Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Equateur s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technique.
0.974.232.7
Accord
de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de l’Equateur
RO 1970 301
Texte original
Conclu le 4 juillet 1969
Entré en vigueur par échange de notes le 2 janvier 1970
(Etat le 25 novembre 1977)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de l’Equateur,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de l’Equateur et soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,
conviennent de ce qui suit:
Art. I
Art. II
Les dispositions du présent accord s’appliquent:
- aux projets de coopération que les deux pays pourraient conclure dans le futur;
- aux projets de coopération technique émanant, du côté suisse, de corporations de droit public ou d’organisations privées, pour autant qu’un arrangement ait été conclu à cet effet entre les deux Gouvernements.
Art. III
Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique. Ces projets et leur exécution feront l’objet d’accords spéciaux.
Art. IV
La coopération technique pourra revêtir notamment les formes suivantes:
- envoi d’experts ou de personnel technique sélectionné soigneusement par le pays donneur et accepté par le pays receveur;
- octroi de bourses d’études ou de formation professionnelle. Le Gouvernement suisse accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique, en Equateur, en Suisse ou dans des pays tiers, aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord. Le Gouvernement de la République de l’Equateur placera les bénéficiaires de ces bourses, à leur retour au pays, de manière à utiliser pleinement les connaissances acquises;
- subvention à des institutions semi-publiques ou privées en vue de réaliser un projet de développement;
- toute autre forme de coopération qui pourra être envisagée d’un commun accord entre les parties.
Art. V
Dans le cadre d’action de coopération technique chaque partie s’engage comme suit:
1. Du côté suisse- à payer les traitements et les frais d’assurances du personnel mis à disposition par la Suisse;
- à assumer les frais de voyage de Suisse en Equateur et retour de ce personnel;
- à prendre en charge les frais d’achat et de transport du matériel qui ne peut être obtenu en Equateur;
- à assumer les frais de séjour, de formation et de voyage de retour de Suisse en Equateur des ressortissants équatoriens invités en Suisse pour y recevoir une formation sous les auspices de la coopération technique;
- à fournir le personnel équatorien nécessaire à l’exécution des programmes et projets de coopération technique faisant l’objet du présent accord et à payer les traitements correspondants;
- à fournir le matériel et l’équipement qui peuvent être obtenus dans le pays;
- à payer au personnel envoyé par la Suisse pour les projets de coopération technique une allocation mensuelle en monnaie nationale convenue par accord antérieur et mutuel, qui ne pourra excéder la rémunération perçue par les fonctionnaires équatoriens de hiérarchie analogue;
- à assumer les charges des frais occasionnés par l’exécution des projets de coopération technique, par exemple voyages internes, transport à l’intérieur du pays de l’équipement et du matériel, et les services de poste, téléphone et télégraphe;
- à payer les frais de voyage aller, de l’Equateur en Suisse, des boursiers et stagiaires invités en Suisse sous les auspices de la coopération technique suisse, et à continuer à verser leur salaire, ainsi que les prestations légales.
Art. VI
Dans le cadre du présent accord, le Gouvernement de la République de l’Equateur s’engage:
- à exempter de toutes taxes douanières l’importation de matériel et équipement nécessaires à l’exécution des programmes de coopération technique;
- à exonérer les personnes envoyées par la Suisse pour y exercer une activité dans le cadre du présent accord ou d’accords particuliers et dont l’entrée dans le pays a été approuvée par le Gouvernement de la République de l’Equateur, de tous impôts qui pourraient frapper les traitements et indemnités versées par les soins du Gouvernement suisse ou d’institutions suisses.
- 1 à accorder au personnel, envoyé sous la responsabilité du Gouvernement suisse, qui s’installe pour la première fois en Equateur, en vertu de cet accord et des accords spéciaux qui pourraient se conclure, la franchise de tout droit de douane pour les meubles et effets personnels, y compris une automobile par ménage. La valeur dé ce véhicule et les conditions de vente ultérieure à un tiers, seront réglées par les dispositions légales en vigueur dans la République de l’Equateur;
- à accorder gratuitement les visas d’entrée et de sortie demandés par les autorités suisses ou leurs représentants en Equateur pour ces personnes et leur famille;
- à leur délivrer un certificat de mission pour leur faciliter le travail et leur assurer la considération adéquate de la part des organismes de l’Etat qui sont en relation directe avec son travail;
- à assumer la responsabilité des dommages qu’ils causeraient dans l’accomplissement de leur mission, à moins que ces dommages n’aient été provoqués intentionnellement ou ne résultent d’une négligence grave.
Art. VII
Les parties contractantes conviennent de constituer une Commission mixte qui se réunira périodiquement et remplira les fonctions suivantes:
- analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération exécutés dans les limites du présent accord;
- sélectionner et proposer au Gouvernement suisse les candidats à une bourse d’étude ou de formation professionnelle en accord avec l’art. IV lit. b;
- étudier et proposer les mesures nécessaires pour obtenir le meilleur profit de la coopération entre les deux pays dans les limites du présent accord.
Art. VIII
Les dispositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux que l’une des parties contractantes pourrait conclure avec des Etats tiers ou des organisations internationales s’appliqueront, si elles sont plus favorables que celles contenues dans les articles quatre et cinq du présent accord.
Art. IX
Le présent accord est applicable, à titre provisoire, dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les parties se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur indéfiniment, mais les parties pourront le dénoncer par écrit trois mois au moins à l’avance. Il pourra également être modifié ou révisé par accord entre les deux parties. Fait à Quito, le quatre juillet mil neuf cent soixante-neuf en quatre exemplaires originaux, deux en langue française et deux en langue espagnole, les quatre textes faisant également foi.
Pour le Etienne Serra | Pour le Gouvernement Rogelio Valdivieso Eguiguren |