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Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant la coopération technique, financière et l’aide humanitaire

RO 2013 3617

Texte original

Conclu le 6 septembre 2013

Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 6 septembre 2013

(Etat le 6 septembre 2013)

Le Conseil fédéral suisse

(ci-après «la Suisse»)

et

le Gouvernement du Royaume du Maroc

(ci-après «le Maroc»)

ci-après «les Parties», se référant aux liens d’amitié existant entre les deux pays,

désireux de renforcer ces liens et de développer entre les deux pays une collaboration fructueuse dans les domaines technique, financier et humanitaire,

visant à établir un cadre juridique pour la coopération actuelle et future entre les deux pays,

appréciant la collaboration fructueuse mise en place dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration d’intention du 11 mai 2007 entre la Suisse, représentée par la Direction du Développement et de la Coopération Suisse et le Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc concernant la coopération technique en matière de prévention et de préparation aux désastres,

reconnaissant que le développement de cette collaboration technique et financière ainsi que de l’aide humanitaire contribuera à améliorer et à promouvoir les conditions économiques et sociales ainsi que les réformes politiques au Maroc,

conscients que le Gouvernement du Maroc s’est engagé à poursuivre les réformes dans le but de mettre en place une économie de marché efficace et des conditions pleinement démocratiques,

affirmant leur engagement en faveur d’une démocratie pluraliste fondée sur le principe de l’État de droit et sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Bases de la coopération

Les Parties s’inspireront, dans leur politique intérieure et extérieure, du respect de l’État de droit, des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que fixés en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ils accorderont une importance essentielle au respect de ces principes, au même titre qu’aux objectifs du présent Accord.

Art. 2 Objectifs

  1. Les Parties promouvront, dans le cadre de leur législation nationale respective, la réalisation de projets de coopération technique et financière au Maroc. Ces projets concourront aux réformes politiques, économiques et sociales au Maroc ainsi qu’à la réduction du coût économique et social des changements. Ils contribueront également à alléger la pauvreté à laquelle doivent faire face les groupes de population les plus démunis du Maroc et de construire les bases d’un développement économique.
  2. L’Accord définira également le cadre réglementaire et procédural applicable à la planification et à la mise en œuvre de ces projets.
  3. L’Accord facilitera en outre l’aide humanitaire prodiguée par la Suisse au Maroc à la demande de ce dernier.

Art. 3 Formes de coopération

Formes
  1. La coopération pourra s’effectuer sous forme de coopération technique et financière comme sous forme d’aide humanitaire.
  2. Cette coopération pourra être réalisée sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales.
Coopération technique
  1. La coopération technique sera fournie sous forme de transferts de savoir-faire au moyen de programmes de formation, de consultations ou d’autres services ainsi que par la mise à disposition d’équipements et de matériel nécessaires à la bonne mise en œuvre des projets.
  2. Les projets menés dans le cadre de la coopération technique avec le Maroc contribueront à la résolution de problèmes spécifiques liés au processus de transformation politique, sociale et économique. L’accent sera mis en particulier sur:a)le renforcement de la démocratie et des droits de l’homme;b)le soutien au développement économique et à la création d’emplois, en priorité dans les régions défavorisées;c)la gestion des risques de désastres, notamment par l’appui à la formation et au développement des capacités institutionnelles et à la formation du personnel des autorités marocaines compétentes ainsi que l’échange d’expertise et l’assistance technique en matière d’équipement et de technologies de pointe;d)la migration et la protection (renforcement de la protection des personnes vulnérables ainsi que le renforcement de la gestion de la migration, avec un accent spécial sur la contribution de la migration au développement au Maroc, notamment:‒soutien au développement de la protection internationale et la politique d’asile au Maroc, ainsi qu’à la protection des catégories de personnes vulnérables conformément au droit international, notamment les victimes de la traite des personnes, les femmes et les enfants,‒soutien à la gestion des flux migratoires, y inclus la migration légale,‒soutien en vue d'accroître la contribution de la migration au développement socio-économique et politique du Maroc).
Coopération financière
  1. La coopération financière sera fournie au Maroc sur une base non remboursable. Elle consistera dans le financement de produits, d’équipements et de matériaux destinés à des projets prioritaires ainsi que de services et de transferts de savoir-faire indispensables à la bonne mise en œuvre des projets.
Aide humanitaire
  1. L’aide humanitaire au Maroc, incluant l’aide d’urgence, sera dispensée par la Suisse sous forme de matériels, de services, de contributions financières ou au travers de détachements d’experts.
  2. Les projets d’aide humanitaire viseront les groupes de population les plus démunis du Maroc et contribueront dans le même temps à des mesures visant à renforcer les capacités des organisations humanitaires locales et nationales.
  3. Des dons destinés à l’aide humanitaire seront accordés au cas par cas pour faire face à des situations de détresse qui, induites par des catastrophes naturelles ou dues à des interventions humaines, affectent la population et sont reconnues par la communauté internationale.

Art. 4 Champ d’application

  1. Les dispositions du présent Accord s’appliquent:a)aux projets convenus par les Parties;b)aux projets impliquant des corporations, des institutions, des organisations, des partenariats, des établissements et d’autres entités de droit public ou privé de l’un ou l’autre pays, auxquels les Parties ont conjointement décidé d’appliquer mutatis mutandisles dispositions de l’art. 5 du présent Accord;c)aux activités nationales induites par les projets régionaux de coopération au développement et de coopération économique cofinancés par la Suisse ou aux projets cofinancés par la Suisse par le biais d’institutions multilatérales, pour autant qu’il soit explicitement fait référence au présent Accord.
  2. Cet Accord s’applique également aux projets en cours ainsi qu’aux projets futurs. En cas de divergences entre ces accords de projets et le présent Accord, ce dernier prévaudra.

Art. 5 Obligations

  1. Pour faciliter la mise en œuvre des projets menés dans le cadre du présent Accord, le Maroc exonérera conformément à la législation fiscale en vigueur de tout impôt, de toute taxe sur la valeur ajoutée et des droits et taxes dus à l’importation, l’intégralité des équipements, véhicules et matériels fournis gracieusement en faveur de l’État Marocain par la Suisse. Les équipements importés à titre temporaire aux fins de mise en œuvre des projets dans le cadre du présent Accord bénéficient du régime de l’admission temporaire en suspension des droits et taxes exigibles, après accomplissement des formalités douanières en vigueur. Les droits et taxes suspendus sont garantis par une caution bancaire ou tout autre mode de cautionnement agréé par l’Administration des douanes et impôts indirects.
  2. Le Maroc délivrera gratuitement toutes les autorisations nécessaires à l’importation et à l’exportation des équipements nécessaires à la mise en œuvre des projets.
  3. Le Maroc accordera au Bureau de programme de l’Ambassade de Suisse au Maroc et à ses membres, dans la mesure où ces derniers ne sont pas des ressortissants marocains, les privilèges et immunités fixés par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires1.
  4. Les experts et les collaborateurs étrangers (autres que les membres du Bureau de programme de l’Ambassade de Suisse au Maroc visés à l’art. 5.3) impliqués dans les projets couverts par le présent Accord seront assujettis à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de la législation fiscale en vigueur sous réserve des dispositions de la convention de non double imposition signée entre le Maroc et le pays de résidence desdits experts et collaborateurs. Les effets personnels (les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel à l’exclusion des moyens de transport) des experts et des collaborateurs étrangers impliqués dans les projets couverts par ledit Accord, ainsi que de leurs familles, sont admis en franchise des droits et taxes d’importation et ce, sur production d’un certificat de changement de résidence établi par l’autorité municipale du lieu de départ ou de tout autre document présenté à la satisfaction de cette Administration (contrat de travail, …) et d’un inventaire détaillé des objets importés, daté et signé par le demandeur.
  5. Les véhicules automobiles de tourisme importés par les experts et collaborateurs étrangers impliqués dans les projets initiés dans le cadre du présent Accord peuvent être admis sous le régime de l’admission temporaire avec immatriculation en plaques jaunes à raison d’un véhicule automobile par famille et ce pour la durée du contrat du coopérant. L’importation de ces véhicules doit intervenir dans les six mois qui suivent la date de détachement au Maroc du coopérant.
  6. L’octroi de ces facilités est subordonné à la présentation de l’accord préalable du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération.
  7. Le Maroc sera responsable de la sécurité des représentants de la Suisse, des collaborateurs et des experts étrangers ainsi que de leur famille, auxquels il garantira des facilités de rapatriement.
  8. Le Maroc délivrera gratuitement et sans délai les visas d’entrée aux catégories de personnes mentionnées aux art. 5.3 et 5.4.
  9. Le Maroc assistera les collaborateurs et les experts étrangers dans la mise en œuvre de leurs tâches et il leur fournira toutes les informations et la documentation nécessaires.
  10. Le Maroc facilitera les procédures liées aux transferts de fonds internationaux en devise étrangère réalisés dans le cadre des projets par des experts étrangers.
  11. Sans préjudice des dispositions du droit international public, les membres du Bureau de programme de l’Ambassade de Suisse au Maroc, les collaborateurs et les experts étrangers ainsi que leur famille envoyés au Maroc en vue de mettre en œuvre des projets s’inscrivant dans le cadre du présent Accord respecteront les lois et réglementations internes du Maroc et ne commettront pas d’ingérences dans les affaires intérieures du pays.

Art. 6 Clause anticorruption

Les Parties partagent une préoccupation commune à lutter contre la corruption, laquelle porte préjudice à la bonne gouvernance et à l’utilisation à bon escient des ressources affectées au développement et compromet l’impartialité et la transparence d’une concurrence basée sur les prix et la qualité. Elles déclarent en conséquence leur intention de conjuguer leurs efforts pour lutter contre la corruption et certifient en particulier qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou bénéfice d’aucune sorte considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption n’a été ni ne sera accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en contrepartie de l’attribution de mandats ou de l’exécution du présent Accord. Tout acte de cette nature constitue une raison suffisante pour justifier l’annulation du présent Accord, d’appels d’offres, d’adjudications ou de contrats en découlant, ainsi que toute autre mesure correctrice prévue par le droit applicable.

Art. 7 Autorités compétentes, coordination et procédures

  1. Le programme suisse au Maroc est mis en œuvre de façon coordonnée, cohérente et complémentaire par divers services fédéraux, notamment:1)la Direction du Développement et de la Coopération du Département fédéral des affaires étrangères,2)la Direction Politique du Département fédéral des affaires étrangères,3)le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO) du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et,4)l’Office Fédéral des Migrations (ODM)2 du Département fédéral de justice et police.
  2. Dans le domaine de l’aide humanitaire, la Suisse est représentée par la Direction du Développement et de la Coopération du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse.
  3. La coopération technique et financière ainsi que l’aide humanitaire sont mises en œuvre, chacune en ce qui les concerne, par les autorités marocaines compétentes.
  4. Le Bureau de programme de l’Ambassade de Suisse au Maroc sis à Rabat transmettra les demandes du Maroc aux autorités compétentes en Suisse. Il assurera également la liaison entre les autorités marocaines et les autorités suisses pour la mise en œuvre et le suivi des projets.
  5. Tout projet couvert par le présent Accord fera l’objet d’un accord particulier qui, conclu entre les partenaires concernés, stipulera et définira leurs droits et obligations respectifs.
  6. Afin de prévenir tout double emploi ou chevauchement avec des projets mis en œuvre par d’autres donateurs et de maximiser l’impact des projets, les Parties fourniront tous les moyens et échangeront toutes les informations nécessaires à une coordination efficace.
  7. Les Parties s’informeront mutuellement de manière exhaustive sur les projets couverts par le présent Accord. Elles échangeront leurs opinions et conviendront de rencontres périodiques pour discuter et évaluer les programmes de coopération technique et financière et de l’aide humanitaire ainsi que pour prendre les mesures d’amélioration nécessaires. Elles pourront, compte tenu des résultats de l’évaluation, saisir ces occasions pour suggérer des modifications à apporter dans les domaines de coopération précités et les procédures correspondantes.

Art. 8 Dispositions finales

Fait à Rabat, le 6 septembre 2013, en deux exemplaires originaux, en français et en arabe, chaque version faisant également foi.

  1. Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès sa signature et entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification confirmant l’achèvement, par les deux Parties, des procédures nationales requises à cet effet.
  2. Le présent Accord remplace la Déclaration d’intention du 11 mai 2007 entre la Suisse, représentée par la Direction du Développement et de la Coopération Suisse et le Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc concernant la coopération technique en matière de prévention et de préparation aux désastres.
  3. Cet Accord peut être résilié à tout moment par chacune des Parties, par notification écrite et moyennant un préavis de six mois.
  4. En cas de résiliation du présent Accord, les dispositions de celui-ci continuent de s’appliquer à tous les projets convenus avant ladite résiliation.
  5. Tout amendement ou toute modification du présent Accord requiert la forme écrite et le consentement des deux Parties. La modification ou l’amendement est formulé dans un protocole séparé qui entre en vigueur selon la procédure fixée à l’art. 8.1.
  6. Tout différend né sur la base du présent Accord doit être résolu par la voie diplomatique.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Didier Burkhalter

Pour le
Gouvernement du Royaume du Maroc:

Saad Dine El Otmani

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