Aux fins du présent Accord-cadre, on entend par: «contribution»: le montant maximum de la contribution financière non remboursable accordée à Chypre par la Suisse dans le cadre du présent Accord-cadre; «convention spécifique au pays» (annexe 1 1 ): la répartition thématique de la contribution et les règles spécifiques convenues entre la Suisse et Chypre ainsi que l’attribution des responsabilités et des tâches aux entités participant à la mise en œuvre du programme de coopération Suisse–Chypre ou aux mesures de soutien; «Mémorandum d’entente»: le «Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse relatif à une contribution de la Suisse destinée à réduire les disparités économiques et sociales et à favoriser la coopération dans le domaine de la migration au sein de l’Union européenne» signé le 30 juin 2022 pour un montant total de 1 302 000 000 CHF (un milliard trois cent deux millions de francs suisses); «unité de coordination nationale»: l’entité nationale publique de Chypre désignée pour mettre en œuvre le programme de coopération Suisse–Chypre; «programme»: un ensemble cohérent d’éléments de programme qui sont exécutés conformément aux priorités, politiques ou stratégies de l’État partenaire à l’aide de la contribution et qui forment un cadre budgétaire et de mise en œuvre unique et complet, assorti d’objectifs généraux. Un programme peut s’accompagner d’un dialogue politique; «projet»: un ensemble indivisible d’activités réalisées à l’aide de la contribution afin d’atteindre les objectifs et les résultats convenus et qui ne fait pas partie d’un programme; «réglementation»: la réglementation adoptée par la Suisse pour la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse dans le domaine de la migration et qui comprend les règles et procédures générales applicables à la mise en œuvre du programme de coopération Suisse–Chypre; «mesure de soutien»: un terme générique utilisé pour désigner un projet, un programme ou un soutien technique spécifique mené ou fourni dans le cadre du programme de coopération Suisse–Chypre; «accord sur des mesures de soutien»: un accord entre les Parties et, le cas échéant, entre elles et d’autres parties contractantes, sur la mise en œuvre d’une mesure de soutien; «programme de coopération Suisse–Chypre»: le programme bilatéral destiné à mettre en œuvre le présent Accord-cadre; «soutien technique»: la part de la contribution fournie dans le cadre du programme de coopération pour la préparation des mesures de soutien et pour la mise en œuvre efficace et effective du programme de coopération.
0.973.225.82
Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
de Chypre sur la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l’Union européenne
visant à soutenir des mesures dans le domaine de la migration
RO 2022 687
Traduction
Conclu le 31 octobre 2022
Entré en vigueur le 31 octobre 2022
(État le 31 octobre 2022)
le Conseil fédéral suisse
(ci-après dénommé «la Suisse»)
et
le Gouvernement de la République de Chypre
(ci-après dénommé Chypre),
ci-après dénommés collectivement les «Parties» ou individuellement la «Partie»,
prenant acte de la solidarité de la Suisse avec les efforts déployés par l’Union européenne (UE) pour soutenir des mesures dans le domaine de la migration;
déterminés à renforcer les structures de gestion de la migration au sein de l’UE et de Chypre;
s’appuyant sur la coopération bilatérale fructueuse entre la Suisse et Chypre;
résolus à partager et à promouvoir les valeurs fondamentales que sont la démocratie, l’état de droit et le pluralisme politique;
soucieux de respecter et de défendre les droits de l’homme, la dignité humaine et les libertés fondamentales;
se référant aux objectifs de développement durable des Nations Unies;
tenant compte des relations amicales entre les Parties;
désireux de renforcer encore ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties;
se référant au «Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse relatif à une contribution de la Suisse destinée à réduire les disparités économiques et sociales et à favoriser la coopération dans le domaine de la migration au sein de l’Union européenne» signé le 30 juin 2022 pour un montant total de 1 302 000 000 CHF (un milliard trois cent deux millions de francs suisses) en faveur de certains États membres de l’UE pour la coopération dans les domaines de la cohésion et de la migration (ci-après dénommé «deuxième contribution de la Suisse»;
prenant acte de la coopération dans le domaine de la cohésion à hauteur de 1 102 000 000 CHF (un milliard cent deux millions de francs suisses) au titre de la deuxième contribution de la Suisse;
eu égard à la coopération dans le domaine de la migration à hauteur de 200 000 000 CHF (deux cents millions de francs suisses) au titre de la deuxième contribution de la Suisse;
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Art. 2 Cadre juridique
Le présent Accord-cadre constitue, avec les documents énumérés ci-après, le cadre juridique de la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse dans le domaine de la migration:
- la réglementation et ses modifications ultérieures;
- les accords sur des mesures de soutien ou d’autres accords entre les Parties résultant de l’Accord-cadre; et
- toutes les procédures et lignes directrices opérationnelles adoptées par la Suisse après consultation de Chypre.
En cas de conflit ou d’incohérence entre les dispositions de ces instruments, l’ordre de primauté susmentionné s’applique.
Art. 3 Objectifs et principes
L’objectif général du programme de coopération Suisse–Chypre est de renforcer les structures de gestion de la migration en Europe et dans l’État partenaire, en s’appuyant sur les relations bilatérales entre la Suisse et l’État partenaire et en les renforçant.
Les Parties choisissent les mesures de soutien qui contribuent à la réalisation de l’objectif général du programme de coopération et qui, à l’exception du soutien technique, concourent à l’objectif de la deuxième contribution de la Suisse, à savoir gérer la migration et soutenir l’intégration. Les mesures de soutien contribuent à l’un des objectifs suivants:
- renforcer la procédure d’asile;
- renforcer les infrastructures existantes destinées aux requérants d’asile et aux migrants, ou en créer de nouvelles;
- renforcer les retours volontaires et les procédures de réintégration et prévenir la migration secondaire irrégulière.
Les mesures de soutien, à l’exception du soutien technique et sauf accord contraire entre les Parties, sont attribuées à au moins un domaine de coopération thématique, tel que défini dans la réglementation. Les Parties définissent une priorité thématique pour la contribution. À cet effet, elles conviennent d’un commun accord de domaines thématiques qui bénéficieront d’un soutien dans le cadre du programme de coopération Suisse–Chypre, tel que défini dans la convention spécifique au pays.
Les Parties encouragent les partenariats et l’échange d’expertise entre les acteurs de la Suisse et de Chypre.
Les mesures de soutien assurent l’inclusion sociale et la durabilité environnementale.
Toutes les actions menées dans le cadre du programme de coopération Suisse–Chypre sont mises en œuvre conformément aux objectifs, aux principes, aux orientations stratégiques et aux priorités thématiques énoncés dans la convention spécifique au pays et dans la réglementation.
Art. 4 Cadre financier
La Suisse accepte d’accorder à Chypre une contribution d’un montant maximum de 10.000.000 CHF (dix millions de francs suisses) eu égard aux domaines thématiques convenus et conformément à la répartition définie à titre indicatif dans la convention spécifique au pays.
La contribution visée au par. 1 ne comprend pas les dépenses de la Suisse liées à la gestion du programme de coopération Suisse–Chypre et au «Fonds suisse d’expertise et de partenariat pour la migration». Ce fonds administré par la Suisse a pour but de mettre l’expertise suisse à la disposition de certains États membres de l’UE, d’assurer la qualité et la durabilité des mesures de soutien, de renforcer les relations bilatérales et d’encourager les partenariats entre la Suisse et Chypre.
Il est prévu que le programme de coopération Suisse–Chypre prenne fin en 2026. Chaque accord sur des mesures de soutien doit donc, en principe, se terminer en 2026 au plus tard. Cependant, comme la période d’admissibilité des dépenses liées aux mesures de soutien, telles que définies au chap. 6 de la réglementation, prend fin le 3 décembre 2029, des dépenses effectuées jusqu’à cette date peuvent être acceptées, dans des circonstances extraordinaires et à condition qu’une modification de la mesure de soutien ait été convenue conformément à l’art. 4.12 de la réglementation. Les fonds non utilisés pour une mesure de soutien d’ici la fin de la période d’admissibilité des dépenses ne sont plus disponibles pour Chypre.
La contribution versée au titre du programme de coopération Suisse–Chypre, à l’exception des montants réservés aux frais de gestion de la Suisse et au «Fonds suisse d’expertise et de partenariat pour la migration», doit prendre la forme de subventions non remboursables ou d’instruments financiers concessionnels tels que des lignes de crédit, des systèmes de garantie, des participations au capital et à la dette ainsi que des prêts.
La contribution ne doit pas servir à financer plus de 60 % des dépenses admissibles liées à la mesure de soutien, sauf si elles sont occasionnées par:
- des projets ou programmes bénéficiant d’un financement supplémentaire sous la forme de dotations budgétaires accordées par des autorités nationales, régionales ou locales, auquel cas la part financée par la contribution peut atteindre 85 % du montant total des dépenses admissibles;
- des projets ou programmes mis en œuvre par des organisations non gouvernementales, qui peuvent être financés à plus de 60 %, voire entièrement, par la contribution;
- le soutien technique, qui peut être financé à plus de 60 %, voire entièrement, par la contribution;
- des mesures de soutien apportées au secteur privé sous la forme de lignes de crédit, de garanties, de participations au capital et à la dette ainsi que de prêts, qui peuvent être financées à plus de 60 %, voire entièrement, par la contribution.
Chypre veille au respect des règles applicables en matière d’aides d’État et de marchés publics.
Art. 5 Principes applicables aux mesures de soutien
Les mesures de soutien sont mises en œuvre conformément au cadre juridique visé à l’art. 2.
Il incombe à Chypre d’identifier les mesures de soutien qui sont
- pertinentes et conformes aux priorités nationales;
- efficaces pour répondre aux besoins identifiés;
- réalisables et efficaces en termes de mise en œuvre;
- susceptibles d’avoir un impact;
- de nature à créer des avantages durables.
Chypre évite tout double emploi ou chevauchement avec quelque composante que ce soit d’une mesure de soutien bénéficiant d’un financement d’autres fonds structurels ou de cohésion, tels que les fonds européens, le mécanisme financier de l’Espace économique européen ou le mécanisme financier norvégien.
Chaque mesure de soutien est d’abord approuvée par Chypre, puis par la Suisse.
Chaque mesure de soutien fait l’objet d’un accord ad hoc.
Les Parties attachent une grande importance au suivi, à l’évaluation et à l’audit des mesures de soutien et de la contribution. Chaque Partie communique sans délai à l’autre Partie toute information utile qu’elle demande. Les Parties assurent une coordination et un suivi efficaces du programme de coopération Suisse–Chypre.
La Suisse, ou toute tierce partie désignée pour agir en son nom, a le droit d’effectuer des visites, un suivi, des contrôles et des audits pour évaluer toutes les activités et procédures liées à la mise en œuvre des mesures de soutien, suivant ce que la Suisse juge utile. Chypre fournit toute information, assistance ou documentation qui pourrait être utile ou requise pour permettre à la Suisse d’exercer ce droit.
Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du programme de coopération Suisse–Chypre, les autorités compétentes visées à l’art. 6 tiennent des réunions annuelles. Ces réunions ont pour objet d’examiner les progrès accomplis dans le cadre du programme de coopération Suisse–Chypre, de convenir des mesures à prendre le cas échéant et d’offrir un forum de discussion sur les questions d’intérêt bilatéral.
Art. 6 Autorités compétentes
Chypre autorise une entité publique nationale à agir en son nom en tant qu’unité nationale de coordination (voir convention spécifique au pays). L’unité nationale de coordination assume la responsabilité générale de la réalisation des objectifs du programme de coopération Suisse–Chypre et de la mise en œuvre de ce dernier conformément au présent Accord-cadre.
La Suisse a autorisé le Département fédéral de justice et police, représenté par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), à agir en son nom pour mettre en œuvre le programme de coopération Suisse–Chypre.
Art. 7 Responsabilité
La responsabilité de la Suisse en ce qui concerne le programme de coopération Suisse – Chypre se limite à l’apport de ressources financières conformément aux accords pertinents sur des mesures de soutien. La Suisse n’assume aucune responsabilité envers Chypre, une quelconque entité publique ou privée impliquée dans une mesure de soutien ou une quelconque tierce partie.
Art. 8 Intérêt commun
Les Parties partagent un intérêt commun à prévenir et à combattre la corruption, qui porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques et à l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et qui compromet une concurrence loyale et ouverte, fondée sur le prix et la qualité, dans les procédures de marchés publics. Elles conviennent donc d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption et, en particulier, s’entendent sur le fait que tout don ou paiement, toute rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit, accordé ou proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir un mandat ou un contrat dans le cadre du présent Accord-cadre, ou durant son exécution, sera considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour dénoncer le présent Accord-cadre et l’accord pertinent sur des mesures de soutien, annuler la procédure d’attribution d’un marché ou les contrats en résultant, ou prendre toute autre mesure corrective proportionnée prévue par le droit applicable. Les Parties s’informent mutuellement, sans délai, de toute suspicion fondée d’acte illicite ou de pratique de corruption.
Art. 9 Modifications
Toute modification du présent Accord-cadre, y compris une allocation de fonds supplémentaires au sens de l’art. 10, par. 6, requiert la forme écrite et l’accord mutuel des Parties.
Nonobstant le par. 1 du présent article, la convention spécifique au pays peut être modifiée d’un commun accord par les autorités compétentes visées à l’art. 6, au moyen d’un échange de lettres.
Art. 10 Dispositions finales
La convention spécifique au pays (annexe 1 2 ) fait partie intégrante du présent Accord-cadre.
Le présent Accord-cadre entre en vigueur le jour de sa signature par les deux Parties.
Tout litige susceptible de résulter de l’application du présent Accord-cadre est réglé par la voie diplomatique.
Le présent Accord-cadre peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties moyennant un préavis écrit de six mois. Avant de prendre une telle décision, les Parties engagent des consultations concernant les motifs de la dénonciation.
En cas de dénonciation du présent Accord-cadre, ses dispositions continuent de s’appliquer aux accords pertinents sur des mesures de soutien conclus avant sa dénonciation. Les Parties décident d’un commun accord de toute autre conséquence de la dénonciation.
Une allocation de fonds supplémentaires à Chypre peut être accordée sur la base d’une évaluation menée par le SEM, au moyen d’une modification de l’art. 4 du présent Accord-cadre et d’une nouvelle convention spécifique aux pays, convenues entre les Parties. Signé à Berne le 31 octobre 2022 en deux exemplaires originaux, rédigés en anglais.
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