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0.973.269.82

Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique du Soudan concernant le rééchelonnement de dettes soudanaises

RO 1982 2094

Texte original

Conclu le 19 octobre 1982
Entré en vigueur le 19 octobre 1982

(État le 19 octobre 1982)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République démocratique du Soudan,

agissant conformément aux recommandations du procès-verbal agréé signé le 18 mars 1982 à Paris entre représentants de certains pays créanciers, dont la Suisse, et représentants du Gouvernement soudanais,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Tombent sous les dispositions du présent Accord les dettes soudanaises en principal et intérêts échues et non encore réglées ou échéant entre le 1 er juillet 1981 et le 31 décembre 1982, au titre des crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, d’une durée de crédit supérieure à un an et ayant fait l’objet d’un contrat conclu avant le 1 er juillet 1981.

Le montant global de ces échéances est évalué à l’équivalent d’environ 21 millions de francs suisses. Les échéances ainsi concernées par cet Accord sont spécifiées dans une liste séparée faisant partie intégrale de cet Accord. Tout changement se fera par accord entre les parties.

Art. 2

Les dettes soudanaises spécifiées à l’article premier seront remboursées comme suit: 2,5 % le 31 décembre 1982 2,5 % le 31 décembre 1983 5,0 % le 31 décembre 1984 90,0 % en 11 paiements semestriels égaux et consécutifs, le premier intervenant le 1 er juillet 1987 et le dernier le 1 er juillet 1992.

Art. 3

Les paiements prévus dans le cadre de cet Accord se feront en francs suisses libres par la Banque du Soudan, agissant pour le compte du Gouvernement de la République démocratique du Soudan, à une banque suisse à désigner. La Banque du Soudan fera parvenir une copie des ordres de paiements respectivement à l’Office fédéral des affaires économiques extérieures 1 à Berne, ainsi qu’au Bureau de la garantie contre les risques à l’exportation 2 à Zurich. Le Gouvernement soudanais renonce à tous droits de compensation pour les montants exigibles en vertu du présent Accord. Il exécutera ponctuellement toutes les obligations prévues dans le présent Accord, indépendamment de toutes objections qu’il peut avoir concernant les contrats de livraison conclus entre les créanciers suisses et les débiteurs soudanais.

Art. 4

Le Gouvernement soudanais s’engage à payer un intérêt sur les dettes tombant sous les dispositions du présent Accord. Cet intérêt sera pour la première fois payable le 31 décembre 1982 et calculé sur chaque montant individuel à partir de la date de l’échéance contractuelle jusqu’au 31 décembre 1982. Dès lors, les intérêts, calculés sur la totalité des dettes impayées, seront payables semestriellement, à terme échu, les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Le taux d’intérêt sera de 7,0 % par an net.

Art. 5

Le Gouvernement soudanais s’engage:

  1. à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’il accordera à tout autre pays créancier pour la consolidation de dettes de terme comparable à l’exception du taux d’intérêt;
  2. à informer, à cette fin, le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de consolidation de dettes qu’il conclurait conformément à l’al. a) de cet article.

Art. 6

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Gouvernements.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Khartoum, le 19 octobre 1982 en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

R. Gerber

Pour le Gouvernement
de la République démocratique du Soudan:

Wasfi