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0.974.219.8

Accord
de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et la République Fédérative du Brésil

RO 1969 1101

Texte original

Conclu le 26 avril 1968

Mis en vigueur par échange de notes le 26 août 1969

(Etat le 26 août 1969)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement brésilien,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République Fédérative du Brésil et considérant l’intérêt de développer la coopération technique entre les deux pays,

conviennent de ce qui suit:

Art. I

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement brésilien s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technique.

Art. II

Les dispositions du présent Accord s’appliquent:

  1. Aux projets de coopération technique entre les deux Parties Contractantes;
  2. Aux projets de coopération technique émanant, du côté suisse, de corporations de droit public ou d’organisations privées, pour autant qu’un arrangement ait été conclu à cet effet entre les deux Parties Contractantes.

Art. III

Les Parties Contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.

Art. IV

La coopération technique pourra revêtir notamment les formes suivantes:

  1. Envoi d’experts ou de personnel technique;
  2. Octroi de bourses d’études ou de formation professionnelle. Le Gouvernement suisse accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique, au Brésil, en Suisse ou dans des pays tiers, aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord. Le Gouvernement brésilien placera les bénéficiaires de ces bourses, à leur retour au Brésil, de manière à utiliser pleinement les connaissances acquises;
  3. Subventions à des institutions semi‑publiques ou privées en vue de réaliser un projet de développement;
  4. Toute autre forme de coopération qui pourra être envisagée d’un commun accord entre les Parties Contractantes.

Art. V

Les projets de coopération technique et leur réalisation seront l’objet d’accords particuliers.

Art. VI

Dans le cadre d’actions de coopération technique, chaque Partie Contractante prendra à sa charge une part équitable des frais, les dépenses payables en monnaie brésilienne étant en principe assumées par le Gouvernement brésilien. Les Parties Contractantes s’engagent:

Du côté suisse:
  1. à payer les traitements et les frais d’assurances du personnel mis à disposition par la Suisse;
  2. à assumer les frais de voyage de Suisse au Brésil et retour de ce personnel;
  3. à prendre en charge les frais d’achat et de transport du matériel qui ne peut être obtenu au Brésil;
  4. à assumer les frais de séjour, de formation et de voyage de retour de Suisse au Brésil des ressortissants brésiliens invités en Suisse pour y recevoir une formation sous les auspices de la coopération technique.
Du côté brésilien:
  1. à fournir le matériel et l’équipement qui peuvent être obtenus au Brésil;
  2. à procurer et à prendre en charge le logement du personnel de la coopération technique, le départ de ce personnel de Suisse étant en règle générale subordonné à la remise préalable du logement à un représentant suisse dans le pays;
  3. à mettre à disposition les bureaux et autres locaux nécessaires et à en assumer les frais de location;
  4. à prendre en charge les frais de voyage, de transport, d’expédition du courrier, de communications téléphoniques et télégraphiques de service en relation avec la mission;
  5. à fournir les services qui pourront être assurés par du personnel local et à assumer les frais de secrétariat, de traduction et d’autres services analogues;
  6. à payer les frais de voyage aller, du Brésil en Suisse, des boursiers et stagiaires invités en Suisse sous les auspices de la coopération technique suisse.

Art. VII

Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement brésilien s’engage:

  1. A exempter le matériel et l’équipement nécessaire à la coopération technique, d’origine publique ou privée, de toutes taxes douanières, impôts et autres charges grevant l’importation, l’achat et la vente à l’intérieur du pays, ainsi que la réexportation;
  2. A exonérer les personnes envoyées par la Suisse au Brésil pour y exercer une activité dans le cadre du présent Accord ou d’accords, particuliers et dont l’entrée dans le pays a été approuvée par le Gouvernement brésilien, de tous impôts et taxes personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux qui pourraient frapper les traitements et indemnités versés par les soins du Gouvernement suisse ou d’institutions suisses visées à l’art. II de l’Accord;
  3. A accorder l’admission en franchise de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues pour le mobilier, les effets personnels et les effets nécessaires à leur activité professionnelle, importés par les personnes mentionnées à la let. b du présent article au moment de leur arrivée au Brésil ou, selon le cas, jusqu’à 6 (six) mois après arrivée. Cette exemption comprend une automobile par expert pour autant que celui‑ci entende demeurer au Brésil pour une période d’une année au moins. La revente du véhicule sera soumise aux lois que le Gouvernement brésilien applique, dans ce cas particulier, aux techniciens de l’Organisation des Nations Unies et de ses Agences Spécialisées;
  4. A accorder gratuitement et dans le meilleur délai les visas d’entrée et de sortie demandés par les autorités suisses ou leurs représentants au Brésil pour ces personnes et leur famille;
  5. A leur délivrer un certificat de mission leur assurant l’entière assistance des Services d’Etat dans l’accomplissement de leur tâche;
  6. A assumer la responsabilité des dommages qu’ils causeraient dans l’accomplissement de leur mission, à moins que ces dommages n’aient été provoqués intentionnellement ou ne résultent d’une négligence grave;
  7. A assurer leur sécurité.

Art. VIII

Les dispositions du présent Accord seront également appliquées aux personnes envoyées par la Suisse, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité au Brésil sous les auspices de la coopération technique entre les deux Etats, au sens de l’art. II, lettres a et b ci‑dessus.

Art. IX

Dans tous les autres cas, les deux Parties Contractantes appliqueront aux personnes mentionnées plus haut ainsi qu’à leurs biens et avoirs, les mêmes dispositions dont bénéficient les techniciens de l’Organisation des Nations Unies et de ses Agences spécialisées.

Art. X

Les Parties Contractantes prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération exécutés dans le cadre du présent Accord.

Art. XI

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1970. Dès cette date, il sera renouvelé d’année en année, par tacite reconduction, tant qu’une des Parties Contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de trois mois avant la fin de chaque année. Fait à Rio de Janeiro le vingt‑six avril mil neuf cent soixante‑huit en deux exemplaires originaux, en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

G. E. Bucher

Pour le Gouvernement
de la République Fédérative du Brésil:

José de Magãlhaes Pinto