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0.974.278.9

Accord-cadre
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Viêtnam concernant la coopération au développement

RO 2003 3300

Traduction1

Conclu à Berne le 7 juin 2002

Entré en vigueur par échange de notes le 12 septembre 2002

(Etat le 12 septembre 2002)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
(appelée ci-après «la Suisse»)
et
le Gouvernement de la République socialiste du Viêtnam
(appelée ci-après «Viêtnam»),

nommés ci-après «Parties»,

ayant l’intention de renforcer les liens d’amitié qui unissent leurs deux pays,

désireux d’affermir ces relations et de développer une coopération technique et financière fructueuse entre leurs deux pays,

reconnaissant qu’une telle coopération technique et financière contribuera à soutenir le processus vietnamien de réforme en vue d’un développement économique, social et écologique durable, à atténuer les coûts économiques, sociaux et écologiques de l’ajustement, ainsi qu’à promouvoir la démocratie et les droits humains,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Base de la coopération

Le respect des droits humains et de la démocratie forme la base de la coopération entre les Parties et des dispositions du présent Accord, et il constitue un élément essentiel de l’Accord.

Art. 2 Champ de l’Accord

Cet accord expose les modalités générales de toutes les formes revêtues par la coopération au développement entre le Gouvernement de la Suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Viêtnam. Ces modalités s’appliqueront aux projets et programmes de coopération au développement sur lesquels les Parties se seront entendues au moyen d’accords spécifiques. Les Parties encourageront, dans le cadre de leur législation nationale respective, la réalisation de projets et programmes de coopération au Viêtnam. Ces projets et programmes devront compléter les propres efforts de développement du Viêtnam. Le Viêtnam appliquera également ces modalités aux activités nationales issues de projets et programmes régionaux de coopération au développement cofinancés par la Suisse ou cofinancés par la Suisse à travers des institutions multilatérales, à condition qu’il soit expressément fait référence au présent Accord. Le présent Accord vise à établir un ensemble de règles et de procédures en vue de la conduite et de la mise en œuvre de ces projets et programmes. Afin d’éviter des répétitions et des chevauchements avec des projets et des programmes financés par d’autres donateurs et d’assurer aux projets et programmes une efficacité maximum, les Parties fourniront et partageront toute information nécessaire à une coordination efficace. Si un accord de projet spécifique entre le Gouvernement de la Suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Viêtnam devait prévoir des activités de coopération au développement allant au-delà du champ du présent Accord, l’accord de projet spécifique primerait le présent Accord.

Art. 3 Définitions

Les projets et programmes spécifiques et les autres activités communes visées par le présent Accord sont appelées ci-après «projets». Pour les besoins du présent Accord, le terme «Agence d’exécution externe» signifiera toute autorité publique, société publique ou privée, ainsi que toute organisation, publique ou privée, acceptée par les deux Parties et mandatée par la Suisse pour mettre en œuvre les projets spécifiques dont il est fait mention à l’art. 8.1 ci‑dessous. Les experts et consultants externes chargés par la Suisse ou par des agences d’exécution externes de missions à court ou à long terme en vue de la mise en œuvre de projets sont désignés ci-après par le terme «personnel». Les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans du personnel qui sont à la charge de celui-ci selon la loi nationale du Viêtnam et vivent avec lui sous le même toit sont appelés ci-après «personnes dépendantes». Pour les besoins du présent Accord, le terme «articles» aura la signification de biens, matériel, véhicules, machines, équipement et autres articles mis à disposition par la Suisse ou les agences d’exécution extérieures pour des projets visés par le présent Accord ou de tous autres articles livrés au Viêtnam en vertu des accords spécifiques se rapportant à des projets. «DDC» est mis pour la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères. «Bureau de coordination de la DDC» correspond au bureau mis en place par la DDC en tant que partie constitutive de l’Ambassade de Suisse à Hanoi. Ce bureau est chargé de la coordination et du suivi des projets de coopération au développement financés par le gouvernement suisse sous forme de crédits non remboursables au Viêtnam et dans les autres pays de la région qualifiée par la DDC de Région du Mékong. « seco » signifie Secrétariat d’État à l’économie du Département fédéral de l’économie.

Art. 4 Formes de coopération

Section 1 – Formes Section 2 – Coopération technique, scientifique et culturelle Section 3 – Coopération économique et financière Section 4 – Aide humanitaire et secours en cas de catastrophe Section 5 – Autres domaines de coopération

  1. La coopération considérée prendra la forme d’assistance technique, scientifique et culturelle, d’assistance financière et économique, ainsi que d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe, plusieurs formes de coopération pouvant intervenir en même temps.
  2. L’exécution de la coopération passera par la mise à disposition de dons (en nature, sous forme de services ou de fonds) ou de crédits à taux réduit.
  3. La coopération peut être mise en œuvre sur une base bilatérale ou conjointement avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales.
  4. L’assistance peut être canalisée à travers des organisations et institutions publiques, tant nationales, internationales, que multilatérales.
  1. La coopération technique, scientifique et culturelle sera mise en œuvre sous forme de transfert du savoir-faire au moyen d’actions de formation et d’expertise, ou sous forme de services, ou de fourniture d’articles, nécessaires à la réalisation des projets.
  2. La coopération technique, scientifique et culturelle pourra revêtir les formes suivantes:a)contributions sous forme de dons;b)fourniture d’articles et de services;c)mise à disposition de personnel ou de personnes engagées localement;d)bourses pour des études ou une formation au Viêtnam, en Suisse ou dans un pays tiers, oue)toute autre forme selon accord entre les Parties.
  3. Les projets de coopération technique ou scientifique sont principalement mis en œuvre par i)le bureau de coordination de la DDC à Hanoi, etii)par le seco.
  4. Les projets seront axés en priorité sur un appui au développement durable incluant i)la promotion d’une économie ouverte et fondée sur le marché;ii)l’extension d’une gestion des ressources naturelles saine du point de vue écologique; etiii)le renforcement des réformes de l’administration publique et de la justice sociale.
  5. La coopération culturelle sera mise en œuvre conformément aux accords spécifiques entre l’Ambassade de Suisse et les autorités vietnamiennes concernées.
  6. Les projets de coopération technique, scientifique et culturelle seront exécutés en règle générale suivant le principe de non remboursement, sauf s’ils se rapportent à des activités rentables.
  1. La coopération économique et financière, qui est en grande partie mise en œuvre par le seco, s’exprimera sous forme de financement d’articles et de services d’origine suisse destinés à des projets de développement prioritaires ou bien de contributions au capital d’intermédiaires financiers. D’autres formes de coopération pourront être examinées individuellement.
  2. La coopération économique et financière sera mise en œuvre, suivant les cas, sous forme de dons, de prêts, ou d’une combinaison des deux, comme il conviendra aux Parties.
  3. Un accent particulier devra être mis sur des projets favorisant le développement du secteur économique privé en train de naître.
  1. Il sera procédé à des allocations d’aide humanitaire et de secours en fonction des circonstances et en réponse à des besoins urgents de la population touchée par des calamités naturelles ou des désastres résultant de l’action de l’homme reconnus sur le plan international.
  1. Tous autres domaines de coopération revêtant un intérêt partagé par les Parties et n’étant pas visés de manière expresse par le présent Accord devront faire l’objet d’une entente, soit dans un avenant au présent Accord, soit dans un accord spécifique pouvant prendre la forme d’un protocole d’accord ou toute autre forme qui sera considérée comme appropriée.

Art. 5 Application

Les clauses du présent Accord s’appliqueront:

  1. aux projets de coopération de tous genres tels qu’ils sont définis à l’art. 4 ci‑dessus;
  2. aux projets dont sont convenues la Suisse et des organisations internationales ou des institutions publiques ou privées au Viêtnam, auxquels les deux Parties ou leurs représentants autorisés ont décidé d’un commun accord d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 6;
  3. aux projets menés par des organisations ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre des deux pays, auxquels les deux Parties ou leurs représentants autorisés ont décidé d’un commun accord d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 6.

Art. 6 Privilèges et immunités à accorder

Seront accordés, en ce qui concerne les projets visés par le présent Accord, les privilèges et immunités suivants:

  1. en règle générale, le Viêtnam consentira au personnel les mêmes privilèges que ceux accordés au personnel d’autres missions de coopération et il garantira sa sécurité. Plus spécifiquement, dans le cadre de sa législation nationale, le Viêtnam:a)délivrera aux membres du personnel (et aux personnes dépendantes), à titre gracieux et à temps, le permis de séjour et le visa lié à celui-ci autorisant des entrées et sorties répétées, conformément à ce qui est stipulé dans les accords de projet spécifiques. Le Viêtnam procurera aussi au personnel tous autres documents de résidence et permis de travail qui pourraient être légalement exigés au cours de leur mission;b)autorisera le personnel, y compris les personnes dépendantes, qui ne sont pas des citoyens vietnamiens ou des personnes ayant leur domicile permanent au Viêtnam, à importer et réexporter leurs effets personnels (meubles et ustensiles de ménage, voiture et équipement, tant professionnel que personnel). Ces biens seront exemptés de droits de douane et de toutes autres taxes lors de leur importation ou de leur réexportation par les membres du personnel au terme de leur mission. Les voitures et l’équipement professionnel vendus au Viêtnam à une personne qui n’est pas au bénéfice des mêmes privilèges et immunités que le personnel sont soumis au paiement de droits de douane et de taxes selon la réglementation vietnamienne;c)exemptera les membres du personnel non vietnamiens ou n’ayant pas leur domicile permanent au Viêtnam de tous impôts sur le revenu et la fortune et de toutes taxes durant leur mission, conformément aux dispositions à ce sujet de la convention en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et la fortune2 conclue par les deux Parties;
  2. le Viêtnam s’engage à faire en sorte que les membres du personnel, leurs conjoints et les personnes dépendantes pourront jouir de la pleine protection de la loi, et également qu’eux-mêmes, leurs conjoints et les personnes dépendantes soient toujours traités d’une manière qui ne soit pas moins favorable que celle dont bénéficie le personnel en mission au Viêtnam pour le compte d’autres pays ou bien d’organisations internationales. En cas d’arrestation ou de détention, pour quelque raison que ce soit, de membres du personnel mis à disposition par la Suisse, ou de leurs conjoints ou de personnes dépendantes, ou alors de procédures criminelles engagées contre de telles personnes, l’Ambassade de Suisse à Hanoi doit en être informée immédiatement et elle a le droit de rendre visite à toute personne dans cette situation à n’importe quel moment. Quant à ces personnes, elles ont le droit de se mettre en rapport avec un avocat choisi par l’ambassade ou elles-mêmes et de se faire représenter par lui;
  3. le Viêtnam est responsable de la sécurité des membres du personnel, de leurs conjoints, et des personnes dépendantes. En cas de crise nuisant à la sécurité des ressortissants étrangers au Viêtnam, le Viêtnam mettra à la disposition des membres du personnel, de leurs conjoints, et des personnes dépendantes, des moyens de rapatriement équivalents à ceux accordés au personnel diplomatique en service au Viêtnam.
  4. Si les situations ou conditions mentionnées ci-dessus se produisaient, les deux gouvernements se consulteraient et agiraient en étroite collaboration afin de minimiser tout risque ou dommage que les membres du personnel, leurs conjoints, et les personnes dépendantes pourraient subir;
  5. le Viêtnam ne tiendra pas le personnel pour responsable des dommages que celui-ci causerait dans l’exercice de ses fonctions sauf préméditation ou négligence grave de sa part;
  6. la Suisse délivrera, dans le cadre de sa législation nationale, à titre gracieux et sans délai, les visas d’entrée temporaires officiels qui sont nécessaires pour les ressortissants vietnamiens se rendant en visite en Suisse concernant un projet visé par le présent Accord;
  7. à la demande de la Suisse, les représentants suisses officiels ainsi que les consultants collaborant à la mise en œuvre des projets ayant fait l’objet d’un accord entre les Parties recevront gratuitement un visa officiel d’entrée temporaire et de sortie;
  8. les agences d’exécution externes agissant en qualité de mandataires sont autorisées à engager directement des ressortissants vietnamiens en tant que personnel pour des missions à court ou à long terme en vue de la réalisation des objectifs des projets;
  9. le Viêtnam accepte que la DDC établisse à Hanoi son bureau régional de coordination pour le Viêtnam et la région du Mékong; en outre, il l’autorise à importer les véhicules et les autres biens que nécessite la coordination des projets tombant sous sa responsabilité. Les importations en question seront exemptées de droits de douane, impôts, taxes fiscales et autres, conformément aux règles appliquées aux missions diplomatiques;
  10. le Viêtnam accordera les permis nécessaires à l’importation de véhicules et d’autres biens et autorisera l’importation temporaire des véhicules et autres biens qui se révéleront nécessaires pour mettre en œuvre les projets en République socialiste du Viêtnam. Le Viêtnam exemptera de droits de douane, d’impôts, et de taxes fiscales ou autres tous les véhicules et autres biens ainsi que la fourniture de services pour la DDC et les projets;
  11. le Viêtnam facilitera, en accord avec les règles vietnamiennes existantes en matière de gestion des opérations de change, l’exécution de la procédure à suivre pour les transferts internationaux de devises étrangères opérés par les projets et par le personnel expatrié;
  12. le Viêtnam exemptera les agences externes d’exécution suisses ou de pays tiers chargées de la réalisation d’un projet conformément à la convention concernant les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et la fortune conclue par la Suisse et le Viêtnam le 6 mai 1996 ou à toute convention sur la double imposition qu’aurait conclue le Viêtnam et le pays tiers considéré de tous impôts et taxes sur le revenu, les bénéfices et la propriété, qui pourraient être prélevés sur les rémunérations et les acquisitions dérivant de l’accord de projet. Dans le cas où le Viêtnam et le pays tiers considéré n’auraient pas signé d’accord concernant la double imposition, la situation serait traitée selon la législation sur l’imposition qui prime au Viêtnam;
  13. en ce qui concerne les procédures de paiement liées aux projets d’aide financière, le Viêtnam accepte que puissent être désignés, moyennant entente entre les partenaires de chaque projet, des agents financiers et des services bancaires travaillant pour le compte des partenaires vietnamiens des projets en question. En ce qui concerne les paiements en monnaie locale (Dong vietnamien) et les fonds de contrepartie, il pourra être ouvert des comptes spéciaux auprès de ces agents financiers et services bancaires dans le respect de la législation vietnamienne. Les Parties s’entendront dans les accords spécifiques relatifs aux projets quant à l’utilisation de ces fonds.

Art. 7 Clause anti-corruption

Les parties contractantes partagent un commun intérêt de lutte contre la corruption qui porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques ainsi qu’à une utilisation appropriée des ressources destinées au développement et compromet une concurrence transparente et ouverte sur la base des prix et de la qualité. Elles déclarent en conséquence joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou avantage d’aucune sorte considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption n’a été ou ne sera accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue ou en contrepartie de l’attribution ou de l’exécution du présent Accord. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour justifier l’annulation du présent Accord ou pour prendre toute autre mesure corrective qui s’imposera selon la loi applicable.

Art. 8 Procédure de coordination

  1. Chaque projet fera l’objet, sur la base du présent Accord, d’un accord particulier entre les partenaires du projet, qui stipulera et énoncera en détail les droits et obligations de chacun des partenaires du projet. Les partenaires des projets échangeront à intervalles réguliers leurs vues au niveau technique sur l’avancement des projets financés en vertu du présent Accord, et ce tout au long de la mise en œuvre desdits projets.
  2. Les Parties se tiendront l’une l’autre pleinement informées des projets entrepris en vertu du présent Accord. L’Ambassade de Suisse au Viêtnam assurera la liaison avec les autorités vietnamiennes en vue de la coordination d’ensemble de la coopération prévue par le présent Accord.
  3. Du côté vietnamien, la coordination générale sera assurée, au nom du Gouvernement de la République socialiste du Viêtnam, par le Ministère du Plan et de l’Investissement (MPI).
  4. Du côté suisse, l’application du présent Accord sera assurée par le bureau de coordination de la DDC, des agents nommés par le seco, l’Ambassade, ou tout autre représentant nommé officiellement, agissant au nom de la Suisse.
  5. Les Parties passeront chaque année leur coopération en revue sous les auspices du MPI.

Art. 9 Dispositions finales

Fait à Berne, le 7 juin 2002, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

  1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties se seront réciproquement informées qu’elles ont satisfait aux conditions constitutionnelles relatives à la conclusion et à l’entrée en vigueur d’accords internationaux.
  2. Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu’à ce que l’une des Parties notifie à l’autre par écrit, au moins six mois à l’avance, son intention de le dénoncer.
  3. Le présent Accord peut être amendé ou complété d’un commun accord par échange de lettres.
  4. En cas de dénonciation de l’Accord, les dispositions de celui-ci continueront à s’appliquer à tous les projets convenus avant la dénonciation.
  5. Le présent Accord s’applique avec effet rétroactif aux accords entre les Parties se rapportant aux projets en cours d’exécution et aux projets qui étaient en préparation avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
  6. En cas de non-respect des principaux éléments auxquels se réfère l’art. 1, chacune des deux Parties est habilitée à prendre des mesures appropriées. Auparavant, la Partie qui entend prendre des mesures fournira à l’autre Partie, excepté en cas d’urgence particulière, toute l’information nécessaire à un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution.
  7. Lors du choix des mesures à prendre, la préférence doit être donnée à celles qui perturberont le moins l’application du présent Accord. Ces mesures seront immédiatement portées à la connaissance de l’autre Partie.
  8. A l’effet d’une interprétation correcte et d’une application pratique du présent Accord, les Parties conviennent de considérer qu’il y a «urgence particulière» au sens du par. 2 du présent article si l’une des Parties viole gravement tout élément ou objectif essentiel de l’Accord auquel il est fait référence à l’art. 1.
  9. Les Parties conviennent de régler par des moyens diplomatiques tout différend pouvant résulter de l’application du présent Accord.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Walter Fust

Pour le Gouvernement
de la République socialiste du Viêtnam:

Tran Xuan Gia