Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux, tels que ceux-ci figurent en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique intérieure et extérieure des deux Parties et constitue un élément essentiel du présent Accord au même titre que les objectifs de ce dernier.
0.974.216.4
Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan concernant la coopération technique, financière et humanitaire
RO 2006 3899
Traduction1
Conclu le 23 février 2006
Appliqué provisoirement dès le 23 février 2006
Entré en vigueur le 1er juin 20072
(Etat le 1er juin 2007)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
(désigné ci-après par le terme «la Suisse»)
et
le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan
(désigné ci-après par le terme «l’Azerbaïdjan»),
soit, ci-après, les Parties,
souhaitant resserrer les liens d’amitié qui unissent leurs deux pays,
désireux de renforcer ces relations et de développer entre eux une coopération fructueuse dans les domaines technique et financier,
convaincus que cette coopération technique et financière contribuera à soutenir les réformes actuellement menées en vue d’un développement durable de l’Azerbaïdjan sur les plans économique, social et écologique, à atténuer les coûts économiques, sociaux et écologiques du processus d’ajustement structurel, et à promouvoir la démocratie et les droits de l’homme,
se basant sur le fait que les réformes gouvernementales en vue d’instaurer en Azerbaïdjan une économie de marché dans des conditions démocratiques doivent être poursuivies,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Base de la coopération
Art. 2 Etendue de l’Accord
Le présent Accord définit les modalités et conditions générales de toutes les formes de coopération au développement entre le Gouvernement de la Suisse et le Gouvernement de l’Azerbaïdjan. Ces modalités et conditions s’appliquent aux projets/programmes de coopération au développement dont les Parties sont convenues conformément à l’art. 5. Les Parties entendent promouvoir, dans le cadre de leur législation nationale respective, la réalisation de projets/programmes de coopération en Azerbaïdjan. Ces projets/programmes compléteront les efforts de développement entrepris par l’Azerbaïdjan lui-même. L’Azerbaïdjan appliquera également ces dispositions – pour autant qu’il soit fait expressément référence au présent Accord – aux activités nationales résultant de projets/programmes de coopération au développement régionaux cofinancés par la Suisse ou de projets/programmes cofinancés par la Suisse à travers des organisations internationales. Le présent Accord vise à établir un cadre de règles et de procédures en vue de la conduite et de la réalisation de ces projets/programmes. Afin d’éviter des chevauchements ou recoupements avec des projets ou programmes financés par d’autres bailleurs de fonds et de s’assurer que les projets/programmes réalisés produisent les meilleurs résultats possibles, les Parties fourniront et partageront toutes les informations nécessaires pour une coordination efficace.
Art. 3 Définitions
Les projets/programmes spécifiques et autres activités communes relevant du présent Accord sont appelés ci-après «projets». Aux fins du présent Accord, le terme «organismes d’exécution» correspond à toute autorité publique et entité juridique publique ou privée, de même qu’à toute organisation, publique ou privée, agréée par les deux Parties et mandatée par la Suisse pour réaliser des projets spécifiques au sens de l’art. 8.1 ci-après. Les experts et les consultants mandatés pour des missions de courte ou de longue durée, par la Suisse ou par les organismes d’exécution chargés de réaliser les projets, sont désignés ci-après par le terme «personnel». Aux fins du présent Accord, le terme «articles» désigne les biens, matériels, véhicules, machines, équipements et autres articles mis à disposition par la Suisse ou par les organismes d’exécution pour des projets relevant du présent Accord, ou tous autres articles introduits en Azerbaïdjan dans le cadre d’accords spécifiques portant sur des projets au sens de l’art. 5.1 ci-après.
Art. 4 Formes de coopération
Formes 4.1. La coopération prend la forme de coopération technique, financière ou économique, ainsi que d’aide humanitaire ou de secours d’urgence, étant entendu que chacune des formes mentionnées peut être appliquée seule ou en même temps que d’autres. 4.2. La coopération s’exerce à partir de dons (en nature, en services ou en espèces), de crédits à taux préférentiel ou de participations financières. 4.3. La coopération peut se pratiquer sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales. 4.4. Les mesures de coopération peuvent être canalisées à travers des organisations ou institutions privées ou publiques, tant nationales qu’internationales ou multilatérales. Coopération technique 4.5. La coopération technique revêt la forme de transfert de savoir-faire par la formation et le conseil, de services ou de fourniture de matériel et d’équipements nécessaires pour la réalisation des projets. 4.8. Les projets de coopération technique n’entraînent en principe pas d’obligation de remboursement, sauf dans le cas où ils sont associés à des activités économiques. Coopération économique et financière 4.9. La coopération économique et financière consiste à financer des biens et des services d’origine suisse destinés à des projets prioritaires de développement, ou à contribuer au capital d’intermédiaires financiers. D’autres variantes peuvent être envisagées de cas en cas. 4.10. La coopération économique et financière est fournie, selon les cas, sous forme de dons, de prêts, ou sous les deux formes combinées, selon entente entre les Parties. 4.11. Une importance particulière doit être accordée aux projets stimulant le développement du secteur naissant de l’économie privée.
4.6. La coopération technique peut emprunter les formes suivantes:
- contributions sous forme de dons;
- fourniture de biens et services;
- mise à disposition de personnel local ou expatrié;
- octroi de bourses d’études ou formation en Azerbaïdjan, en Suisse ou dans un pays tiers;
- toute autre forme dont les Parties conviendraient.
4.7. Les projets de coopération technique se concentreront en priorité sur:
- des actions d’appui à un développement sûr et durable au point de vue écologique; et
- des actions d’appui au processus de réforme structurelle visant l’instauration d’une économie de marché ouverte.
Art. 5 Application
5.2. La Partie suisse est habilitée à confier l’accomplissement de ses obligations à un organisme d’exécution. 5.3. Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux opérations d’urgence et d’aide humanitaire qui seront menées par la Suisse en Azerbaïdjan en cas de catastrophe humaine.
5.1. Les dispositions du présent Accord s’appliquent:
- aux projets dont sont convenues les Parties;
- aux projets dont sont convenues des entités de droit public ou privé de chaque pays, pour lesquels les Parties ou leurs représentants agréés sont convenus d’appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l’art. 6;
- aux projets qui étaient en préparation ou en cours de réalisation avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 6 Obligations
6.1. En vue de faciliter d’une manière générale la réalisation des projets de coopération, l’Azerbaïdjan exonère tous les équipements, services, véhicules et matériels donnés par la Partie suisse, ainsi que les équipements qui, importés temporairement, sont nécessaires pour la réalisation des projets relevant du présent Accord, des taxes, droits de douane et autres redevances légales, et autorise leur réexportation dans les mêmes conditions. 6.2. L’Azerbaïdjan accorde les autorisations nécessaires pour importer temporairement les équipements requis en vue de la réalisation des projets relevant du présent Accord. 6.3. L’Azerbaïdjan exonère les organismes d’exécution chargés de réaliser des projets de tout impôt ou taxe frappant les revenus, les bénéfices ou la fortune sur des rémunérations et acquisitions résultant de l’accord de projet. 6.4. L’Azerbaïdjan accepte, en ce qui concerne les procédures de paiement relatives aux projets d’aide financière, que soient désignés, moyennant l’accord des partenaires de chaque projet, des agents financiers agissant pour le compte des partenaires azerbaïdjanais des projets. Pour les paiements en monnaie locale et/ou la création de fonds de contrepartie, des comptes spéciaux peuvent être ouverts, en accord avec la législation azerbaïdjanaise, auprès de ces agents. L’affectation des sommes déposées sur ces comptes est du ressort des parties aux projets concernés. 6.5. L’Azerbaïdjan facilite les modalités de transferts de monnaie étrangère entrepris par les projets et le personnel expatrié. 6.6. Les membres du personnel chargé de réaliser des projets relevant du présent Accord et les membres de leurs familles sont exonérés de tous impôts sur le revenu et les biens ainsi que de toutes redevances, taxes douanières, droits et autres charges obligatoires grevant les effets personnels. Ils seront autorisés à importer et à réexporter leurs effets personnels (meubles et ustensiles, voiture et équipement tant professionnel que personnel) à la fin de leur mandat. L’Azerbaïdjan délivre aux membres du personnel et à leurs familles les autorisations de séjour et permis de travail qui pourraient être requis selon la loi. 6.7. L’Azerbaïdjan est responsable de la sécurité des membres du personnel et de leurs familles et, en cas de nécessité, facilite leur rapatriement. 6.8. L’Azerbaïdjan établit gratuitement et sans délai, dans le cadre de la législation nationale, les visas d’entrée nécessaires pour les membres du personnel et leurs familles. 6.9. L’Azerbaïdjan aide le personnel dans l’accomplissement de ses tâches et lui fournit l’ensemble de la documentation et des informations nécessaires à cet effet.
Art. 7 Clause anti-corruption
Les parties contractantes partagent un commun intérêt de lutte contre la corruption, laquelle porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques ainsi qu’à une utilisation appropriée des ressources destinées au développement et compromet une concurrence transparente et ouverte fondée sur les prix et la qualité. Elles déclarent en conséquence joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et s’assurer qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit, considéré comme un acte illicite ou une forme de corruption, n’ait été ou ne soit accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir un contrat ou un mandat dans le cadre du présent Accord. Tout acte de ce genre constituerait un motif suffisant pour annuler le présent Accord ou les contrats ou mandats passés dans le cadre de celui-ci, ou pour prendre l’une des autres mesures correctives prévues par la loi applicable.
Art. 8 Coordination et procédure
8.1. Tout projet doit, en référence au présent Accord, être soumis à un accord spécifique entre les partenaires du projet, qui expose en détail les droits et les obligations de chacun. Les partenaires des projets échangent régulièrement des informations techniques quant à l’avancement des projets en cours de réalisation financés selon le présent Accord. 8.2. Les Parties se communiquent mutuellement toutes les informations relatives aux projets entrepris en vertu du présent Accord. 8.3. Du côté azerbaïdjanais, le Ministère du développement économique assure, au nom du Gouvernement de l’Azerbaïdjan, la coordination générale des projets de coopération s’inscrivant dans le cadre du présent Accord. 8.5. Le Bureau de la DDC à Tbilissi (Géorgie) ou tout bureau secondaire à Bakou assure la liaison avec les autorités azerbaïdjanaises pour la coordination, la réalisation et le suivi des projets.
8.4. Du côté suisse, la mise en œuvre du présent Accord incombe:
- à la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères;
- au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) du Département fédéral de l’économie.
Art. 9 Dispositions finales
9.1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront informés réciproquement de l’accomplissement de toutes les procédures nécessaires à cet effet dans leur pays respectif. Il s’appliquera provisoirement dès la date de sa signature, en conformité avec la législation interne des deux pays. Il restera en vigueur cinq ans, après quoi il sera renouvelé tacitement d’année en année. Chacun des deux gouvernements peut le dénoncer par notification écrite à l’autre moyennant un préavis de six mois. En cas de dénonciation du présent Accord, les dispositions de celui-ci restent applicables aux projets convenus avant la dénonciation. 9.2 En cas de non-respect des principaux éléments auxquels se réfère l’art. 1, chacune des deux Parties est habilitée à prendre des mesures appropriées. Auparavant, la Partie qui entend prendre des mesures fournira à l’autre Partie, excepté en cas d’urgence particulière, toute l’information nécessaire à un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution. Lors du choix des mesures à prendre, la préférence doit être donnée à celles qui perturberont le moins l’application du présent Accord. Ces mesures seront immédiatement portées à la connaissance de l’autre Partie. Les Parties conviennent, aux fins d’une interprétation correcte et de l’application pratique du présent Accord, qu’il y a «urgence particulière» au sens de l’art. 9.2, al. 1, si l’une des Parties enfreint gravement l’un quelconque des éléments ou objectifs essentiels de l’accord visés à l’art. 1. 9.3 Les Parties conviennent de régler par voie diplomatique tout différend pouvant surgir dans le cadre de l’application du présent Accord. 9.4 Toute modification du présent Accord se fait par écrit et requiert l’accord des deux gouvernements. Fait à Bakou, le 23 février 2006, en deux exemplaires originaux en langues anglaise et azerbaïdjanaise chacun, faisant tous également foi. En cas d’interprétation divergente, la version anglaise s’imposera.
Pour le Gouvernement Micheline Calmy-Rey | Pour le Gouvernement Heydar Babayev |