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0.974.281.81

Accord
de coopération technique entre la Confédération suisse
et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie2

(Etat le 25 mai 2004)

0.974.281.811as as

Texte original

Conclu le 1er décembre 1966
Entré en vigueur le 1er décembre 1966

(Etat le 25 mai 2004)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,

désireux de promouvoir la coopération technique et de contribuer au développement des économies nationales des deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie encourageront et faciliteront, dans la mesure de leurs possibilités, la coopération technique entre les deux pays, conformément aux conditions prévues par le présent Accord.

Art. 2

La coopération technique faisant l’objet du présent Accord pourra revêtir les formes suivantes:

  1. Echange de boursiers et stagiaires en vue de leur formation et de leur spécialisation au moyen de travaux pratiques, de cours, de cycles d’études et d’autres formes d’instruction dans les instituts, les laboratoires, les installations indépendantes et autres organisations;
  2. Echange d’experts aux fins de l’octroi d’une assistance technique pour la solution de problèmes technologiques et d’organisation donnés dans des entreprises ou des instituts; octroi de conseils pour l’exécution de travaux dans le cadre des projets de développement économique et de formation du personnel local;
  3. Autres formes de coopération technique, au sujet desquelles les deux parties se seront mises d’accord.

Art. 3

Les deux Gouvernements feront de leur mieux pour assurer le retour dans leur pays natal des experts, boursiers et stagiaires, au terme de leur stage ou de leurs études.

Art. 4

Chacune des parties contractantes fera de son mieux, dans la mesure de ses possibilités, pour assurer le choix d’experts adéquats qui seront engagés par l’autre partie contractante, aux termes de l’art. 2, par. b, du présent Accord.

Art. 5

Chacune des parties contractantes veillera à assurer à l’expert étranger les meilleures conditions pour exercer son activité.

Art. 6

Chacune des parties contractantes supportera la totalité des frais découlant de ses demandes au titre de la réalisation du présent Accord.

Art. 7

L’exécution du présent Accord sera confiée, au nom du Gouvernement de la RSF de Yougoslavie, à l’Institut fédéral pour la coopération technique internationale, et au nom du Conseil fédéral suisse, au Délégué du Conseil fédéral à la Coopération technique.

Art. 8

Le présent Accord sera applicable dès la date de sa signature et restera en vigueur jusqu’au 30 juin 1967. A partir de cette date, il sera renouvelé d’année en année, par tacite reconduction, à moins qu’une des parties contractantes ne l’ait dénoncé par écrit, moyennant un préavis qui devra être donné au plus tard le 31 mars de chaque année, la première fois le 31 mars 1967. Fait à Berne, le 1 er décembre 1966, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République Socialiste Fédérative
de Yougoslavie:

A. R. Lindt

Mara Radic