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Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan concernant l’octroi d’un crédit de transfert et d’un don Signature décidée par le Conseil fédéral le 1er avril 1970 Conclu le 16 avril 1979 Entré en vigueur le 16 avril 1970

RO 1970 579

Traduction

(État le 12 juin 1979)

Soucieux de faciliter à l’économie pakistanaise ses achats de biens d’équipement suisses en vue du développement économique du Pakistan,

le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le montant total des livraisons suisses de biens d’équipement pouvant être incluses dans le présent accord est fixé à cinquante millions de francs suisses. Sont seules soumises aux dispositions du présent accord les livraisons suisses de biens d’équipement destinées à la réalisation de projets de développement pakistanais et qui, par leur nature, justifient une longue période d’amortissement.

Art. 2

L’inclusion de toute livraison dans le cadre du présent accord est subordonnée à une entente préalable entre les autorités compétentes des deux pays.

Art. 3

Les dispositions uniformes contenues dans le protocole d’application ci-joint seront applicables à tous les contrats de livraison soumis à l’accord.

Art. 4

Le Gouvernement suisse facilitera, dans les limites de sa compétence légale, la conclusion des contrats de livraison et leur financement.

Art. 5

Aux fins du financement partiel des livraisons de biens d’investissement d’une valeur de 50 millions de francs suisses, le Gouvernement suisse accordera au Gouvernement du Pakistan un crédit de transfert de 1 104 515.95 francs suisses 1 , à condition qu’un accord ait été conclu entre le Gouvernement du Pakistan et un groupement de banques suisses sur la mise à disposition d’un crédit de transfert du même montant. Ces crédits de transfert seront utilisés exclusivement pour le financement de livraisons suisses de biens d’investissement dans le sens du présent accord.

Les prélèvements sur les crédits de transfert du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses seront effectués dans les cent seize mois après l’entrée en vigueur du présent accord, c’est à dire avant le 31 décembre 1979 2 .

Art. 6

Les crédits de transfert du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses seront à disposition du Gouvernement du Pakistan selon les clauses du protocole d’application mentionné à l’art. 3.

Art. 7

Le Gouvernement du Pakistan s’engage:

  1. à rembourser chaque montant prélevé sur le crédit de transfert du Gouvernement suisse dans les quinze ans à compter du jour de son utilisation. Aucun remboursement n’aura lieu durant les dix premières années de cette période. Les remboursements s’effectueront par tranches semestrielles égales réparties sur les cinq années restantes, la première tranche venant à échéance six mois et la dernière tranche soixante mois après la période de grâce de dix ans;
  2. à rembourser chaque montant prélevé sur le crédit de transfert du groupement de banques suisses dans les dix ans à compter du jour de son utilisation. Aucun remboursement n’aura lieu durant les cinq premières années de cette période. Les remboursements s’effectueront par tranches semestrielles égales réparties sur les cinq années restantes, la première tranche venant à échéance six mois et la dernière tranche soixante mois après la période de grâce de cinq ans;
  3. à verser à la fin de chaque semestre de l’année civile les intérêts dus sur les montants à rembourser des crédits de transfert du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses. Le taux d’intérêt sur le crédit de transfert du Gouvernement suisse est de 3 % l’an.

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de rembourser avant terme, en entier ou en partie, les montants prélevés sur les crédits de transfert du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses.

Art. 8

Les paiements d’intérêts et les remboursements de capital sur les deux crédits de transfert se feront en francs suisses libres et effectifs.

Art. 9

Le Gouvernement du Pakistan exemptera le Gouvernement suisse, les fournisseurs suisses et les banques suisses de toute redevance fiscale ou impôt pakistanais sur ou en relation avec les crédits soumis au présent accord, ainsi que sur les intérêts produits par ces crédits.

Art. 10

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Fait en deux exemplaires à Islamabad, le 16 avril 1970, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

H. Bühler

Pour le Gouvernement
de la République Islamique du Pakistan:

S. S. Iqbal Hussain

Protocole d’application

L’accord sur le crédit de transfert et l’octroi d’un don conclu entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan est complété par les dispositions suivantes:3

  1. Les deux gouvernements sont d’accord que les dispositions uniformes suivantes s’appliquent à tous les contrats de livraison régis par l’accord:a)L’acheteur pakistanais paie au fournisseur suisse, en francs suisses libres effectifs,(i)dix pour cent de la valeur totale du contrat de livraison immédiatement après avoir reçu confirmation que le contrat de livraison a été approuvé par les autorités compétentes suisses et pakistanaises mentionnées au par. 3 du présent protocole;(ii)quatre-vingt-dix pour cent de la valeur de facture de chaque livraison le jour de l’expédition.b)Le Gouvernement pakistanais mettra à la disposition de l’acheteur pakistanais les montants correspondants en francs suisses(i)pour effectuer les paiements mentionnés sous a (i) ci-dessus;(ii)en prélevant la moitié du montant en francs suisses sur le crédit de transfert du Gouvernement suisse et la moitié du montant sur le crédit de transfert du groupement de banques suisses, pour effectuer les paiements mentionnés sous a (ii) ci-dessus. À cet effet, le Gouvernement du Pakistan soumettra la preuve documentaire que le contrat de livraison a été approuvé par les autorités suisses et pakistanaises compétentes et que l’acheteur pakistanais a effectué le paiement mentionné au paragraphe 1 a (i) ci-dessus au fournisseur suisse.
  2. En acceptant de soumettre une certaine livraison à l’accord, les autorités compétentes des deux pays s’engagent à accorder toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de l’affaire.
  3. Les autorités compétentes, mentionnées à l’art. 2 de l’accord sont, du côté suisse, la Division du commerce4 du Département fédéral de l’économie publique5, et, du côte pakistanais la Division des affaires économiques, secrétariat du président.
  4. Chaque autorité peut proposer à l’autre, par l’entreprise de l’ambassade de Suisse à Islambad, de soumettre à l’accord une livraison déterminée de biens d’investissement suisses. Cette proposition et l’acquiescement de l’autre autorité seront considérés comme entente au sens de l’art. 2 de l’accord.
  5. Toutes les demandes pour l’inclusion de contrats de livraison dans l’accord seront soumises, dans les quatre-vingt-six mois à compter de son entrée en vigueur, c’est à dire avant le 16 juin 19776, à l’autorité compétente suisse mentionnée au par. 3 ci-dessus. En principe, la valeur de facture de tout contrat de livraison ne doit pas être être inférieure à cent mille francs suisses.
  6. 6. a) Tous paiements d’intérêt et remboursements de capital sur les deux crédits de transfert seront effectués à l’Union de Banques suisses à Zurich, agissant au nom du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses. b)L’Union de Banques suisses tiendra les comptes à ouvrir au nom du Gouvernement du Pakistan pour l’exécution de l’accord et elle entretiendra toute correspondance en rapport avec ces comptes.c)Toutes notifications de la part des prêteurs suisses en rapport avec l’accord seront considérées comme ayant été faites en bonne et due forme si elles sont adressées à la Division des affaires économiques, secrétariat du président à Islamabad.d)Toutes notifications et tous versements de la part du Gouvernement du Pakistan seront considérés comme ayant été faits en bonne et due forme s’ils sont faits à l’Union de Banques suisses à Zurich.

Fait en deux exemplaires à Islamabad, le 16 avril 1970, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

H. Bühler

Pour le Gouvernement
de la République Islamique du Pakistan:

S. S. Iqbal Hussain

Note suisse

Islamabad, le 16 avril 1970

S. E. S. S. Iqbal Hussain

Secrétaire

Division des affaires économiques

Secrétariat du président

Islamabad

Monsieur le Secrétaire,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord de ce jour, les deux délégations sont convenues de ce qui suit au sujet du ch. 1 a (ii) du protocole d’application:

  1. Si le contrat conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur pakistanais prévoit qu’une fraction de la valeur de facture sera retenue ou déposée comme garantie normale usuelle, et que le crédit de transfert ne soit par conséquent utilisé pour ce montant qu’à son échéance, la fraction correspondante du crédit de transfert est remboursée comme si elle avait été utilisée au moment de l’expédition.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord du Gouvernement du Pakistan au sujet de la convention ci-dessus.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire, l’assurance de ma haute considération.

H. Bühler
Ministre plénipotentiaire