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0.974.256.5

Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Moldova concernant l’aide humanitaire et la coopération technique

RO 2003 2667

Traduction1

Conclu le 20 septembre 2001

Entré en vigueur par échange de notes le 30 janvier 2002

(Etat le 1er janvier 2013)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de Moldova,

appelés ci-après les «Parties»,

ayant l’intention de renforcer les liens d’amitié qui unissent leurs deux pays,

désireux d’affermir ces relations et de développer une coopération humanitaire, technique, et financière fructueuse entre les deux pays,

reconnaissant que le développement de cette coopération technique et financière est propre à contribuer à une amélioration des conditions économiques et sociales en République de Moldova devant elles-mêmes permettre de continuer à promouvoir une économie de marché et la démocratie,

conscients que le Gouvernement de la République de Moldova s’est engagé à poursuivre les réformes dans le but d’instaurer une économie de marché dans un environnement démocratique,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Base de la coopération

Le respect des droits de l’homme et des principes de la démocratie forme la base de la coopération entre les Parties et des dispositions du présent Accord et constitue un élément essentiel de l’Accord.

Art. 2 Objectifs

2.1 Les Parties encourageront, dans le cadre de leur législation nationale respective, la réalisation de projets d’aide humanitaire, technique et financière en République de Moldova. Ces projets devront contribuer à soutenir le processus de réforme engagé en République de Moldova et à atténuer les coûts sociaux et économiques de l’ajustement. Les projets devront également contribuer à alléger les difficultés des groupes les plus vulnérables de la société moldave. 2.2 Le présent Accord vise à établir un ensemble de règles et de procédures en vue de la conduite et de la mise en oeuvre de ces projets.

Art. 3 Formes de coopération

Section 1 Formes 3.1 La coopération considérée peut prendre la forme d’aide humanitaire, d’assistance technique ou de coopération financière. 3.2 Une telle coopération peut être réalisée sur une base bilatérale ou en collabo-ration avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales. Section 2 Aide humanitaire 3.3 L’aide humanitaire apportée par la Partie suisse à la Partie moldave revêtira la forme de biens, de services, d’expertise et de contributions financières. 3.4 Les projets d’aide humanitaire s’adresseront aux groupes les plus vulnérables de la société moldave et compléteront en même temps les mesures prises pour renforcer la capacité des organisations humanitaires nationales. 3.5 En matière d’aide humanitaire, la Suisse sera représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères. Section 3 Assistance technique 3.6 L’assistance technique apportée par la Partie suisse à la Partie moldave revêtira la forme de transfert de savoir-faire au moyen d’actions de formation et de prestations de consultants, de services, ainsi que d’équipement et de matériel correspondant à ces actions et services et nécessaires à une bonne exécution des projets. 3.7 Les projets revêtant la forme d’assistance technique se rapporteront à des problèmes spécialement choisis liés au processus de transformation politique et économique. 3.8 En matière d’assistance technique, la Suisse sera représentée par la DDC. Section 4 Coopération financière 3.9 Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux projets de coopération financière. 3.10 En matière de coopération financière, la Suisse sera représentée par le Secrétariat d’État à l’économie (seco) du Département fédéral de l’économie 2 .

Art. 4 Conditions

4.1 La Partie moldave se chargera des mesures de reconnaissance officielle en vue de l’établissement et du fonctionnement d’un bureau de la DDC à Chisinau. 4.2 Afin de faciliter la réalisation des différents projets de coopération visés, la Partie moldave exemptera d’impôts, de frais de douane, de droits et autres taxes obligatoires l’ensemble de l’équipement, des services, des véhicules et du matériel fournis par la Partie suisse sous forme de dons, ainsi que l’équipement importé à titre temporaire pour les besoins de la mise en oeuvre des projets prévus dans le cadre du présent Accord, et elle autorisera la réexportation desdits biens aux mêmes conditions. 4.3 La Partie moldave accordera les autorisations nécessaires en vue de l’importation temporaire de l’équipement requis pour la réalisation des projets prévus dans le cadre du présent Accord. 4.4 La Partie moldave accepte que, moyennant entente entre les partenaires de chaque projet, puissent être désignés, pour les procédures de paiement liées à des projets d’assistance financière, des agents financiers travaillant pour le compte des partenaires de projet moldaves correspondants. Pour les paiements de fonds de contrepartie en monnaie locale (leu moldave), des comptes spéciaux pourront être ouverts auprès de ces agents financiers conformément à la législation moldave. Les partenaires des projets concernés conviendront ensemble de l’utilisation de ces fonds en dépôt. 4.5 Les experts étrangers et le personnel chargés de la mise en oeuvre des projets dans le cadre du présent Accord ainsi que leurs familles seront exemptés de tout impôt sur le revenu et la fortune aussi bien que de toutes taxes, tous frais de douane, droits, et autres coûts imposés relativement à des biens personnels. Ils seront autorisés à importer et à réexporter les biens leur appartenant (meubles et ustensiles de ménage, voiture, et équipement, tant professionnel que personnel) à la fin de leur mission. La Partie moldave procurera gracieusement aux experts et au personnel étrangers, ainsi qu’à leurs familles, toutes les autorisations de résidence et de travail qui pourraient légalement être exigées. 4.6 La Partie moldave accordera au bureau de la DDC et à ses représentants, pour autant que ceux-ci ne soient pas citoyens de la République de Moldova, les privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 3 du 18 avril 1961. 4.7 La Partie moldave est responsable de la sécurité des représentants, des experts et du personnel étrangers, ainsi que de leurs familles, et elle est tenue de faciliter leur rapatriement. 4.8 La Partie moldave délivrera gracieusement et à temps, dans les limites de la législation nationale, les visas d’entrée pour les catégories de personnes mentionnées à l’art. 4, al. 5 et 6. 4.9 La Partie moldave aidera les experts et le personnel étrangers à s’acquitter de leurs tâches et leur procurera toute la documentation et l’information nécessaires. 4.10 La Partie moldave facilitera la procédure s’appliquant aux transferts internationaux de devises étrangères opérés par les projets et par les experts étrangers. 4.11 L’application de ces dispositions sera assurée par le Ministère des affaires étrangères de la République de Moldova. 4.12 Les représentants du bureau de la DDC, les experts et le personnel étrangers ainsi que leur familles envoyés pour réaliser des projets en République de Moldova dans le cadre du présent Accord sont tenus de respecter les lois et règlements internes de la République Moldova et de ne pas s’immiscer dans les affaires internes du pays.

Art. 5 Clause anti-corruption

Les Parties contractantes sont d’accord pour lutter contre la corruption, laquelle entrave une bonne gestion des affaires publiques, empêche une utilisation appropriée des ressources nécessaires au développement et, de plus, compromet une concurrence transparente et ouverte fondée sur la qualité et les prix. Ils déclarent en conséquence leur volonté de joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et de n’accorder à qui que ce soit ni d’accepter de quiconque, directement ou indirectement, d’offre, de don ou de paiement, de rémunération ou d’avantage de quelque sorte que ce soit, qui, résultant de la conclusion ou s’inscrivant dans le cadre de l’exécution du présent Accord, constituerait un acte illicite ou une pratique relevant de la corruption. Tout comportement de cette nature constitue un motif suffisant pour justifier l’annulation du présent Accord ainsi que des acquisitions ou des attributions qui en sont résultées, ou pour prendre toute autre mesure corrective prévue par la loi applicable.

Art. 6 Étendue et application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent:

  1. aux projets décidés d’un commun accord par le gouvernement suisse (Direction du développement et de la coopération/Département fédéral des affaires étrangères, ou Secrétariat d’État à l’économie/Département fédéral de l’économie) d’une part, et le Gouvernement de la République de Moldova et/ou les autorités centrales, régionales ou municipales compétentes à l’intérieur du territoire de la République de Moldova, d’autre part;
  2. aux projets décidés d’un commun accord par le gouvernement suisse (Direction du développement et de la coopération/Département fédéral des affaires étrangères, ou le Secrétariat d’État à l’économie/Département fédéral de l’économie) et des organisations ou des institutions implantées en Moldova, auxquels les deux Parties ou leurs représentants autorisés sont convenus d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 4.
  3. aux projets menés par des organisations ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre des deux pays, auxquels les deux Parties ou leurs représentants autorisés sont convenus d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 4 du présent Accord.
  4. aux projets convenus qui étaient déjà en cours d’exécution ou en préparation avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 7 Coordination et procédure

7.1 Chaque projet fera l’objet, sur la base du présent Accord, d’un accord particulier entre les partenaires du projet, qui stipulera et énoncera en détail les droits et obligations de chacun des partenaires du projet. 7.2 Afin d’éviter des répétitions inutiles et des chevauchements avec des projets mis en oeuvre par d’autres donateurs et d’assurer aux projets une efficacité maximum, les Parties fourniront et partageront toute information nécessaire pour garantir une coordination efficace. 7.3 Du côté moldave, cette coordination sera assurée par la Commission pour l’aide humanitaire et par le Ministère de l’économie et des réformes. 7.4 Du côté suisse, cette coordination sera assurée par les offices suisses mentionnés à l’art. 3, al. 5, 8 et 10, du présent Accord. Le bureau de la DDC à Chisinau assurera la liaison avec les autorités moldaves pour ce qui est de la mise en oeuvre et du suivi des projets. 7.5 Les Parties se tiendront l’une l’autre pleinement informées des projets entrepris en vertu de cet Accord. Elles échangeront leurs vues à intervalles réguliers et à tous les niveaux sur l’avancement des projets financés en vertu du présent Accord, et ce tout au long de la mise en oeuvre de ces derniers.

Art. 8 Durée

8.1 Cet Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties se seront réciproquement informées qu’elles ont satisfait aux conditions constitutionnelles relatives à la conclusion et à l’entrée en vigueur d’accords internationaux. L’Accord restera en vigueur cinq ans à moins que l’une des Parties ne notifie à l’autre par écrit, au moins six mois avant l’échéance de cette période, son intention de le dénoncer. À la date d’expiration de cette période de cinq ans, le présent Accord sera renouvelé automatiquement d’année en année, à moins qu’il n’y soit mis fin par écrit par l’une quelconque des Parties au moins six mois à l’avance. 8.2 En cas de dénonciation de l’Accord, les dispositions de celui-ci continueront à s’appliquer à tous les projets convenus avant la dénonciation. 8.3 Cet Accord couvre avec effet rétroactif les accords entre les Parties qui se rapportent ou s’appliquent aux projets en cours d’exécution et/ou à ceux qui étaient en préparation avant l’entrée en vigueur du présent Accord. 8.4 En cas de non-respect des principaux éléments auxquels se réfère l’art. 1, chacune des deux Parties est habilitée à prendre des mesures appropriées. Auparavant, la Partie qui entend prendre des mesures fournira à l’autre Partie, excepté en cas d’urgence particulière, toute l’information nécessaire à un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution. Lors du choix des mesures à prendre, la préférence doit être donnée à celles qui perturberont le moins l’application du présent Accord. Ces mesures seront immédiatement portées à la connaissance de l’autre Partie.

Art. 9 Modifications de l’Accord et litiges

9.1 Le présent Accord ne pourra être modifié ou amendé que par écrit et moyennant le consentement des deux Parties. 9.2 Tout litige engendré par le présent Accord sera réglé par la voie de négociations diplomatiques. Fait à Chisinau le 20 septembre 2001, en deux exemplaires originaux dans les langues moldave et anglaise, l’un et l’autre faisant également foi. En cas d’interprétation divergente, la version anglaise s’imposera.

Pour le Gouvernement
de la Conféderation Suisse:

Jean-François Kammer

Pour le Gouvernement
de la République de Moldova:

Adrei Cucu