en soit autrement, l’encours global des prêts qu’il consent à la Banque aux termes du présent article ne doit, à aucun moment, dépasser l’équivalent du montant de sa souscription au capital‑actions de la Banque.
Les prêts accordés à la Banque en vertu du présent article portent des intérêts que la Banque règle à l’État prêteur, à un taux qui correspond au taux d’intérêt moyen payé par la Banque sur les emprunts qu’elle contracte pour ses fonds spéciaux pendant la période d’un an précédant la conclusion de l’accord de prêt. Ce taux ne saurait, en aucun cas, dépasser un taux maximum que le Conseil des gouverneurs fixe périodiquement.
La Banque rembourse le prêt et règle les intérêts échus dans la monnaie de l’État membre prêteur ou dans une autre monnaie agréée par lui.
Toutes les ressources que la Banque se procure conformément aux dispositions du présent article constituent un fonds spécial.
Art. 25 Avis devant figurer sur les titres
Il est clairement indiqué, au recto de tout titre garanti ou émis par la Banque, que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement quel qu’il soit, à moins que la responsabilité d’un gouvernement déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre.
Art. 2617 Évaluation des monnaies et détermination de la convertibilité
il appartient à la Banque d’effectuer judicieusement cette évaluation ou cette détermination, après consultation avec le Fonds monétaire international.
Lorsqu’il est nécessaire, aux termes du présent Accord:
- d’évaluer une monnaie par rapport à une autre monnaie ou à l’unité de compte définie à l’art. 5(1)(b) du présent Accord, ou
- de déterminer si une monnaie est convertible,
Art. 27 Emploi des monnaies
Les États membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque, où de quiconque reçoit d’elle des fonds, de détenir ou d’employer, pour effectuer des paiements où que ce soit, les ressources suivantes:
- Les devises convertibles que la Banque reçoit des États membres en paiement des souscriptions à son capital-actions;
- Les monnaies des États membres achetées avec les monnaies convertibles mentionnées à l’alinéa précédent;
- Les monnaies que la Banque se procure par voie d’emprunt, conformément à l’al. (a) de l’art. 23 du présent Accord, pour les intégrer à ses ressources ordinaires en capital;
- Les monnaies que la Banque reçoit en amortissement du principal et en paiement des intérêts, des dividendes ou d’autres charges pour les prêts qu’elle a accordés ou les investissements qu’elle a effectués au moyen des fonds visés aux al. (a) à (c) ci-dessus ou en paiement de commissions ou de redevances afférentes à des garanties qu’elle a émises, et
- Les monnaies autres que la sienne qu’un État membre reçoit de la Banque en cas de répartition du revenu net de la Banque conformément à l’art. 42 du présent Accord.18
Les États membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque, ou de quiconque reçoit d’elle des fonds, de détenir ou d’employer, pour effectuer des paiements où que ce soit, la monnaie d’un État membre reçue par la Banque qui ne rentre pas dans le cadre des dispositions du paragraphe précédent, à moins:
- Que cet État membre n’exprime le vœu que l’emploi de cette monnaie soit limité au paiement des biens produits ou des services fournis sur son territoire, ou
- Que cette monnaie ne fasse partie des ressources spéciales de la Banque et que son emploi ne soit soumis à des règles et règlements spéciaux.
Les États membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque de détenir ou d’employer, soit pour l’amortissement, soit pour des paiements anticipés, soit pour le rachat total ou partiel de ses obligations, des monnaies reçues par la Banque en remboursement de prêts directs accordés sur ses ressources ordinaires en capital.
La Banque n’utilise pas les monnaies qu’elle détient pour acheter d’autres monnaies de ses États membres, si ce n’est:
- Pour faire face à ses obligations existantes, ou
- À la suite d’une décision prise par le Conseil d’administration.19
Art. 28 Maintien de la valeur des avoirs de la Banque en devises
Lorsque la valeur nominale de la monnaie d’un État membre, par rapport à l’unité de compte définie au par. 1, al. b de l’art. 5 du présent Accord, est réduite ou que son taux de change, de l’avis de la Banque, a subi une dépréciation significative, cet État membre verse à la Banque, dans des délais raisonnables, un montant de sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de tous les avoirs que la Banque détient dans cette monnaie au titre de sa souscription.
Lorsque la valeur nominale de la monnaie d’un État membre, par rapport à ladite unité de compte, est augmentée ou que son taux de change, de l’avis de la Banque, a subi une revalorisation significative, la Banque verse audit État, dans des délais raisonnables, un montant de sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de tous les avoirs que la Banque détient dans cette monnaie au titre de sa souscription.
La Banque, dans le cas envisagé au par. 1, ou un État membre, dans le cas envisagé au par. 2, peut renoncer à appliquer les dispositions du présent article. 20
Chapitre V Organisation et gestion
Art. 29 Conseil des gouverneurs: pouvoirs
Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au Conseil des gouverneurs. En particulier, le Conseil des gouverneurs formule des directives générales concernant la politique de la Banque en matière de crédit.
Le Conseil des gouverneurs peut déléguer tous ses pouvoirs au Conseil d’administration, à l’exception des pouvoirs:
- De réduire le capital‑actions autorisé de la Banque;
- D’instituer des fonds spéciaux ou d’en accepter la gestion;
- D’autoriser l’adoption d’arrangements de coopération de caractère général avec les autorités des pays africains qui n’ont pas encore le statut d’État indépendant ou d’accords de coopération de caractère général avec des gouvernements africains qui ne sont pas encore devenus membres de la Banque, ainsi que la conclusion de semblables accords avec d’autres gouvernements et avec d’autres organisations internationales;
- 21 Élit le Président de la Banque, le suspend ou le révoque et détermine sa rémunération et ses conditions de service;
- De fixer la rétribution des administrateurs et de leurs suppléants;
- De choisir des experts‑comptables étrangers à l’institution pour certifier le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque et de choisir les autres experts dont il peut être nécessaire de s’assurer les services pour passer en revue la gestion générale de la Banque et faire rapport à ce sujet;
- D’approuver, après avoir pris connaissance du rapport des experts-comptables, le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque, et
- D’exercer tous les autres pouvoirs que le présent Accord confère expressément au Conseil des gouverneurs.
Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorité au sujet de toutes questions qu’il a déléguées au Conseil d’administration conformément au par. 2 du présent article.
Art. 30 Conseil des gouverneurs: composition
Chaque État membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant. Les gouverneurs et leurs suppléants sont des personnes de la plus haute compétence ayant une expérience étendue des questions économiques et financières et sont ressortissants d’États membres. Chaque gouverneur et chaque suppléant restent en fonctions pendant cinq ans, étant entendu que leur mandat est révocable à tout moment ou renouvelable au gré de l’État membre qui les a nommés. Aucun suppléant n’est admis à voter ci ce n’est en l’absence du titulaire. Lors de son assemblée annuelle, le Conseil choisit pour Président l’un des gouverneurs. Le Président exercera ses fonctions jusqu’à l’élection d’un successeur à l’assemblée annuelle suivante du Conseil, à moins que le Conseil des gouverneurs n’en décide autrement. 22
Dans l’exercice de leurs fonctions, les gouverneurs et leurs suppléants ne reçoivent pas de rétribution de la Banque, mais la Banque peut les défrayer des dépenses raisonnables qu’ils encourent pour assister aux assemblées.
Art. 31 Conseil des gouverneurs: procédure
Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes autres assemblées qu’il peut décider de tenir ou que le Conseil d’administration peut convoquer. Le Conseil d’administration convoque des assemblées du Conseil des gouverneurs lorsque cinq États membres ou des États membres réunissant le quart du total des voix attribuées aux États membres le demandent. Les Assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs seront tenues dans les États membres régionaux et non régionaux. 23
Le quorum, pour toute assemblée du Conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité du nombre total des gouverneurs ou de leurs suppléants, représentant au moins soixante-dix pour cent du total des voix attribuées aux États membres. 24
Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au Conseil d’administration, lorsqu’il le juge opportun, d’obtenir un vote des gouverneurs sur une question déterminée sans convoquer d’assemblée du Conseil.
Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration, dans la mesure où ce dernier y est autorisé, peuvent créer les organes subsidiaires et adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires de la Banque.
Art. 32 Conseil d’administration: pouvoirs
Sans préjudice des pouvoirs que l’art. 29 du présent Accord confère au Conseil des gouverneurs, le Conseil d’administration est chargé de la conduite des opérations générales de la Banque. À cette fin, il exerce, outre les pouvoirs que le présent Accord lui confère expressément, tous les pouvoirs à lui déléguer par le Conseil des gouverneurs et, en particulier:
- …25
- Prépare le travail du Conseil des gouverneurs;
- Suivant les directives générales que le Conseil des gouverneurs lui donne, prend des décisions concernant les prêts directs individuels, les garanties, les placements en actions et les emprunts de fonds par la Banque;
- Détermine le taux d’intérêt des prêts directs et celui des commissions de garantie;
- Soumet les comptes de chaque exercice financier et un rapport annuel à l’approbation du Conseil des gouverneurs lors de chaque assemblée annuelle, et
- Détermine la structure générale des services de la Banque.
Art. 33 Conseil d’administration: composition
Le Conseil d’administration se compose de dix‑huit membres qui ne sont ni gouverneurs ni gouverneurs suppléants. Douze membres sont élus par les gouverneurs des États membres régionaux et six le sont par les gouverneurs des États membres non régionaux. Ils sont élus par les gouverneurs conformément à l’annexe B qui est jointe au présent Accord. En élisant les membres du Conseil d’administration, le Conseil des gouverneurs tient dûment compte de la haute compétence que les titulaires doivent posséder en matière économique et financière. Le Conseil des gouverneurs ne peut décider de modifier la composition du Conseil d’administration que par une majorité des trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres comprenant, en ce qui concerne les dispositions relatives exclusivement au nombre d’administrateurs et à leur élection par les pays membres régionaux, une majorité des deux tiers des gouverneurs des États membres régionaux, et en ce qui concerne les dispositions relatives exclusivement au nombre d’administrateurs et à leur élection par les pays membres non régionaux, une majorité des deux tiers des gouverneurs des États membres non régionaux.
Chaque administrateur nomme un suppléant qui, en son absence, agit en son nom. Les administrateurs et leurs suppléants sont ressortissants d’États membres, mais un suppléant ne peut être de la même nationalité que l’administrateur qu’il a qualité pour remplacer. Un suppléant peut participer aux réunions du Conseil d’administration, mais n’est admis à voter que lorsqu’il agit pour l’administrateur qu’il remplace.
Les administrateurs sont élus pour trois ans et, sous réserve de la limitation stipulée au par. 4 du présent article, sont rééligibles. 26 Ils demeurent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Si un poste d’administrateur devient vacant plus de 180 jours avant l’expiration de son mandat, le Conseil des gouverneurs, à l’assemblée suivante, élit un successeur, conformément à l’annexe B au présent Accord, pour la durée dudit mandat restant à courir. Pendant la vacance du poste, le suppléant de l’ancien administrateur exerce les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant.
Aucun administrateur n’exercera plus de deux mandats de trois ans chacun. Un administrateur dont le mandat commence entre deux élections générales des administrateurs est éligible au poste d’administrateur pour une période n’excédant pas six ans au total à compter de la date de sa première élection, étant entendu que l’administrateur qui, au moment de son élection, aura servi deux mandats de trois ans en qualité d’administrateur suppléant ne sera pas rééligible. 27
Art. 34 Conseil d’administration: procédure
Le Conseil d’administration est en session permanente au siège de la Banque et se réunit aussi souvent que les affaires de la Banque l’exigent.
Le quorum pour toute réunion du Conseil d’administration est constitué par la majorité du nombre total des Administrateurs représentant au moins soixante-dix pour cent du total des voix attribuées aux États membres. 28
Le Conseil des gouverneurs adopte un règlement aux termes duquel un État membre, s’il n’est pas représenté au Conseil d’administration par un administrateur de sa nationalité, peut se faire représenter à une réunion dudit Conseil au cours de laquelle est examinée une requête qu’il a formulée ou une question qui le concerne particulièrement.
Art. 35 Vote
Chaque État membre a 625 voix, plus une voix par action qu’il possède du capital‑actions de la Banque, sous réserve toutefois qu’en ce qui concerne toute augmentation du capital‑actions autorisé, le Conseil des gouverneurs puisse décider que le capital‑actions autorisé par cette augmentation ne soit pas assorti de droit de vote et que cette augmentation d’actions ne soit pas sujette au droit de préemption énoncé au par. 2 de l’art. 6 du présent Accord.
Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, le Conseil des gouverneurs vote comme il est spécifié dans le présent article. Chaque Gouverneur dispose du nombre des voix de l’État membre qu’il représente. Toutes les questions dont le Conseil des gouverneurs est saisi sont, en général, tranchées à la majorité des soixante-six pour cent deux tiers des voix des membres représentés à la réunion, sauf une question qu’un membre considère comme revêtant une grande importance, et qui touche à un intérêt majeur dudit membre. Une telle question importante est tranchée, à la demande du membre, à la majorité de soixante-dix pour cent du total des voix. 29
Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, le Conseil d’administration vote comme il est prévu dans le présent article. Chaque Administrateur dispose du nombre des voix qui ont contribué à son élection; ces voix étant émises en bloc. Toutes les questions dont le conseil d’administration est saisi sont, en général, tranchées à la majorité de 70 pour cent deux tiers des voix représentées à la réunion, sauf une question qu’un membre considère comme revêtant une grande importance, et qui touche à un l’intérêt majeur dudit membre. Une telle question importante est tranchée, à la demande de l’Administrateur concerné, à la majorité de 70 pour cent du totale des voix. 30
Art. 3631 Désignation du Président
Le Conseil des gouverneurs élit le Président de la Banque à la majorité du total des voix attribuées aux États membres, comprenant une majorité du total des voix attribuées aux États membres régionaux. Le Président est une personne de la plus haute compétence dans les domaines qui concernent les activités, la gestion et l’administration de la Banque, et doit être ressortissant d’un État membre régional. Pendant la durée de son mandat, le Président ne doit pas exercer les fonctions de gouverneur, d’administrateur ou de suppléant de l’un ou de l’autre. La durée du mandat du Président est de cinq ans. Il est renouvelable, étant entendu toutefois que nul ne peut être élu ou assumer les fonctions de Président pendant plus de deux mandats consécutifs de cinq ans chacun. Le Conseil des gouverneurs peut suspendre ou révoquer le Président par une décision prise à la majorité des voix attribuées aux États membres, comprenant une majorité du total des voix attribuées aux États membres régionaux. Après suspension ou révocation du Président, le Conseil des gouverneurs nomme un président par intérim, ou élit un Président, le cas échéant.»
Le Président du Conseil des gouverneurs, après consultation avec le Bureau, convoque une réunion du Conseil des gouverneurs pour débattre de la suspension du Président à la demande écrite d’au moins cinq gouverneurs représentant au moins cinq circonscriptions.
Art. 37 Fonctions du Président
Le Président préside le Conseil d’administration, mais ne prend pas part au vote sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix est prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans prendre part au vote.
Le Président est le chef du personnel de la Banque et, sous la direction du Conseil d’administration, gère les affaires courantes de la Banque. Il est responsable de l’organisation des fonctionnaires et du personnel de la Banque, y compris les Vice-Présidents, qu’il nomme et relève de leurs fonctions et dont il fixe les conditions d’emploi en tenant compte des règles et règlements adoptés par la Banque, étant entendu qu’il agit en concertation avec le Conseil d’administration dans l’exercice de son pouvoir de nommer les Vice-Présidents et de mettre fin à leurs fonctions. 32
Le Président est le représentant légal de la Banque.
La Banque adopte des règlements pour déterminer qui représente légalement la Banque et exerce les autres fonctions du Président s’il est absent ou si son poste devient vacant.
Dans la nomination des fonctionnaires et des membres du personnel, le Président doit avoir pour préoccupation dominante d’assurer à la Banque les services de personnes possédant les plus hautes qualités de rendement, de compétence technique et d’intégrité. En les recrutant sur une base géographique aussi large que possible, il doit accorder toute l’importance voulue au caractère régional de la Banque ainsi qu’à la participation des États non régionaux.
Art. 38 Interdiction d’activité politique; caractère international de la Banque
La Banque n’accepte ni prêts ni assistance qui puissent en quelque façon compromettre, limiter, fausser ou de toute autre manière altérer son but ou ses fonctions.
La Banque, son Président, ses Vice‑Présidents, ses fonctionnaires et son personnel n’interviennent pas dans les affaires politiques d’un État membre. Ils ne sont pas influencés par le régime politique d’un État membre intéressé dans leurs décisions qui ne doivent se fonder que sur des considérations économiques. Ils évaluent ces considérations de façon impartiale pour que la Banque atteigne son but et s’acquitte de ses fonctions.
Le Président, les Vice‑Présidents, les fonctionnaires et les membres du personnel de la Banque, dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont de devoirs qu’envers la Banque, à l’exclusion de toute autre autorité. Tout les États membres respectent le caractère international de ces devoirs et s’abstiennent de toute démarche visant à influencer l’une quelconque des dites personnes dans l’exécution de ses obligations.
Art. 39 Siège et bureaux
Le Conseil des gouverneurs, lors de sa première assemblée, choisit l’emplacement du siège de la Banque, qui doit être situé sur le territoire d’un État membre régional, en tenant compte des facilités qui doivent y exister pour le bon fonctionnement de la Banque.
Nonobstant les dispositions de l’art. 35 du présent Accord, le Conseil des gouverneurs choisit l’emplacement du siège de la Banque dans les conditions qui ont été celles de l’adoption du présent Accord.
La Banque peut ouvrir ailleurs des agences ou des succursales.
Art. 40 Mode de communication avec les États membres; dépositaires
Chaque État membre désigne une autorité compétente avec laquelle la Banque peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent Accord.
Chaque État membre désigne sa banque centrale ou une autre institution agréée par la Banque comme dépositaire auprès duquel la Banque peut garder les avoirs qu’elle possède dans la monnaie dudit État, ainsi que d’autres de ses avoirs.
La Banque peut conserver ses avoirs auprès des dépositaires que le Conseil d’administration désigne. 33
Art. 41 Publication de l’Accord, langues de travail, communication d’informations et rapports
La Banque s’efforce de rendre le texte du présent Accord et de tous ses autres documents importants disponibles dans les principales langues utilisées en Afrique. Les langues de travail de la Banque sont, si possible, les langues africaines, l’anglais et le français.
Les États membres fournissent à la Banque tous les renseignements qu’elle peut leur demander pour faciliter l’exercice de ses fonctions.
La Banque publie et communique aux États membres un rapport annuel contenant un état certifié de ses comptes. Elle leur communique aussi, chaque trimestre, un résumé de sa position financière, ainsi qu’un état des profits et pertes indiquant le résultat de ses opérations. Le rapport annuel et les états trimestriels sont établis conformément aux dispositions du par. 4 de l’art. 13 du présent Accord.
La Banque peut également publier tous autres rapports qu’elle estime utiles pour atteindre son but et pour l’exercice de ses fonctions. Elle les communique aux États membres.
Art. 42 Répartition du revenu net
Le Conseil des gouverneurs détermine chaque année la part du revenu net de la Banque, y compris celui qui revient aux fonds spéciaux, qu’il convient d’affecter à l’actif, après déduction des fonds à verser aux réserves et, s’il y a lieu, la part à distribuer.
La distribution prévue au paragraphe précédent s’effectue au prorata du nombre d’actions que possède chaque État membre.
Les paiements sont faits de la manière et dans la monnaie que le Conseil des gouverneurs détermine.
Chapitre VI Retrait et suspension des États membres; arrêt temporaire et arrêt définitif des opérations de la Banque
Art. 43 Retrait
Tout État membre peut se retirer de la Banque à tout moment en adressant une notification écrite à cet effet au siège de la Banque.
Le retrait d’un État membre devient effectif à la date précisée dans sa notification mais, en aucun cas, moins de six mois après la date à laquelle la Banque a reçu ladite notification.
Art. 4434 Suspension
Si un État membre manque à l’une quelconque de ses obligations au titre du présent Accord ou à toute autre obligation envers la Banque, découlant de ses opérations, le Conseil des gouverneurs peut le suspendre de sa qualité de membre par une décision prise par des gouverneurs représentant au moins 70 pour cent du nombre total des voix des membres. Le Conseil des gouverneurs peut, en lieu et place de la suspension de la qualité de membre, ordonner la suspension des droits de vote de l’État membre, selon les modalités et conditions que le Conseil des gouverneurs peut déterminer, conformément aux règlements adoptés au titre du par. 4 du présent article.
Un État membre suspendu de sa qualité de membre cesse automatiquement d’être membre de la Banque un (1) an après la date de la décision de suspension, à moins que, au cours de cette période, une décision du Conseil des gouverneurs, prise à la même majorité, ne le rétablisse dans sa qualité de membre.
Pendant la suspension de la qualité de membre, l’État membre intéressé n’exerce aucun des droits conférés par le présent Accord, exception faite du droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations.
Le Conseil des gouverneurs adopte les règlements nécessaires à l’application des dispositions du présent article.
Art. 45 Règlement des comptes
Après la date à laquelle un État cesse d’être membre (appelé ci‑après «date de cessation»), cet État demeure obligé par ses engagements directs et par ses autres engagements divers envers la Banque, aussi longtemps qu’il subsiste un encours des emprunts contractés ou des garanties obtenues avant la date de cessation; mais il cesse d’assumer des engagements concernant les prêts et garanties accordés par la Banque après cette date et d’avoir part tant au revenu qu’aux dépenses de la Banque.
Lorsqu’un État cesse d’être membre, la Banque prend des mesures pour racheter ses actions dans le cadre du règlement des comptes à effectuer avec cet État conformément aux dispositions des par. 3 et 4 du présent article. À cette fin, le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres de la Banque à la date de cessation.
Le paiement des actions rachetées par la Banque aux termes du présent article est régi par les conditions suivantes:
- Tout montant dû à l’État intéressé au titre de ses actions est retenu aussi longtemps que ledit État, sa banque centrale ou l’une de ses institutions reste débiteur de la Banque, à titre d’emprunteur ou de garant, et ce montant peut, au gré de la Banque, être affecté à la liquidation de ces dettes lorsque celles‑ci viennent à échéance. Aucun montant n’est retenu pour garantir l’exécution des engagements qui découlent, pour un État membre, de sa souscription d’actions conformément au par. 4 de l’art. 7 du présent Accord. En tout état de cause, aucun montant dû à un État membre au titre de ses actions ne sera versé avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de cessation.
- Le paiement peut s’effectuer par acomptes, après remise des actions à la Banque par le gouvernement de l’État intéressé et jusqu’à ce que ledit État ait reçu la totalité du prix de rachat pour autant que, conformément au par. 2 du présent article, le montant correspondant au prix de rachat excède le montant global des dettes résultant des prêts et garanties visés à l’al. a du présent paragraphe.
- 35 Les paiements s’effectuent dans la monnaie de l’État qui les perçoit ou, s’il est impossible de recourir à cette monnaie, en monnaie convertible.
- Si la Banque subit des pertes, du fait de l’encours des garanties ou des prêts à la date de cessation, et si le montant de ces pertes dépasse celui de la réserve existant pour y faire face à ladite date, l’État intéressé rembourse, lorsqu’il en est requis, le montant qui aurait été déduit du prix de rachat de ses actions si compte avait été tenu de ces pertes lors de la détermination du prix de rachat. En outre, l’ancien État membre demeure tenu de répondre à tout appel concernant les souscriptions non libérées, conformément au par. 4 de l’art. 7 du présent Accord, dans la mesure où il aurait été obligé de le faire si le capital avait été atteint et l’appel fait au moment où a été fixé le prix de rachat de ses actions.
Si la Banque met fin à ses opérations, conformément à l’art. 47 du présent Accord, dans les six mois qui suivent la date de cessation, tous les droits de l’État intéressé sont déterminés conformément aux dispositions des art. 47 à 49 dudit Accord.
Art. 46 Arrêt temporaire des opérations
Dans des circonstances graves, le Conseil d’administration peut suspendre temporairement les opérations en matière de nouveaux prêts et de nouvelles garanties, en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité d’en délibérer et d’en décider.
Art. 47 Arrêt définitif des opérations
La Banque peut mettre fin à ses opérations en matière de nouveaux prêts, garanties et investissements de portefeuille, sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité de 75 pour cent du total des voix. 36
Dès l’arrêt définitif, la Banque cesse toutes ses activités, à l’exception de celles qui ont trait à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de son actif, ainsi qu’au règlement de ses obligations.
Art. 48 Responsabilité des États membres et liquidation des créances
En cas d’arrêt définitif des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les États membres résultant de leurs souscriptions non libérées au capital‑actions de la Banque et de la dépréciation de leurs monnaies subsiste jusqu’à ce que toutes les créances, y compris toutes les créances conditionnelles, soient liquidées.
Tous les détenteurs de créances directes sont payés sur les avoirs de la Banque, puis sur les fonds versés à la Banque en réponse à l’appel de souscriptions non libérées. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil d’administration prend les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances conditionnelles.
Art. 49 Distribution des avoirs
Au cas où la Banque met fin à ses opérations, aucune distribution n’est faite aux États membres au titre de leurs souscriptions au capital‑actions de la Banque jusqu’à ce que:
- Tous les engagements pris envers les créanciers aient été liquidés ou aient fait l’objet de mesures appropriées, et que
- Le Conseil des gouverneurs ait pris la décision de procéder à une distribution. Cette décision est prise par le Conseil à la majorité des voix attribuées aux États membres, comprenant une majorité du total des voix attribuées aux États membres régionaux.
Lorsqu’une décision a été prise conformément au paragraphe précédent, le Conseil d’administration peut décider de procéder à des distributions successives des avoirs de la Banque aux États membres jusqu’à ce que tous les avoirs aient été distribués. Cette distribution ne peut avoir lieu qu’après le règlement de toutes les créances en cours de la Banque sur les États membres. 37
Avant toute distribution d’avoirs, le Conseil d’administration détermine la part qui revient à chaque État membre d’après le rapport qui existe entre le nombre d’actions que chacun possède et le total des actions impayées de la Banque.
Le Conseil d’administration procède à une évaluation des avoirs à distribuer à la date de la distribution, puis répartit ces avoirs de la manière suivante:
- Il est versé à chaque État membre, dans ses propres titres ou dans ceux de ses organismes officiels ou de personnes morales situées sur ses territoires, dans la mesure où ces titres sont disponibles aux fins de distribution, un montant équivalent en valeur à la fraction proportionnelle du total à distribuer qui revient audit État.
- Tout solde restant dû à un État membre après le versement effectué conformément à l’alinéa précédent est payé dans la monnaie dudit État, dans la mesure où la Banque en détient, jusqu’à concurrence d’un montant d’une valeur équivalente à celle de ce solde.
- Tout solde restant dû à un État membre après les versements effectués conformément aux alinéas a et b du présent paragraphe est réglé en or ou dans une monnaie agréée par ledit État, dans la mesure où la Banque détient l’un ou l’autre, jusqu’à concurrence d’un montant d’une valeur équivalente à celle de ce solde.
- Tous les avoirs détenus par la Banque après les paiements faits aux États membres conformément aux alinéas a à c du présent paragraphe sont distribués au prorata entre lesdits États.
Tout État membre qui reçoit des avoirs distribués par la Banque aux termes du paragraphe précédent est subrogé dans tous les droits que la Banque possédait sur ces avoirs avant leur répartition.
Chapitre VII Statut, immunités, exemptions et privilèges
Art. 50 Statut
Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont confiées, la Banque jouit de la personnalité internationale pleine et entière. À ces fins, elle peut conclure des accords avec les États membres et les États non membres, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales. Aux mêmes fins, le statut, les immunités, les exemptions et les privilèges énoncés dans le présent chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque État membre.
Art. 51 Statut dans les États membres
Sur le territoire de chaque État membre, la Banque possède la personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, jouit de la pleine et entière capacité:
- De conclure des contrats;
- D’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers ou mobiliers, et
- D’ester en justice.
Art. 52 Actions en justice
La Banque jouit de l’immunité de juridiction concernant toute forme d’action en justice, à moins qu’il ne s’agisse d’actions découlant de l’exercice de ses pouvoirs d’emprunt, auquel cas elle ne peut être poursuivie que devant un tribunal compétent sur le territoire d’un État membre où se trouve son siège principal ou sur le territoire d’un État, membre ou non membre, dans lequel elle a nommé un agent chargé de recevoir des assignations ou des sommations, ou dans lequel elle a émis ou garanti des valeurs. Toutefois, aucune action ne peut être intentée par des États membres ou par des personnes agissant pour le compte de ces États ou détenant d’eux des créances.
Les biens et avoirs de la Banque, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont exemptés de toute forme de saisie‑exécution, saisie‑arrêt ou mesure d’exécution aussi longtemps qu’un arrêt définitif n’a pas été rendu contre la Banque.
Art. 53 Insaisissabilité des avoirs et des archives
Les biens et avoirs de la Banque, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise, de la part du pouvoir exécutif ou législatif.
Les archives de la Banque et, d’une manière générale, tous les documents qui lui appartiennent ou qu’elle détient sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
Art. 54 Exemptions relatives aux avoirs
Dans la mesure nécessaire pour que la Banque atteigne son but et s’acquitte de ses fonctions et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et autres avoirs de la Banque sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
Art. 55 Privilèges en matière de communications
Chaque État membre de la Banque applique aux communications officielles de la Banque le régime qu’il applique aux communications officielles des autres États membres.
Art. 56 Immunités et privilèges du personnel
Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et agents de la Banque ainsi que les experts et consultants effectuant des missions pour son compte:
- Jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;
- Jouissent, lorsqu’ils ne sont pas ressortissants de l’État membre où ils exercent leurs fonctions, des immunités relatives aux dispositions limitant l’immigration, aux formalités d’enregistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation des changes reconnues par les États membres aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable des autres États membres, et
- bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du traitement accordé par les États membres aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable des autres États membres.
Art. 57 Immunité fiscale
La Banque, ses biens, autres avoirs et revenus, ainsi que ses opérations et transactions, sont exonérés de tous impôts directs 38 et de tous droits de douane. La Banque est également exemptée de toute obligation afférente au paiement, à la retenue ou au recouvrement de tout impôt ou droit.
Aucun impôt n’est perçu sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments que la Banque verse à ses administrateurs, suppléants, fonctionnaires et autre personnel de la catégorie professionnelle.
Il n’est perçu sur aucune obligation ou valeur émise par la Banque, quel qu’en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit,
- Qui constitue une mesure discriminatoire dirigée contre une telle obligation ou valeur pour la seule raison qu’elle est émise par la Banque, ou
- Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d’émission ou de paiement prévu ou effectif ou l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque.
Il n’est perçu, sur aucune obligation ou valeur garantie par la Banque, quel qu’en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit,
- Qui constitue une mesure discriminatoire dirigée contre une telle obligation ou valeur pour la seule raison qu’elle est garantie par la Banque, ou
- Dont le seul fondement juridique soit l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque.
Art. 58 Notification des mesures prises en application du chap. VII
Chaque État membre informe sans délai la Banque des mesures précises qu’il a prises pour appliquer sur son territoire les dispositions du présent chapitre.
Art. 59 Application des immunités, exemptions et privilèges
Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l’intérêt de la Banque. Le Conseil d’administration peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, lever les immunités et exemptions prévues aux art. 52, 54, 56 et 57 du présent Accord dans les cas où, à son avis, cette décision favoriserait les intérêts de la Banque. Le Président a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans les cas où, à son avis, l’immunité entraverait le cours normal de la justice et où elle peut être levée sans léser les intérêts de la Banque.
Chapitre VIII Amendements, interprétation, arbitrage
Art. 60 Amendements
Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent Accord, qu’elle émane d’un État membre, d’un gouverneur ou du Conseil d’administration, est communiquée au Président du Conseil des gouverneurs qui en saisit ledit Conseil. Si le Conseil des gouverneurs approuve l’amendement proposé, la Banque demande aux États membres, par lettre, télécopie ou télégramme circulaire, s’ils acceptent ledit amendement. Si deux tiers des États membres, disposant des trois quarts des voix attribuées aux États membres, comprenant deux tiers des États membres régionaux disposant des trois quarts des voix attribuées aux États membres régionaux, acceptent l’amendement proposé, la Banque entérine rapidement le fait par une communication formelle qu’elle adresse aux États membres. 39
Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, les majorités en matière de vote énoncées au par. 3 de l’art. 3 ne peuvent être amendées que par les mêmes majorités.
Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, l’accord unanime des États membres est requis pour tout amendement qui modifie:
- Le droit garanti par le par. 2 de l’art. 6 du présent Accord;
- La limitation de la responsabilité prévue au par. 5 dudit article;
- Le droit de retrait prévu à l’art. 43 du présent Accord.
Les amendements entrent en vigueur pour tous les États membres trois mois après la date de la communication formelle prévue au par. 1 du présent article, à moins que le Conseil des gouverneurs n’en dispose autrement.
Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Accord et compte tenu de l’expérience de la Banque, la règle selon laquelle chaque État membre dispose d’une voix sera examinée soit par le Conseil des gouverneurs, soit par une réunion des chefs des États membres dans les conditions qui ont été celles de l’adoption du présent Accord.
Art. 61 Interprétation
Le texte anglais et le texte français du présent Accord font également foi.
Toute question relative à l’interprétation des dispositions du présent Accord soulevée entre un État membre et la Banque ou entre deux ou plusieurs États membres de la Banque est soumise au Conseil d’administration pour décision. L’État membre particulièrement intéressé dans le différend a le droit, s’il n’est pas représenté au Conseil d’administration par un administrateur de sa nationalité, de se faire représenter directement en pareil cas. Ce droit de représentation fera l’objet d’un règlement pris par le Conseil des gouverneurs.
Lorsque le Conseil d’administration a statué conformément au par. 2 du présent article, tout État membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs qui, suivant une procédure à établir conformément au par. 3 de l’art. 31 du présent Accord, est appelé à se prononcer dans les trois mois. La décision du Conseil des gouverneurs est sans appel.
Art. 6240 Arbitrage
En cas de litige entre la Banque et le gouvernement d’un État qui a cessé d’être membre, ou entre la Banque, lors de l’arrêt définitif de ses opérations, et un État membre, ce litige est soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois arbitres. Chaque partie nomme un arbitre, et les deux arbitres nomment le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal. Si dans les 30 jours suivant la demande d’arbitrage, aucune partie n’a nommé un arbitre, ou si, dans les 15 jours suivant la nomination des deux arbitres, le troisième arbitre n’a pas été nommé, l’une ou l’autre partie peut demander au président de la Cour internationale de justice, ou à toute autre instance désignée dans un règlement adopté par le Conseil des gouverneurs, de nommer un arbitre. La procédure est définie par les arbitres. Cependant, le troisième arbitre a les pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord. Les décisions des arbitres sont adoptées à la majorité simple, sont sans appel et ont force exécutoire.
Chapitre IX Dispositions finales
Art. 63 Signature et dépôt
Le présent Accord, déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies (dénommé ci‑après le «Dépositaire»), restera ouvert, jusqu’au 31 décembre 1963, à la signature des gouvernements des États dont les noms figurent à l’annexe A du présent Accord.
Le Dépositaire remettra à tous les signataires des copies certifiées conformes du présent Accord.
Art. 64 Ratification, acceptation, adhésion et acquisition de la qualité de membre
- a. Le présent Accord sera soumis à la ratification ou à l’acceptation des Signataires. Les gouvernements signataires déposeront leur instrument de ratification ou d’acceptation auprès du Dépositaire avant le 1er juillet 1965. Le Dépositaire donnera avis de chaque dépôt et de la date de ce dépôt aux autres Signataires.
- Un État dont l’instrument de ratification ou d’acceptation sera déposé avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord deviendra membre de la Banque à cette date. Tout autre Signataire qui se conformera aux dispositions du paragraphe précédent deviendra membre à la date à laquelle il aura déposé son instrument de ratification ou d’acceptation.
Les États régionaux qui ne deviendraient pas membres de la Banque conformément aux dispositions du par. 1 du présent article pourront devenir membres après l’entrée en vigueur de l’Accord en y adhérant, suivant les modalités que le Conseil des gouverneurs déterminera. Le gouvernement de tout État intéressé déposera, à une date fixée par ledit Conseil ou avant cette date, un instrument d’adhésion auprès du Dépositaire qui donnera avis du dépôt et de la date de ce dépôt à la Banque et aux Parties à l’Accord. À la suite de ce dépôt, l’État intéressé deviendra membre de la Banque à la date fixée par le Conseil des gouverneurs.
Un État membre peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation de la qualité de membre, déclarer qu’il se réserve ainsi qu’à ses subdivisions politiques, le droit d’imposer les salaires et émoluments versés à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents.
Art. 65 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur lors du dépôt d’instruments de ratification ou d’acceptation par douze gouvernements signataires dont les souscriptions initiales, telles qu’elles sont fixées dans l’annexe A audit Accord, représentent au total soixante‑cinq pour cent au moins du capital‑actions autorisé de la Banque 41 sans toutefois que l’entrée en vigueur de l’Accord conformément aux dispositions de cet Article puisse être antérieure au 1 er janvier 1964.
Art. 66 Ouverture des opérations
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque État membre nommera un gouverneur, et l’Institution mandataire (Trustee) désignée à cette fin, ainsi qu’aux fins définies au par. 5 de l’art. 7 de l’Accord, convoquera la première assemblée du Conseil des gouverneurs.
À sa première assemblée, le Conseil des gouverneurs:
- Élira neuf administrateurs de la Banque conformément au par. 1 de l’art. 33 du présent Accord, et
- Prendra des dispositions en vue de la détermination de la date à laquelle la Banque commencera ses opérations.
La Banque avisera les États membres de la date à laquelle elle commencera ses opérations. Fait à Khartoum, le quatre août mil neuf cent soixante‑trois, en un exemplaire unique en langue anglaise et en langue française. Amendé à Abidjan par résolution 05–79 du Conseil des gouverneurs le dix‑sept mai mil neuf cent soixante dix‑neuf.
(Suivent les signatures)
Annexe A
Souscriptions initiales au capital-actions autorisé de la Banque
Membres | Actions entièrement libérées | Actions libérables sur appel | Souscription totale (en millions UC) | ||
1 | Algérie | 1225 | 1225 | 24,50 | |
2 | Burundi | 60 | 60 | 1,20 | |
3 | Cameroun | 200 | 200 | 4,00 | |
4 | République Centrafricaine | 50 | 50 | 1,00 | |
5 | Tchad | 80 | 80 | 1,60 | |
6 | Congo (Brazzaville) | 75 | 75 | 1,50 | |
7 | Zaire | 650 | 650 | 13,00 | |
8 | Benin | 70 | 70 | 1,40 | |
9 | Éthiopie | 515 | 515 | 10,30 | |
10 | Gabon | 65 | 65 | 1,30 | |
11 | Ghana | 640 | 640 | 12,80 | |
12 | Guinée | 125 | 125 | 2,50 | |
13 | Côte d’Ivoire | 300 | 300 | 6,00 | |
14 | Kenya | 300 | 300 | 6,00 | |
15 | Libéria | 130 | 130 | 2,60 | |
16 | Libye | 95 | 95 | 1,90 | |
17 | Madagascar | 260 | 260 | 5,20 | |
18 | Mali | 115 | 115 | 2,30 | |
19 | Mauritanie | 55 | 55 | 1,10 | |
20 | Maroc | 775 | 775 | 15,10 | |
21 | Niger | 80 | 80 | 1,60 | |
22 | Nigéria | 1205 | 1205 | 24,10 | |
23 | Rwanda | 60 | 60 | 1,20 | |
24 | Sénégal | 275 | 275 | 5,50 | |
25 | Sierra Leone | 105 | 105 | 2,10 | |
26 | Somalie | 110 | 110 | 2,20 | |
27 | Soudan | 505 | 505 | 10,10 | |
28 | Tanzanie | 265 | 265 | 5,30 | |
29 | Togo | 50 | 50 | 1,00 | |
30 | Tunisie | 345 | 345 | 6,90 | |
31 | Ouganda | 230 | 230 | 4,60 | |
32 | RAU (Égypte) | 1500 | 1500 | 30,00 | |
33 | Burkina Faso | 65 | 65 | 1,30 | |
Annexe B
Élection des administrateurs
1. Non partage des voix
Pour l’élection des administrateurs, chaque gouverneur doit apporter à un seul candidat toutes les voix de l’État membre qu’il représente.
2. Administrateurs régionaux
- Les douze candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix des gouverneurs représentant les membres régionaux seront déclarés administrateurs, sous réserve que nul ne sera réputé élu s’il a obtenu moins de huit* pour cent du total des voix attribuées aux États membres régionaux.
- Si douze administrateurs n’ont pas été élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour; le candidat qui aura obtenu le moins de voix au premier tour sera inéligible et seuls voteront:i)Les gouverneurs ayant voté au premier tour pour un candidat qui n’a pas été élu, etii)Les gouverneurs dont les voix données à un candidat élu sont réputées, aux termes du par. 2, al. c de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix recueillies par ce candidat à plus de dix* % du total des voix attribuées aux États membres régionaux.
- c. i) Pour déterminer si les voix données par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par un candidat quelconque à plus de dix* %, ces dix* % seront réputés comprendre d’abord, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix audit candidat, puis, par ordre décroissant, les voix de chacun des gouverneurs ayant émis le nombre de voix immédiatement inférieur, jusqu’à concurrence des dix* %. ii)Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par un candidat à plus de huit* % sera réputé donner toutes ses voix audit candidat, même si le total des voix obtenues par l’intéressé se trouve, par là, dépasser dix* %.
- Si, après le deuxième tour, il n’y a pas douze élus, il est procédé, suivant les principes énoncés à la présente annexe, à des scrutins supplémentaires, sous réserve qu’après l’élection de onze administrateurs, le douzième peut – nonobstant les dispositions du par. 2, al. a de la présente annexe – être élu à la majorité simple des voix restantes, lesquelles seront toutes réputées avoir contribué à l’élection du douzième administrateur.
3. Administrateurs non régionaux
- Les six candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix des gouverneurs représentant les États membres non régionaux seront déclarés administrateurs sous réserve que nul ne sera réputé élu s’il a obtenu moins de quatorze* pour cent du total des voix attribuées aux États membres non régionaux.
- Si six administrateurs n’ont pas été élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, le candidat qui aura obtenu le moins de voix au premier tour sera inéligible et seuls voteront:i)Les gouverneurs ayant voté au premier tour pour un candidat qui n’a pas été élu, etii)Les gouverneurs dont les voix données à un candidat élu seront réputées aux termes du par. 3, al. c de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix recueillies par ce candidat à plus de dix‑neuf* pour cent du total des voix attribuées aux États membres non régionaux.
- c. i) Pour déterminer si les voix données par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par un candidat quelconque à plus de dix‑neuf* %, ces dix‑neuf* % seront réputés comprendre, d’abord les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix audit candidat, puis, par ordre décroissant, les voix de chacun des gouverneurs ayant émis le nombre de voix immédiatement inférieur, jusqu’à concurrence des dix‑neuf* %, et ii)Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par un candidat à plus de quatorze* % sera réputé donner toutes ses voix audit candidat, même si le total des voix obtenues par l’intéressé se trouve par là, dépasser dix‑neuf* %.
- Si, après le deuxième tour, il n’y a pas six élus, il est procédé, suivant les principes énoncés à la présente annexe, à des scrutins supplémentaires, sous réserve qu’après l’élection de cinq administrateurs, le sixième peut, nonobstant les dispositions du paragraphe 3, alinéa a de la présente annexe, être élu à la majorité simple des voix restantes, lesquelles seront toutes réputées avoir contribué à l’élection du sixième administrateur.
|
0.972.31
Champ d’application le 4 juillet 202342
États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 13 décembre | 1995 A | 13 décembre | 1995 |
Allemagne* | 16 février | 1983 | 18 février | 1983 |
Angola | 7 mai | 1982 a | ||
Arabie Saoudite | 15 décembre | 1983 | 15 décembre | 1983 |
Argentine | 6 juin | 1985 | 2 juillet | 1985 |
Autriche | 10 mars | 1983 | 30 mars | 1983 |
Belgique | 15 février | 1983 | 15 mars | 1983 |
Bénin | 7 mai | 1982 a | ||
Botswana | 7 mai | 1982 a | ||
Brésil | 14 juillet | 1983 | 14 juillet | 1983 |
Burkina Faso | 7 mai | 1982 a | ||
Burundi | 7 mai | 1982 a | ||
Cameroun | 7 mai | 1982 a | ||
Canada* | 23 décembre | 1982 | 30 décembre | 1982 |
Cap-Vert | 7 mai | 1982 a | ||
Chine | 9 mai | 1985 | 10 mai | 1985 |
Comores | 7 mai | 1982 a | ||
Congo (Brazzaville) | 7 mai | 1982 a | ||
Congo (Kinshasa) | 7 mai | 1982 a | ||
Corée (Sud) | 27 septembre | 1982 | 30 décembre | 1982 |
Côte d’Ivoire | 7 mai | 1982 a | ||
Danemark* | 7 septembre | 1982 | 30 décembre | 1982 |
Djibouti | 7 mai | 1982 a | ||
égypte | 7 mai | 1982 a | ||
Espagne | 13 février | 1984 | 20 mars | 1984 |
Eswatini | 7 mai | 1982 a | ||
États-Unis* | 31 janvier | 1983 | 8 février | 1983 |
Éthiopie | 7 mai | 1982 a | ||
Finlande | 7 septembre | 1982 | 30 décembre | 1982 |
France | 1er juillet | 1982 | 30 décembre | 1982 |
Gabon | 7 mai | 1982 a | ||
Gambie | 7 mai | 1982 a | ||
Ghana | 7 mai | 1982 a | ||
Guinée | 7 mai | 1982 a | ||
Guinée équatoriale | 7 mai | 1982 a | ||
Guinée-Bissau | 7 mai | 1982 a | ||
Inde* | 6 décembre | 1983 | 6 décembre | 1983 |
Irlande | 4 mars | 2020 A | 4 mars | 2020 |
Italie* | 26 novembre | 1982 | 31 décembre | 1982 |
Japon* | 3 février | 1983 | 3 février | 1983 |
Kenya | 7 mai | 1982 a | ||
Koweït | 9 novembre | 1982 | 30 décembre | 1982 |
Lesotho | 7 mai | 1982 a | ||
Libéria | 7 mai | 1982 a | ||
Luxembourg | 29 mai | 2014 A | 29 mai | 2014 |
Madagascar | 7 mai | 1982 a | ||
Malawi | 7 mai | 1982 a | ||
Mali | 7 mai | 1982 a | ||
Maroc | 7 mai | 1982 a | ||
Maurice | 7 mai | 1982 a | ||
Mauritanie | 7 mai | 1982 a | ||
Mozambique | 7 mai | 1982 a | ||
Namibie | 10 avril | 1991 A | 2 mai | 1991 |
Niger | 7 mai | 1982 a | ||
Nigéria | 7 mai | 1982 a | ||
Norvège* | 7 septembre | 1982 | 30 décembre | 1982 |
Ouganda | 7 mai | 1982 a | ||
Pays-Bas* | 28 janvier | 1983 | 28 janvier | 1983 |
Portugal | 15 décembre | 1983 | 15 décembre | 1983 |
République centrafricaine | 7 mai | 1982 a | ||
Royaume-Uni* | 27 avril | 1983 | 29 avril | 1983 |
Rwanda | 7 mai | 1982 a | ||
Sao Tomé-et-Principe | 7 mai | 1982 a | ||
Sénégal | 7 mai | 1982 a | ||
Serbie | 15 septembre | 1982 | 30 décembre | 1982 |
Seychelles | 7 mai | 1982 a | ||
Sierra Leone | 7 mai | 1982 a | ||
Somalie | 7 mai | 1982 a | ||
Soudan | 7 mai | 1982 a | ||
Soudan du Sud | 30 avril | 2015 A | 30 avril | 2015 |
Suède* | 7 septembre | 1982 | 30 décembre | 1982 |
Suisse* | 14 septembre | 1982 | 30 décembre | 1982 |
Tanzanie | 7 mai | 1982 a | ||
Tchad | 7 mai | 1982 a | ||
Togo | 7 mai | 1982 a | ||
Tunisie | 7 mai | 1982 a | ||
Turquie | 9 septembre | 2013 A | 9 septembre | 2013 |
Zambie | 7 mai | 1982 a | ||
Zimbabwe | 7 mai | 1982 a | ||
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Date de participation à l’accord. | ||||
Réserves et déclarations
Suisse
Conformément à l’art. 64, par. 3, de l’Accord, la Suisse se réserve le droit d’imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses ressortissants ayant résidence permanente sur son territoire.