Le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit inscrit dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques constitue le fondement des politiques internes et externes des deux parties et sous-tend l’application du présent Accord.
0.974.222.3
Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume
du Cambodge, concernant une coopération technique,
financière et économique ainsi qu’une aide humanitaire
RO 2021 450
Texte original
Conclu le 15 mars 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 2021
(Etat le 1er juillet 2021)
Le Conseil fédéral suisse
(ci-après «la Suisse»)
et
le gouvernement du Royaume du Cambodge
(ci-après «le Cambodge»),
ci-après «les Parties»
soucieux de resserrer les liens d’amitié qui unissent leurs deux pays,
désireux de renforcer ces relations et de développer une coopération fructueuse dans les domaines humanitaire, technique et financier,
reconnaissant que le développement de cette coopération technique et financière contribuera à l’amélioration des conditions sociales et économiques au Cambodge et favorisera un développement durable, la réduction de la pauvreté et l’avènement d’une gouvernance démocratique,
conscients que le Cambodge est déterminé à poursuivre les réformes en vue d’établir une économie de marché dans un contexte démocratique,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Bases de la coopération
Art. 2 Objectifs
2.1 Les Parties entendent promouvoir, dans le cadre de leur législation nationale, la réalisation de projets de coopération technique et financière ainsi que de projets d’aide humanitaire au Cambodge. Ces projets soutiendront le processus de réforme au Cambodge et atténueront les coûts sociaux et économiques liés aux ajustements structurels. Ils permettront également de soulager les difficultés des groupes les plus vulnérables de la société cambodgienne. 2.2 Le présent Accord vise à établir un cadre de règles et de procédures en vue de la conduite et de la réalisation de ces projets.
Art. 3 Définitions
Aux fins du présent Accord, et si le contexte n’en modifie pas le sens:
- le terme «DDC» désigne la Direction du développement et de la coopération (Aide humanitaire comprise) du Département fédéral des affaires étrangères;
- le terme «projets» désigne les projets et programmes spécifiques, ainsi que les autres activités communes relevant du présent Accord;
- le terme «organisme d’exécution» désigne toute autorité publique, entité juridique publique ou privée, de même que toute organisation nationale, internationale ou multilatérale agréée par les deux Parties et mandatée par la Suisse pour réaliser des projets spécifiques au sens de l’art. 4 du présent Accord.
- le terme «matériel» désigne tous les biens, articles, véhicules, appareils ou équipements mis à disposition par la Suisse ou les organismes d’exécution pour les projets visés par le présent Accord, ou tout autre matériel fourni au Cambodge en vertu d’accords spécifiques liés aux projets.
- le terme «experts» désigne toute personne responsable de la réalisation d’un projet qui n’a pas la nationalité cambodgienne, n’est pas établie de façon permanente au Cambodge et ne fait pas partie de la DDC.
Art. 4 Formes de coopération
4.1 La coopération peut prendre la forme d’une coopération technique, culturelle ou scientifique dans le domaine du développement; d’une coopération financière et économique ou d’une aide humanitaire. Ces différentes formes de coopération peuvent être appliquées en parallèle ou de manière consécutive. 4.2 La coopération ou l’aide peut intervenir sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisations nationales, internationales ou multilatérales.
Section 2: Coopération technique, culturelle et scientifique dans le domaine du développement4.3 La coopération technique, culturelle et scientifique dans le domaine du développement revêt la forme d’un transfert de savoir-faire assuré par la DDC dans le cadre de formations, de consultations ou d’autres services, ou consiste à fournir le matériel nécessaire à la réalisation des projets. 4.5 Les projets de coopération technique, culturelle et scientifique dans le domaine du développement sont axés en priorité sur la réduction durable de la pauvreté, le développement inclusif et la consolidation du cadre institutionnel, à savoir i) le renforcement des réformes d’administration publique et de la justice sociale; ii) le développement d’une gestion des ressources naturelles respectueuse de l’environnement; le soutien à la formation professionnelle et/ou toute autre question de développement présentant un intérêt pour les deux Parties.
4.4 La coopération technique, culturelle et scientifique dans le domaine du développement peut prendre les formes suivantes:
- contributions sous la forme de subventions;
- mise à disposition de matériel et de services;
- mise à disposition de personnel local ou non;
- octroi de bourses d’études ou de places de formation au Cambodge, en Suisse ou dans un pays tiers;
- toute autre forme décidée par les Parties.
4.6 La coopération financière et économique consiste à financer du matériel et des services renforçant le capital d’intermédiaires financiers par exemple. D’autres formes sont évaluées en fonction des projets spécifiques. 4.7 La coopération financière et économique se traduit, en fonction du projet, par des subventions, des prêts ou toute autre modalité choisie d’un commun accord par les deux Parties.
Section 4: Aide humanitaire4.8 L’aide humanitaire, y compris l’aide d’urgence, de la DDC en faveur du Cambodge, se traduit par la fourniture de matériel, la prestation de services, le détachement d’experts et l’octroi de contributions financières. 4.9 Les projets d’aide humanitaire s’adressent aux catégories les plus vulnérables de la société cambodgienne et contribuent simultanément à renforcer la capacité d’action des organisations humanitaires locales et nationales. 4.10 Les subventions accordées au titre de l’aide humanitaire sont décidées au cas par cas pour pallier les besoins urgents, reconnus par les deux Parties, des populations victimes de catastrophes naturelles ou causées par l’homme.
Art. 5 Conditions
5.1 Le bureau de la DDC fait partie intégrante de l’Ambassade de Suisse au Cambodge, à Bangkok. Le Cambodge entreprend les procédures de reconnaissance officielle pour l’établissement et l’exploitation d’un bureau de la DDC au Cambodge. 5.2 En vue de faciliter d’une manière générale la réalisation des projets de coopération, le Cambodge exonère des impôts, de la TVA, des droits de douane ou d’autres taxes et redevances légales tous les équipements, services, véhicules et matériels financés à titre gracieux par la Partie suisse, ainsi que les équipements importés temporairement pour les besoins des projets relevant du présent Accord, et autorisera leur réexportation aux mêmes conditions. 5.3 Le Cambodge accorde gracieusement les autorisations nécessaires pour importer temporairement les équipements requis en vue de la réalisation des projets relevant du présent Accord. 5.4 Le Cambodge accepte que les accords entre les partenaires de chaque projet désignent des agents financiers agissant pour le compte des partenaires de projet cambodgiens pour les procédures de paiement liées à des projets d’aide financière. Pour les versements aux fonds de contrepartie dans la monnaie locale (le riel), ces agents financiers peuvent ouvrir des comptes spéciaux conformément à la législation cambodgienne. Les modalités d’utilisation de ces fonds sont définies par les partenaires de projet. 5.5 Les experts et les membres du personnel étrangers chargés de réaliser les projets relevant du présent Accord, ainsi que leurs familles, sont exonérés de tout impôt sur le revenu et de tout impôt foncier, ainsi que des taxes, droits de douane ou autres redevances légales frappant les effets personnels. Ils sont autorisés à importer librement leurs effets personnels (meubles et ustensiles, voiture et équipements professionnel et privé) et à les réexporter à la fin de leur mission. Le Cambodge délivre gratuitement aux experts et aux membres du personnel étrangers, ainsi qu’à leurs familles, les documents de séjour et les permis de travail qui pourraient être requis selon la loi. 5.6 Le Cambodge accorde au bureau de la DDC et à ses représentants, s’ils ne sont pas citoyens cambodgiens, les privilèges et les immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. 5.7 Le Cambodge est responsable de la sécurité des membres du bureau de la DDC, des experts étrangers et du personnel étranger, ainsi que de leurs familles, et facilite leur rapatriement en cas de nécessité. 5.8 Dans le cadre de sa législation nationale, le Cambodge établit gratuitement et sans délai les visas d’entrée nécessaires pour les catégories de personnes mentionnées dans les articles 5.5 et 5.6. 5.9 Le Cambodge aide les experts et les membres du personnel étrangers dans l’accomplissement de leurs tâches et leur fournit tous les documents et informations nécessaires. 5.10 Le Cambodge simplifie la procédure de transfert international de devises étrangères pour les projets et les experts étrangers. 5.11 Le ministère des affaires étrangères du Royaume du Cambodge veille au respect de ces dispositions. 5.12 Les représentants du bureau de la DDC, les experts et les membres du personnel étrangers envoyés au Cambodge pour réaliser des projets relevant du présent Accord, ainsi que leurs familles, respectent les dispositions législatives et réglementaires internes du Cambodge et ne s’immiscent pas dans les affaires intérieures du pays.
Art. 6 Clause anti-corruption
La lutte contre la corruption, laquelle compromet la bonne gestion des affaires publiques ainsi qu’une utilisation appropriée des ressources destinées au développement et constitue une entrave à une concurrence transparente et ouverte fondée sur les prix et la qualité, est un intérêt que partagent les Parties. Ces dernières déclarent en conséquence leur intention d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption et, en particulier, de s’assurer qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou aucun avantage de quelque nature que ce soit, considéré comme un acte illicite ou une forme de corruption, n’ait été ou ne soit accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir un contrat ou un mandat dans le cadre du présent Accord. Tout acte de ce genre constituerait un motif suffisant pour dénoncer le présent Accord ou les contrats ou mandats passés dans le cadre de celui-ci, ou pour prendre toute autre mesure corrective prévue par la loi applicable.
Art. 7 Champ et application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux:
- projets dont sont convenues les Parties et/ou les autorités centrales, régionales et étatiques compétentes sur le territoire du Cambodge;
- projets dont sont convenues les Parties et les organisations ou institutions au Cambodge et pour lesquels les deux Parties ou leurs représentants agréés ont décidé d’un commun accord d’appliquer mutatis mutandis les dispositions du présent Accord;
- activités nationales liées aux projets et programmes de coopération au développement régional financés ou cofinancés par la Suisse, dans la mesure où il est expressément fait référence au présent Accord;
- projets réalisés avec des corporations ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre Etat et auxquels les deux Parties ou leurs représentants agréés ont décidé d’un commun accord d’appliquer mutatis mutandis les dispositions du présent Accord.
Art. 8 Coordination et procédure
8.1 En vertu du présent Accord, tout projet doit être soumis à un accord spécifique entre les partenaires du projet considéré, stipulant en détail les droits et les obligations de chacun. 8.2 Chacune des Parties transmet à l’autre toute information utile à une coordination efficace afin d’éviter les doubles emplois et les chevauchements avec les projets réalisés par d’autres donateurs et pour garantir que les projets aient le plus grand impact possible. 8.3 Du côté cambodgien, la coordination est assurée par le ministère de tutelle désigné par le Cambodge pour un projet spécifique. 8.4 Du côté suisse, la coordination est assurée par les offices suisses compétents au sens du présent Accord. Le bureau de la DDC à Phnom Penh assure la liaison avec les autorités suisses dans le cadre de la réalisation et du suivi des projets. 8.5 Les Parties se communiquent mutuellement toutes les informations relatives aux projets entrepris en vertu du présent Accord. Elles échangent, régulièrement et à tous les niveaux, leurs points de vue au sujet de l’avancement des projets financés sur la base du présent Accord.
Art. 9 Durée
9.1 Le présent Accord entre en vigueur le jour où chacune des Parties a notifié à l’autre qu’elle satisfait aux impératifs constitutionnels liés à la conclusion et à l’entrée en vigueur d’un accord international. Il reste en vigueur sauf notification écrite d’une des Parties à l’autre, au moins six mois à l’avance, de son intention de le dénoncer. 9.2 En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions continuent de s’appliquer à tous les projets convenus avant sa dénonciation. 9.3 Le présent Accord est applicable rétroactivement aux accords portant sur des projets en cours et/ou en préparation agréés par les deux Parties avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 10 Modifications et différends
10.1 Toute modification du présent Accord se fera par écrit avec l’accord des deux Parties. 10.2 Tout différend relatif au présent accord sera réglé par la voie diplomatique. Fait à Phnom Penh, le 15 mars 2016, en deux exemplaires originaux, en langues française (ou allemande), khmère et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.
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