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0.974.211.4

Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République islamique d’Afghanistan concernant l’assistance technique, la coopération financière et l’aide humanitaire

RO 2020 3881

Traduction

Conclu le 6 mars 2018 et tel que modifié le 7 mars 2020

Entré en vigueur par échange de notes le 20 avril 2020

(Etat le 20 avril 2020)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan,

ci-après dénommés collectivement «les Parties» et respectivement «la Suisse» et «l’Afghanistan»,

Souhaitant renforcer les liens d’amitié entre les deux pays,

désireux de renforcer ces relations et de développer une coopération technique, humanitaire et financière fructueuse entre les deux pays,

reconnaissant que le développement de cette coopération technique et financière ainsi que de l’aide humanitaire contribuera à la promotion d’une croissance inclusive, au renforcement de la redevabilité institutionnelle et à l’amélioration des conditions économiques et sociales en Afghanistan,

réaffirmant leur attachement à une démocratie pluraliste fondée sur l’état de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

s’engageant à soutenir, par des activités de coopération, la réalisation des objectifs de développement durable, conformément aux priorités nationales définies dans le Cadre de responsabilité mutuelle en vue de l’autonomie «Self-Reliance for Mutual Accountability Framework» (SMAF) et formulées dans le Cadre national pour la paix et le développement en Afghanistan (Afghanistan National Peace and Development Framework, ANPDF) et les programmes prioritaires nationaux (National Priority Programs, NPP) correspondants,

réaffirmant leur engagement en faveur du Programme d’action d’Accra, de la Déclaration de Paris de 2005, du Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement ainsi que de la Nouvelle donne pour l’engagement dans les États fragiles,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Bases de la coopération

Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, tels qu’énoncés en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique intérieure et extérieure des Parties et constitue un élément essentiel du présent Accord, au même titre que les objectifs de ce dernier.

Art. 2 Objectifs

Le présent Accord a pour objectif d’établir un ensemble de règles et de procédures pour la conduite et la réalisation de projets soutenus par la Suisse.

Il facilite, dans le cadre des législations nationales respectives des parties, la réalisation de projets d’assistance technique, financière et humanitaire en Afghanistan. Ces projets soutiennent en particulier le processus de transformation et de réforme en Afghanistan et contribuent à un développement socioéconomique durable, à une gouvernance inclusive et au respect des droits de l’homme. Ils contribuent en particulier à alléger les souffrances des groupes les plus vulnérables de la société afghane.

Les parties conviennent d’aligner leur coopération au développement sur le Cadre national pour la paix et le développement en Afghanistan (ANDPF), les programmes prioritaires nationaux de l’Afghanistan et le message de la Suisse sur la coopération internationale ainsi que sur la stratégie suisse de coopération pour l’Afghanistan.

Art. 3 Définitions

Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte exige une interprétation différente, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après:

  1. le terme «projet» désigne des projets et des programmes spécifiques financés ou soutenus par la Suisse;
  2. le terme «mandat» désigne une relation contractuelle par laquelle la partie mandatée accepte d’exécuter une tâche déterminée pour le compte de la Direction du développement et de la coopération (DDC) conformément à une description des prestations, à un manuel de spécification et/ou à un document de projet;
  3. L’expression «organisme d’exécution» désigne toute autorité publique, toute personne morale publique ou privée de même que toute organisation nationale, internationale ou multilatérale agréée par les deux parties et mandatée par la Suisse pour réaliser des projets spécifiques au sens de l’art. 4 du présent Accord;
  4. la «Direction du développement et de la coopération» (ci-après dénommée DDC) fait partie intégrante du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse; elle jouit à ce titre des privilèges et immunités prévus dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1;
  5. les «représentants de la DDC» sont tous des employés étrangers permanents du bureau ou de sous-bureaux de la DDC; l’expression «personnel étranger» désigne tous les employés étrangers, sous contrat de courte ou de longue durée, des organismes d’exécution, et les consultants engagés par la DDC ainsi que les employés et les consultants des ONG suisses dont la DDC est un bailleur de fonds;
  6. l’expression «personne accompagnante» du représentant de la DDC ou d’un membre du personnel étranger chargé de la mise en œuvre des projets relevant du champ d’application du présent Accord désigne i.le conjoint,ii.tout enfant non marié âgé de moins de 25 ans;
  7. le terme «équipements» désigne tous les biens, matériels, véhicules, appareils ou autres équipements mis à disposition par la Suisse ou les organismes d’exécution pour les projets visés par le présent accord, ou tout autre équipement fourni à l’Afghanistan en vertu d’accords spécifiques liés aux projets.

Art. 4 Portée et champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux:

  1. projets convenus d’un commun accord entre, d’une part, la Suisse et, d’autre part, l’Afghanistan ou/et les autorités centrales, régionales et communales compétentes sur le territoire afghan, conformément aux lois et règlementations afghanes;
  2. projets convenus entre la Suisse et des organisations ou institutions en Afghanistan, et auxquels les Parties ou leurs représentants agréés ont décidé d’un commun accord d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 5 du présent Accord;
  3. projets réalisés avec des personnes morales ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre État et auxquels la Suisse et l’Afghanistan ont décidé d’un commun accord d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 5 du présent Accord;
  4. Le présent Accord est applicable aux projets en cours, à partir de sa date d’entrée en vigueur, aux projets futurs ou aux projets en préparation avant son entrée en vigueur.

Art. 5 Modalités de l’assistance

La définition des secteurs prioritaires de coopération fait l’objet de négociations entre les Parties et sera principalement fondée sur l’ANDPF, les programmes prioritaires nationaux de l’Afghanistan et le message de la Suisse sur la coopération internationale ainsi que sur la stratégie suisse de coopération pour l’Afghanistan.

Les Parties s’engagent à soutenir une répartition géographiquement équilibrée de l’aide, qui soit en accord avec l’ANDPF et les programmes prioritaires nationaux de l’Afghanistan.

Le montant annuel de l’assistance fournie par la Suisse est soumis à l’approbation du Parlement et d’autres institutions gouvernementales suisses. La Suisse informera annuellement l’Afghanistan du montant et des modalités de l’assistance fournie, dans le cadre du dialogue sur la coopération au développement (DCD).

Art. 6 Formes de coopération

La coopération peut prendre la forme d’une assistance technique, d’une coopération financière ou d’une aide humanitaire, y compris d’une aide d’urgence.

  1. L’assistance technique est fournie à l’Afghanistan par la Suisse sous forme de transferts de savoir-faire au moyen de programmes de formation, de consultations ou d’autres services ainsi que par la mise à disposition des équipements et du matériel nécessaires à la bonne mise en œuvre des projets.
  2. La coopération financière avec l’Afghanistan est assurée par la Suisse sous forme de soutien financier accordé à des projets ou programmes mis en œuvre par le gouvernement afghan.
  3. L’aide humanitaire, y compris l’aide d’urgence, de la Suisse en faveur de l’Afghanistan intervient sous la forme de matériel, de services, de détachements d’experts ou de contributions financières. Les projets d’aide humanitaire s’adressent aux catégories les plus vulnérables de la société afghane et contribuent simultanément à renforcer la capacité d’action des organisations humanitaires locales et nationales. Les subventions accordées au titre de l’aide humanitaire le sont au cas par cas pour répondre aux besoins urgents, reconnus au niveau international, des populations affectées.
  4. Toutes les autres formes de coopération qui présentent un intérêt mutuel et qui ne sont pas expressément mentionnées dans le présent Accord font l’objet d’un avenant au présent Accord ou d’accords individuels.

La coopération peut intervenir sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisations nationales, internationales ou multilatérales.

Art. 7 Privilèges et immunités

Le bureau ou les sous-bureaux de la DDC et tous les représentants de la DDC accrédités en Afghanistan ainsi que leurs personnes accompagnantes jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 .

Afin de faciliter la mise en œuvre des projets de coopération, l’Afghanistan exonère de tout impôt direct ou indirect tous les équipements et services financés par la Suisse à titre gracieux et sur la base d’un mandat ainsi que les équipements importés temporairement pour les besoins des projets relevant du présent Accord.

Les prestataires de services et mandataires afghans, définis comme étant des personnes ayant le statut de résident permanent en Afghanistan, et des personnes morales enregistrées exclusivement en Afghanistan, sont tenus de payer eux-mêmes les impôts applicables conformément à la législation afghane et au présent Accord. La Suisse n’effectue aucune retenue d’impôt pour les prestataires de services et les mandataires.

L’Afghanistan accorde, en franchise d’impôts et de droits de douane, toutes les autorisations nécessaires à l’importation et à l’exportation des équipements nécessaires à la réalisation des projets relevant du présent Accord.

L’Afghanistan accepte que, pour les procédures de paiement liées aux projets de coopération financière, les agents financiers agissant pour le compte des partenaires des projets concernés puissent être désignés d’un commun accord entre lesdits partenaires. Des comptes spéciaux peuvent être ouverts, en accord avec la législation afghane, auprès de ces agents financiers pour les paiements en monnaie locale (AFS). Les partenaires du projet décident d’un commun accord de l’affectation des sommes déposées.

Le personnel étranger et les mandataires étrangers des projets relevant du présent Accord sont exonérés de tout impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur les loyers ainsi que des taxes, droits de douane et autres redevances légales frappant les effets personnels en vertu de la législation afghane. Ils sont autorisés à importer et à réexporter tous leurs effets personnels et professionnels. En vertu du présent Accord, l’Afghanistan fournit aux membres du personnel étrangers et à leurs personnes accompagnantes ainsi qu’aux personnes accompagnantes des représentants de la DDC tous les titres de séjour, permis de travail et autres documents de même nature exigés par la loi.

La partie afghane n’impute pas aux membres du personnel étrangers chargés de la mise en œuvre des projets la responsabilité des dommages qu’ils pourraient causer dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent Accord, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.

L’Afghanistan doit veiller à offrir un environnement sûr aux représentants de la DDC et aux membres du personnel étrangers ainsi qu’à leurs personnes accompagnantes, et facilite leur rapatriement en cas de nécessité.

L’Afghanistan délivre sans délai, dans le cadre de sa législation nationale, les visas d’entrée des catégories de personnel mentionnées à l’art. 3, par. e) et f).

L’Afghanistan aide les représentants de la DDC et les membres du personnel étrangers dans l’accomplissement de leurs tâches et leur fournit tous les documents et informations nécessaires.

L’Afghanistan facilite la procédure relative aux transferts internationaux de devises étrangères opérés pour les projets.

Les organismes d’exécution chargés de la mise en œuvre des projets sont autorisés à engager directement des ressortissants afghans avec des contrats à long ou à court terme.

Art. 8 Clause anticorruption

Les Parties partagent le souci de lutter contre la corruption, laquelle compromet la bonne gestion des affaires publiques ainsi que l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et constitue une entrave à une concurrence ouverte et équitable, fondée sur les prix et la qualité. Elles déclarent en conséquence leur intention d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption et certifient en particulier qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou aucun avantage d’aucune sorte considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption n’a été ni ne sera accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue de la conclusion ou de l’exécution du présent Accord ou de l’attribution de subventions ou de contrats dans le cadre du présent Accord. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour dénoncer le présent Accord, annuler tout contrat ou marché passé au titre de celui-ci ou prendre toute mesure corrective prévue par le droit applicable.

Art. 9 Coordination et procédure

Tout projet doit faire l’objet, en vertu du présent Accord, d’un accord spécifique entre les partenaires dudit projet, qui énonce et définit en détail les droits et les obligations incombant à chacun, conformément à la législation et à la réglementation afghanes.

Afin d’éviter tout doublon ou chevauchement avec des projets mis en œuvre par d’autres donateurs et de garantir que les projets aient le plus grand impact possible, les Parties fournissent et échangent toute information nécessaire à une coordination efficace.

Du côté de l’Afghanistan, la coordination générale de la mise en œuvre du présent Accord est assurée par le Ministère des finances.

Du côté de la Suisse, la coordination générale est assurée par la DDC. Le bureau de la DDC en Afghanistan assure la liaison avec les autorités afghanes pour la mise en œuvre et le suivi des projets.

Les Parties se communiquent mutuellement toutes les informations relatives aux projets entrepris en vertu du présent Accord. Elles échangent, régulièrement et à tous les niveaux, leurs points de vue au sujet de l’avancement des projets en cours de réalisation financés au titre du présent Accord.

Les Parties surveillent la mise en œuvre du présent Accord dans le cadre du processus annuel du dialogue sur la coopération au développement (DCD). Le DCD est présidé par le Ministère des finances (MoF) de l’Afghanistan et réunit des hauts responsables des deux Parties; dans ce cadre, les engagements mutuels pris et les résultats obtenus dans le cadre du présent Accord sont passés en revue et discutés.

Les Parties prennent des mesures afin de mettre à disposition des informations sur des questions techniques, administratives, comptables, financières ou autres qui sont pertinentes pour les deux Parties. Ces informations doivent faciliter l’identification, l’évaluation, la planification et la mise en œuvre des activités de coopération décrites dans le présent Accord et dans les accords conclus au titre du par. 1 du présent article.

Les Parties utilisent la base de données de l’aide au développement (BDAD) pour partager des données agrégées et des données ventilées par projet/programme sur les engagements et les déboursements selon le cycle de données officiel et conformément aux directives relatives aux rapports sur l’aide.

L’Afghanistan veille à ce que des informations sur l’aide publique au développement (APD) de la Suisse soient diffusées et rendues publiques.

Art. 10 Durée

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par l’une ou l’autre Partie moyennant un préavis écrit de six mois.

En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions continueront de s’appliquer à tous les projets convenus avant sa dénonciation.

Art. 11 Modifications

Le présent Accord peut être modifié ou complété avec l’accord des deux Parties.

Art. 12 Règlement des différends

Tout différend relatif au présent Accord est réglé par la voie diplomatique.

Fait à Kaboul, le 15 Hout 1396 respectivement 6 mars 2018 en allemand, en dari et en anglais. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Thomas Kolly

Pour le Gouvernement
de la République islamique d’Afghanistan:

Eklil Hakimi