Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels que ceux-ci figurent en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique intérieure et extérieure des deux Parties et constitue un élément essentiel du présent Accord au même titre que les objectifs de ce dernier.
0.974.236.0
Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Géorgie concernant la coopération technique, financière et humanitaire
RO 2006 3907
Traduction1
Conclu le 17 janvier 2005
Entré en vigueur par échange de notes le 10 mai 2006
(Etat le 10 mai 2006)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
(désigné ci-après par le terme «la Suisse»)
et
le Gouvernement (pouvoir exécutif) de la Géorgie
(désigné ci-après par le terme «la Géorgie»),
souhaitant resserrer les liens d’amitié qui unissent leurs deux pays,
désireux de renforcer ces relations et de développer entre eux une coopération fructueuse dans les domaines technique, financier et humanitaire,
reconnaissant que cette coopération technique, financière et humanitaire contribuera à soutenir les réformes actuellement menées en vue d’un développement durable de la Géorgie sur les plans économique, social et écologique, à atténuer les coûts économiques, sociaux et écologiques du processus d’ajustement structurel, et à promouvoir la démocratie et les droits de l’homme,
étant entendu que le Gouvernement de la Géorgie entend poursuivre les réformes en vue d’instaurer une économie de marché dans des conditions démocratiques,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Base de la coopération
Art. 2 Etendue de l’Accord
Le présent Accord définit les modalités et conditions générales de toutes les formes de coopération au développement entre les parties contractantes. Ces dispositions s’appliquent aux projets/programmes de coopération au développement dont les Parties sont convenues conformément à l’art. 5. Les Parties entendent promouvoir, dans le cadre de leur législation nationale respective, la réalisation de projets/programmes de coopération en Géorgie. Ces projets/programmes seront complémentaires aux efforts de développement entrepris par la Géorgie elle-même. La Géorgie appliquera également ces dispositions, en faisant mention expresse du présent Accord, aux activités nationales résultant de projets/programmes de coopération au développement régionaux cofinancés par la Suisse, ou de projets/programmes cofinancés par la Suisse à travers des organisations internationales. Le présent Accord vise à établir un cadre de règles et de procédures en vue de la conduite et de la réalisation de ces projets/programmes. Afin d’éviter des chevauchements avec les projets ou programmes financés par d’autres bailleurs de fonds et de s’assurer que les projets/programmes réalisés produisent les meilleurs résultats possibles, les Parties fourniront et partageront toutes les informations nécessaires pour une coordination efficace.
Art. 3 Définitions
Les projets/programmes spécifiques et autres activités communes relevant du présent Accord sont appelés ci-après «projets». Aux fins du présent Accord, le terme «organismes d’exécution» correspond à toute autorité publique et entité juridique publique ou privée, de même qu’à toute organisation, publique ou privée, agréée par les deux Parties et mandatée par la Suisse pour réaliser des projets spécifiques au sens de l’art. 8.1 ci-après. Les entités géorgiennes homologues de ces organismes sont désignées par le terme «partenaires de projet». Les experts et les consultants mandatés pour des missions de courte ou de longue durée, par la Suisse ou par les organismes d’exécution chargés de réaliser les projets, sont désignés ci-après par le terme «personnel». L’on considère que leur «famille» comprend le conjoint/le partenaire et leurs enfants. Aux fins du présent Accord, le terme «articles» désigne les biens, matériels, véhicules, machines, équipements et autres articles mis à disposition par la Suisse ou par les organismes d’exécution pour des projets relevant du présent Accord, ou tous autres articles introduits en Géorgie dans le cadre d’accords spécifiques portant sur des projets au sens de l’art. 5.1 ci-après.
Art. 4 Formes de coopération
Formes Coopération technique Coopération économique et financière Aide humanitaire et secours d’urgence
- La coopération prend la forme de coopération technique, financière ou économique, ainsi que d’aide humanitaire ou de secours d’urgence, étant entendu que chacune des formes mentionnées peut être appliquée seule ou en même temps que d’autres.
- La coopération s’exerce à partir de dons (en nature, en services ou en espèces), de crédits à taux préférentiel ou de participations financières.
- La coopération peut se pratiquer sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales.
- Les mesures de coopération peuvent être canalisées à travers des organisations ou institutions privées ou publiques, tant nationales qu’internationales ou multilatérales.
- La coopération technique revêt la forme de transfert de savoir-faire par la formation et le conseil, de services ou de fourniture de matériel et d’équipements nécessaires pour la réalisation des projets.
- La coopération technique peut emprunter les formes suivantes:a)contributions sous forme de dons;b)fourniture de biens et services;c)mise à disposition de personnel local ou expatrié;d)octroi de bourses d’études ou formation en Géorgie, en Suisse ou dans un pays tiers;e)toute autre forme dont les Parties conviendraient.
- Les projets de coopération technique se concentreront en priorité sur:i)des actions d’appui à un développement sûr et durable au point de vue écologique; etii)des actions d’appui au processus de réforme structurelle visant l’instau-ration d’une économie de marché ouverte.
- Les projets de coopération technique n’entraînent en principe pas d’obligation de remboursement, sauf dans le cas où ils sont associés à des activités économiques.
- La coopération économique et financière consiste à financer des biens et des services d’origine suisse destinés à des projets prioritaires de développement, ou à contribuer au capital d’intermédiaires financiers. D’autres variantes peuvent être envisagées de cas en cas.
- La coopération économique et financière est fournie, selon les cas, sous forme de dons, de prêts, ou sous les deux formes combinées, selon entente entre les Parties.
- Une importance particulière doit être accordée aux projets stimulant le développement du secteur naissant de l’économie privée.
- L’aide humanitaire à la Géorgie consiste en la mise à disposition par la partie suisse de biens, de services, d’experts et de contributions financières
- Les projets d’aide humanitaire s’adressent aux catégories les plus vulnérables de la société géorgienne et contribuent simultanément à renforcer la capacité des organisations humanitaires locales et nationales.
Art. 5 Application
- Les dispositions du présent Accord s’appliquent:a)aux projets dont sont convenues les Parties;b)aux projets dont sont convenues des entités de droit public ou privé de chaque pays, pour lesquels les Parties ou leurs représentants agréés sont convenus d’appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l’art. 6;c)aux projets qui étaient en préparation ou en cours de réalisation avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
- La Partie suisse est habilitée à confier l’accomplissement de ses obligations à un organisme d'exécution.
- Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux opérations d’urgence et d’aide humanitaire menées par la Suisse en Géorgie en cas de difficultés humaines.
Art. 6 Obligations
- En vue de faciliter d’une manière générale la réalisation des projets de coopération, la Géorgie exonère tous les équipements, services, véhicules et matériels mis à disposition par la partie suisse sous forme de dons ou sur base concessionnelle, ainsi que les équipements qui, importés temporairement, sont nécessaires pour la réalisation des projets relevant du présent Accord, des taxes, droits de douane et autres redevances légales, et autorise leur réexportation dans les mêmes conditions.
- La Géorgie accorde les autorisations nécessaires pour importer temporairement les équipements requis en vue de la réalisation des projets relevant du présent Accord.
- La Géorgie exonère les organismes d’exécution chargés de réaliser un projet de tout impôt ou taxe sur les revenus, sur les bénéfices ou sur la fortune découlant de rémunérations et d’acquisitions dans le cadre du projet considéré.
- La Géorgie accepte, en ce qui concerne les procédures de paiement relatives aux projets d’aide financière, que soient désignés, moyennant l’accord des partenaires de chaque projet, des agents financiers agissant pour le compte des partenaires géorgiens des projets. Pour les paiements en monnaie locale et/ou la création de fonds de contrepartie, des comptes spéciaux peuvent être ouverts, en accord avec la législation géorgienne, auprès de ces agents. L’affectation des sommes déposées sur ces comptes est du ressort des parties aux projets concernés.
- Les membres du personnel chargé de réaliser des projets relevant du présent Accord et les membres de leurs familles qui ne sont pas des citoyens géorgiens et qui vivent en Géorgie sont exonérés de:a)tous impôts prévus par la législation géorgienne sur le revenu qu’ils perçoivent dans le cadre des projets mis en œuvre;b)taxes douanières et droits de douane prévus par la législation géorgienne sur les effets personnels à l’importation et à l’exportation (meubles et ustensiles, une voiture par famille, équipement professionnel et privé). L’exemption couvre également la réexportation des biens que les personnes en question avaient importés en Géorgie.
- La Géorgie délivre gratuitement aux membres du personnel et à leurs familles les permis de résidence et de travail qui pourraient être requis selon la loi.
- La Géorgie accorde aux membres du personnel et à leurs familles le même statut que celui prévu pour le personnel administratif et technique selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques2 du 18 avril 1961.
- La Géorgie établit gratuitement et sans délai, suivant ses propres lois, les visas d’entrée nécessaires pour les membres du personnel et leurs familles.
- La Géorgie aide le personnel dans l’accomplissement de ses tâches et lui fournit l’ensemble de la documentation et des informations nécessaires à cet effet.
Art. 7 Clause anti-corruption
Les parties contractantes partagent un commun intérêt de lutte contre la corruption qui porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques ainsi qu’à une utilisation appropriée des ressources destinées au développement et compromet une concurrence transparente et ouverte sur la base des prix et de la qualité. Elles déclarent en conséquence joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou avantage d’aucune sorte considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption n’a été ou ne sera accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue ou en contrepartie de l’attribution ou de l’exécution du présent accord. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour justifier l’annulation du présent accord ou pour prendre toute autre mesure corrective qui s’imposera selon la loi applicable.
Art. 8 Coordination et procédure
- Tout projet doit être soumis en vertu du présent Accord à un accord spécifique entre partenaires du projet considéré, qui expose en détail les droits et les obligations de chacun. Les partenaires des projets échangent régulièrement des informations techniques quant à l’avancement des projets financés selon le présent Accord et se trouvant en cours de réalisation.
- Les Parties se communiquent mutuellement toutes les informations relatives aux projets entrepris en vertu du présent Accord.
- Du côté géorgien, la coordination générale de la coopération au développement et des projets est assurée, au nom du Gouvernement de la Géorgie, par le Ministère des affaires étrangères.
- Du côté suisse, la mise en œuvre du présent Accord incombe:a)à la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères;b)au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) du Département fédéral de l’économie.
- Le Bureau de la DDC à Tbilissi (Géorgie) assure la liaison avec les autorités géorgiennes pour la coordination, la réalisation et le suivi des projets.
Art. 9 Dispositions finales
Fait à Tbilisi, le 17 janvier 2005, en deux exemplaires originaux, en anglais, géorgien et allemand. En cas d’interprétation divergente, la version anglaise s’imposera.
- Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront informés réciproquement de l’accomplissement de toutes les procédures nécessaires à cet effet dans leur pays respectif. Il restera en vigueur cinq ans, après quoi il sera renouvelé tacitement d’année en année. Chacun des deux gouvernements peut le dénoncer par notification écrite à l’autre moyennant un préavis de six mois.
- En cas de dénonciation du présent Accord, les dispositions de celui-ci restent applicables aux projets dont il a été convenu avant la dénonciation.
- Les Parties conviennent de régler par voie diplomatique tout différend pouvant surgir dans le cadre de l’application du présent Accord.
- Toute modification du présent Accord se fait par écrit avec l’accord des deux gouvernements conformément à leurs procédures internes.
Pour le Gouvernement Stefan Speck | Pour le Gouvernement Salome Zourabishvili |