Les Gouvernements suisse et tunisien s’engagent à collaborer en tant que partenaires égaux en droit, dans les limites de leur législation et conformément au droit international et aux pratiques en usage, à la réalisation de projets de coopération technique et scientifique répondant aux objectifs de développement économique, social et éducatif de la Tunisie.
0.974.275.8
Accord
de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et la République tunisienne
RO 1973 1722
Texte original
Conclu le 27 octobre 1972
Entré en vigueur par échange de notes le 11 septembre 1973
(Etat le 11 septembre 1973)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République tunisienne,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République tunisienne et soucieux de développer la coopération technique et scientifique entre les deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les dispositions du présent accord s’appliquent:
- aux projets de coopération technique et scientifique entre les deux Gouvernements;
- aux projets de coopération technique et scientifique émanant, du côté suisse, d’organismes de droit public ou privé sous réserve de l’accord des deux Gouvernements.
Art. 3
La coopération technique peut revêtir notamment les formes suivantes:
- envoi de personnel ayant le statut d’experts ou celui d’assistants techniques;
- octroi de bourses d’études ou de recherche, ainsi que de bourses de stage visant la formation professionnelle. Le Gouvernement suisse accorde, dans la mesure de ses possibilités, des bourses sur place, en Suisse ou, le cas échéant, dans des pays tiers dans le cadre de projets de coopération déterminés;
- subventions à des organismes publics, semi-publics ou privés en vue de réaliser un projet de développement ou de recherche scientifique;
- livraisons et installations d’équipements techniques destinés à des projets tuniso-suisses de coopération technique et scientifique;
- toutes autres formes de coopération susceptibles d’être envisagées d’un commun accord entre les Parties.
Art. 4
Les projets de coopération technique et scientifique et leur réalisation font l’objet d’accords particuliers qui fixeront les prestations respectives des Parties, ainsi que le cahier des charges des experts et assistants techniques. Les Parties choisissent d’un commun accord les candidats aux bourses et décident de l’orientation de leurs études.
Art. 5
De son côté, le Conseil fédéral suisse s’engage à:
- payer les traitements et les frais d’assurances du personnel envoyé par la Suisse;
- assumer les frais de voyage de Suisse en Tunisie et de retour de ce personnel;
- prendre en charge les frais d’achat et de transport jusqu’à la frontière tunisienne du matériel nécessaire à la réalisation des projets de coopération qui ne peut être obtenu en Tunisie;
- assumer les frais de séjour des boursiers invités par la Suisse, ainsi que les dépenses obligatoires de leur formation et les primes d’assurance maladie auprès de la caisse de maladie du personnel de la Confédération suisse;
- payer les frais de voyage de retour en Tunisie des boursiers.
Art. 6
De son côté, le Gouvernement tunisien s’engage à:
- payer les traitements du personnel tunisien et, le cas échéant, du personnel local nécessaire à la réalisation du projet, y compris les frais des services qui seront assurés par ceux-ci;
- mettre à la disposition les locaux nécessaires à la réalisation des projets et fournir l’équipement pouvant être produit en Tunisie;
- prendre en charge une indemnité de logement pour le personnel suisse dont le taux sera fixé dans les accords particuliers, ou, dans la mesure du possible, un logement;
- prendre en charge les frais de déplacement effectués en Tunisie par les experts suisses pour des raisons de service dans les mêmes conditions que celles valables pour les fonctionnaires tunisiens d’un statut correspondant;
- supporter les frais de déchargement, ainsi que les frais de transport et d’assurance en Tunisie afférents au matériel fourni par la Suisse;
- prendre en charge pour les assistants techniques les frais d’examens médicaux dans tous les services hospitaliers de l’Etat Tunisien, y compris des visites préventives semestrielles et d’hospitalisation en cas de maladie contractée en Tunisie;
- payer les frais de voyage de Tunisie en Suisse des boursiers invités par la Suisse;
- continuer à verser aux boursiers, s’il s’agit d’un fonctionnaire titulaire, le salaire ainsi que les prestations sociales réglementaires à leurs familles;
- placer les bénéficiaires de ces bourses à leur retour en Tunisie, de manière à utiliser pleinement les connaissances acquises.
Art. 7
Dans la mesure où le personnel envoyé par la Suisse, dans le cadre du présent accord, cède un produit cité sous let. a)–e) du présent article, il devra accomplir les formalités douanières prévues par la législation tunisienne en vigueur.
Dans le cadre du présent accord, le Gouvernement tunisien exempte:
- le matériel et l’équipement fournis par la Suisse, d’origine publique ou privée, qu’il soit de fabrication suisse ou étrangère, des taxes d’importation et d’autres charges fiscales;
- le personnel suisse pour la durée de son activité, des impôts et autres charges fiscales sur les traitements, émoluments et indemnités versés par le Gouvernement suisse ou les organismes visés à l’art. 2 b) de l’accord;
- le mobilier, les effets personnels et les effets nécessaires à leur activité professionnelle importés par le personnel suisse des taxes d’importation dans un délai de six mois suivant leur première installation en Tunisie et des taxes d’exportation lors du départ définitif de Tunisie, ainsi que de toutes autres charges fiscales lors d’un changement de résidence en Tunisie;
- une voiture automobile par expert tous les deux ans, ainsi qu’un jeu de pneumatiques (4 pneus et 4 chambres à air) par an, des taxes et charges mentionnées à la lettre c). En cas de perte par accident ou vol, un véhicule de remplacement peut être importé avant l’expiration du délai de deux ans;
- les denrées alimentaires pour enfants, les produits de régime, aliments et produits pharmaceutiques prescrits par un médecin, dans la limite de leurs besoins personnels des taxes et charges mentionnées à la lettre c) si ces produits n’existent pas en Tunisie.
Art. 8
Le Gouvernement tunisien s’engage enfin à:
- accorder gratuitement les visas pour le personnel suisse et leurs familles;
- leur apporter toute aide dans l’accomplissement de leur tâche;
- assumer la responsabilité des dommages qu’ils causeraient dans l’accomplissement de leur mission, à moins que ces dommages n’aient été provoqués intentionnellement ou ne résultent d’une négligence grave de leur part.
Art. 9
La réalisation des projets dans le cadre du présent accord s’effectue sous l’égide du Délégué du Conseil fédéral à la Coopération technique pour le Gouvernement suisse et du Ministère des Affaires Etrangères, Direction de la Coopération Internationale, pour le Gouvernement tunisien.
Art. 10
Le personnel suisse chargé de missions de contrôle de courte durée bénéficie des seules dispositions arrêtées à l’art. 8 ci-dessus.
Art. 11
Dans le but de faciliter la réalisation du programme de coopération il sera constitué une commission mixte composée des représentants des deux Gouvernements qui se réunira une fois par an ou à la demande de l’un ou l’autre gouvernement.
Art. 12
Le présent accord remplace l’accord de coopération technique et scientifique du 2 décembre 1961 1 . Il est applicable à titre provisoire dès sa signature et entre en vigueur lorsque les Parties se sont notifiées réciproquement l’accomplissement des formalités relatives à la conclusion et la mise en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1974. Dès cette date il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de six mois, avant la fin de chaque année. En cas de dénonciation les Parties s’entendent sur l’achèvement des projets en cours, tout en permettant aux bénéficiaires d’une bourse d’atteindre la fin normale du cycle d’études ou de formation qui leur était réservé. Fait à Berne, le 27 octobre 1972 en deux exemplaires originaux, en langue française.
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