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0.974.273.2

Accord
de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie

RO 1967 1195

Texte original

Conclu le 21 octobre 1966

Entré en vigueur le 21 octobre 1966

(Etat le 21 octobre 1966)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République Unie de Tanzanie et

soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1

Le Conseil fédéral suisse, ci-après appelé «Conseil fédéral», et le Gouvernement de la République Unie de Tanzanie, ci-après appelé «Gouvernement de Tanzanie» s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technique.

Art. 2

Les dispositions du présent Accord s’appliquent:

  1. aux projets de coopération technique entre les deux pays;
  2. également – sous réserve des art. 6 et 8 – aux projets de coopération technique émanant, du côté suisse, de corporations de droit public ou d’organisations privées, qui auront été l’objet d’un arrangement.

Art. 3

Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.

Art. 4

Le Conseil fédéral examinera la possibilité d’envoyer des experts et des collaborateurs en Tanzanie pour y coopérer au développement.

Art. 5

Le Conseil fédéral accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord.

Art. 6

Les projets de coopération technique et leur réalisation seront l’objet d’arrangements entre le Délégué du Conseil fédéral pour la coopération technique du côté du Conseil fédéral et le Ministre des Finances du côté du Gouvernement de Tanzanie.

Art. 7

A. Experts à long terme
  1. Dans le cadre d’actions de coopération technique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une partie équitable des frais découlant de ces actions.
  2. Sous réserve de dispositions contraires sur lesquelles les Parties se seront mises d’accord et à l’exception des clauses ci-après, chaque pays assumera les frais, payables dans sa propre monnaie, des actions qui se réalisent dans ce pays.
  3. Au sens de cet article, un expert à long terme est un expert qui est appelé à séjourner en Tanzanie durant une période dépassant en règle générale six mois, telle qu’il peut raisonnablement s’attendre à installer un logement en Tanzanie et à être accompagné de sa famille.
  4. Pour chaque expert mis à disposition en vertu du présent Accord, le Conseil fédéral s’engage à fournir et à prendre en charge:a.le salaire intégral (y compris celui qui est versé durant les congés), ainsi que les indemnités revenant à l’expert en raison du service qu’il accomplit en Tanzanie dans le cadre de cet Accord et pour autant qu’il ne s’agisse pas des indemnités prévues au paragraphe v) du présent article;b.les frais d’assurance requis par la loi suisse ou conformes à la pratique suisse normale;c.les frais de voyages internationaux jusqu’en Tanzanie et retour pour l’expert et sa famille;d.les frais d’achat et de transport jusqu’en Tanzanie de tout l’équipement nécessaire aux actions de coopération technique, dans la mesure où cet équipement n’est pas disponible en Tanzanie.
  5. Pour chaque expert à long terme mis à disposition en vertu du présent Accord, le Gouvernement de Tanzanie s’engage à fournir et à prendre en charge:a.un logement meublé («hard furnishings») pour l’expert et sa famille: les normes du logement et de l’ameublement seront les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires du Gouvernement de Tanzanie ayant un statut comparable et dont les conditions d’engagement précisent qu’ils ont droit au logement; il sera fourni à titre gratuit. Les frais d’eau, de téléphone et d’électricité afférant à ces logements seront à la charge de l’expert. Les indemnités de subsistance lors de la première arrivée et durant les voyages officiels seront payées au même taux qu’aux fonctionnaires du Gouvernement de Tanzanie;b.l’assistance locale nécessaire à l’activité de l’expert, y compris les collaborateurs engagés sur place qui peuvent être appelés à collaborer avec l’expert dans le cadre de l’activité de coopération technique, les bureaux et/ou les locaux à usage de laboratoire, y compris les aménagements normaux nécessaires, les services de secrétariat et/ou les assistants de laboratoire, ainsi que la gratuité des frais d’expédition du courrier et de télécommunications à des fins officielles;c.les transports locaux, en cas de voyages officiels de l’expert, dans la même mesure que pour les fonctionnaires du Gouvernement de Tanzanie. Si l’expert accomplit des voyages officiels dans sa voiture automobile personnelle, il recevra une indemnité calculée par mille, aux mêmes taux que ceux dont bénéficient les fonctionnaires du Gouvernement de Tanzanie;d.le transport sur le territoire de la République Unie entre l’endroit où l’expert exerce son activité et les points d’entrée et de sortie, pour l’expert, sa famille, leurs effets personnels et de ménage;e.les services et facilités médicaux et dentaires pour l’expert et sa famille, dans la même mesure que les fonctionnaires du Gouvernement de Tanzanie et leur famille;f.l’assistance de l’agent du Gouvernement chargé de s’occuper des passagers pour le passage en douane des effets personnels et de ménage de l’expert dans la même mesure que les fonctionnaires d’outre-mer du Gouvernement de Tanzanie ayant un statut comparable.
  6. Le Gouvernement de Tanzanie autorisera chaque expert à prendre durant son service en République Unie les vacances convenues et fixées dans le mémorandum relatif à sa mission.
B. Experts à court terme
  1. Un expert à court terme est un expert appelé à séjourner en Tanzanie pour une période normalement inférieure à six mois, telle qu’il ne peut raisonnablement s’attendre à installer un logement en Tanzanie ni à être accompagné de sa famille.
  2. Pour chaque expert à court terme, mis à disposition en vertu du présent Accord, le Conseil fédéral s’engage à fournir et à prendre en charge:a.le salaire intégral, ainsi que les indemnités revenant à l’expert en raison du service qu’il accomplit en République Unie conformément à cet Accord et pour autant qu’il ne s’agisse pas des indemnités prévues au par. ix) de cet article;b.les frais de voyages internationaux jusqu’en Tanzanie et retour pour l’expert et ses effets personnels.
  3. Pour chaque expert à court terme, mis à disposition en vertu du présent Accord, le Gouvernement de Tanzanie s’engage à fournir et à prendre en charge:a.un logement considéré par les Parties comme approprié à la durée et à la nature de la mission de l’expert. Si l’expert est logé dans un hôtel, le Gouvernement de Tanzanie s’acquittera de ses obligations en remboursant à l’expert un montant équivalant à 50 % du total de la note d’hôtel (pour logement et repas, mais à l’exclusion de frais extraordinaires tels que blanchissage), à condition que le tarif de l’hôtel soit raisonnable par rapport aux tarifs locaux et que l’hôtel et le logement particulier qui y est occupé par l’expert ne dépassent pas le niveau de celui qu’un fonctionnaire du Gouvernement de Tanzanie, de statut comparable, peut raisonnablement exiger.Si l’expert est logé dans un appartement complètement meublé ou dans un «Government Hostel», il ne payera pas de loyer. Les frais d’eau, de téléphone et d’électricité afférant à ces logements seront à la charge de l’expert. Les indemnités de subsistance lors de la première arrivée et durant les voyages officiels seront payées au même taux qu’aux fonctionnaires du Gouvernement de Tanzanie;b.l’assistance locale nécessaire à l’activité de l’expert, y compris les bureaux et/ou les locaux à usage de laboratoire, ainsi que les aménagements normaux nécessaires, les services de secrétariat et/ou les assistants de laboratoire, et la gratuité des frais d’expédition du courrier et de télécommunications à des fins officielles;c.les transports locaux, en cas de voyages officiels de l’expert, dans la même mesure que pour les fonctionnaires du Gouvernement de Tanzanie. Si l’expert accomplit des voyages officiels dans sa voiture automobile personnelle, il recevra une indemnité calculée par mille, aux mêmes taux que ceux dont bénéficient les fonctionnaires du Gouvernement de Tanzanie;d.le transport sur le territoire de la République Unie entre l’endroit où l’expert exerce son activité et les points d’entrée et de sortie, pour l’expert et ses effets personnels;e.les services et soins médicaux pour l’expert, dans la même mesure que les fonctionnaires du Gouvernement de Tanzanie;f.l’assistance de l’agent du Gouvernement chargé de s’occuper des passagers pour le passage en douane des effets personnels de l’expert, dans la même mesure que les fonctionnaires d’outre-mer du Gouvernement de Tanzanie ayant un statut comparable.
C. Généralités
  1. Le Gouvernement de Tanzanie aura le droit de demander le rappel de tout expert dont l’activité ou la conduite ne donneront pas satisfaction: avant d’exercer ce droit, le Gouvernement de Tanzanie tentera d’obtenir l’assentiment du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral aura le droit de rappeler chaque expert en tout temps. Dans chaque cas de rappel, le Conseil fédéral fera de son mieux pour fournir un remplaçant à l’expert rappelé, si le Gouvernement de Tanzanie le demande.
  2. Chaque expert exécutera sa mission conformément aux instructions qui lui seront données par le Gouvernement de Tanzanie.
  3. Chaque expert aura le droit de faire part au Conseil fédéral de tout ou partie des conclusions dont il aura préalablement donné connaissance au Gouvernement de Tanzanie, sauf si une telle communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de la Tanzanie ou si le Gouvernement de Tanzanie a décrété que cette information a un caractère confidentiel ou secret.
  4. Les experts mis à la disposition du Gouvernement de Tanzanie en vertu du présent Accord, ainsi que leur femme et les enfants dont ils ont la charge, seront dispensés des conditions normales d’immigration, en vertu de la section 7 (2) (e) de l’Ordonnance sur l’immigration (Cap. 386).
D. Stage des étudiants
  1. Pour chaque stagiaire ressortissant de la Tanzanie – dont le Conseil fédéral assume la responsabilité de la formation en Suisse en vertu du présent Accord –, le Conseil fédéral prendra en charge:a.les frais de voyage international de Suisse en Tanzanie;b.tous les frais de formation en Suisse découlant normalement du cours auquel le stagiaire a été admis, y compris les frais de voyage sur territoire suisse, de formation et autres droits, les indemnités pour livres et alimentation.
  2. Le Conseil fédéral fera de son mieux pour assurer le retour en Tanzanie de tous les stagiaires au terme de leur stage en Suisse.
  3. Pour chaque stagiaire qui aura la qualité de fonctionnaire au service du Gouvernement de Tanzanie et dont le Conseil fédéral assume la responsabilité de la formation en vertu du présent Accord, le Gouvernement de Tanzanie prendra en charge:a.les frais de voyage international de Tanzanie en Suisse;b.les frais de voyage interne entre le domicile professionnel du fonctionnaire et les points d’arrivée et de départ en Tanzanie;c.la part du salaire du fonctionnaire qui lui est allouée en vertu de la réglementation existante pour lui permettre de continuer à faire face à ses obligations financières en Tanzanie;d.une indemnité d’habillement.
  4. Pour chaque stagiaire qui n’est pas au service du Gouvernement de Tanzanie, le Gouvernement de Tanzanie prendra les dispositions appropriées.
  5. Le Gouvernement de Tanzanie s’efforcera de placer, à leur retour en Tanzanie, les stagiaires qui auront été acceptés par le Conseil fédéral en vue de formation en Suisse, de manière à utiliser pleinement les connaissances acquises.

Art. 8

Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement de Tanzanie s’engage à:

  1. exempter tout équipement ou matériel importé spécialement en vue d’un projet réalisé dans le cadre du présent Accord de toutes taxes douanières, impôts et autres charges grevant l’importation, à condition qu’en cas de vente en Tanzanie, cet équipement ou ce matériel soient passibles du paiement des taxes douanières, impôts, etc.;
  2. exonérer les experts à long et court terme du paiement de la taxe personnelle;
  3. exonérer de l’impôt sur les revenus, selon les dispositions du par. 50 du chapitre A de la première partie de la première annexe à l’«East African Income Tax (Management) Act, 1958», y compris les amendements apportés par l’« East African Income Tax (Management) Amendment Act, 1961», les salaires payés à chaque expert par le Conseil fédéral ou des institutions suisses en raison du service accompli en Tanzanie en vertu du présent Accord;
  4. accorder l’admission en franchise de douane des effets personnels, y compris respectivement un véhicule à moteur, un réfrigérateur et un appareil à air conditionné par ménage, importés par l’expert et/ou les membres de sa famille à l’occasion de leur première installation en Tanzanie, à condition que ces effets personnels soient:a.importés ou acquis avant dédouanement dans un délai de quatre mois avant d’élire domicile en Tanzanie1,b.réexportés au terme de la mission de l’expert;
  5. accorder gratuitement et sans délai les visas d’entrée et de sortie demandés par les Autorités suisses ou leur représentant en Tanzanie pour les experts et leur famille;
  6. délivrer un certificat de mission qui assurera aux experts nommés en Tanzanie par le Conseil fédéral l’appui et la coopération du Gouvernement de Tanzanie dans l’accomplissement des tâches auxquelles ils ont été affectés;
  7. assumer tous les risques et actions judiciaires résultant de ou survenant au cours de l’exécution ou encore liés d’une manière quelconque à toute activité couverte par le présent Accord. Sans restreindre l’effet général de la phrase précédente, le Gouvernement de Tanzanie procédera à l’indemnisation et se substituera au Conseil fédéral ainsi qu’aux experts, en cas d’actions en responsabilité, poursuites judiciaires, actions en dommages et intérêts, requêtes, frais ou honoraires résultant de mort, dommages personnels ou matériels ou toute autre perte résultant de ou liée à tout acte ou omission commis au cours d’activités couvertes par le présent Accord;
  8. faire en sorte que tous les experts et leur famille nommés en République Unie de Tanzanie en vertu des dispositions du présent Accord bénéficient de la pleine protection de la loi.

Art. 9

Les dispositions du présent Accord seront également applicables aux experts suisses et à leurs collaborateurs, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité en Tanzanie sous les auspices de la coopération technique entre les deux Gouvernements, au sens de l’art. 2, let. a et b ci-dessus.

Art. 10

Lorsqu’une action de coopération technique aura pris fin, les Parties contractantes se mettront en rapport pour en analyser les résultats.

Art. 11

Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement de Tanzanie s’engage à accorder aux experts, à leurs collaborateurs et à leur famille, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui dont bénéficient les autres experts en Tanzanie.

Art. 12

Le présent Accord est applicable dès sa signature. Il restera en vigueur pendant trois ans. Dès lors, il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de trois mois avant la fin de chaque année. Fait à Dar es Salaam, le vingt et un octobre 1966 en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

M. Luy

Pour le Gouvernement
de la République Unie de Tanzanie:

A. H. Jamal