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0.974.258.92

Accord de coopération technique
entre la Confédération suisse et la République du Niger

RO 1978 1573

Texte original

Conclu le 7 août 1978

Entré en vigueur le 7 août 1978

(Etat le 7 août 1978)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Niger,

ci-après les Parties contractantes,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Suisse et le Niger et de coopérer, dans leur intérêt réciproque, au développement de leurs deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties contractantes s’engagent sur un pied de parfaite égalité à promouvoir au Niger la réalisation de projets de développement dans le cadre de leurs législations nationales respectives.

Art. 2

Les dispositions du présent Accord s’appliquent:

  1. aux projets de coopération entre les deux Parties contractantes;
  2. aux projets de coopération qui émanent, du côté suisse, d’institutions ou d’organismes de droit public ou privé et qui ont recueilli l’accord mutuel des deux Parties contractantes.

Art. 3

La coopération visée peut revêtir les formes suivantes:

  1. soutien financier à des organisations publiques ou privées pour la réalisation de projets déterminés;
  2. mise à disposition de personnel qualifié;
  3. octroi de bourses d’études ou de stages de formation professionnelle au Niger, en Suisse, ou dans tout autre pays, selon entente entre les Parties contractantes;
  4. toute autre forme, arrêtée d’un commun accord par les Parties contractantes.

Art. 4

Tout projet fait l’objet, en vue de sa réalisation, d’un accord particulier qui précise les obligations incombant à chaque Partie et fixe, s’il y a lieu, les cahiers des charges du personnel prévu. Les projets sont réalisés en commun par les Parties contractantes. Les bénéficiaires de bourses sont choisis et l’orientation de leurs études ou de leur formation est déterminée d’un commun accord entre les Parties contractantes.

Art. 5

Les contributions des Parties contractantes à l’exécution de projets déterminés s’expriment en principe dans les prestations suivantes:

A. Du côté suisse:
  1. prendre en charge les frais d’achat et de transport d’équipements et de matériaux ainsi que de certains services nécessaires pour la réalisation des projets. La quote-part de la Suisse sera déterminée dans les accords de projet prévus à l’art. 4 du présent Accord;
  2. remettre à la Partie nigérienne à titre de don les équipements et matériaux fournis pour la réalisation du projet. D’éventuelles exceptions à cette règle ainsi que le moment de la remise seront précisés dans l’accord de projet mentionné à l’art. 4, al. 1;
  3. prendre en charge tous les frais qui découlent de l’affectation et de l’activité du personnel mis à disposition par la Suisse, notamment les traitements, les primes d’assurances, les frais de voyage de Suisse au Niger et retour ainsi que d’autres voyages de service, les frais de logement et de séjour au Niger;
  4. fournir si nécessaire au personnel mis à disposition par la Suisse l’équipement et le matériel professionnels (véhicules inclus) dont il a besoin pour effectuer son travail dans le projet;
  5. régler les frais d’études et les autres dépenses de formation professionnelle, tels que les frais d’entretien, les frais d’assurance médicale de tous les boursiers concernés par l’art. 3 let. c);
  6. assurer les frais de voyage en Suisse et retour pour les stagiaires et les frais de voyage de retour pour les étudiants concernés par l’art. 3 let. c).
B.Du côté nigérien:
  1. fournir des équipements et des matériaux ainsi que certains services nécessaires pour la réalisation des projets. La quote-part du Niger sera déterminée dans l’Accord de projet mentionné à l’art. 4, al. 1;
  2. mettre à disposition le personnel nécessaire à la réalisation des projets. Ce personnel assumera dès le début pleinement ou conjointement avec le personnel mis à disposition par la Suisse, la responsabilité des projets à exécuter;
  3. payer, en règle générale, les traitements et les primes d’assurances du personnel mis à disposition par le Niger. D’éventuelles exceptions à cette règle seront précisées dans l’accord de projet mentionné à l’art. 4, al. 1;
  4. payer les traitements des personnes mentionnées sous lettre ae), dans la mesure où il s’agit d’agents déjà au service de l’Etat avant leur départ, et ce pendant toute la durée de leur stage ou de leurs études financés par la Suisse;
  5. payer les frais de voyage du Niger en Suisse des étudiants concernés par l’art. 3, let. c);
  6. garantir, après leur retour au Niger, aux personnes mentionnées à l’art. 3, let. c), un emploi à un poste de travail qui leur permette d’utiliser au mieux les connaissances et l’expérience qu’elles ont acquises;
  7. assurer, si possible et dans la mesure où la nature des projets le justifie, les services qui peuvent l’être par du personnel local (par ex. secrétariat).

Art. 6

Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation des projets s’inscrivant dans le cadre du présent Accord, le Niger:

  1. exonère de tous droits de douane et taxes les équipements (véhicules compris) et matériaux fournis par les partenaires de projets de coopération au développement, publics ou privés, réalisés avec le concours de la Suisse ou acquitte, le cas échéant, de tels droits et taxes lui-même;
  2. autorise le personnel étranger mis à disposition par la Suisse à introduire temporairement au Niger, en franchise de droits de douane et de taxes de vente, l’équipement et le matériel professionnels dont il a besoin (véhicules inclus) à condition qu’en fin de mandat ce matériel soit réexporté ou qu’il en soit fait don à un projet; dans ce dernier cas, le bénéficiaire est responsable du règlement desdits droits et taxes s’il y a lieu;
  3. met tout le personnel étranger fourni par la Suisse et les membres de leurs familles, en ce qui concerne leurs biens non professionnels, au bénéfice du régime de l’admission en franchise des droits et taxes à l’exception de la taxe statistique. Ce privilège s’éteint néanmoins six mois après la date de la première entrée des collaborateurs dans le pays. Il ne s’étend par ailleurs pas aux boissons, denrées alimentaires et médicaments.
  4. exempte le personnel étranger et les familles de celui-ci du paiement de taxes et autres charges fiscales relatives à leur personne ou à toute rémunération (traitement, indemnités) qui leur est versée par la partie suisse;
  5. délivre sans frais et sans délai les visas d’entrée, de séjour et de sortie prévus par les dispositions en vigueur;
  6. assiste les coopérants fournis par la Suisse ainsi que leurs familles et facilite leur travail dans toute la mesure nécessaire;
  7. exempte le personnel étranger de toute prétention en dommages‑intérêts pour tout acte commis dans l’exercice des fonctions qui lui ont été assignés, à condition que le dommage n’ait pas été causé volontairement ou par négligence grave.

Art. 7

Après consultation du Gouvernement du Niger, la Suisse peut nommer un représentant et éventuellement établir un bureau. Cette personne sera responsable, du côté suisse, de toutes les questions concernant la coopération au développement faisant l’objet du présent Accord. Elle jouira, si elle réside au Niger même et si elle ne fait pas partie des Services diplomatiques de la Suisse, des mêmes avantages que ceux accordés au personnel étranger des projets. Cette dernière disposition s’applique également à tout le personnel expatrié affecté au bureau.

Art. 8

Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature et restera en vigueur pendant trois ans. Par la suite, il sera reconduit tacitement d’année en année, à moins qu’il n’y ait été mis fin par l’une ou l’autre des Parties contractantes, moyennant notification écrite donnée au moins six mois avant l’expiration de l’année en cours. Les dispositions du présent Accord sont également applicables aux projets déjà en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord. Au cas où apparaîtraient des contradictions entre les dispositions du présent Accord et celles des accords conclus au sujet desdits projets, ce sont les dispositions de ces derniers qui seraient appliquées aux personnes et aux choses concernées. En cas d’expiration de l’Accord, les Parties contractantes acceptent que les projets alors en cours d’exécution soient menés à leur terme et que les étudiants ou stagiaires nigériens alors à l’étranger puissent achever leurs programmes d’études ou de formation. Fait, à Abidjan, le 7 août 1978 en deux exemplaires originaux en français.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

William Roch

Pour le Gouvernement
de la République du Niger:

Moustapha Tahi