Résolution 66-2 du 15 décembre 2010
sur les quotes-parts et la réforme du Conseil d’administration
Considérant que le Conseil d’administration a transmis au Conseil des gouverneurs un rapport intitulé «Fourteenth General Review of Quotas and Reform of the Executive Board: Report of the Executive Board to the Board of Governors», ci-dessous appelé «le rapport», et
considérant que le Comité monétaire et financier international a invité le Conseil d’administration, dans son plan de mesures publié en avril 2009, à avancer de deux ans, à janvier 2011, le délai pour la conclusion de la 14 e révision générale des quotes-parts, et
considérant que le Conseil d’administration a recommandé une augmentation des quotes-parts des États membres du FMI, dans le cadre de la 14 e révision générale des quotes-parts, et
considérant que le Conseil d’administration a recommandé un amendement des Statuts visant à ce que le Conseil d’administration soit composé uniquement des directeurs exécutifs élus, et
considérant la recommandation du Conseil d’administration de conférer aux directeurs exécutifs élus par sept États membres ou plus, au terme de la première élection ordinaire suivant l’entrée en vigueur de l’amendement des Statuts tel qu’adopté par le Conseil des Gouverneurs sous la résolution 63-2, le droit de désigner un second directeur exécutif suppléant, et
considérant que le Président du Conseil des gouverneurs a demandé au Secrétaire du FMI de présenter la proposition du Conseil d’administration au Conseil des gouverneurs, et
considérant que le Secrétaire du FMI a transmis au Conseil des gouverneurs le rapport du Conseil d’administration contenant la proposition, et
considérant que le Conseil d’administration a demandé au Conseil des gouverneurs de voter sur la résolution visée ci-dessous sans réunion, conformément à la section 13 de la réglementation générale du Fonds,
ayant pris connaissance des recommandations et du rapport susmentionné du Conseil d’administration, le Conseil des gouverneurs décide en conséquence que:
Augmentation des quotes-parts des États membres
1. Le Fonds monétaire international propose que conformément aux dispositions de la présente résolution, les quotes-parts des États membres soient portées aux montants figurant à côté de leur nom à l’annexe I de cette résolution.
2. Une augmentation de la quote-part d’un État membre telle qu’elle est proposée par cette résolution ne pourra prendre effet qu’au moment où il aura notifié son consentement au Fonds, au plus tard à la date prévue au par. 4, et où il aura payé la totalité de l’accroissement de sa quote-part, dans le délai prévu au par. 5, étant entendu qu’aucun État membre ne devant des arriérés au titre de rachats, de frais ou d’engagement dans le Compte des ressources générales ne peut consentir à une augmentation de sa quote-part, ou payer cet accroissement, que lorsqu’il se sera acquitté de toutes ces obligations.
3. Aucune augmentation de quote-part prévue dans la présente résolution ne prendra effet avant la date à laquelle:
- le Conseil d’administration aura constaté que les membres dont les quotes-parts représentent au moins 70 pour cent du total des quotes-parts au 5 novembre 2010 ont consenti à l’augmentation de leur quote-part;
- l’amendement des Statuts visé à l’annexe II de la présente résolution est entré en vigueur, et
- l’amendement des statuts, tel qu’adopté par le Conseil des Gouverneurs sous la résolution 63-2, est entré en vigueur.
Chaque État membre fera de son mieux pour achever ce processus d’ici l’Assemblée annuelle de 2012. Le Conseil d’administration est chargé de vérifier, à intervalles de trois mois, les progrès accomplis dans ce sens.
4. Les notifications visées au par. 2 ci-dessus seront effectuées par un représentant dûment autorisé de l’État membre et devront parvenir au Fonds au plus tard le 31 décembre 2011 à 18 heures, heure de Washington, étant entendu que le Conseil d’administration peut prolonger ce délai s’il l’estime nécessaire.
5. Chaque État membre paiera au Fonds l’augmentation de sa quote-part dans les 30 jours à compter de la plus éloignée des dates ci-après: a) la date à laquelle il aura notifié au Fonds son consentement, ou b) la date prévue au par. 3 ci-dessus, étant entendu le Conseil d’administration peut prolonger ce délai s’il l’estime nécessaire.
6. Dans sa décision de prolongation du délai de consentement à une augmentation de quote-part ou de paiement de cet accroissement, le Conseil d’administration tiendra particulièrement compte de la situation des membres qui pourraient encore souhaiter consentir à une augmentation de leur quote-part ou payer cet accroissement, y compris les membres présentant des arriérés persistants au Compte des ressources générales, qu’il s’agisse d’impayés au titre de rachats, de frais ou d’engagements au Compte des ressources générales, et qui, selon lui, collaborent avec le Fonds en vue du règlement de ces obligations.
7. Le délai de consentement pour les membres n’ayant pas encore consenti à l’augmentation de leur quote-part prévue par la 11 e révision générale des quotes-parts et par la résolution 63-2 du Conseil des gouverneurs s’étendra jusqu’à la date prévue pour de telles augmentations au par. 4 ci-dessus.
8. Chaque État membre devra payer 25 pour cent de l’augmentation en droits de tirage spéciaux, en monnaies d’autre États membres spécifiés avec leur assentiment par le Fonds ou en toute combinaison de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. L’État membre devra payer le solde de l’augmentation dans sa propre monnaie.
Formule de calcul des quotes-parts et 15e révision générale des quotes-parts
9. Le Conseil d’administration est prié d’achever d’ici janvier 2013 un examen détaillé de la formule actuelle de calcul des quotes-parts.
10. Le Conseil d’administration est prié de présenter un calendrier pour l’achèvement d’ici janvier 2014 de la 15 e révision générale des quotes-parts. Il est entendu que tout réalignement aura pour résultat une augmentation des quotes-parts relatives des pays dynamiques correspondant à leur position relative dans l’économie mondiale et donc, probablement, de celles des pays émergents et en développement en tant que groupe. Des mesures seront prises aussi pour préserver la participation et la représentation des États membres les plus pauvres.
Amendement des Nouveaux accords d’emprunt (NAE)
11. À la lumière des augmentations de quotes-parts proposées au titre de la 14 e révision générale des quotes-parts, le Conseil d’administration et les participants aux Nouveaux accords d’emprunt (NAE) sont invités à procéder jusqu’à novembre 2011 à une révision des Nouveaux accords d’emprunt avec une réduction correspondante du volume des moyens des NAE, les parts relatives étant préservées; cette révision entrera en vigueur lorsque les conditions exposées au par. 3 de cette résolution seront remplies et que les paiements de quotes-parts auront été effectués à concurrence de la participation minimale visée au par. 3(i) de cette résolution.
Amendement des Statuts du Fonds monétaire international sur la réforme du Conseil d’administration (réforme de la gouvernance)
12. La modification proposée des statuts du Fonds monétaire international, jointe à l’annexe 2 de la présente résolution (Proposition d’amendement sur la réforme du Conseil d’administration) est approuvée.
13. Le Secrétaire est invité à demander à tous les États membres du Fonds, par le biais d’un courrier ou d’un télégramme ou de tout moyen de communication rapide, si, conformément aux dispositions de l’art. XXVIII des Statuts, ils acceptent le projet d’amendement sur la réforme du Conseil d’administration.
14. Le message qui sera envoyé à tous les États membres, conformément au par. 13 de la présente résolution, précisera que le projet de réforme de la gouvernance s’appliquera à tous les États membres à la date à laquelle le Fonds déclarera, par le biais d’une communication officielle à tous les États membres, que trois cinquièmes des États membres possédant quatre-vingt cinq pour cent du droit de vote total, ont accepté le projet de réforme du Conseil d’administration.
Deuxième directeur exécutif suppléant
15. Au terme de la première élection ordinaire suivant l’entrée en vigueur de l’amendement des Statuts tel qu’adopté par le Conseil des gouverneurs sous la résolution 63-2, un directeur exécutif élu par sept États membres au moins sera habilité à nommer un deuxième directeur exécutif suppléant.
16. Afin de pouvoir nommer deux directeurs exécutifs suppléants, un directeur exécutif doit, dans une communication adressée au Secrétaire du Fonds: (i) désigner le suppléant qui remplacera le directeur exécutif en son absence, les deux suppléants étant présents, et (ii) désigner le suppléant qui exercera les compétences du directeur exécutif conformément à l’art. XII, section 3 f). Un directeur exécutif peut toujours modifier ces désignations via une communication adressée au Secrétaire du Fonds.
Taille et composition du Conseil d’administration
17. Le Conseil des gouverneurs prend note: (i) de l’engagement à réduire de deux sièges la représentation des pays européens avancés au Conseil d’administration au plus tard au moment de la première élection ordinaire après le respect des conditions fixées au par. 3 de la présente résolution, afin de parvenir à une meilleure représentation des pays émergents et des pays en développement; et (ii) de l’engagement des membres du Fonds à maintenir le nombre des directeurs exécutifs à 24 et à examiner la composition du Conseil d’administration tous les huit ans, à partir du moment où les conditions fixées au par. 3 de la présente résolution seront respectées.