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0.974.232.3

Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’El Salvador

RO 2001 60

Texte original

Conclu le 23 juillet 1999

Entré en vigueur par échange de notes le 14 octobre 1999

(Etat le 14 octobre 1999)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’El Salvador,

ci-après désignés «les Parties contractantes»,

désireux de resserrer les liens d’amitié existants entre la République d’El Salvador et la Confédération suisse et de renforcer la coopération entre les deux pays,

conviennent ce qui suit:

Art. 1

Les Parties contractantes s’engagent à réaliser conjointement des projets de coopération au développement et d’aide humanitaire au El Salvador, conformément à sa législation interne. L’objectif du présent Accord est de créer un cadre légal pour la réalisation desdits projets.

Art. 2

2.1. La coopération entre les Parties contractantes est basée sur le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques qui en constituent un élément essentiel.

2.2. La sélection et la réalisation des projets conjoints prendront en considération les priorités finales suivantes:

  1. sauvegarder et maintenir la paix et la sécurité;
  2. encourager la prospérité;
  3. promouvoir la justice sociale;
  4. protéger l’environnement.

Art. 3

3.1. La coopération peut revêtir les formes d’appui technique et scientifique, d’aide financière, de soutien au milieu économique, d’aide humanitaire ou d’aide alimentaire, plusieurs de ces formes pouvant être appliquées seules ou être conjuguées. Cette coopération peut être exécutée bilatéralement ou en coopération avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales. L’appui peut être réalisé par des organisations ou institutions de droit public ou privé, national, international ou multilatéral.

3.2. Appui technique et scientifique

L’appui technique et scientifique est réalisé par transfert de connaissance (know-how), formation, conseils ou sous forme de services ou livraison de matériel et équipement connexes nécessaires à l’exécution du projet.

Cet appui technique et scientifique peut revêtir les formes suivantes:

  1. contribution à titre de don;
  2. mise à disposition de matériel, équipement et services;
  3. mise à disposition de personnel local ou étranger;
  4. octroi de bourses d’études ou de stages de formation professionnelle au El Salvador, en Suisse ou dans un pays tiers;
  5. toute autre forme arrêtée d’un commun accord par les Parties contractantes.
3.3. Aide financière

L’aide financière est réalisée par le financement de biens, matériel et équipement destinés à des projets prioritaires et à leurs services connexes qui sont nécessaires pour l’exécution des projets. L’aide financière est exécutée sous forme de don.

3.4. Soutien aux milieux économiques

Le soutien au milieu économique est réalisé par le financement total ou partiel de biens, matériel et équipement destinés aux projets prioritaires et à leurs services connexes qui sont nécessaires pour la réalisation des projets, ainsi que par le soutien à des projets réalisés par le secteur privé des deux Parties contractantes. Le soutien au milieu économique est octroyé, suivant le cas, sous forme d’aide remboursable ou sous forme de don, de commun accord entre les Parties contractantes.

3.5. Aide humanitaire

Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux projets d’aide humanitaire.

Art. 4

4.2. La Partie contractante suisse peut, avec l’accord de la Partie contractante salvadorienne, confier l’exécution de ses obligations dans les projets, au sens du présent Accord, à un organisme spécialisé.

4.1. Les dispositions du présent Accord s’appliquent:

  1. aux projets entre les deux Parties contractantes;
  2. aux projets entre la Partie contractante suisse et des organisations ou institutions de droit public ou privé d’El Salvador et pour lesquelles les deux Parties contractantes ont convenu d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 6;
  3. aux projets entre organisations et institutions de droit public ou privé des deux Parties contractantes et pour lesquelles elles ont convenu d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 6.

Art. 5

5.1. La contribution de la Partie contractante suisse à la réalisation des projets est complémentaire des efforts entrepris par la Partie contractante salvadorienne. La responsabilité des projets et l’atteinte de leurs objectifs demeurent de la responsabilité du gouvernement de la République d’El Salvador. 5.2. Tout projet spécifique, conformément à l’art. 4, fait l’objet d’un accord particulier qui, en vue de sa réalisation, précise notamment les apports et obligations des Parties contractantes. Ces accords de projet seront signés par le Ministère des Relations Extérieures, en représentation de la Partie contractante salvadorienne et, pour la Partie contractante suisse, par un représentant du Conseil fédéral suisse conformément à l’art. 10.

Art. 6

Aux fins de faciliter la réalisation des projets s’inscrivant dans le cadre du présent Accord, le gouvernement de la République d’El Salvador s’engage à: 6.1. Accorder au personnel étranger mis à disposition par la Partie contractante suisse un traitement non moins favorable que celui accordé au personnel des autres missions techniques étrangères de coopération bilatérale et assurer leur sécurité de même qu’à leurs familles. 6.2. Délivrer gratuitement au personnel étranger mis à disposition par la Partie contractante suisse, à leur conjoint, fils et filles célibataires, l’autorisation de séjour ainsi que la délivrance de visas multiples, libre du paiement de tout droit correspondant, pour le temps que dure leur fonction de coopération dans le pays, moyennant accréditation antérieure auprès du Ministère des Relations Extérieures. 6.3. Exonérer le personnel étranger mis à disposition par la Partie contractante suisse, de tout droit d’importation ainsi que, à la fin de leur contrat, de droit de réexportation de leurs effets, objets domestiques et autres biens personnels (y compris un véhicule). 6.4. Exonérer le personnel étranger mis à disposition par la Partie contractante suisse, leur conjoint et fils et filles célibataires de tous impôts, taxes, contributions, charges et tarifs y compris l’impôt sur le transfert des biens meubles et prestations de service, sur les rémunérations et émoluments reçus de la Partie contractante suisse pour la réalisation du présent Accord. 6.5. Admettre l’importation ainsi que la vente à l’intérieur de la République d’El Salvador, de tous biens et équipements nécessaires exclusivement à la réalisation des projets libres de tous impôts, taxes, contributions, charges et tarifs y compris l’impôt sur le transfert des biens meubles et prestations de services. 6.6. Inclure aux bénéfices des exonérations mentionnées à l’art. 6.5., le matériel et équipement nécessaires au bureau de liaison conformément à l’art. 9, de même que les véhicules importés pour les projets et le bureau de liaison. 6.7. Assumer tous impôts, taxes, contributions, charges et tarifs y compris l’impôt sur le transfert des biens meubles et prestations de services sur l’équipement (incluant les véhicules), le matériel et autres biens qui sont transférés à l’institution bénéficiaire au début, en cours ou à la fin du projet. 6.8. Assurer que les véhicules importés conformément à l’art. 6.6. soient remplacés par la Partie contractante suisse par d’autres véhicules importés, libres de tous impôts, taxes, contributions, charges et tarifs y compris l’impôt sur le transfert des biens meubles et prestations de services, après deux ans d’utilisation. Ce délai peut être plus court en cas de destruction totale du véhicule, de disparition (vol ou vol à la tire) dûment justifiée et documentée ou en cas de fin de contrat du membre du personnel de la Partie contractante suisse avant la période de deux ans. 6.9. Admettre que les véhicules importés conformément à l’art. 6.6. soient vendus après un délai d’utilisation de deux ans. En cas de transfert à une personne naturelle ou juridique qui ne jouit pas des mêmes facilités que le personnel étranger mis à disposition par la Partie contractante suisse, admettre le transfert libre de tout impôt et droit d’importation après un délai de quatre ans. Avant l’expiration de ce délai de quatre ans, le tiers acquéreur devra acquitter les impôts correspondants. En cas de vente des véhicules de projet, le produit de la vente est inscrit au bénéfice du projet.

Art. 7

7.1. La Partie contractante salvadorienne assume la responsabilité envers la Partie contractante suisse pour toute prétention, que ce soit en dommages et intérêts ou pour préjudice pour tout acte fortuit ou négligence causé directement ou indirectement durant la réalisation du projet. 7.2. La Partie contractante suisse assume la responsabilité envers la Partie contractante salvadorienne et envers les tiers pour tout dommage causé volontairement ou par négligence grave par le personnel mis à disposition par la Partie contractante suisse durant l’exercice de leur fonction. 7.3. Le personnel mis à disposition par la Partie contractante suisse est exonéré de toute responsabilité directe envers la Partie contractante salvadorienne et/ou un tiers pour tout dommage causé dans l’accomplissement de sa mission. 7.4. La Partie contractante salvadorienne assume le paiement des traitements de bénéficiaires des bourses cités à l’art. 3.2, dans la mesure où il s’agit de personnes déjà au service de l’État avant leur départ, et cela, pendant toute la durée de leur stage ou de leurs études financées par la Partie contractante suisse; en outre, elle veille à leur trouver du travail après leur retour au El Salvador, afin de leur permettre d’utiliser au mieux les connaissances et l’expérience acquises.

Art. 8

Les dispositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux signés par l’une ou l’autre des Parties contractantes avec des pays tiers ou des organisations internationales remplaceront celles prévues par le présent Accord si toutefois elles sont plus favorables que les dispositions du présent Accord.

Art. 9

9.1. Aux effets du présent Accord, la Partie contractante suisse est autorisée à nommer un/e représentant/e et éventuellement à ouvrir un bureau de liaison. Le bureau sera chargé par la Partie contractante suisse de traiter toutes questions relatives à la coopération résultant du présent Accord. 9.2. Le/la représentant/e jouira des mêmes privilèges accordés au personnel étranger des projets, dans la mesure où il/elle réside au El Salvador et ne fait pas partie des services diplomatiques suisses. Cette disposition s’appliquera également à tout le personnel étranger du bureau de liaison. 9.3. Si le/la représentant/e réside au El Salvador et fait partie des services diplomatiques suisses, il/elle jouira des mêmes privilèges et immunité reconnus aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 1 . 9.4. Le bureau peut, par accord mutuel entre les Parties contractantes, jouir des privilèges et immunité similaires à ceux d’une mission diplomatique, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Dans le cas où la Partie contractante suisse décide d’ouvrir le Bureau de liaison, moyennant accord de la Partie contractante salvadorienne, les Parties contractantes signeront un accord établissant les privilèges et immunités dont jouira ledit Bureau.

Art. 10

10.1. La Partie contractante suisse sera représentée par l’Ambassadeur de Suisse ou par un autre représentant du Conseil fédéral suisse. 10.2. La Partie contractante salvadorienne sera représentée par le Ministère des Relations Extérieures.

Art. 11

Les Parties contractantes s’engagent à résoudre par voie diplomatique tout différend qui pourrait résulter de l’application du présent Accord.

Art. 12

12.1. Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifiées par la voie diplomatique l’accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet. Il est conclu pour une durée indéterminée, mais pourra toutefois être dénoncé par les Parties contractantes moyennant un préavis d’au moins trois mois donné par écrit. Il pourra également être modifié ou révisé d’entente entre les Parties contractantes par la voie d’un échange de notes. 12.2. Les Parties contractantes acceptent que la violation grave de l’élément essentiel mentionné à l’art. 2.1. donne droit, moyennant notification écrite, à la résiliation avec effet immédiat de tout accord de projets spécifiques visés à l’art. 5.2. En pareil cas, la Partie contractante suisse n’assumera pas les coûts découlant de la résiliation prématurée des accords spécifiques. 12.3. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord prévaudra sur les dispositions générales des projets en cours d’exécution entre les deux Parties. Les dispositions techniques demeureront quant à elles en vigueur jusqu’à la date d’échéance de chaque projet. 12.4. En cas de divergences entre les dispositions du présent Accord et celles des accords de projet visés à l’art. 5.2., les dispositions de ces derniers s’appliqueront en ce qui concerne les aspects techniques et opérationnels. Signé à San Salvador, El Salvador, le 23 juillet 1999, en quatre exemplaires originaux, deux en français et deux en espagnol, les quatre textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Christian Hauswirth

Pour le Gouvernement
de la République d’El Salvador:

María Eugenia Brizuela de Avila

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