Le versement du montant initialement souscrit au capital libéré de la Banque par chacun des Signataires du présent Accord qui devient membre conformément à l’art. 58 s’opère en cinq (5) tranches de vingt (20) pour cent chacune, sauf dans les cas prévus au par. 5 du présent article. La première tranche est versée par chaque membre dans un délai de trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord ou, au plus tard, à la date du dépôt en son nom de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’art. 58, par. 1, la plus tardive de ces dates étant retenue. La deuxième tranche est versée un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les trois (3) tranches restantes le sont chacune un (1) an après la date d’échéance de la tranche précédente.
Chaque tranche du montant des premières souscriptions au capital libéré initial est versée en dollars ou dans une autre monnaie convertible, exception faite des dispositions du par. 5 du présent article. La Banque peut à tout moment convertir ces versements en dollars. Tous les droits, y compris les droits de vote, acquis au titre des parts libérées et des parts sujettes à appel associées pour lesquelles ces versements sont exigibles mais n’ont pas été reçus, sont suspendus jusqu’à réception par la Banque de l’intégralité du versement.
Le versement du montant souscrit au capital sujet à appel de la Banque peut donner lieu à appel uniquement si et quand cela est nécessaire pour que la Banque puisse honorer ses engagements. Dans ce cas, le versement peut, au choix du membre, s’effectuer en dollars ou dans la devise requise pour honorer les engagements de la Banque qui ont nécessité l’appel. Le pourcentage des appels de souscriptions à libérer est uniforme pour toutes les parts sujettes à appel.
La Banque fixe le lieu des versements à effectuer en vertu du présent article, étant entendu qu’en l’attente de la réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs, la première tranche mentionnée au par. 1 du présent article est versée au Gouvernement de la République populaire de Chine en qualité de mandataire (trustee) de la Banque.
Un membre considéré comme pays moins avancé aux fins du présent paragraphe peut également verser sa souscription au titre des par. 1 et 2 du présent article:
- soit entièrement en dollars ou dans une autre devise convertible en dix (10) tranches au maximum, égales chacune à dix (10) pour cent du montant total, dont la première et la deuxième sont versées conformément aux dispositions du par. 1, les troisième à dixième tranches devant être versées au deuxième anniversaire et aux anniversaires suivants de l’entrée en vigueur du présent Accord; ou
- soit en partie en dollars ou dans une autre devise convertible et en partie, à raison de cinquante (50) pour cent au maximum de chaque tranche, dans la monnaie de ce membre, conformément à l’échéancier des versements figurant au par. 1 du présent article. Les dispositions ci-après s’appliquent aux versements opérés en vertu du présent al. b:(i)Le membre informe la Banque, au moment de souscrire conformément au par. 1 du présent article, de la part des versements qui interviendra dans sa propre monnaie.(ii)Chaque versement d’un membre dans sa propre monnaie en vertu du présent par. 5 porte sur le montant déterminé par la Banque comme équivalant à la pleine valeur en dollars de la fraction de la souscription qui fait l’objet du versement. Le versement initial porte sur le montant que le membre considère comme approprié à ce titre, sous réserve de l’ajustement, à effectuer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle ledit versement était exigible, que la Banque considère comme nécessaire pour constituer le plein équivalent en dollars dudit versement.(iii)Si la Banque estime que la valeur de change de la monnaie d’un membre s’est dépréciée dans une mesure significative, ce membre lui verse, dans un délai raisonnable, le montant complémentaire dans sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de l’ensemble des montants détenus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa souscription.(iv)Si la Banque estime que la valeur de change de la monnaie d’un membre s’est appréciée dans une mesure significative, elle verse à ce membre, dans un délai raisonnable, le montant dans cette monnaie nécessaire pour ajuster la valeur de l’ensemble des montants détenus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa souscription.(v)La Banque peut renoncer à ses droits à versement découlant du point (iii) et le membre peut renoncer à ses droits à versement découlant du point (iv).
La Banque accepte de tout membre qui verse sa souscription en vertu du par. 5, al. b, du présent article des billets à ordre ou tout autre instrument émis par le Gouvernement de ce membre, ou par le dépositaire désigné par ce membre, en lieu et place du montant à verser dans la monnaie de ce membre, à condition que la Banque n’ait pas besoin de ce montant pour réaliser ses opérations. Lesdits billets ou obligations, incessibles et non porteurs d’intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque.