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0.973.242.72

Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d’Indonésie concernant l’ouverture de crédits de transfert

RO 1979 324

Traduction

Conclu le 22 janvier 1979

Entré en vigueur le 22 janvier 1979

(État le 22 janvier 1979)

Soucieux de faciliter à l’Indonésie l’acquisition de biens d’équipement et de services suisses en vue de son développement économique,

les Gouvernements de la Confédération suisse
et
de la République d’Indonésie

sont convenus d’ouvrir des crédits de transfert (ci-après appelés «les crédits de transfert») pour le financement de livraisons et prestations de services en rapport avec des projets tels qu’ils figurent dans la liste des priorités du développement économique indonésien.

À cet effet, les deux Gouvernements sont convenus de ce qui suit:

  1. a) Le montant total des livraisons suisses de biens d’équipement et de services pouvant donner lieu à l’octroi de crédits de transfert est fixé à trois cents millions de francs suisses. Le Gouvernement de la République d’Indonésie n’est pas tenu d’utiliser exhaustivement le crédit accordé.
  2. Le présent accord ne constitue pour le Gouvernement de la République d’Indonésie aucun autre engagement financier que celui de rembourser tous les crédits de transfert conformément à l’art. 8 du présent accord.
  3. Les crédits de transfert accordés au Gouvernement de la République d’Indonésie par le Consortium de banques suisses portent intérêts. Ni taxes d’engagement, ni autres frais ne seront perçus.

2. Sont considérés comme crédits de transfert au sens du présent accord des crédits accordés par le Consortium de banques suisses au Gouvernement de la République d’Indonésie et pour lesquels le Gouvernement de la Confédération suisse assume la garantie contre les risques à l’exportation.

3. Une convention de crédit spéciale est conclue entre le Consortium de banques suisses d’une part et le Gouvernement indonésien d’autre part sur la procédure à respecter pour l’octroi de crédits de transfert en relation avec l’acquisition de biens d’équipement et de services tels que mentionnés plus haut.

  1. a) L’achat de biens d’équipement et de services destinés à des projets financés par des crédits de transfert se fera à la suite d’une mise au concours international, ainsi que l’exigent en Indonésie les directives du Gouvernement.
  2. Tous les contrats de livraison financés grâce au présent accord de crédit doivent être au bénéfice d’une autorisation de la Division du commerce1 du Département fédéral de l’économie publique2 du côté suisse et du Gouvernement de la République d’Indonésie du côté indonésien.

5. Le Gouvernement de la Confédération suisse facilitera, dans les limites de ses attributions légales, la conclusion de contrats de livraison.

6. Les deux Gouvernements sont convenus que toutes les affaires relevant du présent accord seront soumises aux conditions uniformes suivantes:

  1. Sauf accord préalable contraire, l’acheteur indonésien versera au fournisseur suisse, en francs suisses libres effectifs, (i)cinq pour cent de la valeur totale du contrat de livraison dès réception de la confirmation que le contrat de livraison a été agréé par les autorités suisses et indonésiennes mentionnées sous ch. 4 b) du présent accord et que la convention mentionnée sous ch. 3 est entrée en vigueur;(ii)dix pour cent de la valeur totale de la livraison le jour d’expédition ou, en cas de livraisons partielles, dix % de chaque livraison partielle le jour d’expédition, chacune d’entre elles contre présentation de la facture des documents d’expédition.
  2. Le Consortium de banques suisses verse au fournisseur 85 % de la valeur totale du contrat de livraison contre présentation de la facture et des documents d’expédition au moyen de sommes directement imputées au crédit du Gouvernement de la République d’Indonésie. Ce crédit peut atteindre un maximum de deux cent cinquante cinq millions de francs suisses.

7. Le Gouvernement de la République d’Indonésie ou l’instance par lui désignée s’engage, pour toutes les livraisons effectuées en vertu du présent accord et bénéficiant de crédits de transfert, à assurer le versement des intérêts contractuels et le remboursement des capitaux à l’échéance prévue et en francs suisses libres effectifs au Consortium de banques suisses.

8. Le Gouvernement de la République d’Indonésie remboursera tous les crédits de transfert dans les douze ans par tranches semestrielles égales et régulières dont la première sera due et payable six mois après que le projet concerné sera parvenu au stade du fonctionnement.

9. Chacune des autorités compétentes peut, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à Djakarta, proposer qu’un contrat de livraison suisse déterminé soit soumis au présent accord.

10. Toutes les demandes de soumission à l’accord de contrats de livraison doivent être soumises aux autorités suisses mentionnées sous ch. 4b) du présent accord dans les trente‑six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

11. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

12. Chaque partie contractante peut notifier à tout moment à l’autre partie son intention de mettre fin à l’accord. Celui‑ci perd sa validité après trois mois à dater d’une telle notification. Il reste cependant applicable pour tous les contrats conclus pendant la durée de sa validité, jusqu’à leur complète exécution.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 22 janvier 1979, en langues allemande et anglaise. Les deux textes font également foi, mais en cas de litige le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

K. Jacobi

Pour le Gouvernement
de la République d’Indonésie:

W. Sukawati