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0.973.269.81

Accord de consolidation
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique du Soudan

RO 1980 1025

Texte original

Conclu le 1er avril 1980
Entré en vigueur par échange de notes le 28 juin 1980

(État le 28 juin 1980)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République démocratique du Soudan,

agissant conformément aux recommandations adoptées lors de la réunion des représentants du Gouvernement soudanais et des représentants des gouvernements de pays créanciers européens, des États‑Unis d’Amérique du Nord et du Japon, tenue les 12 et 13 novembre 1979 à Paris,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Tombent sous les dispositions du présent Accord les dettes soudanaises en principal et intérêts échues et non encore réglées ou échéant entre le 1 er octobre 1979 et le 30 juin 1981, au titre des crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, d’une durée de crédit supérieure à un an et ayant fait l’objet d’un contrat conclu avant le 1 er janvier 1979.

Pour les dettes venant à échéance entre le 1 er juillet 1980 et le 30 juin 1981, l’application du présent Accord est subordonnée à la condition mentionnée à l’art. 4, par. D du Procès‑verbal agréé concernant la consolidation des dettes de la République démocratique du Soudan signé à Paris le 13 novembre 1979. La mise en vigueur des dispositions du présent Accord en ce qui concerne les dettes venant à échéance entre le 1 er juillet 1980 et le 30 juin 1981 sera en conséquence subordonnée à un échange de lettres entre les deux Gouvernements qui devra intervenir avant le 1 er août 1980 pour constater que cette condition est remplie et permettre dans ce cas l’application du présent Accord.

Art. 2

Le Gouvernement suisse accorde au Gouvernement soudanais pour les dettes définies à l’article premier, paragraphe 1 un crédit s’élevant à 85 % des paiements à effectuer aux créanciers suisses. Ce crédit ne pourra pas dépasser le montant de 16 millions de francs suisses.

Art. 3

La dette du Soudan déterminée à l’art. 2 sera refinancée dans les conditions suivantes:

  1. En ce qui concerne les échéances entre le 1er octobre 1979 inclus et l’entrée en vigueur du présent Accord:1.1La Banque du Soudan agissant pour le compte du Gouvernement de la République démocratique du Soudan (ci‑après la Banque du Soudan) fera parvenir avant le 30 juin 1980, à une banque à désigner, un relevé des échéances concernées ainsi qu’un paiement correspondant à 15 % du montant global des échéances concernées. Elle lui adressera en même temps les ordres de paiements en francs suisses correspondants et la liste des bénéficiaires et de leur banque.1.2La Banque du Soudan fera parvenir une copie de ce relevé à l’Office fédéral des affaires économiques extérieures1 à Berne ainsi qu’au Bureau de la Garantie contre les Risques à l’Exportation2 à Zurich.1.3L’Office fédéral des affaires économiques extérieures3 par l’intermédiaire des Services de caisse et de comptabilité de la Confédération suisse mettra à la disposition de la Banque du Soudan un montant en francs suisses correspondant à 85 % de ces ordres de paiements afin de permettre le règlement des créanciers suisses. Les Services de caisse et de comptabilité créditeront les sommes correspondant à cette avance à la banque à désigner en faveur des banques ou maisons suisses intéressées et débiteront la Banque du Soudan du montant correspondant.
  2. En ce qui concerne les échéances payables à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’au 30 juin 1981 inclus (sous réserve des dispositions de l’art. 1, par. 2 ci‑dessus):2.1La Banque du Soudan fera parvenir au début de chaque mois à la banque à désigner un relevé des échéances du mois en cours ainsi qu’un paiement correspondant à 15 % ont du montant global des échéances concernées. Elle lui adressera en même temps les ordres de paiements en francs suisses correspondants et la liste des bénéficiaires et de leur banque.2.2La Banque du Soudan fera parvenir une copie de ce relevé à l’Office fédéral des affaires économiques extérieures4 à Berne ainsi qu’au Bureau de la Garantie contre les Risques à l’Exportation5 à Zurich.2.3L’Office fédéral des affaires économiques extérieures6 par l’intermédiaire des Services de caisse et de comptabilité de la Confédération suisse mettra à la disposition de la Banque du Soudan un montant en francs suisses correspondant à 85 % de ces ordres de paiements afin de permettre le règlement des créanciers suisses. Les Services de caisse et de comptabilité créditeront les sommes correspondant à cette avance à la banque à désigner en faveur des banques ou maisons suisses intéressées et débiteront la Banque du Soudan du montant correspondant.

Art. 4

Le Gouvernement soudanais s’engage à payer sur le montant du capital figurant au compte de la Banque du Soudan auprès des Services de caisse et de comptabilité à Berne un intérêt au taux de 6,4 % à partir de la date des échéances contractuelles. Les intérêts seront‑ payés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois le 31 décembre 1980.

Art. 5

Le Gouvernement soudanais s’engage à rembourser ainsi qu’il suit le crédit accordé par le Gouvernement suisse en application de l’art. 2 du présent Accord:

  1. crédit des échéances entre le 1er octobre 1979 et le 30 juin 1980 inclus: en 14 semestrialités égales et consécutives, le premier versement intervenant le 30 juin 1983;
  2. crédit des échéances entre le 1er juillet 1980 et le 30 juin 1981 inclus: en 14 semestrialités égales et consécutives, le premier versement intervenant le 30 juin 1984.

Art. 6

Le paiement des intérêts et des amortissements se fera en francs suisses libres au compte des Services de caisse et de comptabilité de la Confédération suisse auprès de la Banque Nationale Suisse à Berne.

Art. 7

Le Gouvernement soudanais s’engage:

  1. à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’il accordera à tout autre pays créancier pour la consolidation de dettes de terme comparable à l’exception du taux d’intérêt;
  2. à informer, à cette fin, le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de consolidation de dettes qu’il conclurait conformément à l’alinéa a) de cet article.

Art. 8

Les créances suisses échues à ce jour et ne tombant pas sous les dispositions des articles précédents, en particulier les arriérés échus antérieurement au 1 er octobre 1979 d’un faible montant, seront transférées avant le 31 décembre 1980.

Art. 9

Le présent Accord entrera en vigueur sitôt que les deux Parties se notifieront réciproquement qu’il a été approuvé en vertu de leur législation interne.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 1 er avril 1980, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

E. Moser

Pour le Gouvernement
de la République démocratique du Soudan:

Ibrahim Wasfi

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