0.973.242.31
Accord
entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de l’Inde concernant l’ouverture de crédits de transfert
RO 19601678
Traduction
Conclu le 30 juillet 1960
Entré en vigueur le 30 juillet 1960
(État le 30 juillet 1960)
Soucieux de permettre à l’économie indienne d’accroître ses achats de biens d’équipement suisses en vue du développement économique de l’Inde, les gouvernements suisse et indien se sont entendus pour faciliter l’ouverture de crédits de transfert pour les opérations de paiement relatives à certaines livraisons.
À cet effet, les deux gouvernements sont convenus de ce qui suit:
- Sont seules soumises aux dispositions du présent accord les livraisons suisses de biens d’équipement d’importance majeure destinées à la réalisation de projets de développement indiens particuliers. Les autorités compétentes des deux pays s’entendront, dans chaque cas, sur les livraisons qui seront soumises aux dispositions de l’accord.
- Le montant total des livraisons suisses de biens d’équipement pouvant donner lieu à l’octroi de crédits de transfert est fixé à cent millions de francs suisses.
- Aux fins du présent accord, l’expression «crédits de transfert» désigne les crédits en francs suisses ouverte au gouvernement indien par des banques suisses et (ou) d’autres instituts financiers suisses. Ces crédits de transfert ont pour fonction exclusive de remettre à la disposition du gouvernement indien les montants en francs suisses payés par des importateurs indiens à des fournisseurs suisses déterminés au moment de l’expédition des marchandises livrées par ces derniers.
- Les contrats portant sur l’ouverture de crédits de transfert en relation avec les livraisons mentionnées au chiffre 1 sont conclus entre les banques suisses et (ou) d’autres instituts financiers suisses d’une part, et le gouvernement indien d’autre part.
- Les contrats relatifs aux crédits de transfert doivent se rapporter à des contrats de livraison déterminés. Tous les contrats de livraison, de même que les contrats de crédits de transfert qui les concernent, doivent être approuvés par les autorités compétentes suisses et indiennes.
- Pour tous les contrats relatifs aux crédits de transfert régis par le présent accord et approuvés par les autorités compétentes des deux pays, le gouvernement indien s’engage à verser à l’échéance aux banques suisses et (ou) autres instituts financiers suisses, en francs suisses libres et effectifs, les intérêts et le montant des remboursements de capital contractuels.
- Le gouvernement indien exemptera les banques suisses et (ou) autres instituts financiers suisses de toute redevance fiscale ou impôt indien sur (ou en relation avec) les crédits de transfert soumis au présent accord, ainsi que les intérêts produits par ces crédits.
- Le gouvernement suisse facilitera, dans les limites de ses attributions légales, la conclusion des contrats portant sur des crédits de transfert.
- Le présent accord est sujet à ratification; il entre cependant en vigueur le jour de la signature.
À partir du 1 er janvier 1962, chaque partie contractante peut signifier à tout moment à l’autre partie son intention de mettre fin à l’accord. Celui‑ci perd ses effets trois mois à dater d’une telle notification. Il reste cependant applicable, pour tous les contrats conclus pendant la durée de sa validité, jusqu’à leur complète extinction.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 30 juillet 1960, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement Stopper |
Pour le gouvernement de l’Inde: Vellodi |
Protocole d’application
L’accord sur les crédits de transfert conclu aujourd’hui entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de l’Inde est complété par la convention suivante.
- Les deux gouvernements sont d’accord que les dispositions uniformes suivantes s’appliquent à toutes les affaires régies par l’accord précité:a.L’acheteur indien paie au fournisseur suisse, en francs suisses libres effectifs,(i)dix pour cent de la valeur totale du contrat de livraison le jour de la signature de ce dernier;(ii)quatre‑vingt‑dix pour cent de la valeur de facture de chaque livraison le jour de l’expédition.Le gouvernement indien mettra à la disposition de l’acheteur indien, au cours du jour, les montants correspondants en francs suisses que nécessitent les paiements mentionnés ci‑dessus.b.Immédiatement après l’exécution du paiement mentionné sous a (ii), le gouvernement indien prélèvera sur le crédit de transfert un montant équivalent en francs suisses, en application du contrat conclu conformément aux art. 4 et 5 de l’accord.c.Chaque crédit de transfert est remboursé dans les dix ans à compter du jour de son utilisation. Aucun remboursement de capital n’a lieu durant les trois premières années de ce laps de temps. Les remboursements s’effectuent par tranches semestrielles égales, réparties sur les sept années restantes.
- En acceptant de soumettre une certaine livraison à l’accord, les autorités compétentes des deux pays s’engagent à accorder toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de l’affaire.
- Le gouvernement indien exemptera les fournisseurs suisses de toute redevance fiscale ou impôt indiens sur (ou en relation avec) les crédits (y compris les intérêts courus) accordés pour des livraisons soumises à l’accord.
- Le montant de cent millions de francs mentionné à l’art. 2 de l’accord sera libéré en deux tranches:
- une première tranche de soixante millions de francs suisses immédiatement après la signature de l’accord,
- une deuxième tranche de quarante millions de francs suisses, à une date ultérieure, selon entente entre les deux parties.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 30 juillet 1960, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement Stopper |
Pour le gouvernement de l’Inde: Vellodi |
Échange de lettres du 30 juillet 1960
Le délégué du Conseil fédéral |
Berne, le 30 juillet 1960 |
Excellence,
Me référant à l’accord sur les crédits de transfert conclu entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de l’Inde et signé aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous proposer que l’entente entre les autorités compétentes suisses et indiennes, prévue à l’article premier de l’accord, quant à l’application de ce dernier aux diverses livraisons, soit réalisée comme suit:
- Sont désignées comme autorités compétentes, du côté suisse la division du commerce1 du département fédéral de l’économie publique2, et du côté indien le ministère des finances (département des affaires économiques).
- Chaque autorité peut proposer à l’autre, par l’entremise de l’ambassade de Suisse à La Nouvelle Delhi, de soumettre à l’accord une livraison déterminée de biens d’équipement suisses. Cette proposition et l’acquiescement de l’autre autorité sont considérés comme entente au sens de l’article premier de l’accord.
Je propose en outre que les autorités mentionnées à l’al. (ii) ci-dessus soient également compétentes pour approuver suivant l’art. 5 les contrats de livraison et les contrats relatifs à des crédits de transfert.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord du gouvernement de l’Inde sur les propositions contenues dans la présente lettre.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma haute considération.
Stopper
Le délégué du Conseil fédéral |
Berne, le 30 juillet 1960 |
Excellence,
Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord de ce jour, les deux délégations sont convenues de ce qui suit au sujet du ch. la (ii) du protocole d’application:
- Si le contrat conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur indien prévoit qu’une fraction de la valeur de facture sera retenue ou déposée comme garantie normale usuelle, et que le crédit de transfert ne soit par conséquent utilisé pour ce montant qu’à son échéance, la fraction correspondante du crédit de transfert est remboursée comme si elle avait été utilisée au moment de l’expédition.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord du gouvernement de l’Inde au sujet de la convention ci‑dessus.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma haute considération.
Stopper