Le Gouvernement suisse et le Gouvernement de l’Inde s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la technique et de la science.
0.974.242.3
Accord
de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et le Gouvernement de l’Inde
RO 1966 1567
Texte original
Conclu le 27 septembre 1966
Entré en vigueur le 27 septembre 1966
(Etat le 27 septembre 1966)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Inde,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux pays et soucieux de développer leur coopération technique,
conviennent de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les projets de coopération technique qui sont ou seront l’objet d’un arrangement entre les deux Gouvernements.
Art. 3
Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter, d’un commun accord, des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.
Art. 4
Sur demandes du Gouvernement de l’Inde, le Gouvernement suisse examinera la possibilité d’envoyer des experts et des collaborateurs en Inde pour y coopérer à la réalisation de projets de développement.
Art. 5
Le Gouvernement suisse accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique aux candidats recommandés par le Gouvernement de l’Inde. De son côté, le Gouvernement de l’Inde s’efforcera de placer les bénéficiaires de ces bourses après leur retour en Inde de manière à utiliser pleinement les connaissances acquises en Suisse.
Art. 6
Les projets de coopération technique et leur réalisation seront l’objet d’arrangements entre le Délégué du Conseil fédéral pour la coopération technique, du côté suisse, et un représentant du Gouvernement de l’Inde.
Art. 7
Dans le cadre d’actions de coopération technique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une part équitable des frais, les dépenses payables en monnaie indienne étant en principe assumées par le Gouvernement de l’Inde. Les Parties contractantes s’engagent:
- Du côté suisse:a.A payer les traitements et les frais d’assurances du personnel mis à disposition par le Gouvernement suisse;b.A assumer les frais de voyage de Suisse en Inde et retour de ce personnel;c.A prendre en charge les frais d’achat et de transport jusqu’en Inde du matériel et des autres articles qui ne sont pas fabriqués en Inde dans la qualité et les spécifications requises;d.A assumer les frais de séjour, les dépenses médicales, les honoraires de médecin, les frais d’achat de livres essentiels, ainsi que les autres frais de stage et de voyage en Suisse de même que les frais de voyage de retour de Suisse en Inde des ressortissants indiens recommandés par le Gouvernement de l’Inde et acceptés par le Gouvernement suisse, dans le cadre de la coopération technique. Les autorités compétentes du Gouvernement de l’Inde et du Gouvernement suisse décideront, si nécessaire, qui paiera les frais de voyage à destination de la Suisse.
- Du côté indien:a.A payer les traitements du personnel indien de contrepartie;b.A fournir le matériel et l’équipement qui peuvent être obtenus dans le pays;c.A mettre à disposition les bureaux et autres locaux nécessaires, ainsi que les services de personnel indien chargé d’assumer les travaux de secrétariat et de traduction là où cela sera possible;d.A prendre en charge les frais de voyage et à verser une allocation journalière pour les déplacements et les voyages de service en Inde aux experts suisses, dans le cadre des prestations allouées aux fonctionnaires de grade I du Gouvernement de l’Inde;e.A prendre en charge les frais de transport, du matériel et de l’équipement transférés d’un projet à un autre, dans la mesure où ils sont tous deux réalisés en Inde;f.A payer les salaires des boursiers et stagiaires, invités en Suisse sous les auspices de la coopération technique suisse, à leur famille s’ils en ont une.
Art. 8
Le Gouvernement de l’Inde élaborera la procédure permettant au Gouvernement suisse d’être exempté du paiement d’impôts, taxes et autres charges fiscales grevant normalement en Inde le matériel et l’équipement importés en Inde par le Gouvernement suisse dans le cadre de la réalisation de programmes et projets de coopération technique.
Art. 9
Le Gouvernement de l’Inde accordera aux experts suisses détachés en Inde dans le cadre de programmes et de projets de coopération technique les privilèges suivants:
- Logements gratuits adéquats pour des familles et convenablement meublés, selon les conditions fixées pour les fonctionnaires de grade I du Gouvernement de l’Inde ou, en cas d’impossibilité, il versera une contribution au loyer de Rs. 25/– par jour, les représentants des deux Gouvernements décidant de cas en cas ce qu’il convient d’entendre par «logement adéquat» et «convenablement meublé». Au cas où une contribution au loyer est payée à un expert suisse à son lieu de résidence en Inde, elle continuera à lui être versée s’il est en déplacement, en congé de maladie ou en vacances ordinaires;
- Exonération du paiement de l’impôt indien sur le revenu, sur les salaires et indemnités versés aux experts par les soins du Gouvernement suisse;
- Franchise douanière accordée en application des dispositions sur les bagages des passagers (non touristes) et de celles touchant au transfert de résidence, pour les experts suisses dont le séjour en Inde durera au moins douze mois;
- Franchise de douane pour l’importation des effets personnels et de ménage suivants, par les experts suisses, à condition qu’ils n’aient pas été importés en application des dispositions sur les bagages des passagers (non touristes), ni de celles concernant le transfert de résidence:1.Une automobile ou motocyclette personnelle,2.Un appareil de radio ou radio-gramophone ou magnétophone,3.Un réfrigérateur et/ou un congélateur domestique,4.Deux appareils à conditionnement d’air,5.Des appareils et accessoires électriques de dimensions restreintes,6.L’équipement et les accessoires professionnels,
- à condition que ces articles soient réexportés lorsque les experts suisses quitteront l’Inde à la fin de leur mission. Au cas où l’un quelconque de ces articles devait être vendu ou cédé en Inde, les experts suisses obtiendront le consentement préalable du Gouvernement de l’Inde, qui pourra être donné à des conditions à déterminer et qui pourra être subordonné au paiement des droits de douane déterminés par les dispositions applicables;
- Franchise d’importation de biens de consommation, à concurrence des montants suivants:1.Rs. 3000/– par an, si l’expert vit seul2.Rs. 5000/– par an, si l’expert est accompagné de sa famille (quel que soit le nombre d’enfants).
- En autorisant ces importations, le Gouvernement de l’Inde pourra les soumettre à des conditions déterminées;
- Gratuité des services médicaux dans la mesure admise pour les fonctionnaires de grade I du Gouvernement de l’Inde;
- Délivrance gratuite des visas d’entrée et de sortie demandés par les Autorités suisses ou leur représentant en Inde pour les experts et les membres de leur famille;
- Délivrance d’un certificat d’identité assurant l’assistance des Autorités indiennes aux experts suisses dans l’accomplissement de leurs tâches.
Art. 10
Si l’expert suisse cause un dommage à une tierce partie au cours ou dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu de cet accord, le Gouvernement de l’Inde assumera la responsabilité du dommage en lieu et place de l’expert suisse. Le Gouvernement de l’Inde sera en droit d’obtenir le remboursement, par le Gouvernement suisse, de la compensation payée, si l’expert suisse a agi avec préméditation ou négligence.
Art. 11
Les représentants des deux Gouvernements prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération qui font l’objet du présent accord.
Art. 12
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature. Il restera en vigueur pour une période de trois ans et par la suite il sera renouvelé d’année en année, par tacite reconduction. Cet accord peut être dénoncé en tout temps par l’une des Parties contractantes, moyennant notification écrite donnée à l’autre Partie avec mention d’un préavis de six mois. Fait à New Delhi, le 27 septembre 1966 en six exemplaires originaux, en langues hindi, française et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de différend, le texte anglais prévaudra.
Pour le S. G. Ramachandran | Pour le Etienne Serra |