0.973.262.31
Accord
entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement du Pakistan concernant l’ouverture de crédits de transfert
RO1965 65
Traduction
Conclu le 22 juin 1964
Entré en vigueur le 22 juin 1964
(État le 22 juin 1964)
Soucieux de permettre à l’économie pakistanaise d’accroître ses achats de biens d’équipement suisses en vue du développement économique du Pakistan,
les gouvernements suisse
et
pakistanais
se sont entendus pour faciliter l’ouverture de crédits de transfert pour les opérations de paiement relatives à certaines livraisons.
À cet effet, les deux gouvernements sont convenus de ce qui suit:
- Sont seules soumises aux dispositions du présent accord les livraisons suisses de biens d’équipement et d’installations d’importance majeure pour le développement économique du Pakistan et pour lesquelles, par leur nature même, une longue période d’amortissement se justifie.
- Le montant total des livraisons suisses de biens d’équipement pouvant donner lieu à l’octroi de crédits de transfert est fixé à quarante‑trois millions de francs suisses.
- Aux fins du présent accord, l’expression «crédits de transfert» désigne les crédits ouverts au gouvernement pakistanais par des banques suisses. Ces crédits de transfert ont pour fonction exclusive de mettre à la disposition du gouvernement pakistanais les montants en francs suisses à payer par des importateurs pakistanais à des fournisseurs suisses déterminés au moment de l’expédition des marchandises livrées par ces derniers.
- Une convention spéciale est conclue entre les banques suisses d’une part et le gouvernement pakistanais d’autre part, au sujet de l’ouverture des crédits de transfert en relation avec les livraisons mentionnées au ch. 1.
- Les crédits de transfert doivent se rapporter à des contrats de livraison déterminés. Tous les contrats de livraison doivent être approuvés par les autorités compétentes suisses et pakistanaises.
- Pour toutes les affaires régies par le présent accord et approuvées par les autorités compétentes des deux pays, le gouvernement pakistanais s’engage à verser à l’échéance aux banques suisses, en francs suisses libres et effectifs, les intérêts et le montant des remboursements de capital contractuels résultant de l’octroi de ces crédits de transfert.
- Le gouvernement pakistanais exemptera les banques suisses de toute redevance fiscale ou impôt pakistanais sur (ou en relation avec) les crédits de transfert soumis au présent accord, ainsi que sur les intérêts produits par ces crédits.
- Le gouvernement suisse facilitera, dans les limites de ses attributions légales, la conclusion de contrats de livraison.
- Le présent accord ne réduira d’aucune façon les possibilités de livraisons de biens d’équipement suisses au Pakistan à des conditions normales de paiement et de transfert, en dehors de l’accord.
- Le présent accord est sujet à ratification; il entre cependant en vigueur le jour de sa signature. À partir du 1er juillet 1965, chaque partie contractante peut signifier à tout moment à l’autre partie son intention de mettre fin à l’accord. Celui‑ci perd ses effets trois mois à dater d’une telle notification. Il reste cependant applicable, pour tous les contrats conclus pendant la durée de sa validité, jusqu’à leur complète extinction.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 22 juin 1964, en langue allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement E. Stopper |
Pour le gouvernement du Pakistan H. Rahman |
Protocole d’application
L’accord sur les crédits de transfert conclu aujourd’hui entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement du Pakistan est complété par la convention suivante:
- Les deux gouvernements sont d’accord que les dispositions uniformes suivantes s’appliquent à toutes les affaires régies par l’accord précité:a.L’acheteur pakistanais paie au fournisseur suisse, en francs suisses libres effectifs,(i)dix pour cent de la valeur totale du contrat de livraison le jour de la signature de ce dernier;(ii)quatre‑vingt‑dix pour cent de la valeur de facture de chaque livraison le jour de l’expédition.Le gouvernement pakistanais mettra à la disposition de l’acheteur pakistanais, au cours du jour, les montants correspondants en francs suisses que nécessitent les paiements mentionnés ci‑dessus;b.Afin de mettre à la disposition des importateurs pakistanais les montants en francs suisses correspondant aux paiements des 90 % mentionnés sous a (ii), le gouvernement pakistanais prélèvera sur le crédit de transfert un montant équivalent en francs suisses;c.Chaque crédit de transfert est remboursé par tranches semestrielles égales dans les dix ans à compter du jour de son utilisation. La première tranche arrive à échéance six mois après cette date.
- En acceptant de soumettre une livraison déterminée à l’accord, les autorités compétentes des deux pays s’engagent à accorder toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de l’affaire.
- Le gouvernement du Pakistan exemptera les fournisseurs suisses de toute redevance fiscale ou impôt pakistanais sur (ou en relation avec) les crédits (y compris les intérêts courus) accordés pour des livraisons soumises à l’accord.
- Le montant de quarante‑trois millions de francs suisses mentionné à l’art. 2 de l’accord sera libéré immédiatement après la signature de l’accord.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 22 juin 1964, en langue allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement E. Stopper |
Pour le gouvernement du Pakistan H. Rahman |
Échange de lettres du 22 juin 1964
Le directeur de la division du commerce 1 Berne, le 22 juin 1964
Excellence,
Me référant à l’accord sur les crédits de transfert conclu entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement du Pakistan et signé aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous proposer que l’entente entre les autorités compétentes suisses et pakistanaises, prévue à l’article premier de l’accord, quant à l’application de ce dernier aux diverses livraisons, soit réalisée comme il suit:
- Sont désignées comme autorités compétentes, du côté suisse, la division du commerce2 du département fédéral de l’économie publique3, et, du côté pakistanais, la division des affaires économiques, secrétariat du président.
- Chaque autorité peut proposer à l’autre, par l’entremise de l’ambassade de Suisse à Karachi, de soumettre à l’accord une livraison déterminée de biens d’équipement suisses. Cette proposition et l’acquiescement de l’autre autorité sont considérés comme entente au sens de l’article premier de l’accord.
Je propose en outre que les autorités mentionnées à l’al. (i) ci-dessus soient également compétentes pour approuver les contrats de livraison suivant l’art. 5.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord du gouvernement du Pakistan sur les propositions contenues dans la présente lettre.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma haute considération.
E. Stopper
Le directeur de la division du commerce 4 Berne, le 22 juin 1964
Excellence,
Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord de ce jour, les deux délégations sont convenues de ce qui suit au sujet du ch. 1, a, (ii) du protocole d’application:
Si le contrat conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur pakistanais prévoit qu’une fraction de la valeur de facture sera retenue ou déposée comme garantie normale usuelle, et que le crédit de transfert ne soit par conséquent utilisé pour ce montant qu’à son échéance, la fraction correspondante du crédit de transfert est remboursée comme si elle avait été utilisée au moment de l’expédition.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord du gouvernement du Pakistan au sujet de la convention ci‑dessus.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma haute considération.
E. Stopper