Lexipedia

0.979.1

Statuts du Fonds monétaire international Adoptés à Bretton Woods le 22 juillet 1944 Modifiés les 31 mai 1968 et 30 avril 1976 Approuvés par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 1991 Signés et acceptés par la Suisse le 29 mai 1992 Entrés en vigueur pour la Suisse le 29 mai 1992

RO 1992 2571; FF 1991 II 1121

Traduction

(État le 11 juillet 2024)

Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord,

conviennent de ce qui suit:

Article préliminaire

  1. La constitution et le fonctionnement du Fonds monétaire international sont régis par les dispositions des présents Statuts tels qu’ils ont été adoptés à l’origine et ultérieurement amendés.
  2. Pour être en mesure d’effectuer ses opérations et transactions, le Fonds établit un Département général et un Département des droits de tirage spéciaux. La qualité de membre du Fonds donne le droit de participer au Département des droits de tirage spéciaux.
  3. Les opérations et transactions autorisées par les présents Statuts s’effectuent par l’intermédiaire du Département général, lequel comprend, conformément aux dispositions des présents Statuts, le Compte des ressources générales, le Compte de versements spécial et le Compte d’investissement; toutefois, les opérations et transactions portant sur droits de tirage spéciaux s’effectuent par l’intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux.

Art. I Buts

Dans toutes ses politiques et décisions, le Fonds s’inspire des buts énoncés dans le présent article.

Les buts du Fonds monétaire international sont les suivants:

  1. Promouvoir la coopération monétaire internationale au moyen d’une institution permanente fournissant un mécanisme de consultation et de collaboration en ce qui concerne les problèmes monétaires internationaux.
  2. Faciliter l’expansion et l’accroissement harmonieux du commerce international et contribuer ainsi à l’instauration et au maintien de niveaux élevés d’emploi et de revenu réel et au développement des ressources productives de tous les États membres, objectifs premiers de la politique économique.
  3. Promouvoir la stabilité des changes, maintenir entre les États membres des régimes de change ordonnés et éviter les dépréciations concurrentielles des changes.
  4. Aider à établir un système multilatéral de règlement des transactions courantes entre les États membres et à éliminer les restrictions de change qui entravent le développement du commerce mondial.
  5. Donner confiance aux États membres en mettant les ressources générales du Fonds temporairement à leur disposition moyennant des garanties adéquates, leur fournissant ainsi la possibilité de corriger les déséquilibres de leurs balances des paiements sans recourir à des mesures préjudiciables à la prospérité nationale ou internationale.
  6. Conformément à ce qui précède, abréger la durée et réduire l’ampleur des déséquilibres des balances de paiements des États membres.

Art. II Membres

Section 1: Membres originaires

Sont membres originaires du Fonds les pays qui, ayant participé à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies, ont donné leur adhésion avant le 31 décembre 1945.

Section 2: Autres membres

Les autres pays ont la possibilité de devenir membres du Fonds aux dates et conformément aux conditions prescrites par le Conseil des gouverneurs. Ces conditions, y compris les modalités des souscriptions, sont basées sur des principes s’accordant avec ceux qui s’appliquent aux pays déjà membres.

Art. III Quotes‑parts et souscriptions

Section 1: Quotes‑parts et paiement des souscriptions

Une quote‑part, exprimée en droits de tirage spéciaux, est assignée à chaque État membre. Les quotes‑parts des États membres représentés à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies et ayant adhéré avant le 31 décembre 1945, sont celles qui figurent à l’annexe A. Les quotes‑parts des autres États membres sont fixées par le Conseil des gouverneurs. La souscription de chaque État membre est égale à sa quote‑part et elle est versée intégralement au Fonds auprès du dépositaire approprié.

Section 2: Révision des quotes‑parts
  1. Tous les cinq ans au moins, le Conseil des gouverneurs procède à un examen général des quotes‑parts des États membres et, s’il le juge approprié, en propose la révision. Le Fonds peut également, s’il le juge opportun, envisager à tout autre moment, à la demande d’un État membre, l’ajustement de sa quote‑part.
  2. Le Fonds peut à tout moment proposer une augmentation des quotes‑parts des. États qui étaient membres au 31 août 1975 en proportion de leurs quotes‑parts à cette date pour un montant cumulatif n’excédant pas les montants transférés au titre de la section 12, par. f) i) et j), de l’art. V du Compte de versements spécial au Compte des ressources générales.
  3. La majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées est requise pour toute modification des quotes‑parts.
  4. La quote‑part d’un État membre ne sera pas modifiée tant qu’il n’aura pas donné son consentement et qu’il n’aura pas effectué le versement, à moins que le versement ne soit réputé avoir été fait, conformément à la section 3, par. b), du présent article.
Section 3: Versements en cas de modification des quotes‑parts
  1. Tout État membre qui consent à une augmentation de sa quote‑part conformément aux dispositions du par. a) de la section 2 du présent article verse au Fonds, dans un délai fixé par celui‑ci, 25 % de l’augmentation en droits de tirage spéciaux, mais le Conseil des gouverneurs peut prescrire que le paiement peut s’effectuer, sur la même base pour tous les États membres, en tout ou en partie, en monnaies d’autres États membres spécifiées par le Fonds avec l’assentiment de ces États membres ou en la monnaie de l’État membre. Un non‑participant verse dans les monnaies d’autres États, membres, spécifiées par le Fonds avec l’assentiment de ces États membres, le pourcentage de l’augmentation que les participants doivent verser en droits de tirage spéciaux. Le solde de l’augmentation est versé par l’État membre en sa monnaie. Aucun paiement effectué par un État membre en vertu de la présente disposition ne doit avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre au‑delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b) ii), de l’art. V.
  2. Tout État membre qui consent à une augmentation de sa quote‑part conformément à la section 2, par. b), du présent article est réputé avoir versé au Fonds un montant de souscription égal à cette augmentation.
  3. Si un État membre accepte une réduction de sa quote‑part, le Fonds lui verse, dans les soixante jours dès l’acceptation, un montant égal à la réduction. Ce versement est effectué dans la monnaie de l’État membre et en droits de tirage spéciaux ou en monnaies d’autres États membres, spécifiées par le Fonds avec leur assentiment, dans la mesure nécessaire pour éviter que les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre ne soient ramenés à un niveau inférieur à la nouvelle quote‑part, étant entendu que, dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut, en versant à l’État membre sa propre monnaie, ramener ses avoirs en cette monnaie à un niveau inférieur à la nouvelle quote‑part.
  4. La majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées est requise pour toute décision prise en application du par. a) ci‑dessus, sauf pour la fixation d’un délai et de la spécification des monnaies en vertu de cette disposition.
Section 4: Remplacement de la monnaie par des titres

Le Fonds doit accepter de tout État membre, en remplacement de tel montant de la monnaie de l’État membre détenu au Compte des ressources générales qu’il estime ne pas être nécessaire à ses opérations et transactions, des bons ou engagements similaires émis par l’État membre ou par le dépositaire désigné conformément à la section 2 de l’art. XIII. Ces titres ne sont pas négociables, ne portent pas intérêt et doivent être payés à vue à leur valeur nominale par inscription au crédit du compte du Fonds auprès du dépositaire désigné. Les dispositions de la présente section s’appliquent non seulement à la monnaie de paiement de la souscription, mais aussi à toute autre monnaie qui est due au Fonds ou acquise par lui, et doit être portée au Compte des ressources générales.

Art. IV Obligations concernant les régimes de change

Section 1: Obligations générales des États membres

Reconnaissant que le but essentiel du système monétaire international est de fournir un cadre qui facilite les échanges de biens, de services et de capitaux entre nations et qui favorise une croissance économique saine, et qu’un objectif principal est d’assurer de façon continue les conditions de base ordonnées nécessaires à la stabilité économique et financière, chaque État membre s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres États membres pour assurer le maintien de régimes de change ordonnés et promouvoir un système stable de taux de change. En particulier, chaque État membre:

  1. s’efforce d’orienter sa politique économique et financière en vue d’encourager une croissance économique ordonnée dans une stabilité raisonnable des prix, sa situation particulière étant dûment prise en considération;
  2. cherche à promouvoir la stabilité en favorisant des conditions de base économiques et financières ordonnées et un système monétaire qui ne soit pas source de perturbations;
  3. évite de manipuler les taux de change ou le système monétaire international afin d’empêcher l’ajustement effectif des balances des paiements ou de s’assurer des avantages compétitifs inéquitables vis‑à‑vis d’autres États membres, et
  4. poursuit des politiques de change compatibles avec les engagements prévus à la présente section.
Section 2: Dispositions générales en matière de change
  1. Chaque État membre notifie au Fonds dans les trente jours qui suivent la date du deuxième amendement aux présents Statuts le régime de change qu’il entend appliquer pour remplir ses obligations au titre de la section 1 du présent article et notifie sans délai au Fonds toute modification de son régime de change.
  2. Dans le cadre d’un système monétaire international de la nature de celui qui existait au 1er janvier 1976, les dispositions en matière de change peuvent être les suivantes:i)le maintien par un État membre d’une valeur pour sa monnaie en termes de droit de tirage spécial ou d’un autre dénominateur autre que l’or, choisi par l’État membre;ii)des mécanismes de coopération en vertu desquels des États membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres États membres;ouiii)d’autres dispositions de change que choisirait un État membre.
  3. Afin de tenir compte de l’évolution du système monétaire international, le Fonds, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, peut définir des dispositions générales de change sans limiter le droit des États membres d’avoir des régimes de change de leur choix qui soient conformes aux but; du Fonds et aux obligations découlant de la section 1 du présent article.
Section 3: Surveillance des politiques de change
  1. Le Fonds contrôle le système monétaire international afin d’en assurer le fonctionnement effectif et contrôle la manière dont chaque État membre remplit les obligations découlant de la section 1 du présent article.
  2. En vue de remplir les fonctions visées au par. a) ci‑dessus, le Fonds exerce une ferme surveillance sur les politiques de change des États membres et adopte des principes spécifiques pour guider les États membres en ce qui concerne ces politiques. Chaque État membre fournit au Fonds les informations nécessaires à cette surveillance et, à la demande du Fonds, a des consultations avec ce dernier sur ces politiques. Les principes adoptés par le Fonds sont compatibles avec les mécanismes de coopération en vertu desquels des États membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres États membres, ainsi qu’avec les autres dispositions de change choisies par un État membre et qui sont conformes aux buts du Fonds et aux dispositions de la section 1 du présent article. Les principes respectent les orientations sociales et politiques intérieures des États membres, et le Fonds prend dûment en considération, pour leur application, la situation particulière de chaque État membre.
Section 4: Parités

Le Fonds peut décider, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, que les conditions économiques internationales permettent la mise en place d’un système généralisé de régimes de change reposant sur des parités stables mais ajustables. Le Fonds prend une telle décision sur la base de la stabilité sous‑jacente de l’économie mondiale et, à cette fin, il tient compte de l’évolution des prix et des taux de croissance économique des États membres. La décision est également prise à la lumière de l’évolution du système monétaire international, eu égard en particulier aux sources de liquidités et, afin d’assurer le fonctionnement effectif d’un système de parités, aux dispositions en vertu desquelles tant les États membres dont la balance des paiements est excédentaire que les États membres ayant une balance des paiements déficitaire doivent prendre des mesures rapides, efficaces et symétriques afin de parvenir à l’ajustement, et aussi eu égard aux dispositions relatives aux interventions et au traitement des déséquilibres. Lorsqu’il prend une telle décision, le Fonds notifie aux États membres que les dispositions de l’annexe C deviennent applicables.

Section 5: Pluralité de monnaies sur les territoires d’un État membre
  1. Les décisions concernant la monnaie d’un État membre prises par cet État membre conformément aux dispositions du présent article sont réputées s’appliquer aux diverses monnaies ayant cours sur les territoires pour lesquels l’État membre a accepté le présent Accord, conformément à la section 2, par. g), de l’art. XXXI, à moins que l’État membre ne déclare que la décision se rapporte soit exclusivement à la monnaie métropolitaine, soit à une ou plusieurs monnaies qu’il spécifie, soit concurremment à la monnaie métropolitaine et à une ou plusieurs monnaies spécifiées.
  2. Les décisions prises par le Fonds conformément aux dispositions du présent article sont réputées s’appliquer à toutes les monnaies des États membres visées au par. a) ci‑dessus, sauf déclaration contraire du Fonds.

Art. V Opérations et transactions du Fonds

Section 1: Institutions financières publiques traitant avec le Fonds

Les États membres traitent avec le Fonds exclusivement par l’intermédiaire de leur Trésor, de leur banque centrale, de leur fonds de stabilisation des changes ou de toute autre institution financière publique analogue, et le Fonds ne traite qu’avec les mêmes établissements ou par leur intermédiaire.

Section 2: Limitation des opérations et des transactions du Fonds
  1. À moins que les présents Statuts n’en disposent autrement, les transactions pour le compte du Fonds se limitent aux transactions ayant pour objet de fournir à un État membre, à sa demande, des droits de tirage spéciaux ou les monnaies d’autres États membres provenant des ressources générales du Fonds, lesquelles sont détenues au Compte des ressources générales, en échange de la monnaie de l’État membre qui désire effectuer l’achat.
  2. Si la demande lui en est faite, le Fonds peut décider d’assurer des services financiers et techniques conformes à ses buts, notamment l’administration de ressources fournies par les États membres. Les opérations qu’implique la prestation de ces services financiers ne sont pas effectuées pour le compte du Fonds. De tels services n’imposent pas d’obligations aux États membres sans leur consentement.
Section 3: Conditions régissant l’utilisation des ressources générales du Fonds
  1. Le Fonds adopte des politiques d’utilisation de ses ressources générales, notamment en matière d’accords de confirmation ou d’arrangements similaires et peut adopter, pour des problèmes spéciaux de balance des paiements, des politiques spécifiques qui aident les États membres à surmonter les difficultés qu’ils ont à équilibrer leur balance des paiements, conformément aux dispositions des présents Statuts, et qui entourent de garanties adéquates l’utilisation temporaire des ressources générales du Fonds.
  2. Tout État membre est en droit d’acheter au Fonds les monnaies d’autres États membres en échange d’un montant équivalent de sa propre monnaie aux conditions suivantes:i)L’utilisation des ressources générales du Fonds par l’État membre est conforme aux dispositions des présents Statuts et aux politiques adoptées en vertu de ces dispositions.ii)L’État membre déclare que la situation de sa balance des paiements ou de ses réserves, ou l’évolution de ses réserves, rend l’achat nécessaire.iii)L’achat proposé est un achat dans la tranche de réserve, ou il n’a pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre acheteur à plus de 200 % de sa quote‑part.iv)Le Fonds n’a pas déclaré antérieurement, par application de la section 5 du présent article, de la section 1 de l’art. VI, ou de la section 2, par. a), de l’art. XXVI, que l’État membre demandeur n’est pas recevable à utiliser les ressources générales du Fonds.
  3. Le Fonds examine toute demande d’achat pour déterminer si l’achat proposé est conforme aux dispositions des présents Statuts et aux politiques adoptées conformément à ces dispositions, mais il ne peut opposer d’objection aux demandes d’achat dans la tranche de réserve.
  4. En arrêtant ses politiques et procédures de sélection des monnaies à vendre, le Fonds tient compte, en consultation avec les États membres, de la situation de la balance des paiements et des réserves des États membres et de l’évolution sur les marchés des changes, ainsi que de l’opportunité d’arriver avec le temps à des positions équilibrées au Fonds, étant entendu que si un État membre déclare qu’il se propose d’acheter la monnaie d’un autre État membre parce qu’il désire obtenir un montant équivalent de sa propre monnaie offert par l’autre État membre, il est autorisé à acheter la monnaie de l’autre État membre à moins que le Fonds n’ait donné avis, conformément à la section 3 de l’art. VII, que ses avoirs en la monnaie demandée sont devenus rares.
  5. e) i) Chaque État membre garantit que les avoirs en sa monnaie achetés au Fonds sont des avoirs en une monnaie librement utilisable ou qu’ils peuvent être échangés, au moment de l’achat, contre une monnaie librement utilisable de son choix, à un taux de change entre les deux monnaies équivalant au taux de change applicable entre elles sur la base de la section 7, par. a), de l’art. XIX. ii)Chaque État membre dont la monnaie est achetée au Fonds ou est obtenue en échange d’une monnaie achetée au Fonds collabore avec le Fonds et avec d’autres États membres pour qu’il soit possible d’échanger lesdits avoirs en sa monnaie, au moment de l’achat, contre les monnaies librement utilisables d’autres États membres.iii)L’échange, en vertu de l’al. i) ci‑dessus, d’une monnaie qui n’est pas librement utilisable, est effectué par l’État membre dont la monnaie est achetée, à moins que cet État membre et l’État membre acheteur ne conviennent d’une autre procédure.iv)Un État membre qui achète au Fonds la monnaie librement utilisable d’un autre État membre et qui désire l’échanger au moment de l’achat contre une autre monnaie librement utilisable procède à l’échange avec l’autre État membre si celui‑ci en fait la demande. L’échange s’effectue contre une monnaie librement utilisable choisie par l’autre État membre au taux de change visé à l’al. i) ci‑dessus.
  6. Suivant les politiques et procédures arrêtées par lui, le Fonds peut convenir de fournir à un participant qui effectue un achat conformément à la présente section des droits de tirage spéciaux au lieu des monnaies d’autres États membres.
Section 4: Dispense

Le Fonds peut, à sa discrétion, et suivant des modalités propres à sauvegarder ses intérêts, déroger à l’application d’une ou plusieurs des conditions énoncées à la section 3, par. b) iii) et iv), du présent article, notamment à l’égard des États membres qui, dans le passé, se sont abstenus d’utiliser largement ou de façon continue les ressources générales du Fonds. Pour accorder une telle dispense, il tient compte du caractère périodique ou exceptionnel des besoins de l’État membre requérant. Le Fonds prend également en considération toute offre faite par l’État membre de donner en gage, à titre de garantie, des avoirs acceptables jugés par le Fonds de valeur suffisante pour la sauvegarde de ses intérêts, et il peut subordonner l’octroi de la dispense à la constitution d’un tel gage.

Section 5: Irrecevabilité à utiliser les ressources générales du Fonds

Si le Fonds s’estime qu’un État membre utilise les ressources générales du Fonds d’une manière contraire aux buts du Fonds, il adresse à cet État membre un rapport exposant ses vues et lui fixant un délai de réponse approprié. Après avoir présenté ce rapport à l’État membre, le Fonds peut limiter l’utilisation par cet État membre des ressources générales du Fonds. Si, dans le délai prescrit, aucune réponse au rapport n’a été reçue de l’État membre, ou si la réponse reçue n’est pas satisfaisante, le Fonds peut continuer à restreindre l’utilisation par l’État membre des ressources générales du Fonds ou, après un préavis raisonnable, déclarer qu’il n’est plus recevable à utiliser les ressources générales.

Section 6: Autres achats et ventes de droits de tirage spéciaux par le Fonds
  1. Le Fonds peut accepter des droits de tirage spéciaux offerts par un participant contre un montant équivalent de monnaies d’autres États membres.
  2. Le Fonds peut fournir à un participant, à sa demande, des droits de tirage spéciaux contre un montant équivalent de monnaies d’autres États membres. Ces transactions ne doivent pas avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre au‑delà du niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b) ii), du présent article.
  3. Les monnaies fournies ou acceptées par le Fonds au titre de la présente section sont choisies conformément à des politiques qui tiennent compte des principes énoncés à la section 3, par. d), ou à la section 7, par. i), du présent article. Le Fonds ne peut être partie aux transactions visées à la présente section que si l’État membre dont la monnaie est fournie ou acceptée par le Fonds consent à ce que sa monnaie soit ainsi employée.
Section 7: Rachat par un État membre des avoirs en sa monnaie détenus par le Fonds
  1. Tout État membre est habilité à racheter à tout moment les avoirs du Fonds en sa monnaie qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b), du présent article.
  2. L’État membre qui a effectué un achat en vertu de la section 3 du présent article doit normalement, à mesure que la situation de sa balance des paiements et de ses réserves s’améliore, racheter les avoirs du Fonds en sa monnaie qui proviennent de l’achat et sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b), du présent article. Il doit racheter ces avoirs si le Fonds, conformément à la politique de rachat qu’il adopte et après avoir consulté l’État membre, déclare à celui‑ci qu’il doit racheter ces avoirs en raison de l’amélioration de la situation de sa balance des paiements et de ses réserves.
  3. L’État membre qui a effectué un achat conformément à la section 3 du présent article rachète, dans les cinq ans qui suivent la date de l’achat, les avoirs du Fonds en sa monnaie qui proviennent de l’achat et sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b), du présent article. Le Fonds peut prescrire que l’État membre effectue le rachat par tranches au cours de la période commençant trois ans après la date de l’achat et se terminant cinq ans après cette date. Le Fonds peut, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, changer la durée des périodes de rachat prévue au présent par. c), mais la période fixée s’applique à tous les États membres.
  4. Le Fonds peut décider, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, d’adopter des périodes autres que celles prévues au par. c) ci‑dessus identiques pour tous les États membres pour le rachat des avoirs en monnaies acquis par le Fonds conformément à une politique spéciale d’utilisation de ses ressources générales.
  5. Un État membre rachète, conformément à des politiques que le Fonds arrête à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, les avoirs du Fonds en sa monnaie dont l’acquisition ne résulte pas d’achats et qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b) ii), du présent article.
  6. Une décision prescrivant que, dans le cadre d’une politique relative à l’utilisation des ressources générales du Fonds, la période de rachat au titre des par. c) ou d) ci‑dessus est plus courte que celle en vigueur aux termes de cette politique, ne s’applique qu’aux avoirs acquis par le Fonds postérieurement à la date d’effet de cette décision.
  7. Le Fonds peut, à la demande d’un État membre, reculer la date d’exécution d’une obligation de rachat, mais non au‑delà de la période maximale prescrite à cet effet aux par. c) ou d) ci‑dessus, ou par des politiques adoptées par le Fonds en vertu du par. e) ci‑dessus, à moins que le Fonds ne décide, à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, qu’un délai plus long, compatible avec l’emploi temporaire des ressources générales du Fonds, se justifie parce que l’exécution de l’obligation de rachat dans le délai imparti entraînerait pour l’État membre des difficultés exceptionnelles.
  8. Le Fonds peut ajouter aux politiques visées à la section 3, par. d), du présent article, d’autres politiques qui lui permettent de décider, après avoir consulté un État membre, de vendre conformément au par. b) de la section 3 du présent article ses avoirs en la monnaie de l’État membre qui n’ont pas été rachetés conformément à la présente section, sans préjudice de toute mesure que le Fonds peut être autorisé à prendre en vertu de toute autre disposition des présents Statuts.
  9. Tout rachat au titre de la présente section s’effectuera en droits de tirage spéciaux ou dans les monnaies d’autres États membres spécifiées par le Fonds. Le Fonds arrête des politiques et des procédures de sélection des monnaies utilisables par les États membres pour un rachat, tenant compte des principes énoncés à la section 3, par. d), du présent article. Les rachats ne doivent pas avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre qui est utilisée dans le rachat au‑delà du niveau à partir duquel ces avoirs sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b) ii), du présent article.
  10. j) i) Si la monnaie d’un État membre spécifiée par le Fonds conformément au par. i) ci‑dessus n’est pas une monnaie librement utilisable, cet État membre garantit que l’État membre qui procède au rachat peut l’obtenir, au moment du rachat, contre une monnaie librement utilisable choisie par l’État membre dont la monnaie a été spécifiée. L’échange de monnaies en vertu de la présente disposition s’effectue à un taux de change entre les deux monnaies équivalant au taux de change applicable entre elles sur la base de la section 7, par. a), de l’art. XIX. ii)Les États membres dont les monnaies sont spécifiées par le Fonds aux fins de rachat collaborent avec le Fonds et avec d’autres États membres pour permettre aux États membres qui effectuent le rachat d’obtenir, au moment du rachat, la monnaie spécifiée en échange de monnaies librement utilisables d’autres États membres.iii)L’échange, en vertu de l’al. i) ci‑dessus du présent par. j), s’effectue avec l’État membre dont la monnaie est spécifiée à moins que celui‑ci et l’État membre qui procède au rachat ne conviennent d’une autre procédure.iv)Si un État membre qui procède à un rachat désire obtenir, au moment du rachat, la monnaie librement utilisable d’un autre État membre spécifiée par le Fonds conformément au par. i) ci‑dessus, il doit, si l’autre État membre lui en fait la demande, obtenir de l’autre État membre cette monnaie en échange d’une monnaie librement utilisable, au taux de change visé à l’al. i) ci‑dessus du présent par. j). Le Fonds peut adopter des règlements en ce qui concerne la monnaie librement utilisable à fournir dans un échange.
Section 8: Commissions
  1. a) i) Le Fonds perçoit une commission sur l’achat par un État membre de droits de tirage spéciaux ou de la monnaie d’un autre État membre détenus au Compte des ressources générales contre sa propre monnaie, sous réserve que le Fonds pourra percevoir une commission plus faible sur les achats dans la tranche de réserve que sur les autres achats. La commission perçue sur les achats dans la tranche de réserve ne dépasse pas ½ %. ii)Le Fonds peut décider de percevoir une commission au titre d’accords de confirmation ou d’arrangements analogues. Le Fonds peut décider d’opérer une compensation entre la commission due au titre d’un accord de confirmation et la commission prélevée au titre de l’al. i) ci‑dessus sur les achats effectués dans le cadre dudit accord.
  2. Le Fonds perçoit des commissions sur la moyenne des soldes quotidiens en monnaies des États, membres détenus au Compte des ressources générales, dans la mesure où i)ils ont été acquis dans le cadre d’une politique pour laquelle une exclusion a été prévue au titre du par. c) de l’art. XXX, ouii)ils dépassent le montant de la quote‑part après exclusion de tous montants visés à l’al. i) ci‑dessus.
  3. Les taux de ces commissions sont augmentés normalement à des intervalles donnés durant la période pendant laquelle ces soldes sont détenus.
  4. Si un État membre ne procède pas à un rachat qu’il est tenu de faire au titre de la section 7 du présent article, le Fonds, après avoir consulté l’État membre au sujet de la réduction des avoirs du Fonds en sa monnaie, peut imposer toute commission lui semblant appropriée sur ses avoirs en la monnaie de l’État membre qui auraient dû être rachetés.
  5. La majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées est requise pour la détermination des taux des commissions perçues au titre des par. a) et b) ci‑dessus, qui sont uniformes pour tous les États membres, et des commissions perçues au titre du par. c) ci‑dessus.
  6. Un État membre règle toutes les commissions en droits de tirage spéciaux, étant entendu que, dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut permettre à un État membre de payer des commissions en monnaies d’autres États membres spécifiées par le Fonds après consultation avec les États membres intéressés ou en sa propre monnaie. Les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre ne doivent pas être portés, par suite des versements effectués par d’autres États membres au titre de la présente disposition, au‑delà du niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu du par. b) ii) ci‑dessus.
Section 9: Rémunération
  1. Le Fonds paie une rémunération sur le montant correspondant à l’excédent du pourcentage de la quote‑part, fixé en vertu du par. b) ou du par. c) ci‑dessous, sur la moyenne des soldes quotidiens des avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre détenus au Compte des ressources générales, autres que les avoirs dont l’acquisition résulte d’achats effectués dans le cadre d’une politique qui a fait l’objet d’une exclusion conformément au par. c) de l’art. XXX. Le taux de rémunération, qui est fixé par le Fonds à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, est le même pour tous les États membres et ne doit pas être supérieur au taux d’intérêt visé à la section 3 de l’art. XX ni inférieur aux quatre cinquièmes de ce taux. Lorsqu’il établit le taux de rémunération, le Fonds tient compte des taux des commissions prélevées conformément à la section 8, par. b), de l’art. V.
  2. Le pourcentage de la quote‑part applicable aux fins du par. a) ci-dessus est:i)pour chaque État membre qui était membre avant le deuxième amendement aux présents Statuts, un pourcentage de la quote‑part correspondant à 75 % de sa quote‑part à la date du deuxième amendement aux présents Statuts et, pour chaque État membre qui est devenu membre après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un pourcentage de la quote‑part calculé en divisant le total des montants correspondant aux pourcentages de quote‑part qui s’appliquaient aux autres États membres à la date à laquelle l’État membre est devenu membre, par le total des quotes‑parts des autres États membres à la même date; plusii)les montants qu’il a versés au Fonds, depuis la date applicable au titre de l’al. i) ci‑dessus, en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, par. a), de l’art. III; moinsiii)les montants qu’il a reçus du Fonds, depuis la date applicable au titre de l’al. i) ci‑dessus, en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, par. c), de l’art. III.
  3. À la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, le Fonds peut relever le pourcentage de la quote‑part qui était applicable en dernier lieu à chaque État membre, aux fins du par. a) ci‑dessus, en le portant à:i)un pourcentage n’excédant pas 100 % qui est déterminé pour chaque État membre sur la base des mêmes critères pour tous les États membres, ouii)100 % pour tous les États membres.
  4. La rémunération est payée en droits de tirage spéciaux, sous réserve que le Fonds ou l’État membre pourra décider que le paiement s’effectue en la propre monnaie de l’État membre.
Section 10: Calculs
  1. La valeur des actifs du Fonds détenus aux Comptes du Département général est exprimée en termes de droit de tirage spécial.
  2. Tous les calculs relatifs aux monnaies des États membres aux fins d’application des dispositions des présents Statuts, autres que celles de l’art. IV et de l’annexe C, s’effectuent aux taux auxquels le Fonds comptabilise ces monnaies conformément à la section 11 du présent article.
  3. La monnaie détenue au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement n’entre pas dans les calculs effectués pour déterminer, aux fins d’application des dispositions des présents Statuts, les montants de monnaie par rapport à la quote‑part.
Section 11: Maintien de la valeur
  1. La valeur des monnaies des États membres détenues au Compte des ressources générales est maintenue constante en termes de droit de tirage spécial suivant les taux de change visés à la section 7, par. a), de l’art. XIX.
  2. Il est procédé à un ajustement des avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre conformément à la présente section lorsque cette monnaie est utilisée dans une opération ou transaction entre le Fonds et un autre État membre, et chaque fois que le Fonds en décide ou que l’État membre le demande. Les paiements afférents à un ajustement, reçus ou effectués par le Fonds, interviennent dans un délai raisonnable, déterminé par le Fonds, après la date de l’ajustement, ou à un autre moment si l’État membre en fait la demande.
Section 12: Autres opérations et transactions
  1. En arrêtant ses politiques et décisions en application des dispositions de la présente section, le Fonds tient dûment compte des objectifs énoncés à la section 7 de l’art. VIII et de l’objectif consistant à éviter toute action sur le prix, ou l’établissement d’un prix fixe, sur le marché de l’or.
  2. Toutes décisions du Fonds d’effectuer des opérations ou transactions prévues aux par. c), d) et e) ci‑dessous sont prises à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées.
  3. Le Fonds peut vendre de l’or contre la monnaie de tout État membre après avoir consulté l’État membre en échange de la monnaie duquel l’or doit être vendu, étant entendu que la vente ne doit pas avoir pour effet de porter, sans le consentement de cet État membre, les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre détenus au Compte des ressources générales au‑delà du niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b) ii), du présent article, et, étant entendu que, à la demande de l’État membre, le Fonds échange au moment de la vente la monnaie reçue contre la monnaie d’un autre État membre, dans la mesure nécessaire pour éviter un tel dépassement. L’échange d’une monnaie contre la monnaie d’un autre État membre s’effectue après consultation dudit État membre et ne doit pas avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de cet État membre au‑delà du niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b) ii), du présent article. Le Fonds adopte des politiques et des procédures relatives aux échanges qui tiennent compte des principes appliqués en vertu de la section 7, par. i), du présent article. Les ventes faites à un État membre en vertu de la présente disposition le sont à un prix convenu, pour chaque transaction, sur la base des prix du marché.
  4. Le Fonds peut accepter d’un État membre des paiements en or au lieu de droits de tirage spéciaux ou de monnaie dans toutes opérations ou transactions autorisées par les présents Statuts. Les paiements reçus par le Fonds conformément à la présente disposition s’effectuent à un prix convenu, pour chaque opération ou transaction, sur la base des prix du marché.
  5. Le Fonds peut vendre de l’or détenu par lui à la date du deuxième amendement aux présents Statuts aux États membres qui étaient membres au 31 août 1975 et qui acceptent d’en acheter, au prorata de leurs quotes-parts à cette date. Si le Fonds se propose de vendre de l’or en vertu du par. c) ci‑dessus aux fins du par. f) ii) ci‑dessous, il peut vendre à chaque État membre en développement qui accepte d’en acheter, la fraction de l’or qui, si elle avait été vendue en vertu du par. c) ci‑dessus, aurait procuré la plus‑value qui aurait pu être distribuée à cet État membre au titre du par. f) iii) ci‑après. L’or qui serait vendu en vertu de la présente disposition à un État membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds conformément à la section 5 du présent article lui sera vendu lorsque l’irrecevabilité aura pris fin, à moins que le Fonds ne décide de le lui vendre plus tôt. L’or vendu à un État membre en vertu des dispositions du présent par. e) l’est en échange de sa monnaie à un prix équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin.
  6. Lorsque, conformément aux dispositions du par. c) ci‑dessus le Fonds vend de l’or détenu par lui à la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin est porté au Compte des ressources générales et, sauf si le Fonds en décide autrement en vertu du par. g) ci‑dessous, tout excédent est détenu au Compte de versements spécial. Les actifs détenus au Compte de versements spécial sont séparés des actifs des autres comptes du Département général et peuvent être employés à tout moment:i)pour effectuer des transferts au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans les opérations et transactions autorisées par les dispositions des présents Statuts autres que celles de la présente section, ouii)pour des opérations et transactions qui ne sont pas autorisées par d’autres dispositions des présents Statuts mais sont compatibles avec les buts du Fonds. Une aide au titre de la balance des paiements peut être accordée à des conditions spéciales en vertu du présent al. ii) aux États membres en développement qui se trouvent dans une situation difficile, et à cette fin le Fonds tient compte du niveau du revenu par habitant;iii)pour des distributions aux États membres en développement qui étaient membres au 31 août 1975, proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date de toute partie des actifs que le Fonds décide d’employer aux fins de l’al. ii) ci‑dessus qui correspond au pourcentage représenté, à la date de la distribution, par la quote‑part de chacun des États membres en développement dans le total des quotes‑parts de tous les États membres à la même date, étant entendu que la distribution en vertu de la présente disposition à un État membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds conformément à la section 5 du présent article lui est faite lorsque l’irrecevabilité a pris fin, à moins que le Fonds ne décide de procéder plus tôt à la distribution.
  7. Les décisions relatives à l’emploi des actifs au titre de l’al. i) ci‑dessus sont prises à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées et les décisions au titre des al. ii) et iii) ci‑dessus sont prises à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées.
  8. À la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, le Fonds peut décider de transférer une partie de l’excédent visé au par. f) ci‑dessus au Compte d’investissement pour être employée conformément aux dispositions de la section 6, par. f), de l’art. XII.
  9. 1 Tant que les avoirs du Compte de versements spécial n’ont pas reçu les emplois prévus au paragraphe f) ci-dessus, le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue audit Compte pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Le revenu des investissements et les intérêts reçus au titre de l’al. ii) du paragraphe f) ci-dessus sont portés au Compte de versements spécial.
  10. Le Compte des ressources générales est remboursé par intervalles des dépenses d’administration du Compte de versements spécial qu’il a effectuées, par des transferts du Compte de versements spécial, sur la base d’une estimation raisonnable de ces dépenses.
  11. En cas de liquidation du Fonds, le Compte de versements spécial est clos; il peut l’être avant la liquidation du Fonds par une décision prise à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées. Lorsque la clôture du compte résulte de la liquidation du Fonds, les actifs détenus à ce compte sont distribués conformément aux dispositions de l’annexe K. En cas de clôture antérieure à la liquidation du Fonds, les actifs de ce compte sont transférés au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions. À la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, le Fonds adopte des règles et règlements qui régissent l’administration du Compte de versements spécial.
  12. 2 Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus, le Fonds vend de l’or acquis par lui après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalant au prix d’acquisition de l’or est porté au Compte des ressources générales, et tout excédent est porté au Compte d’investissement pour être utilisé conformément aux dispositions de la section 6, par. f) de l’art. XII. Si l’or acquis par le Fonds après la date du deuxième amendement aux présents Statuts est vendu après le 7 avril 2008 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, dès l’entrée en vigueur de la présente disposition, et nonobstant la limite établie à la section 6, par. f), al. ii), de l’art. XII, le Fonds transfère du Compte des ressources générales au Compte d’investissement un montant égal au produit de ladite vente moins:i)le prix d’acquisition de l’or vendu, etii)tout montant de ce produit excédant le prix d’acquisition et ayant déjà été transféré au Compte d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. VI Transferts de capitaux

Section 1: Utilisation des ressources générales du Fonds pour les transferts de capitaux
  1. Aucun État membre ne peut faire usage des ressources générales du Fonds pour faire face à des sorties de capitaux importantes ou prolongées, sauf en vertu des dispositions de la section 2 du présent article. Le Fonds peut inviter un État membre à prendre les mesures de contrôle propres à empêcher un tel emploi de ses ressources générales. Si, après y avoir été ainsi invité, l’État membre ne prend pas les mesures de contrôle appropriées, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds.
  2. Rien dans la présente section ne sera considéré comme ayant pour effet:i)d’empêcher l’emploi des ressources générales du Fonds pour des opérations en capital d’un montant raisonnable qui sont nécessaires à l’expansion des exportations ou nécessaires dans le cours normal des transactions commerciales, bancaires ou autres;ii)d’affecter les mouvements de capitaux qui sont financés au moyen des ressources de l’État membre; toutefois, les États membres s’engagent à ce que de tels mouvements de capitaux soient conformes aux buts du Fonds.
Section 2: Dispositions spéciales concernant les transferts de capitaux

Tout État membre a le droit d’effectuer des achats dans la tranche de réserve pour faire face à des transferts de capitaux.

Section 3: Contrôle des transferts de capitaux

Les États membres peuvent prendre les mesures de contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux, mais aucun État membre ne peut appliquer lesdites mesures de contrôle d’une manière qui aurait pour effet de restreindre les paiements au titre des transactions courantes ou de retarder indûment les transferts de fonds effectués pour le règlement d’engagements pris, sauf dans les conditions prévues à la section 3, par. b), de l’art. VII, et à la section 2 de l’art. XIV.

Art. VII Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares

Section 1: Mesures visant à reconstituer les avoirs du Fonds en monnaies

Le Fonds peut, s’il le juge utile pour reconstituer ses avoirs en la monnaie d’un État membre détenus au Compte des ressources générales et dont il a besoin pour ses transactions, prendre l’une ou l’autre des deux mesures suivantes ou les deux à la fois:

  1. proposer à un État membre qu’il prête sa monnaie au Fonds, aux conditions et suivant les modalités convenues entre eux, ou que le Fonds, avec l’assentiment de l’État membre, emprunte cette monnaie à quelque autre source à l’intérieur ou à l’extérieur des territoires de cet État membre; toutefois, aucun État membre n’est tenu d’accorder de tels prêts au Fonds ni de consentir à ce que le Fonds emprunte sa monnaie auprès d’une autre source;
  2. exiger de l’État membre, s’il est un participant, qu’il vende sa monnaie au Fonds contre des droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales sous réserve de l’application des dispositions de la section 4 de l’art. XIX. Lorsqu’il reconstitue ses avoirs avec des droits de tirage spéciaux, le Fonds tient dûment compte des principes de désignation énoncés à la section 5 de l’art. XIX.
Section 2: Rareté générale d’une monnaie

Si le Fonds constate qu’une monnaie tend à devenir généralement rare, il peut en aviser les États membres et publier un rapport exposant les causes de cette rareté et contenant des recommandations destinées à y mettre fin. Un représentant de l’État membre dont la monnaie est en cause participe à la préparation de ce rapport.

Section 3: Avoirs du fonds en une monnaie rare
  1. Si le Fonds constate que la demande dont fait l’objet la monnaie d’un État membre risque sérieusement de le mettre dans l’impossibilité de fournir cette monnaie, il doit, qu’il ait ou non publié le rapport prévu à la section 2 du présent article, déclarer officiellement que cette monnaie est rare, et répartir dorénavant les montants en la monnaie rare dont il dispose ou disposera en tenant dûment compte des besoins relatifs des États membres, de la situation économique internationale et de toutes autres considérations pertinentes. Il publie aussi un rapport sur les mesures qu’il a prises.
  2. Une déclaration officielle effectuée conformément au par. a) ci-dessus constitue une autorisation pour tout État membre d’imposer à titre temporaire, après consultation avec le Fonds, des restrictions à la liberté des opérations de change sur la monnaie rare. Sous réserve des dispositions de l’art. IV et de l’annexe C, chaque État membre est seul compétent pour déterminer la nature de ces restrictions, mais celles‑ci ne sont pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour limiter la demande de la monnaie rare aux montants de cette monnaie qu’il détient ou qui lui échoient; et lesdites restrictions sont assouplies et supprimées aussi rapidement que les circonstances le permettent.
  3. L’autorisation visée au par. b) ci‑dessus expire dès que le Fonds a déclaré officiellement que la monnaie en cause a cessé d’être rare.
Section 4: Application des restrictions

Tout État membre qui, conformément aux dispositions de la section 3, par. b), du présent article, impose des restrictions à l’égard de la monnaie d’un autre État membre, doit accorder une attention bienveillante aux représentations que peut lui faire cet État membre au sujet de l’application de ces restrictions de change.

Section 5: Effets d’autres accords internationaux sur les restrictions de change

Les États membres conviennent de ne pas invoquer les obligations découlant d’engagements contractés envers d’autres États membres antérieurement aux présents Statuts d’une manière qui fasse obstacle à l’exécution des dispositions du présent article.

Art. VIII Obligations générales des États membres

Section 1: Introduction

Outre les obligations assumées en vertu d’autres dispositions des présents Statuts, chaque État membre s’engage à respecter les obligations énoncées au présent article.

Section 2: Non‑recours aux restrictions sur les paiements courants
  1. Sous réserve des dispositions de la section 3, par. b), de l’art. VII et de la section 2 de l’art. XIV, aucun État membre n’impose, sans l’approbation du Fonds, de restrictions sur les paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes.
  2. Les contrats de change qui mettent en cause la monnaie d’un État membre et sont contraires à la réglementation des changes que cet État membre maintient en vigueur ou qu’il a introduite en conformité avec les présents Statuts ne sont pas exécutoires sur les territoires des autres États membres. En outre, les États membres peuvent, par accord mutuel, coopérer à des mesures destinées à rendre plus efficace la réglementation des changes de l’un d’eux, à condition que ces mesures et réglementations soient compatibles avec les présents Statuts.
Section 3: Non‑recours aux pratiques monétaires discriminatoires

Les États membres ne peuvent recourir ou permettre à leurs institutions financières publiques visées à la section 1 de l’art. V de recourir à des mesures discriminatoires à l’égard de monnaies ou à des pratiques de taux de change multiples, à l’intérieur ou à l’extérieur des marges prévues à l’art. IV ou prescrites par l’annexe C ou en vertu de ses dispositions, à moins d’y être autorisé par les présents Statuts ou d’avoir l’approbation du Fonds. Si de telles mesures ou de telles pratiques existent à la date d’entrée en vigueur des présents Statuts, l’État membre intéressé entre en consultation avec le Fonds au sujet de leur suppression progressive, à moins qu’elles ne soient maintenues ou qu’elles n’aient été introduites en vertu de la section 2 de l’art. XIV, auquel cas les dispositions de la section 3 dudit article sont applicables.

Section 4: Convertibilité des avoirs détenus par d’autres États membres
  1. Tout État membre doit acheter les avoirs en sa propre monnaie détenus par un autre État membre si ce dernier, en demandant l’achat, fait valoir:i)que ces avoirs ont été acquis récemment du fait de transactions courantes, ouii)que leur conversion est nécessaire pour effectuer des paiements afférents à des transactions courantes.
  2. L’État membre acheteur a la faculté de payer en droits de tirage spéciaux, sous réserve des dispositions de la section 4 de l’art. XIX, ou en la monnaie de l’État membre demandeur.
  3. l’obligation prévue au par. a) ci‑dessus ne s’applique pas:i)quand la convertibilité des avoirs a été restreinte conformément à la section 2 du présent article ou à la section 3 de l’art. VI, ouii)quand les avoirs se sont accumulés du fait de transactions effectuées avant l’abrogation, par un État membre, de restrictions maintenues ou introduites conformément à la section 2 de l’art. XIV, ouiii)quand les avoirs ont été acquis en infraction à la réglementation des changes de l’État membre invité à les acheter, ouiv)quand la monnaie de l’État membre qui sollicite l’achat a été déclarée rare, conformément à la section 3, par. a), de l’art. VII, ouv)quand l’État membre invité à effectuer l’achat n’a pas, pour une raison quelconque, le droit d’acheter au Fonds les monnaies d’autres États membres en échange de sa propre monnaie.
Section 5: Communication de renseignements
  1. Le Fonds peut demander aux États membres de lui communiquer tels renseignements qu’il juge nécessaires à la conduite de ses opérations, y compris les données nationales sur les points suivants, qui sont considérées comme un minimum nécessaire à l’accomplissement de sa mission:i)Avoirs officiels, intérieurs et extérieurs: 1) en or; 2) en devises.ii)Avoirs intérieurs et extérieurs d’organismes bancaires et financiers autres que les organismes officiels: 1) en or; 2) en devises.iii)Production d’or.iv)Exportations et importations d’or, par pays de destination et par pays d’origine.v)Exportations et importations totales de marchandises, évaluées en monnaie nationale, par pays de destination et par pays d’origine.vi)Balance internationale des paiements, y compris: 1) le commerce des biens et services; 2) les opérations sur l’or; 3) les opérations connues en capital et 4) tous autres postes.vii)Situation des investissements internationaux, c’est‑à‑dire les investissements de l’étranger sur les territoires de l’État membre et les investissements à l’étranger des résidents de l’État membre, dans la mesure où il est possible de fournir ces renseignements.viii)Revenu national.ix)Indices des prix, c’est‑à‑dire des prix des marchandises, en gros et au détail, et des prix à l’importation et à l’exportation.x)Cours d’achat et de vente des monnaies étrangères.xi)Réglementation des changes, c’est‑à‑dire l’exposé complet des règles en vigueur au moment de l’admission de l’État membre au Fonds et l’indication détaillée des changements ultérieurs, à mesure qu’ils interviennent.xii)S’il existe des accords officiels de clearing, l’indication détaillée des montants en cours de compensation en règlement d’opérations commerciales et financières et du temps pendant lequel les arriérés sont restés impayés.
  2. Lorsqu’il demande ces renseignements, le Fonds prend en considération la mesure dans laquelle l’État membre peut fournir les données demandées. Les États membres ne sont pas tenus de donner des précisions les amenant à divulguer les affaires de particuliers ou de sociétés. Toutefois, les États membres s’engagent à fournir les renseignements demandés de façon aussi détaillée et aussi précise que possible et à éviter dans la mesure du possible de fournir de simples estimations.
  3. Le Fonds peut prendre des dispositions pour obtenir, en accord avec les États membres, des renseignements complémentaires. Il sert de centre pour le rassemblement et l’échange d’informations sur les problèmes monétaires et financiers, facilitant ainsi la réalisation d’études destinées à aider les États membres à élaborer des politiques de nature à promouvoir la réalisation des buts du Fonds.
Section 6: Consultations entre les États membres relatives aux accords internationaux en vigueur

Lorsque, aux termes des présents Statuts et dans les circonstances spéciales ou temporaires qui y sont spécifiées, un État membre est autorisé à maintenir ou à établir des restrictions aux opérations de change, et qu’il existe d’autre part entre les États membres d’autres engagements qui sont antérieurs aux présents Statuts et incompatibles avec l’application de telles restrictions, les parties à de tels engagements se consultent en vue d’y apporter les amendements mutuellement acceptables qui sont nécessaires. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application de la section 5 de l’art. VII.

Section 7: Obligation de collaborer en ce qui concerne les politiques relatives aux actifs de réserve

Chaque État membre s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres États membres afin de veiller à ce que la politique qu’il suit en ce qui concerne les actifs de réserve soit compatible avec les objectifs consistant à favoriser une meilleure surveillance internationale des liquidités internationales et à faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international.

Art. IX Statut, immunités et privilèges

Section 1: Objet du présent article

En vue de permettre au Fonds de s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le statut juridique, les immunités et privilèges définis dans le présent article lui sont accordés sur les territoires de chaque État membre.

Section 2: Statut juridique du Fonds

Le Fonds possède la pleine personnalité juridique et en particulier a la capacité:

  1. de contracter;
  2. d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer;
  3. d’ester en justice.
Section 3: Immunité de juridiction

Le Fonds, ses biens et ses avoirs, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, jouissent de l’immunité de juridiction sous tous ses aspects sauf dans la mesure où il y renonce expressément en vue d’une procédure déterminée ou en vertu d’un contrat.

Section 4: Autres immunités

Les biens et les avoirs du Fonds, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne peuvent faire l’objet de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, ou de toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif

Section 5: Inviolabilité des archives

Les archives du Fonds sont inviolables.

Section 6: Exemption de restrictions

Dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités prévues aux présents Statuts, les biens et avoirs du Fonds sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Section 7: Privilège en matière de communications

Les communications officielles du Fonds sont traitées par chaque État membre de la même manière que les communications officielles des autres États membres.

Section 8: Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés

Les gouverneurs, les administrateurs, les suppléants, les membres des comités, les représentants désignés conformément à la section 3, par. j), de l’art. XII, les conseillers des personnes précitées, les fonctionnaires et employés du Fonds:

  1. ne peuvent faire l’objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l’exercice officiel de leurs fonctions, sauf si le Fonds renonce à cette immunité;
  2. quand ils ne sont pas ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficient des mêmes immunités à l’égard des restrictions relatives à l’immigration, de l’enregistrement des étrangers et des obligations militaires, et, en matière de restrictions de change, des mêmes avantages que ceux accordés par les États membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États membres de rang comparable, et
  3. bénéficient, dans leurs déplacements, du, même traitement que celui qui est accordé par les États membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États membres d’un rang comparable.
Section 9: Immunités fiscales
  1. Le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par les présents Statuts, sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. Le Fonds est également exempté de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement de tout impôt ou droit.
  2. Aucun impôt n’est perçu sur les traitements et émoluments versés par le Fonds aux administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés du Fonds qui ne sont pas citoyens, sujets ou ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.
  3. Aucun impôt d’aucune sorte n’est perçu sur des obligations ou titres émis par le Fonds, ni sur les dividendes et intérêts y afférents, quel que soit le détenteur de ces titres:i)si cet impôt présente, à l’égard de ces obligations ou titres, un caractère discriminatoire fondé exclusivement sur leur origine;ii)ou si cet impôt a pour seul fondement juridique le lieu ou la monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou la situation territoriale d’un bureau ou d’une agence du Fonds.
Section 10: Application du présent article

Chaque État membre prend toutes dispositions utiles sur ses propres territoires pour rendre effectifs et incorporer à sa propre législation les principes énoncés dans le présent article, et fournit au Fonds un compte rendu détaillé des mesures qu’il a prises.

Art. X Relations avec les autres organisations internationales

Le Fonds collabore, dans le cadre des présents Statuts, avec les organisations internationales de caractère général, ainsi qu’avec tout organisme international public ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes. Tout accord en vue d’une telle collaboration qui entraîne la modification d’une disposition quelconque des présents Statuts ne peut être appliqué qu’après amendement desdits Statuts, conformément à l’art. XXVIII.

Art. XI Relations avec les États non membres

Section 1: Engagements relatifs aux relations avec les États non membres

Les États membres s’engagent:

  1. à ne pas effectuer et à ne permettre à aucune des institutions financières publiques visées à la section 1 de l’art. V d’effectuer, avec un État non membre ou avec des personnes sur les territoires de cet État, des transactions qui sont contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds;
  2. à ne pas coopérer avec un État non membre, ou avec des personnes sur les territoires de cet État, à des pratiques qui sont contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds;
  3. à coopérer avec le Fonds en vue de l’application, sur ses territoires, de mesures propres à empêcher des transactions, avec des États non membres ou avec des personnes sur les territoires de ces États, qui sont contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds.
Section 2: Restrictions sur les transactions avec des États non membres

Aucune disposition des présents Statuts n’affecte le droit qu’a tout État membre d’imposer des restrictions aux transactions de change avec des États non membres ou avec des personnes sur leurs territoires, à moins que le Fonds n’estime que de telles restrictions portent préjudice aux intérêts des États membres et sont contraires à ses buts.

Art. XII Organisation et administration

Section 1: Structure du Fonds

Le Fonds comprend un Conseil des gouverneurs, un Conseil d’administration, un Directeur général et le personnel, et comprendra un Collège composé de conseillers si, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs décide l’application des dispositions de l’annexe D.

Section 2: Conseil des gouverneurs
  1. Tous les pouvoirs qui, aux termes des présents Statuts, ne sont pas directement conférés au Conseil des gouverneurs, au Conseil d’administration ou au Directeur général sont dévolus au Conseil des gouverneurs. Le Conseil des gouverneurs est composé d’un gouverneur et d’un suppléant nommés par chacun des États membres, selon la procédure arrêtée par lui. Les gouverneurs et les suppléants restent en fonctions jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Aucun suppléant n’est admis à voter, sauf en l’absence du titulaire. Le Conseil des gouverneurs choisit son président parmi les gouverneurs.
  2. Le Conseil des gouverneurs peut donner au Conseil d’administration délégation à l’effet d’exercer tous pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l’exception de ceux qui, aux termes des présents Statuts, sont conférés directement au Conseil des gouverneurs.
  3. Le Conseil des gouverneurs tient les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil d’administration. Une réunion du Conseil des gouverneurs est convoquée lorsque la demande en est faite par quinze États membres ou par des États membres réunissant le quart du nombre total des voix attribuées.
  4. Pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, le quorum est constitué par une majorité des gouverneurs disposant des deux tiers au moins du nombre total des voix attribuées.
  5. Chaque gouverneur dispose du nombre de voix attribué en vertu de la section 5 du présent article à l’État membre qui l’a nommé.
  6. Le Conseil des gouverneurs peut, par règlement, établir une procédure permettant au Conseil d’administration, quand il le juge conforme aux intérêts du Fonds, d’obtenir sur une question déterminée un vote des gouverneurs sans convoquer une réunion du Conseil des gouverneurs.
  7. Le Conseil des gouverneurs, et, dans la mesure où il y est autorisé, le Conseil d’administration, peut adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des affaires du Fonds.
  8. Les gouverneurs et les suppléants exercent leurs fonctions sans rémunération du Fonds, mais celui‑ci peut leur rembourser les frais raisonnables qu’ils ont encourus pour assister aux réunions.
  9. Le Conseil des gouverneurs fixe la rémunération à allouer aux administrateurs et à leurs suppléants ainsi que le traitement et les conditions du contrat du Directeur général.
  10. Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration peuvent établir tels comités qu’ils jugent utiles. La composition de ces comités n’est pas nécessairement limitée aux gouverneurs, aux administrateurs ou à leurs suppléants.
Section 3: Conseil d’administration
  1. Le Conseil d’administration est responsable de la conduite générale du Fonds et, à cette fin, il exerce tous les pouvoirs que le Conseil des gouverneurs lui a délégués.
  2. 3 Sous réserve des dispositions du par. c) ci-dessous, le Conseil d’administration est composé de vingt directeurs exécutifs élus par les États membres et présidé par le Directeur général.
  3. 4 Aux fins de chaque élection ordinaire des directeurs exécutifs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total de voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des directeurs exécutifs visés au par. b) ci-dessus.
  4. 5 Les élections des directeurs exécutifs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d’un État membre.
  5. 6 Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d’États membres dépassant un chiffre donné de nommer deux suppléants. Ces règles, si elles sont adoptées, ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion de l’élection ordinaire des administrateurs et imposent à l’administrateur qui nomme deux suppléants de désigner:i)celui des suppléants qui est habilité à agir en ses lieu et place en son absence et lorsque les deux suppléants sont présents, etii)celui des deux suppléants qui exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe f) ci-dessous. Lorsque les administrateurs qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent prendre part aux réunions, mais sans droit de vote.
  6. 7 Les directeurs exécutifs restent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Si le poste d’un directeur exécutif devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de son mandat, un autre directeur exécutif est élu pour la période restant à courir, par les États membres qui avaient élu le directeur exécutif précédent. L’élection a lieu à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant du directeur exécutif précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant.
  7. Le Conseil d’administration siège en permanence au siège du Fonds et se réunit aussi fréquemment que l’exige la conduite des affaires du Fonds.
  8. Pour toute réunion du Conseil d’administration, le quorum est constitué par une majorité des administrateurs disposant de la moitié au moins du nombre total des voix attribuées.
  9. i)8 i) Chaque directeur exécutif dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection. ii)Quand les dispositions de la section 5, par. b), du présent article sont applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un directeur exécutif doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout directeur exécutif doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.iii)Lorsque la suspension des droits de vote d’un État membre est révoquée en vertu de la section 2, par. b), de l’art. XXVI, cet État membre peut convenir avec tous les États membres qui ont élu un directeur exécutif que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par ce directeur exécutif, sous réserve que, si aucune élection ordinaire des directeurs exécutifs n’a eu lieu pendant la période de suspension, le directeur exécutif à l’élection duquel l’État membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du par. 3 c) i) de l’annexe L ou du par. f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à l’élection du directeur exécutif habilité à exprimer les voix attribuées à cet État membre.
  10. 9 Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un État membre d’envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d’administration où est examinée une demande présentée par cet État membre ou une question le concernant particulièrement.
Section 4: Directeur général et personnel
  1. Le Conseil d’administration choisit un Directeur général qui n’est ni un gouverneur ni un administrateur du Fonds. Le Directeur général préside les réunions du Conseil d’administration, sans prendre part au vote, mais il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans droit de vote. Les fonctions du Directeur général cessent lorsque le Conseil d’administration en décide ainsi.
  2. Le Directeur général est le chef des services du Fonds et il gère les affaires courantes sous la direction du Conseil d’administration. Sous le contrôle général du Conseil d’administration, il est responsable de l’organisation des services et de la nomination et de la révocation des fonctionnaires du Fonds.
  3. Le Directeur général et le personnel dans l’exercice de leurs fonctions n’ont d’obligations qu’envers le Fonds. Chaque État membre doit respecter le caractère international de ces fonctions et s’abstenir de toute initiative tendant à influencer le personnel du Fonds dans l’exercice de ses fonctions.
  4. Lorsqu’il nomme le personnel, le Directeur général, sous réserve de l’intérêt primordial qu’il y a à assurer au Fonds les concours les plus efficaces et les plus compétents sur le plan technique, doit tenir dûment compte de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
Section 5: Vote
  1. 10 Le nombre total de voix attribuées à chaque État membre est la somme de ses voix de base et de ses voix fondées sur la quote-part. i)Les voix de base de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de la répartition égale entre tous les États membres de 5,502 pour cent du nombre total des voix attribuées à l’ensemble des États membres, étant entendu qu’il n’y a pas de voix de base fractionnaire.ii)Les voix fondées sur la quote-part de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de l’attribution d’une voix pour chaque tranche de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux.
  2. Lorsqu’un vote est requis aux termes des sections 4 ou 5 de l’art. V, chaque État membre dispose du nombre de voix auquel il a droit aux termes du par. a) ci‑dessus, modifié i)par l’addition d’une voix par tranche équivalant à quatre cent mille droits de tirage spéciaux du montant net des ventes de sa monnaie détenue au Compte des ressources générales effectuées jusqu’à la date du vote, ouii)par la soustraction d’une voix par tranche équivalant à quatre cent mille droits de tirage spéciaux du montant net des achats effectués par lui en vertu de la section 3, par. b) et f), de l’art. V, jusqu’à la date du vote;
  3. étant entendu que ni les achats nets ni les ventes nettes ne sont considérés à un moment quelconque comme dépassant un montant égal à la quote‑part de l’État membre intéressé.
  4. Sauf dans les cas expressément prévus, toutes les décisions du Fonds sont prises à la majorité des voix exprimées.
Section 6: Réserves, répartition du revenu net et investissement
  1. Le Fonds détermine chaque année la part de son revenu net qui est affectée à la réserve générale, ou à la réserve spéciale, et la part qui, éventuellement, est distribuée.
  2. Le Fonds peut utiliser la réserve spéciale à tout emploi auquel il peut affecter les fonds de la réserve générale, sauf pour la distribution.
  3. S’il est procédé à une distribution du revenu net d’une année, elle est effectuée entre tous les États membres proportionnellement à leurs quotes-parts.
  4. À la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, le Fonds peut à tout moment décider de distribuer une part quelconque de la réserve générale. Toute distribution à ce titre est faite à tous les États membres proportionnellement à leurs quotes‑parts.
  5. Les versements visés aux par. c) et d) ci‑dessus sont effectués en droits de tirage spéciaux, étant entendu que soit le Fonds, soit l’État membre peut décider que le paiement à l’État membre s’effectue dans sa monnaie.
  6. f) i) Le Fonds peut ouvrir un Compte d’investissement aux fins d’application du présent par. f). Les actifs du Compte d’investissement sont séparés de ceux des autres comptes du Département général. ii)Le Fonds peut décider de transférer au Compte d’investissement une partie du produit de la vente d’or, conformément à la section 12, par. g), de l’art. V et, à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, il peut décider de transférer au Compte d’investissement, aux fins d’investissement immédiat, les monnaies détenues au Compte des ressources générales. Le montant de ces transferts ne doit pas excéder le montant total de la réserve générale et de la réserve spéciale au moment de la décision.iii)11Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Les règles et règlements adoptés en vertu de la présente disposition doivent être conformes aux dispositions des al. vii), viii) et ix) ci‑dessous.iv)Le revenu des investissements peut être investi conformément aux dispositions du présent par. f). Le revenu non investi est détenu au Compte d’investissement ou peut être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.v)Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement pour se procurer les monnaies nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.vi)12Le Compte d’investissement est clos en cas de liquidation du Fonds et il peut l’être, ou le montant de l’investissement peut être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.vii)Lorsque la clôture du Compte d’investissement résulte de la liquidation du Fonds, les actifs détenus à ce compte sont distribués conformément aux dispositions de l’annexe K, étant entendu que la portion de ces actifs correspondant à la part des actifs transférés à ce compte en vertu de la section 12, par. g), de l’art. V, dans le total des actifs transférés audit compte, est réputée actifs détenus au Compte de versements spécial et est distribuée conformément aux dispositions du par. 2 a) ii) de l’annexe K.viii)En cas de clôture du Compte d’investissement antérieurement à la liquidation du Fonds, la portion des actifs détenus à ce compte qui correspond à la part des actifs transférés à ce compte en vertu de la section 12, par. g), de l’art. V, dans le total des actifs transférés audit compte, est transférée au Compte de versements spécial si celui‑ci n’a pas été clos, et le solde des actifs détenus au Compte d’investissement est transféré au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions.ix)En cas de réduction du montant des investissements par le Fonds, la fraction de la réduction correspondant à la part des actifs transférés au Compte d’investissement au titre de la section 12, par. g), de l’art. V, dans le total des actifs transférés audit compte, est transférée au Compte de versements spécial si celui‑ci n’a pas été clos, et le solde de la réduction est transféré au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions.
Section 7: Publication de rapports
  1. Le Fonds publie un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et il publie, à intervalles de trois mois au plus, un état récapitulatif de ses opérations et transactions et de ses avoirs en droits de tirage spéciaux, en or et en monnaies des États membres.
  2. Le Fonds peut publier tous autres rapports qu’il juge utiles pour atteindre ses objectifs.
Section 8: Communication des vues du Fonds aux États membres

Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître officieusement à un État membre ses vues sur toute question qui se pose à l’occasion de l’application des présents Statuts. Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un État membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des États membres. L’État membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3, par. j), du présent article. Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l’organisation économique des États membres. 13

Art. XIII Siège et dépositaires

Section 1: Siège

Le siège du Fonds est établi sur le territoire de l’État membre dont la quote‑part est la plus élevée; des agences ou bureaux peuvent être établis sur les territoires d’autres États membres.

Section 2: Dépositaires
  1. Chaque État membre désigne comme dépositaire de tous les avoirs du Fonds en sa monnaie sa banque centrale ou, à défaut, tel autre établissement susceptible d’être agréé par le Fonds.
  2. Le Fonds peut conserver ses autres avoirs, y compris l’or, auprès des dépositaires désignés par les cinq États membres dont les quotes‑parts sont les plus élevées et de tels autres dépositaires désignés que le Fonds peut choisir. Au début, la moitié au moins des avoirs du Fonds est détenue par le dépositaire désigné par l’État membre sur les territoires duquel le Fonds a son siège, et 40 % au moins sont détenus par les dépositaires désignés par les quatre autres États membres visés ci‑dessus. Cependant, pour tous les transferts d’or qu’il effectue, le Fonds tient dûment compte des frais de transport et de ses besoins probables. Dans des circonstances graves, le Conseil d’administration peut transférer tout ou partie des avoirs du Fonds en tout lieu offrant une sécurité suffisante.
Section 3: Garantie des actifs du Fonds

Chaque État membre garantit tous les actifs du Fonds contre les pertes dues à la faillite ou à la carence du dépositaire désigné par cet État membre.

Art. XIV Dispositions transitoires

Section 1: Notification

Chaque État membre doit notifier au Fonds s’il entend se prévaloir des dispositions transitoires prévues à la section 2 du présent article ou s’il est prêt à assumer les obligations visées aux sections 2, 3 et 4 de l’art. VIII. Dès qu’un État membre se prévalant des dispositions transitoires est prêt à assumer les obligations susmentionnées, il en notifie le Fonds.

Section 2: Restrictions de change

Nonobstant les dispositions de tout autre article des présents Statuts, les États membres qui ont notifié au Fonds qu’ils entendent se prévaloir des dispositions transitoires visées au présent article peuvent maintenir et adapter aux changements de circonstances les restrictions aux paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes qui étaient en vigueur à la date à laquelle ils sont devenus membres. Les États membres doivent cependant, dans leur politique de changes, avoir constamment égard aux buts du Fonds; dès que les conditions le permettent, ils doivent prendre toutes les mesures possibles pour convenir avec les autres États membres des dispositions commerciales et financières propres à faciliter les paiements internationaux et la promotion d’un système stable de taux de change. En particulier, les États membres suppriment les restrictions maintenues en vigueur en application de la présente section dès qu’ils s’estiment en mesure d’équilibrer, sans ces restrictions, leur balance des paiements, d’une manière qui n’entrave pas indûment leur accès aux ressources générales du Fonds.

Section 3: Action du Fonds en matière de restrictions

Le Fonds établit chaque année un rapport sur les restrictions de change en vigueur en vertu de la section 2 du présent article. Tout État membre qui maintient des restrictions incompatibles avec les sections 2, 3 ou 4 de l’art. VIII consulte chaque année le Fonds au sujet de leur prorogation. Le Fonds peut, s’il le juge nécessaire du fait de circonstances exceptionnelles, déclarer à l’État membre que les conditions sont favorables à la suppression de telle restriction particulière ou de l’ensemble des restrictions contraires aux dispositions de tout autre article des Statuts. Un délai de réponse suffisant est accordé à l’État membre intéressé. Si le Fonds constate que l’État membre persiste à maintenir des restrictions incompatibles avec les buts du Fonds, les dispositions de la section 2, par. a), de l’art. XXVI deviennent applicables à cet État membre.

Art. XV Droits de tirage spéciaux

Section 1:14 Autorisation d’allouer des droits de tirage spéciaux
  1. Afin d’ajouter, lorsque et dans la mesure où le besoin s’en fait sentir, aux instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l’art. XVIII, aux États membres qui participent au Département des droits de tirage spéciaux.
  2. En outre, le Fonds allouera des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l’annexe M, aux États membres qui participent au Département des droits de tirage spéciaux.
Section 2: Calcul de la valeur du droit de tirage spécial

La méthode de calcul de la valeur du droit de tirage spécial est fixée par le Fonds à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, étant entendu toutefois que la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées est requise pour un changement dans le principe de l’établissement de la valeur ou un changement fondamental dans l’application du principe en vigueur.

Art. XVI Département général et Département des droits de tirage spéciaux

Section 1: Comptabilisation séparée des opérations et transactions

Toutes les opérations et transactions portant sur des droits de tirage spéciaux s’effectuent par l’intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux. Toutes les autres opérations et transactions pour le compte du Fonds autorisées par les présents Statuts ou en vertu de ceux‑ci s’effectuent par l’intermédiaire du Département général. Les opérations et transactions autorisées par la section 2 de l’art. XVII s’effectuent par l’intermédiaire tant du Département général que du Département des droits de tirage spéciaux.

Section 2: Comptabilisation séparée des avoirs et biens

Tous les avoirs et biens appartenant au Fonds, à l’exception des ressources gérées en vertu de la section 2, par. b), de l’art. V, sont détenus au Département général, étant entendu que les avoirs et biens acquis en vertu de la section 2 de l’art. XX, des art. XXIV et XXV et des annexes H et I, sont détenus au Département des droits de tirage spéciaux. Le Fonds ne peut en aucun cas utiliser les avoirs ou biens détenus à un département pour s’acquitter des obligations, honorer les engagements ou compenser les pertes découlant d’opérations et transactions effectuées par l’intermédiaire de l’autre département; cependant, les frais occasionnés par la conduite des opérations du Département des droits de tirage spéciaux sont payés par le Fonds sur le Département général, qui est remboursé par intervalles en droits de tirage spéciaux par répartition de ces frais entre les participants, conformément à la section 4 de l’art. XX, après une estimation raisonnable desdits frais.

Section 3: Inscription et information

Les modifications des avoirs en droits de tirage spéciaux ne prennent effet qu’à la date de leur inscription par le Fonds dans les livres du Département des droits de tirage spéciaux. Les participants notifient au Fonds les dispositions des présents Statuts au titre desquelles des droits de tirage spéciaux sont utilisés. Le Fonds peut demander aux participants de lui fournir tous autres renseignements qu’il juge nécessaires aux fins de ses fonctions.

Art. XVII Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux

Section 1: Participants

À la qualité de participant au Département des droits de tirage spéciaux, tout membre du Fonds qui effectue auprès du Fonds le dépôt d’un instrument précisant qu’il souscrit, conformément à sa législation, à toutes les obligations qu’implique sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires afin d’être en mesure d’y satisfaire, la qualité de participant étant acquise à la date du dépôt de l’instrument. Cependant, aucun membre n’acquiert la qualité de participant avant que les dispositions des présents Statuts se rapportant exclusivement au Département des droits de tirage spéciaux ne soient entrées en vigueur et que des instruments n’aient été déposés en vertu de la présente section par un nombre d’États membres réunissant 75 % au moins du montant total des quotes‑parts.

Section 2: Détention par le Fonds

Le Fonds peut détenir des droits de’ tirage spéciaux au Compte des ressources générales et il peut les accepter et les utiliser pour des opérations et des transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte des ressources générales avec des participants, conformément aux dispositions des présents Statuts, ou avec des détenteurs agréés, aux conditions et suivant les modalités prescrites à la section 3 du présent article.

Section 3: Autres détenteurs

La majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées est requise pour les décisions visées à l’al. i) ci‑dessus. Les conditions et modalités prescrites par le Fonds sont conformes aux dispositions des présents Statuts et compatibles avec le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux.

Le Fonds peut:

  1. agréer comme détenteurs des États non membres, des États membres qui ne sont pas participants, des institutions qui remplissent des fonctions de banque centrale pour plus d’un État membre et d’autres organismes officiels;
  2. prescrire les conditions et les modalités suivant lesquelles les détenteurs agréés peuvent être autorisés à détenir des droits de tirage spéciaux et peuvent les accepter et les employer dans des opérations et transactions avec des participants et avec d’autres détenteurs agréés, et
  3. prescrire les conditions et les modalités suivant lesquelles les participants et le Fonds, par l’intermédiaire du Compte des ressources générales, peuvent effectuer des opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux avec les détenteurs agréés.

Art. XVIII Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux

Section 1: Principes et considérations régissant l’allocation et l’annulation
  1. Dans toutes ses décisions relatives aux allocations et aux annulations de droits de tirage spéciaux, le Fonds s’efforce de répondre au besoin global à long terme, lorsque et dans la mesure où il se fait sentir, d’ajouter aux instruments de réserve existants d’une manière propre à faciliter la réalisation de ses buts et à éviter la stagnation économique et la déflation, aussi bien que l’excès de la demande et l’inflation dans le monde.
  2. La première décision d’allocation de droits de tirage spéciaux tient compte des considérations spéciales suivantes: la reconnaissance collective de l’existence d’un besoin global d’ajouter aux réserves, la réalisation d’un meilleur équilibre des balances des paiements, et la probabilité d’un fonctionnement plus efficace du processus d’ajustement à l’avenir.
Section 2: Allocation et annulation
  1. Les décisions prises par le Fonds d’allouer ou d’annuler des droits de tirage spéciaux portent sur des périodes de base qui sont consécutives et dont la durée est de cinq ans. La première période de base commence à la date de la première décision d’allouer des droits de tirage spéciaux ou à la date ultérieure qui peut être prescrite dans cette décision. Les allocations et annulations ont lieu à intervalles annuels.
  2. Les taux des allocations sont exprimés en pourcentage de la quote‑part à la date de chaque décision d’allocation. Les taux des annulations sont exprimés en pourcentage des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux à la date de chaque décision d’annulation. Ces pourcentages sont les mêmes pour tous les participants.
  3. Dans sa décision relative à une période de base quelconque, le Fonds peut décider, nonobstant les dispositions des par. a) et b) ci‑dessus, que:i)la durée de la période de base est inférieure ou supérieure à cinq ans, ou queii)les allocations ou annulations ont lieu à des intervalles autres qu’annuels, ou queiii)les bases des allocations ou des annulations sont les quotes‑parts ou les allocations cumulatives nettes à des dates autres que celles des décisions d’allocation ou d’annulation.
  4. Un État membre qui acquiert la qualité de participant dans le courant d’une période de base reçoit des allocations à partir du début de la prochaine période de base au cours de laquelle des allocations sont effectuées après qu’il a acquis la qualité de participant à moins que le Fonds ne décide que le nouveau participant commence à recevoir des allocations à partir de la première allocation qui suit la date à laquelle il a acquis la qualité de participant. Si le Fonds décide qu’un État membre qui acquiert la qualité de participant au cours d’une période de base reçoit des allocations pour le reste de cette période, et si ce participant n’était pas membre aux dates prescrites aux par. b) ou c) ci‑dessus, le Fonds fixe la base sur laquelle ces allocations sont faites à ce participant.
  5. Tout participant reçoit les allocations de droits de tirage spéciaux qui lui sont faites en vertu d’une décision d’allocation, sauf si:i)le gouverneur pour ce participant n’a pas voté en faveur de la décision, et siii)le participant a notifié au Fonds par écrit, préalablement à la première allocation de droits de tirage spéciaux effectuée en vertu de cette décision, qu’il ne désire pas que des droits de tirage spéciaux lui soient alloués au titre de celle‑ci. À la demande d’un participant, le Fonds peut décider de mettre fin à l’effet de cette notification en ce qui concerne les allocations de droits de tirage spéciaux postérieures à cette décision.
  6. Si, à la date d’entrée en vigueur d’une annulation, le montant des droits de tirage spéciaux détenus par un participant est inférieur à sa part des droits de tirage spéciaux qui doivent être annulés, ce participant élimine son solde négatif aussi rapidement que la position de ses réserves brutes le permet et il reste à cette fin en consultation avec le Fonds. Les droits de tirage spéciaux acquis par le participant après la date d’entrée en vigueur de l’annulation sont imputés sur son solde négatif et sont annulés.
Section 3: Événements importants et imprévus

Le Fonds peut modifier les taux ou les intervalles des allocations et des annulations pendant le reste de la durée d’une période de base, modifier la durée d’une période de base ou ouvrir une nouvelle période de base si à un moment quelconque il le juge souhaitable, en raison d’événements importants et imprévus.

Section 4: Décisions d’allocation et d’annulation
  1. Les décisions relevant des par. a), b) et c) de la section 2 ou des dispositions de la section 3 du présent article sont prises par le Conseil des gouverneurs sur proposition du Directeur général à laquelle s’associe le Conseil d’administration.
  2. Avant de faire une proposition, le Directeur général, après avoir vérifié qu’elle est conforme aux dispositions du par. a) de la section 1 du présent article, entreprend les consultations qui lui permettent de s’assurer que ladite proposition recueille un large appui de la part des participants. En outre, avant de faire une proposition relative à la première allocation, le Directeur général s’assure que les dispositions du par. b) de la section 1 du présent article ont été observées et que les participants sont largement d’accord pour que les allocations commencent; après la création du Département des droits de tirage spéciaux, il émet une proposition relative à la première allocation dès qu’il s’est assuré de ces deux points.
  3. Le Directeur général présente des propositions:i)six mois au moins avant la fin de chaque période de base;ii)si aucune décision n’a été prise en ce qui concerne l’allocation ou l’annulation pour une période de base, lorsqu’il s’est assuré que les dispositions du par. b) ci‑dessus ont été observées;iii)lorsque, conformément à la section 3 du présent article, il estime qu’il est souhaitable de modifier les taux ou les intervalles d’allocation ou d’annulation, de modifier la durée d’une période de base ou d’ouvrir une nouvelle période de base, ouiv)six mois au plus après y avoir été invité par le Conseil des gouverneurs ou le Conseil d’administration;
  4. étant entendu que si, dans les conditions spécifiées aux al. i), iii) ou iv) ci‑dessus, le Directeur général s’est assuré qu’aucune proposition qu’il estime compatible avec les dispositions de la section 1 du présent article ne jouit d’un large appui parmi les participants conformément au par. b) ci‑dessus, il fait rapport au Conseil des gouverneurs et au Conseil d’administration.
  5. La majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées est requise pour toute décision prise en vertu des par. a), b) et c) de la section 2 ou en vertu de la section 3 du présent article, sauf pour les décisions au titre de la section 3 relatives à une réduction des taux d’allocation.

Art. XIX Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux

Section 1: Utilisation des droits de tirage spéciaux

Les droits de tirage spéciaux peuvent être utilisés dans les opérations et transactions autorisées par les présents Statuts, ou en vertu de leurs dispositions.

Section 2: Opérations et transactions entre participants
  1. Tout participant est habilité à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir d’un participant désigné au titre de la section 5 du présent article un montant équivalent de monnaie.
  2. Tout participant peut, en accord avec un autre participant, utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir de lui un montant équivalent de monnaie,
  3. Le fonds peut, à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, prescrire les opérations qu’un participant est autorisé à faire en accord avec un autre participant, aux conditions et suivant les modalités jugées appropriées par le Fonds. Ces conditions et modalités doivent être compatibles avec le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et l’utilisation correcte des droits de tirage spéciaux, conformément aux présents Statuts.
  4. Le Fonds peut faire des représentations au participant qui est partie à une opération ou transaction visée aux par. b) ou c) ci‑dessus qui, suivant le jugement du Fonds, pourrait nuire au processus de désignation selon les principes de la section 5 du présent article ou qui est, à d’autres égards, incompatible avec les dispositions de l’art. XXII. Le participant qui continue à être partie à de telles opérations ou transactions s’expose à l’application des dispositions de la section 2, par. b), de l’art. XXIII.
Section 3: Critère de besoin
  1. Dans les transactions visées au par. a) de la section 2 du présent article, et sous réserve des dispositions figurant au par. c) ci‑après, le Fonds s’attend qu’un participant utilisera ses droits de tirage spéciaux seulement s’il a besoin de le faire à cause de sa balance des paiements ou de la situation ou de l’évolution de ses réserves, et qu’il s’abstiendra de le faire à seule fin de changer la composition de ses réserves.
  2. L’utilisation de droits de tirage spéciaux ne peut faire l’objet d’une contestation fondée sur la règle énoncée au par. a) ci‑dessus, mais le Fonds peut faire des représentations au participant qui ne s’y est pas conformé. Le participant qui persiste à ne pas s’y conformer s’expose à l’application des dispositions de la section 2, par. b), de l’art. XXIII.
  3. Le Fonds peut déroger à la règle énoncée au par. a) ci‑dessus pour toute transaction dans laquelle un participant utilise des droits de tirage spéciaux pour obtenir d’un autre participant, désigné conformément à la section 5 du présent article, un montant équivalent de monnaie, et qui favorise la reconstitution par l’autre participant, au titre de la section 6, par. a), du présent article, évite ou réduit un solde négatif de l’autre participant ou compense l’effet d’un manquement par l’autre participant à la règle énoncée au par. a) ci-dessus.
Section 4: Obligation de fournir de la monnaie
  1. Le participant désigné par le Fonds au titre de la section 5 du présent article fournit sur demande une monnaie librement utilisable au participant qui utilise des droits de tirage spéciaux au titre de la section 2, par. a), du présent article. L’obligation faite à un participant de fournir de la monnaie cesse lorsque les droits de tirage spéciaux qu’il détient dépassent le montant cumulatif net des droits qui lui ont été alloués d’une somme égale à deux fois ce montant, ou à toute autre limite supérieure dont peuvent convenir le participant et le Fonds.
  2. Tout participant peut fournir de la monnaie au‑delà de la limite obligatoire ou de toute limite supérieure convenue.
Section 5: Désignation des participants appelés à fournir de la monnaie
  1. Afin de garantir que les participants sont en mesure d’utiliser leurs droits de tirage spéciaux, le Fonds désigne les participants appelés à fournir de la monnaie contre des montants spécifiés de droits de tirage spéciaux, aux fins des sections 2, par. a), et 4 du présent article. Pour cette désignation, il observe les principes généraux énoncés ci‑après, et tels autres principes qu’il peut adopter de temps à autre:i)Un participant peut être désigné si la position de sa balance des paiements et de ses réserves brutes est suffisamment forte, ce qui n’exclut pas la possibilité de désigner un participant qui a une position de réserve forte, même si sa balance des paiements est modérément déficitaire. Ces participants sont désignés de manière à obtenir progressivement une répartition équilibrée entre eux des avoirs en droits de tirage spéciaux.ii)Des participants pourront être désignés en vue de favoriser la reconstitution au titre de la section 6, par. a), du présent article, de réduire les soldes négatifs d’avoirs en droits de tirage spéciaux ou de compenser l’effet d’un manquement à la règle énoncée à la section 3, par. a), du présent article.iii)Lors de la désignation des participants, le Fonds accorde normalement la priorité à ceux qui ont besoin d’acquérir des droits de tirage spéciaux pour atteindre les objectifs de désignation énoncés à l’al. ii) ci-dessus.
  2. En vue d’obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs des États membres en droits de tirage spéciaux au titre du par. a), al. i), ci-dessus, le Fonds applique les règles de désignation énoncées à l’annexe F ou les règles qui pourront être adoptées en vertu du par. c) ci‑dessous.
  3. Les règles de désignation peuvent être réexaminées à tout moment, et de nouvelles règles être adoptées si besoin est. À moins que de nouvelles règles ne soient adoptées, les règles en vigueur au moment du réexamen continuent de s’appliquer.
Section 6: Reconstitution
  1. Les participants qui utilisent leurs droits de tirage spéciaux reconstituent leurs avoirs conformément aux règles de reconstitution énoncées à l’annexe G ou à toute autre règle qui peut être adoptée en vertu du par. b) ci‑après.
  2. Les règles relatives à la reconstitution peuvent être réexaminées à tout moment et de nouvelles règles être adoptées si besoin est. À moins que de nouvelles règles ne soient adoptées ou qu’il ne soit décidé d’abroger les règles de reconstitution, celles qui sont en vigueur au moment du réexamen continuent de s’appliquer. La majorité requise pour toute décision relative à l’adoption, la modification ou l’abrogation des règles de reconstitution est de 70 % du nombre total des voix attribuées.
Section 7: Taux de change
  1. Sous réserve des dispositions du par. b) ci‑après, les taux de change appliqués pour les transactions entre participants visées à la section 2, par. a) et b), du présent article, sont tels que les participants faisant usage de droits de tirage spéciaux obtiennent la même valeur, quelles que soient les monnaies fournies et quels que soient les participants qui les fournissent; le Fonds adopte des règles pour l’application de ce principe.
  2. À la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, le Fonds peut adopter des politiques lui permettant, dans des circonstances exceptionnelles, à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, d’autoriser les participants qui effectuent des transactions conformément à la section 2, par. b), du présent article, à convenir de taux de change autres que ceux qui sont applicables en vertu du par. a) ci‑dessus.
  3. Le Fonds consulte les participants sur la procédure à suivre pour déterminer les taux de change de leur monnaie.
  4. Aux fins de la présente disposition, le terme participant désigne également le participant qui se retire.

Art. XX Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux

Section 1: Intérêt

Le Fonds verse à tous les détenteurs de droits de tirage spéciaux, sur les montants de droits de tirage spéciaux qu’ils détiennent, un intérêt dont le taux est le même pour tous les détenteurs. Le Fonds verse à chaque détenteur le montant qui lui est dû, que les commissions reçues suffisent ou non à assurer le paiement de l’intérêt.

Section 2: Commissions

Des commissions sont perçues par le Fonds, à un taux qui est le même pour tous les participants, sur le montant de l’allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux de chaque participant, augmenté de son solde négatif éventuel et du montant des commissions qu’il n’a pas payées.

Section 3: Taux de l’intérêt et des commissions

Le Fonds fixe le taux de l’intérêt à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées. Le taux des commissions est égal au taux de l’intérêt.

Section 4: Répartition des frais

Lorsqu’il est décidé de procéder au remboursement visé à la section 2 de l’art. XVI, le Fonds effectue à cette fin, au même taux pour tous les participants, des prélèvements sur les allocations cumulatives nettes.

Section 5: Paiement de l’intérêt, des commissions et des prélèvements

L’intérêt, les commissions et les prélèvements sont versés en droits de tirage spéciaux. Un participant qui a besoin de droits de tirage spéciaux pour verser une commission ou un prélèvement a l’obligation et le droit de les obtenir contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds, effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales. S’il ne peut en obtenir ainsi un montant suffisant, il a l’obligation et le droit de les obtenir d’un participant désigné par le Fonds, contre une monnaie librement utilisable. Les droits de tirage spéciaux acquis par un participant après l’échéance du paiement viennent en déduction des commissions qu’il n’a pas payées et sont annulés.

Art. XXI Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux

  1. Le Département général et le Département des droits de tirage spéciaux sont administrés conformément aux dispositions de l’art. XII, sous réserve de ce qui suit:i)Pour toutes réunions ou décisions du Conseil des gouverneurs sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, il n’est tenu compte – pour convoquer une réunion et déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise – que des demandes exprimées par des gouverneurs nommés par les États membres ayant la qualité de participants, ou de leur présence et des votes qu’ils expriment.ii)15Pour les décisions du Conseil d’administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les directeurs exécutifs élus par au moins un État membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces directeurs exécutifs peut exprimer le nombre de voix attribué aux États membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il n’est tenu compte que de la présence des directeurs exécutifs élus par les États membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux États membres ayant cette qualité.iii)Pour toutes questions concernant l’administration générale du Fonds, y compris les remboursements au titre de la section 2 de l’art. XVI, et pour déterminer si une question concerne les deux départements ou le seul Département des droits de tirage spéciaux, les décisions sont prises comme s’il s’agissait du Département général exclusivement. Les décisions relatives à la méthode de calcul de la valeur du droit de tirage spécial, à l’acceptation et à la détention de droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales du Département général et à leur utilisation, ainsi que les autres décisions relatives aux opérations et transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte des ressources générales du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux sont prises aux majorités qui sont exigées pour les décisions relatives aux questions concernant exclusivement chacun de ces Départements. Toute décision relative à une question qui intéresse le Département des droits de tirage spéciaux doit préciser ce fait.
  2. En dehors des privilèges et immunités accordés en vertu de l’art. IX des présents Statuts, il n’est perçu de taxe d’aucune sorte sur les droits de tirage spéciaux ni sur les opérations et transactions en droits de tirage spéciaux.
  3. Une question d’interprétation des dispositions des présents Statuts sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux n’est soumise au Conseil d’administration, conformément au par. a) de l’art. XXIX, qu’à la demande d’un participant. Dans tous les cas où le Conseil d’administration a rendu une décision sur une question d’interprétation concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seul un participant peut demander que la question soit soumise au Conseil des gouverneurs en vertu du par. b) de l’art. XXIX. Le Conseil des gouverneurs décide si un gouverneur nommé par un État membre n’ayant pas la qualité de participant a le droit de voter au Comité d’interprétation sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux.
  4. Si un désaccord survient entre le Fonds et un participant qui a cessé sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, ou entre le Fonds et un participant, pendant la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, au sujet d’une question découlant exclusivement de la participation au Département des droits de tirage spéciaux, ce différend est soumis à l’arbitrage conformément à la procédure prévue au par. c) de l’art. XXIX.

Art. XXII Obligations générales des participants

En dehors des obligations qu’il assume en matière de droits de tirage spéciaux conformément à d’autres articles des présents Statuts, chacun des participants s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres participants en vue de faciliter le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et l’utilisation qui convient des droits de tirage spéciaux, en conformité avec les dispositions des présents Statuts et avec l’objectif qui consiste à faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international.

Art. XXIII Suspension des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux

Section 1: Dispositions d’exception

En cas de circonstances graves ou imprévues, de nature à compromettre les activités du Fonds en ce qui concerne le Département des droits de tirage spéciaux, le Conseil d’administration peut, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, suspendre, pour un an au plus, l’application de toute disposition relative aux opérations et transactions en droits de tirage spéciaux; les dispositions de la section 1, par. b), c) et d), de l’art. XXVII sont alors applicables.

Section 2: Manquement à des obligations
  1. Si le Fonds constate qu’un participant a manqué aux obligations découlant de la section 4 de l’art. XIX, le droit qu’a ce participant d’utiliser ses droits de tirage spéciaux est suspendu, à moins que le Fonds n’en décide autrement.
  2. S’il constate qu’un participant a manqué à l’une quelconque de ses autres obligations relatives aux droits de tirage spéciaux, le Fonds peut suspendre le droit qu’a ce participant d’utiliser les droits de tirage spéciaux qu’il acquiert après cette suspension.
  3. Des règlements doivent être adoptés qui assureront qu’avant de prendre à l’encontre d’un participant l’une des mesures visées aux par. a) ou b) ci-dessus, le Fonds informe immédiatement celui‑ci des griefs formulés contre lui et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue oralement et par écrit. Lorsqu’il est informé des griefs formulés contre lui au titre du par a) ci‑dessus, le participant s’abstient d’utiliser des droits de tirage spéciaux jusqu’à ce que le différend soit réglé.
  4. Les suspensions au titre des par. a) ou b) ci‑dessus ni la limitation au titre du par. c) ci-dessus n’affectent l’obligation qu’a le participant de fournir de la monnaie conformément aux dispositions de la section 4 de l’art. XIX.
  5. Le Fonds peut, à tout moment, mettre fin à une suspension imposée en application des par. a) ou b) ci‑dessus, mais il ne peut être mis fin à une suspension imposée à un participant au titre du par. b) ci‑dessus pour manquement aux obligations découlant de la section 6, par. a), de l’art. XIX, qu’après un délai de cent quatre‑vingt jours à dater de la fin du premier trimestre civil au cours duquel le participant satisfait aux règles de reconstitution.
  6. Le droit qu’a un participant d’utiliser ses droits de tirage spéciaux n’est pas suspendu du fait qu’il est devenu irrecevable à utiliser les ressources du Fonds au titre de la section 5 de l’art. V, de la section I de l’art. VI ou de la section 2, par. a), de l’art. XXVI. Le seul fait qu’il manque à l’une des obligations relatives aux droits de tirage spéciaux n’entraîne pas l’application à un participant des dispositions de la section 2 de l’art. XXVI.

Art. XXIV Cessation de participation

Section 1: Droit de mettre fin à la participation
  1. Tout participant peut, à tout moment, mettre fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux en notifiant par écrit sa décision adressée au siège du Fonds. Sa participation prend fin à la date à laquelle est reçue la notification.
  2. Tout participant qui se retire du Fonds est réputé mettre en même temps fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.
Section 2: Règlement des comptes en cas de cessation de participation
  1. Lorsqu’un participant met fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, toutes ses opérations et transactions en droits de tirage spéciaux prennent fin, à moins qu’elles ne soient autorisées en vertu d’une entente conclue, conformément au par. c) ci‑après, afin de faciliter le règlement, ou que les sections 3, 5 et 6 du présent article ou l’annexe H n’en disposent autrement. L’intérêt et les commissions échus à la date de la cessation de participation et les prélèvements fixés avant cette date, mais non encore payés, sont réglés en droits de tirage spéciaux.
  2. Le Fonds a l’obligation de racheter tous les droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui se retire et ce participant a l’obligation de verser au Fonds une somme égale à son allocation cumulative nette augmentée de tous autres montants échus dont il est redevable du fait de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux. Une compensation est opérée entre ces obligations et le montant de droits de tirage spéciaux détenu par le participant qui se retire et que celui‑ci utilise, aux fins de ladite compensation, pour éteindre ses obligations envers le Fonds, est annulé.
  3. Le règlement des comptes entre le participant qui se retire et le Fonds, portant sur toutes les obligations du participant ou du Fonds qui subsistent après la compensation visée au par. b) ci‑dessus doit être effectué à l’amiable et dans un délai raisonnable. Si un règlement à l’amiable n’intervient pas rapidement, les dispositions de l’annexe H deviennent applicables.
Section 3: Intérêt et commissions

Après la date de cessation de participation, le Fonds paiera un intérêt sur les avoirs en droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui se retire, et celui‑ci paiera des commissions sur tout montant dû au Fonds. Ces paiements sont effectués en droits de tirage spéciaux aux dates et aux taux prescrits par l’art. XX. Un participant qui se retire a le droit d’acquérir des droits de tirage spéciaux en échange d’une monnaie librement utilisable, pour payer des commissions ou des prélèvements, au moyen d’une transaction avec un participant désigné par le Fonds ou par accord avec un autre détenteur, ou de se défaire de droits de tirage spéciaux reçus à titre d’intérêt dans une transaction avec un participant désigné conformément à la section 5 de l’art. XIX, ou par accord avec un autre détenteur.

Section 4: Règlement des obligations envers le Fonds

Le Fonds utilise la monnaie reçue d’un participant qui se retire pour racheter les droits de tirage spéciaux détenus par les participants, proportionnellement au montant de droits de tirage spéciaux que chacun d’eux détient en excédent de son allocation cumulative nette au moment où le Fonds reçoit cette monnaie. Les droits de tirage spéciaux ainsi rachetés et les droits de tirage spéciaux acquis par un participant qui se retire conformément aux dispositions des présents Statuts pour effectuer un versement dû en vertu d’un accord sur le règlement à l’amiable ou de l’annexe H, et venant en déduction de ce versement, sont annulés.

Section 5: Règlement des obligations envers un participant qui se retire

Lorsque le Fonds est tenu de racheter les droits de tirage spéciaux détenus par un participant qui se retire, le rachat est effectué avec la monnaie fournie par des participants désignés par le Fonds, conformément aux principes énoncés à la section 5 de l’art. XIX. Chacun des participants désignés fournit au Fonds, à son choix, la monnaie du participant qui se retire ou une monnaie librement utilisable, et reçoit un montant équivalent de droits de tirage spéciaux. Cependant, avec l’autorisation du Fonds, un participant qui se retire peut utiliser ses droits de tirage spéciaux pour acquérir auprès d’un détenteur quelconque, sa propre monnaie, des monnaies librement utilisables ou tout autre avoir.

Section 6: Transactions du Compte des ressources générales

En vue de faciliter le règlement avec le participant qui se retire, le Fonds peut décider que ce participant doit:

  1. utiliser les droits de tirage spéciaux qu’il détient après la compensation effectuée en vertu de la section 2, par. b), du présent article, lorsqu’ils doivent être rachetés, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales, pour acquérir, au choix du Fonds, sa propre monnaie ou une monnaie librement utilisable, ou
  2. acquérir des droits de tirage spéciaux dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales, en échange d’une monnaie acceptable par le Fonds, pour payer une commission ou effectuer un versement au titre d’un accord ou en vertu des dispositions de l’annexe H.

Art. XXV Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux

  1. Il ne peut être procédé à la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux qu’en vertu d’une décision du Conseil des gouverneurs. En cas d’urgence, si le Conseil d’administration décide qu’il peut être nécessaire de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, il peut, dans l’attente d’une décision du Conseil des gouverneurs, suspendre temporairement les allocations, les annulations et toutes les opérations et transactions en droits de tirage spéciaux. Si le Conseil des gouverneurs décide la liquidation du Fonds, sa décision implique la liquidation à la fois du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux.
  2. Si le Conseil des gouverneurs décide de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, toutes allocations ou annulations de droits de tirage spéciaux et toutes opérations et transactions en droits de tirage spéciaux, à l’exception de celles qui concernent le règlement ordonné des obligations des participants et du Fonds relatives aux droits de tirage spéciaux cessent; toutes obligations ayant trait aux droits de tirage spéciaux assumées par le Fonds et par les participants en vertu des présents Statuts cessent également, à l’exception de celles qui sont énoncées au présent article, à l’art. XX, au par. d) de l’art. XXI, à l’art. XXIV, au par. c) de l’art. XXIX et à l’annexe H, ainsi que dans tout accord auquel ils sont parvenus en vertu de l’art. XXIV, sous réserve des dispositions du par.e 4 de l’annexe H, et de l’annexe I.
  3. Lors de la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, l’intérêt et les commissions échus à la date de la liquidation et les prélèvements fixés avant cette date, mais non encore payés, sont réglés en droits de tirage spéciaux. Le Fonds est tenu de racheter tous droits de tirage spéciaux détenus par des détenteurs et chaque participant est tenu de verser au Fonds un montant égal à son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux augmentée de tous autres montants dont il est redevable en raison de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.
  4. La liquidation du Département des droits de tirage spéciaux est effectuée selon les modalités prévues à l’annexe I.

Art. XXVI Retrait

Section 1: Droit de retrait des États membres

Tout État membre peut se retirer du Fonds à tout moment en lui notifiant par écrit sa décision, adressée au siège du Fonds. Le retrait prend effet à la date de la réception de la notification.

Section 216: Retrait obligatoire
  1. Si un État membre manque à l’une de ses obligations au titre des présents statuts, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds. Aucune disposition de la présente section n’est réputée limiter la portée des dispositions de la section 5 de l’art. V, ou la section 1 de l’art. VI.
  2. Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une déclaration d’irrecevabilité visée au par. a) ci‑dessus, l’État membre persiste à ne pas remplir l’une des ses obligations au titre des présents statuts, le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, suspendre les droits de vote de l’État membre. Les dispositions de l’annexe L s’appliquent durant la période de suspension. Le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de 70 % du total des voix attribuées, révoquer à tout moment la suspension.
  3. Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une décision de suspension visée au par. b) ci‑dessus, l’État membre persiste à ne pas remplir l’une de ses obligations au titre des présents statuts, il peut être mis en demeure de se retirer du Fonds, par une décision du Conseil des gouverneurs prise à la majorité des gouverneurs disposant de 85 % du nombre total des voix attribuées.
  4. Des règlements doivent être adoptés, qui assureront qu’avant de prendre à l’encontre d’un État membre l’une des mesures visées aux par. a, b ou c ci‑dessus, le Fonds informera celui‑ci, en temps raisonnable, des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d’exprimer son point de vue tant oralement que par écrit.

Art. XXVII Dispositions d’exception

Section 1: Suspension temporaire
  1. Dans des circonstances graves ou imprévues, de nature à compromettre les activités du Fonds, le Conseil d’administration peut, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, suspendre, pour un an au plus, l’application de toute disposition figurant dans l’énumération ci‑après:i)Sections 2, 3, 7 et 8, par. a), i) et e), de l’art. V;ii)Section 2 de l’art. VI;iii)Section 1 de l’art. XI;iv)Par. 5 de l’annexe C.
  2. L’application de l’une quelconque des dispositions visées au par. a) ci‑dessus ne peut être suspendue pendant plus d’un an, sauf par le Conseil des gouverneurs qui, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, peut proroger cette suspension pour une période supplémentaire maximum de deux ans, s’il constate que les circonstances graves ou imprévues visées au par. a) ci‑dessus existent toujours.
  3. Le Conseil d’administration peut, par une décision prise à la majorité des voix attribuées, mettre à tout moment fin à une suspension.
  4. Le Fonds peut adopter des règlements relatifs à l’objet d’une disposition pendant la période où l’application de ladite disposition est suspendue.
Section 2: Liquidation du Fonds
  1. Il ne peut être procédé à la liquidation du Fonds qu’en vertu d’une décision du Conseil des gouverneurs. Si, dans des circonstances graves, le Conseil d’administration décide qu’il peut être nécessaire de liquider le Fonds, il peut suspendre temporairement toutes opérations et transactions, en attendant la décision du Conseil des gouverneurs.
  2. Si le Conseil des gouverneurs décide de procéder à la liquidation du Fonds, celui‑ci doit cesser immédiatement toute activité qui n’a pas pour objet le recouvrement et la liquidation ordonnés de ses actifs ainsi que le règlement de son passif Toutes les obligations des États membres au titre des présents Statuts prennent fin, excepté celles qui résultent du présent article, du par. c) de l’art. XXIX, du par. 7 de l’annexe J, et de l’annexe K.
  3. La liquidation doit être effectuée selon la procédure prévue à l’annexe K.

Art. XXVIII Amendements

  1. Toute proposition tendant à apporter des modifications aux présents Statuts, qu’elle émane d’un État membre, d’un gouverneur ou du Conseil d’administration, est communiquée au Président du Conseil des gouverneurs qui la soumet au Conseil des gouverneurs. Si ledit Conseil approuve l’amendement proposé, le Fonds, par lettre circulaire ou télégramme, demande à tous les États membres s’ils acceptent l’amendement proposé. Quand les trois cinquièmes des États membres disposant de 85 % du nombre total des voix attribuées ont accepté l’amendement proposé, le Fonds en donne acte par communication officielle adressée à tous les États membres.
  2. Nonobstant les dispositions du par. a) ci‑dessus, le consentement de tous les États membres est requis pour tout amendement modifiant:i)le droit de se retirer du Fonds (section 1 de l’art. XXVI);ii)la disposition selon laquelle la quote‑part d’un État membre ne peut être modifiée sans son consentement (section 2, Par. d), de l’art. III), etiii)la disposition selon laquelle la parité de la monnaie d’un État membre ne peut être modifiée que sur la proposition de cet État membre (par. 6 de l’annexe C).
  3. Les amendements entreront en vigueur, pour tous les États membres, trois mois après la date de la communication officielle, à moins que la lettre circulaire ou le télégramme ne spécifie un délai plus court.

Art. XXIX Interprétation

  1. 17 Toute question d’interprétation des dispositions des présents Statuts qui se poserait entre un État membre et le Fonds ou entre des États membres est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un État membre, cet État membre a la faculté de se faire représenter conformément à la section 3, par. j), de l’art. XII.
  2. Dans tous les cas où le Conseil d’administration a rendu une décision conformément au par. a) ci-dessus, tout État membre peut demander, dans les trois mois qui suivent la date de cette décision, que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est sans appel. Toute question portée devant le Conseil des gouverneurs est examinée par un Comité d’interprétation du Conseil des gouverneurs. Chacun des membres de ce Comité dispose d’une voix. Le Conseil des gouverneurs détermine la composition du Comité, les procédures qu’il doit suivre et les majorités requises pour ses votes. Toute décision adoptée par ce Comité est une décision du Conseil des gouverneurs, à moins que celui‑ci n’en décide autrement à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées. En attendant que le Conseil des gouverneurs statue, le Fonds peut, dans la mesure où il le juge nécessaire, agir, conformément à la décision du Conseil d’administration.
  3. Tout désaccord qui survient entre le Fonds et un État membre qui s’est retiré ou, durant la liquidation du Fonds, entre celui‑ci et un État membre, est soumis à un tribunal composé de trois arbitres: l’un désigné par le Fonds, le second par l’État membre ou l’ancien État membre, le troisième étant un surarbitre nommé, à moins que les parties n’en conviennent autrement, par le Président de la Cour internationale de justice ou par telle autre autorité que peut prévoir un règlement adopté par le Fonds. Le surarbitre a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties ne sont pas d’accord.

Art. XXX Explication des termes employés

Pour l’interprétation des dispositions des présents Statuts, le Fonds et ses États membres doivent se fonder sur ce qui suit:

  1. Les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre détenus au Compte des ressources générales comprennent tous les titres acceptés par le Fonds, conformément à la section 4 de l’art. III.
  2. Par accord de confirmation, il faut entendre une décision par laquelle le Fonds donne à un État membre l’assurance qu’il pourra, conformément à ladite décision, effectuer des achats au Compte des ressources générales pendant une période spécifiée et jusqu’à concurrence d’un montant spécifié.
  3. Par achat dans la tranche de réserve, il faut entendre l’achat par un État membre de droits de tirage spéciaux ou de monnaie d’un autre État membre, en échange de sa propre monnaie, qui n’a pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de cet État membre qui sont détenus au Compte des ressources générales à un montant supérieur à la quote‑part de l’État membre. Toutefois, aux fins de cette définition, le Fonds peut exclure les achats et les avoirs au titre:i)de politiques relatives à l’utilisation de ses ressources générales pour le financement compensatoire des fluctuations des exportations;ii)de politiques relatives à l’utilisation de ses ressources générales pour le financement de contributions aux stocks régulateurs internationaux de produits primaires, etiii)d’autres politiques relatives à l’utilisation de ses ressources générales, lorsque le Fonds, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, décide de les exclure.
  4. Par paiements pour transactions courantes, il faut entendre les paiements qui n’ont pas pour objet le transfert de capitaux; ils comprennent notamment:1)tous les paiements dus au titre du commerce extérieur et des autres opérations courantes, y compris les services, ainsi que les facilités normales à court terme de banque et de crédit;2)les paiements dus au titre d’intérêts sur des prêts ou de revenus nets d’autres investissements;3)les paiements d’un montant modéré pour l’amortissement d’emprunts ou d’investissements directs;4)les envois de fonds d’un montant modéré pour charges familiales.
  5. Le Fonds peut, après consultation avec les États membres intéressés, décider si certaines transactions spécifiques doivent être considérées comme des transactions courantes ou des transactions en capital.
  6. Par allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux, il faut entendre l’ensemble des droits de tirage spéciaux qui ont été alloués à un participant, déduction faite de ceux qui ont été annulés au titre de la section 2, par. a), de l’art. XVIII.
  7. Par monnaie librement utilisable, il faut entendre la monnaie d’un État membre dont le Fonds décide qu’elle est i), en fait, largement utilisée pour régler des transactions internationales, et ii) couramment échangée sur les principaux marchés des changes.
  8. «Les États membres qui étaient membres au 31 août 1975» sont réputés comprendre tout État membre qui a accepté la qualité de membre postérieurement à cette date, en vertu d’une résolution d’admission adoptée par le Conseil des gouverneurs antérieurement à ladite date.
  9. Par transaction du Fonds, il faut entendre l’échange par le Fonds d’actifs monétaires contre d’autres actifs monétaires; par opération du Fonds, il faut entendre tout autre acte au cours duquel le Fonds utilise ou reçoit des actifs monétaires.
  10. Par transaction sur droits de tirage spéciaux, il faut entendre l’échange de droits de tirage spéciaux contre d’autres actifs monétaires; par opérations sur droits de tirage spéciaux, il faut entendre tous autres emplois de droits de tirage spéciaux.

Art. XXXI Dispositions finales

Section 1: Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur dès qu’il est signé au nom des gouvernements réunissant 65 % du total des quotes‑parts énumérées à l’annexe A et que les instruments visés à la section 2, par. a), du présent article sont déposés en leur nom; le présent Accord ne peut, en aucun cas, entrer en vigueur avant le 1 er mai 1945.

Section 2: Signature
  1. Chacun des gouvernements au nom desquels le présent Accord est signé doit déposer auprès du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique un instrument dans lequel il affirme avoir accepté le présent Accord conformément à ses lois et avoir pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir s’acquitter de toutes les obligations qu’il assume en vertu du présent Accord.
  2. Chaque pays devient membre du Fonds à la date du dépôt en son nom de l’instrument visé au par. a) ci‑dessus, étant entendu qu’aucun pays ne peut devenir membre avant que le présent Accord n’entre en vigueur aux termes de la section 1 du présent article.
  3. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique informe les gouvernements de tous les pays énumérés à l’annexe A, et les gouvernements de tous les pays dont l’adhésion est approuvée conformément à la section 2 de l’art. II, des signatures qui ont été apposées au présent Accord et des instruments visés au par. a) ci‑dessus qui ont été déposés.
  4. Au moment où le présent Accord est signé en son nom, chaque gouvernement remet au Gouvernement des États‑Unis d’Amérique un centième de 1 % de la totalité de sa souscription en or ou en dollars des États‑Unis afin de couvrir les dépenses administratives du Fonds. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique détient ces fonds, en dépôt, à un compte spécial et les transfère au Conseil des gouverneurs du Fonds lorsque la première réunion est convoquée. Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur au 31 décembre 1945, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique doit retourner ces fonds aux gouvernements qui les ont versés.
  5. Le présent Accord peut être signé à Washington, au nom des gouvernements des pays énumérés à l’annexe A, jusqu’au 31 décembre 1945.
  6. Après le 31 décembre 1945, le présent Accord pourra être signé au nom des gouvernements des pays dont l’admission aura été approuvée conformément à la section 2 de l’art. II.
  7. En signant le présent Accord, tous les gouvernements l’acceptent tant en leur propre nom qu’au regard de leurs colonies, de leurs territoires d’outre-mer, des territoires sous leur protection, souveraineté ou autorité et de tous les territoires sur lesquels ils exercent un mandat.
  8. Le par. d) ci‑dessus entre en vigueur pour chaque gouvernement signataire à compter de la date de sa signature.
  9. (Dans le texte original, la disposition suivante, concernant la signature et le dépôt des Statuts, figure à la suite de l’art. XX.)

Fait à Washington, en un seul exemplaire qui est déposé dans les Archives du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique, lequel doit en faire parvenir des copies certifiées conformes à tous les gouvernements énumérés à l’annexe A et à tous ceux qui seront admis en qualité de membres aux termes des dispositions de l’art. II, section 2.

(Suivent les signatures)

Annexe A18

Quotes-parts

(en millions de DTS)

Quotes-part

Afghanistan

323.8

Afrique du Sud

3 051.2

Albanie

139.3

Algérie

1 959.3

Allemagne

26 634.4

Angola

740.1

Antigua-et-Barbuda

20.0

Arabie saoudite

9 992.6

Argentine

3 187.3

Arménie

128.8

Australie

6 572.4

Autriche

3 932.0

Azerbaïdjan

391.7

Bahamas

182.4

Bahreïn

395.0

Bangladesh

1 066.6

Barbade

94.5

Belgique

6 410.7

Belize

26.7

Bénin

123.8

Bhoutan

20.4

Bélarus

681.5

Bolivie

240.1

Bosnie et Herzégovine

265.2

Botswana

197.2

Brésil

11 042.0

Brunei

301.3

Bulgarie

896.3

Burkina Faso

120.4

Burundi

154.0

Cambodge

175.0

Cameroun

276.0

Canada

11 023.9

Cap-Vert

23.7

Chili

1 744.3

Chine

30 482.9

Chypre

303.8

Colombie

2 044.5

Comores

17.8

Congo (Brazzaville)

1 066.0

Congo (Kinshasa)

162.0

Corée (Sud)

8 582.7

Costa Rica

369.4

Côte d’Ivoire

650.4

Croatie

717.4

Danemark

3 439.4

Djibouti

31.8

Dominique

11.5

Égypte

2 037.1

El Salvador

287.2

Émirats arabes unis

2 311.2

Équateur

697.7

Érythrée

36.6

Espagne

9 535.5

Estonie

243.6

États-Unis

82 994.2

Éthiopie

300.7

Fidji

98.4

Finlande

2 410.6

France

20 155.1

Gabon

216.0

Gambie

62.2

Géorgie

210.4

Ghana

738.0

Grèce

2 428.9

Grenade

16.4

Guatemala

428.6

Guinée

214.2

Guinée-Bissau

28.4

Guinée équatoriale

157.5

Guyana

181.8

Haïti

163.8

Honduras

249.8

Hongrie

1 940.0

Inde

13 114.4

Indonésie

4 648.4

Irak

1 663.8

Iran

3 567.1

Irlande

3 449.9

Islande

321.8

Israël

1 920.9

Italie

15 070.0

Jamaïque

382.9

Japon

30 820.5

Jordanie

343.1

Kazakhstan

1 158.4

Kenya

542.8

Kirghizistan

177.6

Kiribati

11.2

Kosovo

82.6

Koweït

1 933.5

Laos

105.8

Lesotho

69.8

Lettonie

332.3

Liban

633.5

Liberia

258.4

Libye

1 573.2

Lituanie

441.6

Luxembourg

1 321.8

Macédoine

140.3

Madagascar

244.4

Malaisie

3 633.8

Malawi

138.8

Maldives

21.2

Mali

186.6

Malte

168.3

Maroc

894.4

Marshall, Îles

4.9

Maurice

142.2

Mauritanie

128.8

Mexique

8 912.7

Micronésie

7.2

Moldova

172.5

Mongolie

72.3

Monténégro

60.5

Mozambique

227.2

Myanmar

516.8

Namibie

191.1

Népal

156.9

Nicaragua

260.0

Niger

131.6

Nigéria

2 454.5

Norvège

3 754.7

Nouvelle-Zélande

1 252.1

Oman

544.4

Ouganda

361.0

Ouzbékistan

551.2

Pakistan

2 031.0

Palaos

4.9

Panama

376.8

Papouaisie-Nouvelle Guinée

263.2

Paraguay

201.4

Pays-Bas

8 736.5

Pérou

1 334.5

Philippines

2 042.9

Pologne

4 095.4

Portugal

2 060.1

Qatar

735.1

République centrafricaine

111.4

République dominicaine

477.4

République tchèque

2 180.2

Roumanie

1 811.4

Royaume-Uni

20 155.1

Russie

12 903.7

Rwanda

160.2

Sainte-Lucie

21.4

Saint-Kitts-et-Nevis

12.5

Saint-Marin

49.2

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

11.7

Salomon, Îles

20.8

Samoa

16.2

São Tomé-et-Príncipe

14.8

Sénégal

323.6

Serbie

654.8

Seychelles

22.9

Sierra Leone

207.4

Singapour

3 891.9

Slovaquie

1 001.0

Slovénie

586.5

Somalie

163.4

Soudan

630.2

Sri Lanka

578.8

Suède

4 430.0

Suisse

5 771.1

Surinam

128.9

Swaziland

78.5

Syrie (République arabe de)

1 109.8

Tadjikistan

174.0

Tanzanie

397.8

Tchad

140.2

Thaïlande

3 211.9

Timor Leste

25.6

Togo

146.8

Tonga

13.8

Trinité-et-Tobago

469.8

Tunisie

545.2

Turkménistan

238.6

Turquie

4 658.6

Tuvalu

2.5

Ukraine

2 011.8

Uruguay

429.1

Vanuatu

23.8

Venezuela

3 722.7

Vietnam

1 153.1

Yémen

487.0

Zambie

978.2

Zimbabwe

706.8

Annexe B

Dispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l’or et certaines questions opérationnelles

1. Les États membres qui ont contracté des obligations de rachat découlant de la section 7, par. b), de l’art. V, antérieurement à la date du deuxième amendement aux présents Statuts et qui ne s’en sont pas acquittés à cette date, doivent le faire au plus tard à la date ou aux dates auxquelles ils étaient tenus de s’en acquitter, conformément aux dispositions des présents Statuts avant le deuxième amendement.

2. L’État membre doit s’acquitter en droits de tirage spéciaux de toute obligation de payer de l’or au Fonds au titre d’un rachat ou d’une souscription, à laquelle il n’aurait pas satisfait à la date du deuxième amendement, mais le Fonds peut prescrire que ces paiements peuvent être effectués en tout ou en partie, en monnaies d’autres États membres spécifiées par lui. Un non‑participant doit s’acquitter en monnaies d’autres États membres spécifiées par le Fonds d’une obligation qui doit être payée en droits de tirage spéciaux en vertu de la présente disposition.

3. Aux fins du par. 2 ci‑dessus, une quantité de 0,888 671 gramme d’or fin sera équivalente à un droit de tirage spécial; le montant de monnaie qui doit être versé au titre du par. 2 sera déterminé sur cette base et sur la base de la valeur de la monnaie exprimée en droits de tirage spéciaux à la date du règlement.

4. Les avoirs en monnaie d’un État membre détenus par le Fonds à la date du deuxième amendement aux présents Statuts en sus de 75 % de la quote‑part de l’État membre et qui ne sont pas soumis à l’obligation de rachat en vertu du par. 1 ci‑dessus sont rachetés conformément aux règles suivantes:

  1. Les avoirs résultant d’un achat sont rachetés conformément à la politique relative à l’utilisation des ressources générales du Fonds dans le cadre de laquelle l’achat a été fait.
  2. Les autres avoirs sont rachetés au plus tard quatre ans après la date du deuxième amendement des présents Statuts.

5. Les rachats au titre du par. 1 ci‑dessus auxquels ne s’applique pas le par. 2, les rachats visés au par. 4 et la spécification des monnaies prévue au par. 2 ci‑dessus se feront conformément aux dispositions de la section 7, par. i), de l’art. V.

6. Les règles et règlements, les taux, les procédures et les décisions en vigueur à la date du deuxième amendement aux présents Statuts restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés conformément aux dispositions des présents Statuts.

7. Pour autant que des dispositions ayant un effet équivalent aux mesures visées aux par. a) et b) ci‑après ne sont pas appliquées avant la date du deuxième amendement aux présents Statuts, le Fonds doit

  1. vendre, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces d’or fin, l’or détenu par lui au 31 août 1975 à ceux des États membres qui étaient membres à cette date et qui acceptent d’en acheter, en quantités proportionnelles à leurs quotes‑parts à la date précitée. Toute vente à un État membre en vertu du présent al. a) doit être réglée en sa monnaie à un prix équivalent, au moment de la vente, à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin, et
  2. vendre, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces d’or fin, l’or détenu par lui au 31 août 1975 au bénéfice des États membres en développement qui étaient membres à cette date, étant entendu toutefois que la fraction de tout profit ou de toute plus‑value sur l’or correspondant au pourcentage que représente, au 31 août 1975, la quote‑part d’un tel État membre dans le total des quotes‑parts de tous les membres à cette date est transférée directement à chacun desdits États membres. L’obligation imposée au Fonds, dans certains cas, aux termes de la section 12, par. c), de l’art. V, de consulter un État membre, d’obtenir l’assentiment d’un État membre ou d’échanger la monnaie d’un État membre contre les monnaies d’autres États membres s’applique également à la monnaie reçue par le Fonds à la suite des ventes d’or effectuées en vertu de la présente disposition, autres que les ventes à un État membre effectuées en échange de sa propre monnaie, et portée au Compte des ressources générales.

Lorsqu’il vend de l’or conformément aux dispositions du présent par. 7, le Fonds porte au Compte des ressources générales un montant du produit de la vente dans les monnaies reçues équivalent, au moment de la vente, à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin, les autres actifs détenus par le Fonds en vertu d’arrangements intervenus conformément à l’al. b) ci‑dessus ne sont pas comptabilisés avec les ressources générales du Fonds. Les actifs sur lesquels le Fonds conserve un droit de disposition au terme des arrangements intervenus conformément à l’al. b) ci‑dessus sont transférés au Compte de versements spécial.

Annexe C

Parités

1. Le Fonds notifie aux États membres que des parités peuvent être établies aux fins des présents Statuts, conformément aux dispositions des sections 1, 3, 4 et 5 de l’art. IV, et de la présente annexe, par rapport au droit de tirage spécial ou à tout autre dénominateur commun prescrit par le Fonds. Le dénominateur commun ne peut être ni l’or ni une monnaie.

2. L’État membre qui a l’intention d’établir une parité pour sa monnaie propose une parité au Fonds dans un délai raisonnable après la notification donnée, conformément au par. 1 ci‑dessus.

3. L’État membre qui n’a pas l’intention d’établir une parité pour sa monnaie, conformément au par. 1 ci‑dessus, doit entrer en consultation avec le Fonds et faire en sorte que les dispositions qu’il applique en matière de change soient conformes aux buts du Fonds et permettent à cet État membre de remplir ses obligations au titre de la section 1 de l’art. IV.

4. Le Fonds doit indiquer son accord sur la parité proposée ou formuler ses objections dans un délai raisonnable après réception de la proposition. La parité proposée ne prend pas effet aux fins des présents Statuts si le Fonds y fait objection, et l’État membre doit se conformer aux dispositions du par. 3 ci‑dessus. Le Fonds ne peut pas soulever d’objections fondées sur les orientations sociales ou politiques de l’État membre qui propose la parité.

5. Tout État membre qui établit une parité pour sa monnaie s’engage, par des mesures appropriées conformes aux présents Statuts, à veiller à ce que les taux minimum et maximum auxquels sa monnaie s’échange sur ses territoires, dans les transactions de change au comptant, contre les monnaies d’autres États membres qui ont établi une parité pour leur monnaie, ne diffèrent pas de la parité de plus de 4½ % ou de telle autre marge, ou telles autres marges, que le Fonds peut adopter à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées.

6. Un État membre ne doit proposer de modifier la parité de sa monnaie que pour corriger un déséquilibre fondamental ou en prévenir l’apparition. Une modification ne peut être faite que sur la proposition de l’État membre intéressé et après consultation avec le Fonds.

7. Lorsqu’une modification est proposée, le Fonds doit indiquer qu’il approuve la parité proposée ou formuler ses objections dans un délai raisonnable après réception de la proposition. Le Fonds indique son accord s’il constate que la modification est nécessaire pour corriger un déséquilibre fondamental ou en prévenir l’apparition. Le Fonds ne peut pas soulever d’objections fondées sur les orientations sociales ou politiques de l’État membre qui propose la modification. La parité proposée ne prend pas effet aux fins des présents Statuts si le Fonds y fait objection. Les dispositions de la section 2 de l’art. XXVI sont applicables à tout État membre qui modifie la parité de sa monnaie en dépit des objections du Fonds. Le Fonds doit dissuader les États membres de maintenir une parité irréaliste.

8. La parité de la monnaie d’un État membre établie conformément aux dispositions des présents Statuts cesse d’exister aux fins des présents Statuts si l’État membre informe le Fonds de son intention de mettre fin à cette parité. Le Fonds peut faire objection à la suppression d’une parité par une décision prise à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées. Les dispositions de la section 2 de l’art. XXVI sont applicables à tout État membre qui met fin à la parité de sa monnaie en dépit de l’objection du Fonds. La parité de la monnaie d’un État membre établie conformément aux dispositions des présents Statuts cesse d’exister aux fins des présents Statuts si cet État membre y met fin en dépit de l’objection du Fonds, ou si le Fonds constate que l’État membre n’applique pas les taux à un volume substantiel de transactions de change conformément aux dispositions du par. 5 ci‑dessus, étant entendu que le Fonds ne fait une telle constatation qu’après avoir consulté l’État membre et lui avoir notifié, avec un préavis de soixante jours, son intention d’envisager de faire une telle constatation.

9. Si la parité de la monnaie d’un État membre cesse d’exister en vertu des dispositions du par. 8 ci‑dessus, cet État membre doit entrer en consultation avec le Fonds et faire en sorte que les dispositions qu’il applique en matière de change soient compatibles avec les buts du Fonds et permettent à cet État membre de remplir ses obligations au titre de la section 1 de l’art. IV.

10. Lorsque la parité de la monnaie d’un État membre a cessé d’exister conformément au par. 8 ci‑dessus, cet État membre peut, à tout moment, proposer une nouvelle parité pour sa monnaie.

11. Nonobstant les dispositions du par. 6 ci‑dessus, le Fonds peut, à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, modifier dans des proportions uniformes toutes les parités, si le droit de tirage spécial est le dénominateur commun et si la modification n’affecte pas la valeur du droit de tirage spécial. Toutefois, la parité de la monnaie d’un État membre n’est pas modifiée en application de la présente disposition si, dans les sept jours qui suivent la décision du Fonds, l’État membre notifie au Fonds qu’il ne souhaite pas que la parité de sa monnaie soit modifiée par cette décision.

Annexe D19

Le Collège

  1. a) Chaque État membre ou groupe d’États membres qui charge un directeur exécutif d’exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d’un État membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés. À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siège jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire des directeurs exécutifs si celle-ci a lieu avant la nomination.
  2. Les administrateurs ou, en leur absence, leurs suppléants, et les associés ont le droit d’assister aux réunions du Collège à moins que celui‑ci ne décide de tenir une séance restreinte. Chaque État membre et chaque groupe d’États membres qui nomme un conseiller nomme un suppléant, qui a le droit d’assister aux réunions du Collège en l’absence du conseiller et qui est pleinement habilité à agir en ses lieu et place.
  3. a) Le Collège surveille la gestion et l’adaptation du système monétaire international, et notamment le fonctionnement continu du processus d’ajustement et l’évolution de la liquidité globale et, à cet égard, il suit l’évolution du transfert de ressources réelles aux pays en développement.
  4. Le Collège examine les propositions d’amendement aux Statuts soumises conformément au par. a) de l’art. XXVIII.
  5. a) Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Collège les pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l’exception de ceux que les présents Statuts confèrent directement au Conseil des gouverneurs.
  6. Chaque conseiller est habilité à exprimer le nombre de voix attribué par la section 5 de l’art. XII à l’État membre ou au groupe d’États membres qui l’aura nommé. Un conseiller nommé par un groupe d’États membres peut exprimer séparément les voix attribuées à chaque État membre du groupe. Si le nombre de voix attribué à un État membre ne peut pas être exprimé par un administrateur, cet État membre peut convenir avec un conseiller que celui‑ci exprimera le nombre de voix attribué à l’État membre.
  7. Le Collège ne peut prendre, dans l’exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués par le Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par ce dernier; le Conseil d’administration ne peut prendre, .dans l’exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués par le Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par celui‑ci ou par le Collège.

4. Le Collège doit choisir son président parmi les conseillers, adopter les règlements qu’il juge nécessaires ou appropriés pour remplir ses fonctions et déterminer tous aspects de sa procédure. Le Collège tient les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil d’administration.

  1. a) Le Collège a les pouvoirs qui correspondent à ceux que confèrent au Conseil d’administration les dispositions suivantes: section 2, par. c), f), g) et j), de l’art. XII; section 4, par. a), et section 4, par. c) iv) de l’art. XVIII; section 1 de l’art. XXIII, et section 1, par. a), de l’art. XXVII.
  2. Pour les décisions du Collège sur des questions qui concernent exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les conseillers nommés par un État membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces conseillers peut exprimer le nombre de voix attribué à l’État membre participant qui l’a nommé ou aux États membres participants appartenant au groupe d’États membres qui l’a nommé; il peut, en outre, exprimer les voix attribuées à un participant avec lequel il en aura convenu, comme l’y autorise la dernière phrase de la section 3, du par. b) ci‑dessus.
  3. Le Collège peut, par règlement, établir une procédure permettant au Conseil d’administration d’obtenir un vote des conseillers sur une question déterminée sans réunion du Collège lorsque, de l’avis du Conseil d’administration, le Collège doit prendre une décision qui ne peut être ajournée jusqu’à sa prochaine réunion, mais ne justifie pas la convocation d’une réunion spéciale.
  4. La section 8 de l’art. IX s’appliquera aux conseillers, à leurs suppléants et aux associés ainsi qu’à toute autre personne habilitée à assister à une réunion du Collège.
  5. Lorsqu’un directeur exécutif est habilité à exprimer les voix attribuées à un État membre en vertu de la section 3 i) iii) de l’art. XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu le directeur exécutif sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre.

6. La première phrase de la section 2, par. a), de l’art. XII est réputée contenir une référence au Collège.

Annexe E20

Dispositions provisoires relatives aux directeurs exécutifs

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente annexe:

  1. Tout directeur exécutif nommé conformément aux anciennes dispositions de la section 3, par. b) i), ou de la section 3, par. c), de l’art. XII et exerçant ses fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l’État membre l’ayant nommé, et
  2. Tout directeur exécutif qui exprime le nombre de voix d’un État membre conformément aux anciennes dispositions de la section 3, par. i) ii), de l’art. XII immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet État membre.

2. Lors de l’élection des administrateurs électifs, chacun des gouverneurs admis à voter donne à une seule personne toutes les voix dont il dispose en vertu de la section 5, par. a), de l’art. XII. Les quinze candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus administrateurs, sous réserve que nul ne peut être réputé élu s’il n’a pas obtenu au moins 4 % des voix susceptibles d’être exprimées (voix comptant pour l’élection).

3. S’il n’y a pas quinze élus au premier tour de scrutin, il sera procédé à un second tour, dans lequel seuls prendront part au vote a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne qui n’a pas été élue et b) les gouverneurs dont les voix données à un élu sont considérées, conformément au par. 4 ci-dessous, comme ayant porté le nombre de voix obtenues par le candidat élu à plus de 9 % des voix comptant pour l’élection. Si, au second tour, il y a plus de candidats que d’administrateurs à élire, la personne ayant reçu le plus petit nombre de voix au premier tour est inéligible au second.

4. Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être considérées comme ayant porté le total des voix obtenues par une personne à plus de 9 % des voix comptant pour l’élection, il convient de considérer ces 9 % comme comprenant d’abord les voix du gouverneur qui en a exprimé le plus grand nombre, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à ce que les 9 % soient atteints.

5. Tout gouverneur dont une fraction des voix doit être comptée pour porter le total des suffrages recueillis par un élu à plus de 4 % est réputé lui avoir donné toutes ses voix même si le total des voix exprimées en faveur de cet élu se trouve, de ce fait, dépasser 9 %.

6. Si, après le second tour, quinze candidats ne sont pas élus, il est procédé, dans les mêmes conditions, à des scrutins supplémentaires jusqu’à ce que quinze candidats soient élus, sous réserve qu’après l’élection de quatorze administrateurs, le quinzième peut être valablement élu à la majorité simple des voix restantes et sera considéré comme élu à la totalité desdites voix.

Annexe F

Désignation

Durant la première période de base, les règles de désignation sont les suivantes:

  1. Les participants susceptibles d’être désignés en vertu de la section 5, par. a) i), de l’art. XIX le seront pour des montants de nature à promouvoir l’égalisation progressive des rapports entre le montant dont les avoirs en droits de tirage spéciaux des participants dépassent leurs allocations cumulatives nettes et leurs avoirs officiels en or et en devises.
  2. La formule d’application du par. a) ci‑dessus doit être telle que les participants susceptibles d’être désignés le soient. i)pour des montants proportionnels à leurs avoirs officiels en or et en devises lorsque les rapports visés au par. a) ci‑dessus sont égaux, etii)de manière à réduire progressivement la différence entre les rapports visés au par. a) ci‑dessus qui sont faibles et ceux qui sont élevés.

Annexe G

Reconstitution

1. Durant la première période de base, les règles de reconstitution sont les suivantes:

  1. a) i) Chaque participant doit utiliser et reconstituer ses avoirs en droits de tirage spéciaux de manière à ce que, cinq ans après la première allocation et à la fin de chaque trimestre qui suit, la moyenne du montant total de ses avoirs quotidiens en droits de tirage spéciaux durant la période de cinq ans la plus récente ne soit pas inférieure à 30 % de la moyenne de son allocation cumulative nette quotidienne de droits de tirage spéciaux durant ladite période. ii)Deux ans après la première allocation et à la fin de chaque mois qui suivra, le Fonds doit effectuer des calculs pour chaque participant afin de déterminer si le participant doit acquérir des droits de tirage spéciaux – et, dans l’affirmative, quel montant – entre la date où le calcul est effectué de l’expiration d’une période quinquennale quelconque pour se conformer à la disposition de l’al. i) ci‑dessus. Le Fonds doit fixer, par règlement, les bases sur lesquelles sont effectués ces calculs ainsi que le moment auquel doit intervenir la désignation des participants au titre de la section 5, par. a) ii) de l’art. XIX, afin de les aider à se conformer à la disposition de l’al. i) ci‑dessus.iii)Le Fonds doit informer, par avis spécial, le participant lorsque les calculs mentionnés à l’al. ii) ci‑dessus indiquent qu’il est peu probable que ce participant puisse se conformer aux dispositions de l’al. i) ci‑dessus, à moins qu’il ne cesse de faire usage de droits de tirage spéciaux pendant le reste de la période pour laquelle des calculs ont été effectués conformément à l’al. ii) ci‑dessus.iv)Un participant qui a besoin d’acquérir des droits de tirage spéciaux pour s’acquitter de cette obligation est tenu de les obtenir, et a le droit de le faire, contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales. S’il ne lui est pas possible d’obtenir ainsi un montant suffisant de droits de tirage spéciaux pour s’acquitter de son obligation, le participant est tenu de les obtenir et a le droit de le faire contre une monnaie librement utilisable auprès d’un participant désigné par le Fonds.
  2. Les participants tiennent en outre dûment compte de ce qu’il est souhaitable qu’ils parviennent peu à peu à un équilibre entre leurs avoirs en droits de tirage spéciaux et leurs autres réserves.

2. Si un participant ne se conforme pas aux règles de reconstitution, il appartient au Fonds de déterminer s’il y a lieu d’appliquer la suspension prévue à la section 2, par. b), de l’art. XXIII.

Annexe H

Cessation de participation

1. Si la compensation prévue à la section 2, par. b), de l’art. XXIV se solde par une obligation envers le participant qui se retire et si aucun accord relatif au règlement des comptes entre le Fonds et le participant qui se retire n’intervient dans les six mois qui suivent la date de cessation de participation, le Fonds doit racheter ce solde de droits de tirage spéciaux par versements semestriels égaux échelonnés sur une période maximum de cinq ans à compter de la date de cessation de participation. Le Fonds rachète ce solde, à son choix, a) en versant au participant qui se retire les montants fournis au Fonds par les participants restants, conformément aux dispositions de la section 5 de l’art. XXIV, ou b) en autorisant le participant qui se retire à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir sa propre monnaie ou une monnaie librement utilisable auprès d’un participant désigné par le Fonds, du Compte des ressources générales ou de tout autre détenteur.

2. Si la compensation prévue à la section 2, par. b), de l’art. XXIV se solde par une obligation envers le Fonds et si aucun accord relatif à l’apurement des comptes n’intervient dans les six mois qui suivent la date de cessation de participation, le participant qui se retire s’acquitte de cette obligation en versements semestriels égaux échelonnés sur une période de trois ans à compter de la date de cessation de participation ou sur toute période plus longue que peut fixer le Fonds. Le participant qui se retire s’acquitte de cette obligation, au choix du Fonds, a) en versant au Fonds une monnaie librement utilisable, ou b) en obtenant, conformément aux dispositions de la section 6 de l’art. XXIV, auprès du Compte des ressources générales, ou en accord avec un participant désigné par le Fonds ou auprès de tout autre détenteur, des droits de tirage spéciaux qui viendront en déduction des montants dus.

3. Les versements prévus aux par. 1 ou 2 ci‑dessus sont exigibles, le premier, six mois après la date de cessation de participation, et les suivants à intervalles de six mois.

4. Si le Département des droits de tirage spéciaux est mis en liquidation en vertu de l’art. XXV dans les six mois qui suivent la date à laquelle un participant a mis fin à sa participation, le règlement des comptes entre le Fonds et le gouvernement du participant est effectué conformément aux dispositions de l’art. XXV et de l’annexe I.

Annexe I

Procédure de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux

1. En cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, les participants s’acquittent de leurs obligations envers le Fonds en dix versements semestriels, ou dans tel délai plus long que le Fonds peut juger nécessaire, les paiements étant effectués en monnaie librement utilisable et dans les monnaies des participants qui détiennent des droits de tirage spéciaux qui doivent être rachetés en un versement à concurrence du montant de ce rachat, selon ce qu’en aura déterminé le Fonds. Le premier versement semestriel s’effectuera six mois après la date de la décision de liquider le Département des droits de tirage spéciaux.

2. Si la liquidation du Fonds est décidée dans les six mois qui suivent la décision de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux est suspendue jusqu’à ce que les droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales soient distribués conformément à la règle ci‑après:

  1. Après les distributions prévues au par. 2 a) et b) de l’annexe K, le Fonds répartit les droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales entre tous les États membres ayant la qualité de participant, proportionnellement au montant dû à chacun d’entre eux après la distribution visée au par. 2 b). Pour déterminer le montant dû à chaque État membre aux fins de la répartition du reste de ses avoirs en chaque monnaie en vertu du par. 2 d) de l’annexe K, le Fonds déduit les droits de tirage spéciaux distribués en application de la présente règle.

3. Le Fonds utilise les montants reçus au titre du par. 1 ci‑dessus pour racheter à leurs détenteurs les droits de tirage spéciaux suivant les modalités et dans l’ordre ci‑après:

  1. Les droits de tirage spéciaux détenus par des États membres dont la participation a cessé plus de six mois avant la décision du Conseil des gouverneurs de liquider le Département des droits de tirage spéciaux sont rachetés conformément aux termes d’un accord conclu en vertu de l’art. XXIV ou de l’annexe H.
  2. Les droits de tirage spéciaux dont les détenteurs n’ont pas la qualité de participant sont rachetés avant ceux que détiennent les participants, et proportionnellement au montant détenu par chaque détenteur.
  3. Le Fonds détermine le rapport des droits de tirage spéciaux que détient chaque participant à son allocation cumulative nette. Le Fonds rachète d’abord les droits de tirage spéciaux des participants pour lesquels le rapport est le plus élevé, jusqu’à ce que ce rapport soit ramené au niveau de celui qui vient au second rang; le Fonds rachète alors les droits de tirage spéciaux détenus par ces participants, proportionnellement à leur allocation cumulative nette, jusqu’à ce que ce rapport soit ramené au niveau de celui qui vient au troisième rang, ce processus se poursuivant jusqu’à épuisement du montant disponible pour des rachats.

4. Tout montant qu’un participant est fondé à recevoir au titre d’un rachat en vertu du par. 3 ci‑dessus vient en déduction de tout montant dont il est redevable au titre du par. 1 ci‑dessus.

5. Durant la liquidation, le Fonds paie un intérêt sur les montants de droits de tirage spéciaux en possession des détenteurs, et chaque participant verse des commissions calculées sur le montant de son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux diminué de tout paiement qui aura été effectué au titre du par. 1 ci-dessus. Les taux de l’intérêt et des commissions ainsi que les dates auxquelles ceux‑ci doivent être versés sont fixés par le Fonds. L’intérêt et les commissions sont payés, autant que possible, en droits de tirage spéciaux. Un participant qui ne détient pas un montant suffisant de droits de tirage spéciaux pour s’acquitter des commissions dont il est redevable effectue le paiement en une monnaie spécifiée par le Fonds. Dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir les frais d’administration, les droits de tirage spéciaux reçus à titre de commission ne sont pas utilisés pour le paiement de l’intérêt, mais sont transférés au Fonds et rachetés les premiers avec les monnaies qu’utilise le Fonds pour couvrir ses dépenses.

6. Tant qu’un participant n’a pas effectué tout paiement dû au titre des par. 1 ou 5 ci‑dessus, il ne reçoit aucun montant au titre des par. 3 ou 5 ci-dessus.

7. Si, après que les derniers paiements ont été effectués aux participants, le rapport entre les avoirs en droits de tirage spéciaux des participants et leur allocation cumulative nette n’est pas le même pour tous les participants qui ne sont pas en défaut, les participants ayant le rapport le plus faible achètent à ceux qui ont le rapport le plus élevé, conformément aux dispositions établies par le Fonds, des montants qui rendront égaux les rapports entre avoirs en droits de tirage spéciaux et allocations cumulatives nettes. Tout participant en défaut de paiement paie au Fonds en sa propre monnaie un montant égal à celui pour lequel il est défaillant. Le Fonds répartit le montant en cette monnaie et les créances restantes entre les participants, proportionnellement au montant de droits de tirage spéciaux détenus par chacun d’eux, et ces droits de tirage spéciaux sont annulés. Le Fonds clôture alors la comptabilité du Département des droits de tirage spéciaux, et toutes ses obligations résultant des allocations de droits de tirage spéciaux et de l’administration du Département des droits de tirage spéciaux se trouvent éteintes.

8. Tout participant dont la monnaie est distribuée à d’autres participants au titre de la présente annexe en garantit la libre utilisation à tout moment pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues tant à lui‑même qu’à des personnes résidant sur ses territoires. Chacun des participants assujetti à cette obligation convient d’indemniser les autres participants de toute perte résultant de la différence entre la valeur attribuée à cette monnaie par le Fonds au moment où il l’a distribuée au titre de la présente annexe et la valeur qu’en obtiennent ces participants lorsqu’ils l’utilisent.

Annexe J

Règlement des comptes avec les États membres qui se retirent

1. En ce qui concerne le Compte des ressources générales, le règlement des comptes est effectué conformément aux dispositions des par. 1 à 6 de la présente annexe. Le Fonds est tenu de verser à tout État membre qui se retire une somme égale à sa quote‑part, augmentée de ce qu’il lui doit et diminuée de ce qui lui est dû, y compris les commissions qui deviennent exigibles après son retrait. Mais aucun versement n’est effectué avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du retrait. Les versements sont effectués dans la monnaie de l’État membre qui se retire de l’institution et, à cette fin, le Fonds peut transférer au Compte des ressources générales les avoirs en la monnaie de l’État membre détenues au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement, en échange d’un montant équivalent de monnaies d’autres États membres détenues au Compte des ressources générales et choisies par le Fonds avec l’assentiment de ces États membres.

2. Si les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre qui se retire ne permettent pas au Fonds de régler la somme nette qu’il doit à cet État membre, le solde est payé en une monnaie librement utilisable ou de toute autre manière qui peut être convenue. S’il ne parvient pas à un accord avec l’État membre qui se retire de l’institution dans les six mois qui suivent, le Fonds verse immédiatement à l’État membre le montant de sa monnaie qu’il détient. Le solde dû est payé en dix versements semestriels au cours des cinq années suivantes. Chaque versement est effectué, au choix du Fonds, soit en la monnaie de l’État membre acquise depuis son retrait, soit en monnaie librement utilisable.

3. Si le Fonds ne s’acquitte pas de l’un des versements visés aux paragraphes précédents, l’État membre qui se retire de l’organisation peut lui demander d’effectuer le versement en l’une des monnaies détenues par le Fonds, à l’exception de toutes monnaies déclarées rares aux termes de la section 3 de l’art. VII.

4. Si les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre qui se retire de l’organisation dépassent le montant qui lui est dû, et si les parties ne se sont pas mises d’accord sur la méthode de règlement des comptes dans les six mois qui suivent le retrait, l’État membre est tenu de racheter l’excédent de sa monnaie en échange d’une monnaie librement utilisable. Le rachat est effectué aux taux que le Fonds appliquerait s’il vendait ces monnaies au moment du retrait. L’État membre doit achever le rachat dans les cinq ans qui suivent la date du retrait ou dans tel délai plus long que peut fixer le Fonds. Il n’est pas tenu de racheter en un semestre plus d’un dixième des avoirs excédentaires du Fonds en sa monnaie à la date du retrait, augmenté des acquisitions ultérieures de cette monnaie au cours dudit semestre. Si l’État membre ne s’acquitte pas de cette obligation, le Fonds peut liquider, sur tout marché, d’une manière ordonnée, le montant de monnaie qui aurait dû être racheté.

5. Tout État membre désireux d’obtenir la monnaie d’un État membre qui se retire de l’organisation doit l’acheter au Fonds, pour autant que l’acheteur soit habilité à user des ressources générales du Fonds et que cette monnaie soit disponible aux termes du par. 4 ci‑dessus.

6. L’État membre qui se retire du Fonds garantit la libre utilisation, à tout moment, de la monnaie transférée aux termes des par. 4 et 5 ci‑dessus pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues tant à lui‑même qu’à des personnes résidant sur ses territoires. Il indemnise le Fonds de toute perte résultant de la différence entre la valeur de sa monnaie en droits de tirage spéciaux à la date du retrait et la valeur en droits de tirage spéciaux qu’en obtiendra le Fonds lorsqu’il la vendra aux termes des par. 4 et 5 ci‑dessus.

7. Si l’État membre qui se retire est débiteur du Fonds en raison de transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte de versements spécial au titre du par. f) ii) de la section 12 de l’art. V, sa dette est acquittée conformément aux conditions de la créance.

8. S’il détient, au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement, de la monnaie de l’État membre qui se retire, le Fonds peut, d’une manière ordonnée, échanger sur tout marché contre les monnaies d’autres États membres, le montant de la monnaie de cet État membre qui reste dans chacun de ces deux comptes après l’utilisation visée au par. 1; le produit de l’échange du montant figurant à chaque compte sera conservé à ce compte. Les dispositions du par. 5 et la dernière phrase du par. 6 ci‑dessus s’appliqueront à la monnaie de l’État membre qui se retire de l’institution.

9. S’il détient au Compte de versements spécial, conformément à la section 12, par. h), de l’art. V, ou au Compte d’investissement, des obligations émises par l’État membre qui se retire de l’institution, le Fonds peut soit les conserver jusqu’à leur échéance, soit les réaliser plut tôt. Les dispositions du par. 8 ci‑dessus s’appliquent au produit de ce désinvestissement.

10. Si la liquidation du Fonds est décidée aux termes de la section 2 de l’art. XXVII dans les six mois qui suivent la date du retrait de l’État membre, les comptes entre le Fonds et cet État membre sont réglés conformément aux dispositions de la section 2 de l’art. XXVII et de l’annexe K.

Annexe K

Procédure de liquidation

1. En cas de liquidation du Fonds, les engagements de l’organisation autres que le remboursement des souscriptions ont la priorité dans la distribution de ses actifs. Pour faire face à chacun de ces engagements, le Fonds utilise ses actifs dans l’ordre suivant:

  1. la monnaie en laquelle l’engagement doit être réglé;
  2. l’or;
  3. toutes les autres monnaies proportionnellement, autant que possible, aux quotes‑parts des États membres.

2. Lorsque les engagements du Fonds sont réglés conformément au par. 1 ci‑dessus, le solde de l’actif du Fonds est distribué et réparti comme il suit:

  1. a) i) Le Fonds calcule la valeur de l’or qu’il détenait au 31 août 1975 et détient encore à la date de la décision de liquidation, conformément au par. 9 ci‑dessous et sur la base de 0,888 671 gramme d’or fin pour un droit de tirage spécial à la date de la liquidation. L’or équivalent à l’excédent de la première évaluation par rapport à la deuxième est réparti entre les États membres qui étaient membres au 31 août 1975, proportionnellement à leurs quotes‑parts à cette date. ii)Le Fonds distribue tous actifs détenus au Compte de versements spécial à la date de la décision de liquidation aux États membres qui étaient membres du Fonds au 31 août 1975, proportionnellement à leurs quotes‑parts à cette date. Chaque type d’actif sera distribué aux États membres dans ces mêmes proportions.
  2. Le Fonds distribue le reste de ses avoirs en or aux États membres en la monnaie desquels il détient un montant inférieur à leur quote‑part, et proportionnel mais non supérieur au montant dont leur quote‑part dépasse les avoirs du Fonds en leur monnaie.
  3. Le Fonds remet à chaque État membre la moitié de ses avoirs en sa monnaie, le montant ainsi remis ne dépassant pas 50 % de sa quote-part.
  4. Le Fonds répartit i)le reste de ses avoirs en or et en chaque monnaie entre tous les États membres proportionnellement au montant dû à chacun d’eux après les distributions prévues aux al. b) et c) ci‑dessus, et jusqu’à concurrence de ce montant, étant entendu que la distribution visée au par. 2, al. a), ci‑dessus n’est pas prise en considération pour déterminer les montants dus, etii)tout excédent des avoirs en or et en chaque monnaie entre tous les États membres, proportionnellement à leurs quotes‑parts.

3. Chaque État membre rachète les montants de sa monnaie qui ont été attribués aux autres États membres aux termes du par. 2, al. d), ci‑dessus et, dans les trois mois qui suivent la décision de liquidation, se met d’accord avec le Fonds sur une procédure ordonnée qui sera utilisée pour ce rachat.

4. Si dans le délai de trois mois prévu au par. 3 ci‑dessus, l’État membre n’est pas parvenu à un accord avec le Fonds, celui‑ci emploie les monnaies d’autres États membres, qui ont été attribuées à cet État membre en vertu du par. 2, al. d), ci‑dessus, pour racheter le montant de sa monnaie qui a été attribué à d’autres États membres. Toutes les monnaies attribuées à un État membre qui n’est pas parvenu à un accord avec le Fonds sont employées, autant que possible, pour racheter les montants de sa monnaie attribués aux États membres qui se sont mis d’accord avec le Fonds aux termes du par. 3 ci‑dessus.

5. Si un État membre s’est mis d’accord avec le Fonds aux termes du par. 3 ci‑dessus, le Fonds emploie les monnaies des autres États membres qu’il a attribuées à cet État membre aux termes du par. 2, al. d), ci‑dessus pour racheter le montant de la monnaie de cet État membre qui a été attribué aux autres États membres qui se sont mis d’accord avec le Fonds aux termes du par. 3 ci‑dessus. Tout montant ainsi racheté l’est en échange de la monnaie de l’État membre auquel il avait été attribué.

6. Après avoir appliqué les dispositions des paragraphes précédents, le Fonds verse à chaque État membre le reliquat des monnaies détenues pour son compte.

7. Chacun des États membres dont la monnaie a été distribuée à d’autres États membres en vertu du par. 6 ci‑dessus devra la racheter dans la monnaie de l’État membre qui demande le rachat, ou de toute autre manière dont ils seront convenus. À moins que les États membres intéressés n’en conviennent autrement, l’État membre qui a l’obligation de racheter sa monnaie doit le faire dans les cinq années qui suivent la répartition, mais il n’est pas tenu de racheter en un semestre plus d’un dixième du montant attribué à chacun des autres États membres. Si l’État membre manque à cette obligation, le montant qui aurait dû être racheté peut être liquidé d’une manière ordonnée sur tout marché.

8. Chacun des États membres dont la monnaie a été distribuée à d’autres États membres aux termes du par. 6 ci‑dessus en garantit la libre utilisation à tout moment, pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues tant à lui‑même qu’à des personnes résidant sur ses territoires. Chacun des États membres assujettis à cette obligation convient d’indemniser les autres États membres de toute perte résultant de la différence entre la valeur de sa monnaie en droits de tirage spéciaux à la date de la décision de liquidation du Fonds et la valeur en droits de tirage spéciaux qu’en obtiennent les États membres lorsqu’ils utilisent cette monnaie.

9. Aux fins de la présente annexe, le Fonds détermine la valeur de l’or sur la base des prix du marché.

10. Aux fins de la présente annexe, les quotes‑parts sont réputées avoir été augmentées dans toute la mesure où elles pouvaient l’être conformément aux dispositions de la section 2, par. b), de l’art. III des présents Statuts.

Annexe L21

Suspension des droits de vote

En cas de suspension des droits de vote d’un État membre en vertu de la section 2b de l’art. XXVI, les dispositions ci‑après s’appliquent:

1. L’État membre ne pourra pas:

  1. Participer à l’adoption d’un projet d’amendement aux présents statuts ou être pris en compte dans le nombre total des États membres à cet effet, sauf si l’amendement doit être accepté par tous les États membres en application de l’art. XXVIII, par. b, ou porte exclusivement sur le département des droits de tirage spéciaux;
  2. Nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur nomination, élire un directeur exécutif, ou participer à son élection..

2. Les voix attribuées à l’État membre ne peuvent être exprimées dans aucun organe du Fonds. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins:

  1. de l’acceptation d’un projet d’amendement portant exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux, et
  2. du calcul des voix de base conformément à la section 5, par. a), al. i), de l’art. XII.
  3. a) Le gouverneur nommé par l’État membre et son suppléant cessent d’exercer leurs fonctions.
  4. Le conseiller et le conseiller suppléant nommés par l’État membre, ou à la nomination desquels l’État a participé, cessent d’exercer leurs fonctions, sous réserve que, si ce conseiller était habilité à exprimer le nombre des voix attribuées à d’autres États membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus, un autre conseiller et un autre suppléant seront nommés par ces autres États membres conformément à l’annexe D, et, en attendant cette nomination, le conseiller et son suppléant resteront en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension.
  5. Le Directeur exécutif élu par l’État membre, ou à la nomination duquel l’État a participé, cesse d’exercer ses fonctions, sous réserve que le Directeur exécutif ait été habilité à exprimer le nombre de voix attribués à d’autres États membres dont les droit de vote n’ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas s’ensuit les dispositions suivantes:i)s’il reste plus de quatre‑vingt‑dix jours avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, un autre administrateur sera élu, à la majorité des voix exprimées, par ces autres États membres pour la période restant à courir; en attendant cette élection, l’administrateur nommé ou élu restera en fonctions, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension;ii)s’il reste moins de quatre‑vingt‑dix jours avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, l’administrateur nommé ou élu continuera à exercer ses fonctions pendant la période restant à courir.

4. L’État membre est habilité à déléguer un représentant pour assister à toute réunion du Conseil des gouverneurs, du collège ou du conseil d’administration, lorsque ces réunions sont consacrées à l’examen d’une demande faite par ledit État membre ou d’une question qui le concerne particulièrement, mais non aux réunions des comités de ces organes, lorsque ces questions y sont examinées.

Annexe M22

Allocation spéciale de droits de tirage spéciaux à caractère exceptionnel

1. Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessous, tout État membre qui, au 19 septembre 1997, participe au Département des droits de tirage spéciaux, recevra, le trentième jour suivant la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement aux présents Statuts, une allocation de droits de tirage spéciaux dont le montant portera son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux à 29,315788813 pour cent de sa quote-part au 19 septembre 1997, étant entendu que, dans le cas des participants dont les quotes-parts n’ont pas été ajustées comme proposé dans la résolution du Conseil des gouverneurs nº 45-2, le calcul s’effectuera sur la base des quotes-parts proposées dans ladite résolution.

  1. a) Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessous, tout pays qui devient participant au Département des droits de tirage spéciaux après le 19 septembre 1997, mais dans un délai de trois mois à compter de la date de son admission au Fonds, recevra une allocation de droits de tirage spéciaux dont le montant sera calculé conformément aux al. b) et c) ci-dessous le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates ci-après:i)soit la date à laquelle le nouvel État membre devient participant au Département des droits de tirage spéciaux;ii)soit la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement aux présents Statuts.
  2. Aux fins de l’al. a) ci-dessus, chaque participant recevra un montant de droits de tirage spéciaux qui portera son allocation cumulative nette à 29,315788813 pour cent de sa quote-part à la date à laquelle l’État membre devient participant au Département des droits de tirage spéciaux, après ajustement obtenu:i)premièrement, en multipliant 29,315788813 pour cent par le ratio entre, d’une part, le total des quotes-parts, calculé conformément au par. 1 ci‑dessus des participants visés à l’al. c) ci-dessous et, d’autre part, le total des quotes-parts de ces participants à la date à laquelle l’État membre devient participant au Département des droits de tirage spéciaux;ii)deuxièmement, en multipliant le produit obtenu au sous-al. i) ci-dessus par le ratio entre, d’une part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu’ont reçues, en vertu de l’art. XVIII, les participants visés à l’al. c) ci-dessous à la date à laquelle l’État membre devient participant au Département des droits de tirage spéciaux, et les allocations qu’ont reçues ces participants en vertu du par. 1, ci-dessus, et, d’autre part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu’ont reçues, en vertu de l’art. XVIII, ces participants au 19 septembre 1997, et les allocations qu’ont reçues ces participants en vertu du par. 1.
  3. Aux fins des ajustements à effectuer en application de l’al. b) ci-dessus, les participants au Département des droits de tirage spéciaux sont les États membres qui sont participants au 19 septembre 1997 et:i)qui continuent d’être des participants au Département des droits de tirage spéciaux à la date à laquelle l’État membre devient participant au Département des droits de tirage spéciaux, etii)qui ont reçu toutes les allocations faites par le Fonds après le 19 septembre 1997.
  4. a) Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessous, si la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des droits de tirage spéciaux à l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie conformément aux modalités et conditions énoncées dans la décision no 10237-(92/150), adoptée par le Conseil d’administration le 14 décembre 1992, elle recevra une allocation de droits de tirage spéciaux, dont le montant sera calculé conformément à l’al. b) ci-dessous le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes:i)soit la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) assume la succession en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des droits de tirage spéciaux conformément aux modalités et conditions énoncées dans la décision no 10237-(92/150),ii)soit la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement au présent Accord.
  5. Aux fins de l’al. a) ci-dessus, la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) recevra un montant de droits de tirage spéciaux qui portera son allocation cumulative nette à 29,315788813 pour cent de la quote-part qui lui était proposée aux termes du par. 3 c) de la décision du Conseil d’administration nº 10237-(92/150), après ajustement conformément au par. 2, al. b) ii) et c), ci-dessus, à la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) devient admissible à recevoir une allocation conformément à l’al. a) ci dessus.

4. Le Fonds n’allouera pas de droits de tirage spéciaux au titre de la présente annexe aux participants qui, avant la date de l’allocation, lui ont notifié par écrit qu’ils ne souhaitent pas recevoir d’allocation.

  1. a) Si, à la date où une allocation est faite à un participant en vertu des par. 1, 2 ou 3 ci-dessus, le participant a des impayés au titre d’obligations envers le Fonds, les droits de tirage spéciaux ainsi alloués sont déposés et détenus sur un compte bloqué au Département des droits de tirage spéciaux et ils sont mis à la disposition du participant une fois réglée l’intégralité de ses impayés au titre d’obligations envers le Fonds.
  2. Les droits de tirage spéciaux détenus sur un compte bloqué ne peuvent être mis à disposition pour quelque usage que ce soit et ne peuvent être inclus dans aucun calcul d’allocations ou d’avoirs en droits de tirage spéciaux aux fins des Statuts, sauf pour les calculs au titre de la présente annexe. Si des droits de tirage spéciaux sont détenus sur un compte bloqué au moment où le participant met fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux ou lorsqu’il est décidé de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, ces droits de tirage spéciaux sont annulés.
  3. Aux fins de ce paragraphe, les impayés au titre d’obligations envers le Fonds sont les impayés au titre de rachats et commissions au Compte des ressources générales, au titre du principal et des intérêts sur les prêts du Compte de versements spécial, au titre de commissions et prélèvements au Département des droits de tirage spéciaux et au titre d’engagements envers le Fonds en sa qualité de fiduciaire.
  4. Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, le principe de la séparation du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux sera maintenu, de même que sera préservé le caractère d’actif de réserve inconditionnel des droits de tirage spéciaux.

Résolution 66-2 du 15 décembre 2010
sur les quotes-parts et la réforme du Conseil d’administration23

Considérant que le Conseil d’administration a transmis au Conseil des gouverneurs un rapport intitulé «Fourteenth General Review of Quotas and Reform of the Executive Board: Report of the Executive Board to the Board of Governors», ci-dessous appelé «le rapport», et

considérant que le Comité monétaire et financier international a invité le Conseil d’administration, dans son plan de mesures publié en avril 2009, à avancer de deux ans, à janvier 2011, le délai pour la conclusion de la 14 e révision générale des quotes-parts, et

considérant que le Conseil d’administration a recommandé une augmentation des quotes-parts des États membres du FMI, dans le cadre de la 14 e révision générale des quotes-parts, et

considérant que le Conseil d’administration a recommandé un amendement des Statuts visant à ce que le Conseil d’administration soit composé uniquement des directeurs exécutifs élus, et

considérant la recommandation du Conseil d’administration de conférer aux directeurs exécutifs élus par sept États membres ou plus, au terme de la première élection ordinaire suivant l’entrée en vigueur de l’amendement des Statuts tel qu’adopté par le Conseil des Gouverneurs sous la résolution 63-2, le droit de désigner un second directeur exécutif suppléant, et

considérant que le Président du Conseil des gouverneurs a demandé au Secrétaire du FMI de présenter la proposition du Conseil d’administration au Conseil des gouverneurs, et

considérant que le Secrétaire du FMI a transmis au Conseil des gouverneurs le rapport du Conseil d’administration contenant la proposition, et

considérant que le Conseil d’administration a demandé au Conseil des gouverneurs de voter sur la résolution visée ci-dessous sans réunion, conformément à la section 13 de la réglementation générale du Fonds,

ayant pris connaissance des recommandations et du rapport susmentionné du Conseil d’administration, le Conseil des gouverneurs décide en conséquence que:

Augmentation des quotes-parts des États membres

1. Le Fonds monétaire international propose que conformément aux dispositions de la présente résolution, les quotes-parts des États membres soient portées aux montants figurant à côté de leur nom à l’annexe I de cette résolution.

2. Une augmentation de la quote-part d’un État membre telle qu’elle est proposée par cette résolution ne pourra prendre effet qu’au moment où il aura notifié son consentement au Fonds, au plus tard à la date prévue au par. 4, et où il aura payé la totalité de l’accroissement de sa quote-part, dans le délai prévu au par. 5, étant entendu qu’aucun État membre ne devant des arriérés au titre de rachats, de frais ou d’engagement dans le Compte des ressources générales ne peut consentir à une augmentation de sa quote-part, ou payer cet accroissement, que lorsqu’il se sera acquitté de toutes ces obligations.

3. Aucune augmentation de quote-part prévue dans la présente résolution ne prendra effet avant la date à laquelle:

  1. le Conseil d’administration aura constaté que les membres dont les quotes-parts représentent au moins 70 pour cent du total des quotes-parts au 5 novembre 2010 ont consenti à l’augmentation de leur quote-part;
  2. l’amendement des Statuts visé à l’annexe II de la présente résolution est entré en vigueur, et
  3. l’amendement des statuts, tel qu’adopté par le Conseil des Gouverneurs sous la résolution 63-2, est entré en vigueur.

Chaque État membre fera de son mieux pour achever ce processus d’ici l’Assemblée annuelle de 2012. Le Conseil d’administration est chargé de vérifier, à intervalles de trois mois, les progrès accomplis dans ce sens.

4. Les notifications visées au par. 2 ci-dessus seront effectuées par un représentant dûment autorisé de l’État membre et devront parvenir au Fonds au plus tard le 31 décembre 2011 à 18 heures, heure de Washington, étant entendu que le Conseil d’administration peut prolonger ce délai s’il l’estime nécessaire.

5. Chaque État membre paiera au Fonds l’augmentation de sa quote-part dans les 30 jours à compter de la plus éloignée des dates ci-après: a) la date à laquelle il aura notifié au Fonds son consentement, ou b) la date prévue au par. 3 ci-dessus, étant entendu le Conseil d’administration peut prolonger ce délai s’il l’estime nécessaire.

6. Dans sa décision de prolongation du délai de consentement à une augmentation de quote-part ou de paiement de cet accroissement, le Conseil d’administration tiendra particulièrement compte de la situation des membres qui pourraient encore souhaiter consentir à une augmentation de leur quote-part ou payer cet accroissement, y compris les membres présentant des arriérés persistants au Compte des ressources générales, qu’il s’agisse d’impayés au titre de rachats, de frais ou d’engagements au Compte des ressources générales, et qui, selon lui, collaborent avec le Fonds en vue du règlement de ces obligations.

7. Le délai de consentement pour les membres n’ayant pas encore consenti à l’augmentation de leur quote-part prévue par la 11 e révision générale des quotes-parts et par la résolution 63-2 du Conseil des gouverneurs s’étendra jusqu’à la date prévue pour de telles augmentations au par. 4 ci-dessus.

8. Chaque État membre devra payer 25 pour cent de l’augmentation en droits de tirage spéciaux, en monnaies d’autre États membres spécifiés avec leur assentiment par le Fonds ou en toute combinaison de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. L’État membre devra payer le solde de l’augmentation dans sa propre monnaie.

Formule de calcul des quotes-parts et 15e révision générale des quotes-parts

9. Le Conseil d’administration est prié d’achever d’ici janvier 2013 un examen détaillé de la formule actuelle de calcul des quotes-parts.

10. Le Conseil d’administration est prié de présenter un calendrier pour l’achèvement d’ici janvier 2014 de la 15 e révision générale des quotes-parts. Il est entendu que tout réalignement aura pour résultat une augmentation des quotes-parts relatives des pays dynamiques correspondant à leur position relative dans l’économie mondiale et donc, probablement, de celles des pays émergents et en développement en tant que groupe. Des mesures seront prises aussi pour préserver la participation et la représentation des États membres les plus pauvres.

Amendement des Nouveaux accords d’emprunt (NAE)

11. À la lumière des augmentations de quotes-parts proposées au titre de la 14 e révision générale des quotes-parts, le Conseil d’administration et les participants aux Nouveaux accords d’emprunt (NAE) sont invités à procéder jusqu’à novembre 2011 à une révision des Nouveaux accords d’emprunt avec une réduction correspondante du volume des moyens des NAE, les parts relatives étant préservées; cette révision entrera en vigueur lorsque les conditions exposées au par. 3 de cette résolution seront remplies et que les paiements de quotes-parts auront été effectués à concurrence de la participation minimale visée au par. 3(i) de cette résolution.

Amendement des Statuts du Fonds monétaire international sur la réforme du Conseil d’administration (réforme de la gouvernance)

12. La modification proposée des statuts du Fonds monétaire international, jointe à l’annexe 2 de la présente résolution (Proposition d’amendement sur la réforme du Conseil d’administration) est approuvée.

13. Le Secrétaire est invité à demander à tous les États membres du Fonds, par le biais d’un courrier ou d’un télégramme ou de tout moyen de communication rapide, si, conformément aux dispositions de l’art. XXVIII des Statuts, ils acceptent le projet d’amendement sur la réforme du Conseil d’administration.

14. Le message qui sera envoyé à tous les États membres, conformément au par. 13 de la présente résolution, précisera que le projet de réforme de la gouvernance s’appliquera à tous les États membres à la date à laquelle le Fonds déclarera, par le biais d’une communication officielle à tous les États membres, que trois cinquièmes des États membres possédant quatre-vingt cinq pour cent du droit de vote total, ont accepté le projet de réforme du Conseil d’administration.

Deuxième directeur exécutif suppléant

15. Au terme de la première élection ordinaire suivant l’entrée en vigueur de l’amendement des Statuts tel qu’adopté par le Conseil des gouverneurs sous la résolution 63-2, un directeur exécutif élu par sept États membres au moins sera habilité à nommer un deuxième directeur exécutif suppléant.

16. Afin de pouvoir nommer deux directeurs exécutifs suppléants, un directeur exécutif doit, dans une communication adressée au Secrétaire du Fonds: (i) désigner le suppléant qui remplacera le directeur exécutif en son absence, les deux suppléants étant présents, et (ii) désigner le suppléant qui exercera les compétences du directeur exécutif conformément à l’art. XII, section 3 f). Un directeur exécutif peut toujours modifier ces désignations via une communication adressée au Secrétaire du Fonds.

Taille et composition du Conseil d’administration

17. Le Conseil des gouverneurs prend note: (i) de l’engagement à réduire de deux sièges la représentation des pays européens avancés au Conseil d’administration au plus tard au moment de la première élection ordinaire après le respect des conditions fixées au par. 3 de la présente résolution, afin de parvenir à une meilleure représentation des pays émergents et des pays en développement; et (ii) de l’engagement des membres du Fonds à maintenir le nombre des directeurs exécutifs à 24 et à examiner la composition du Conseil d’administration tous les huit ans, à partir du moment où les conditions fixées au par. 3 de la présente résolution seront respectées.

Annexes I et II24

0.979.1

Champ d’application le 11 juillet 202425

États parties

Ratification
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

14 juillet

1955

14 juillet

1955

Afrique du Sud

26 décembre

1945

27 décembre

1945

Albanie

15 octobre

1991

15 octobre

1991

Algérie

26 septembre

1963

26 septembre

1963

Allemagne

14 août

1952

14 août

1952

Andorre

16 octobre

2020

16 octobre

2020

Angola

19 septembre

1989

19 septembre

1989

Antigua-et-Barbuda

25 février

1982

25 février

1982

Arabie Saoudite

26 août

1957

26 août

1957

Argentine

20 septembre

1956

20 septembre

1956

Arménie

28 mai

1992

28 mai

1992

Australie

5 août

1947

5 août

1947

Autriche

27 août

1948

27 août

1948

Azerbaïdjan

18 septembre

1992

18 septembre

1992

Bahamas

21 août

1973

21 août

1973

Bahreïn

7 septembre

1972

7 septembre

1972

Bangladesh

17 août

1972

17 août

1972

Barbade

29 décembre

1970

29 décembre

1970

Bélarus

10 juillet

1992

10 juillet

1992

Belgique

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Belize

16 mars

1982

16 mars

1982

Bénin

10 juillet

1963

10 juillet

1963

Bhoutan

28 septembre

1981

28 septembre

1981

Bolivie

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Bosnie et Herzégovine

25 février

1993 S

25 février

1993

Botswana

24 juillet

1968

24 juillet

1968

Brésil

14 janvier

1946

14 janvier

1946

Brunéi

10 octobre

1995

10 octobre

1995

Bulgarie

25 septembre

1990

25 septembre

1990

Burkina Faso

2 mai

1963

2 mai

1963

Burundi

28 septembre

1963

28 septembre

1963

Cambodge

31 décembre

1969

31 décembre

1969

Cameroun

10 juillet

1963

10 juillet

1963

Canada

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Cap-Vert

20 novembre

1978

20 novembre

1978

Chili

31 décembre

1945

31 décembre

1945

Chine

17 avril

1980

17 avril

1980

Hong Kong

18 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

21 décembre

1961

21 décembre

1961

Colombie

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Comores

21 septembre

1976

21 septembre

1976

Congo (Brazzaville)

10 juillet

1963

10 juillet

1963

Congo (Kinshasa)

28 septembre

1963

28 septembre

1963

Corée (Sud)

26 août

1955

26 août

1955

Costa Rica

8 janvier

1946

8 janvier

1946

Côte d’Ivoire

11 mars

1963

11 mars

1963

Croatie

14 décembre

1992 S

14 décembre

1992

Danemark

30 mars

1946

30 mars

1946

Djibouti

29 décembre

1978

29 décembre

1978

Dominique

12 décembre

1978

12 décembre

1978

Égypte

26 décembre

1945

27 décembre

1945

El Salvador

14 mars

1946

14 mars

1946

Émirats arabes unis

22 septembre

1972

22 septembre

1972

Équateur

28 décembre

1945

28 décembre

1945

Érythrée

6 juillet

1994

6 juillet

1994

Espagne

15 septembre

1958

15 septembre

1958

Estonie

26 mai

1992

26 mai

1992

Eswatini

22 septembre

1969

22 septembre

1969

États-Unis

20 décembre

1945

27 décembre

1945

Éthiopie

12 décembre

1945

27 décembre

1945

Fidji

28 mai

1971

28 mai

1971

Finlande

14 janvier

1948

14 janvier

1948

France

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Gabon

10 septembre

1963

10 septembre

1963

Gambie

21 septembre

1967

21 septembre

1967

Géorgie

5 mai

1992

5 mai

1992

Ghana

20 septembre

1957

20 septembre

1957

Grèce

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Grenade

27 août

1975

27 août

1975

Guatemala

28 décembre

1945

28 décembre

1945

Guinée

28 septembre

1963

28 septembre

1963

Guinée équatoriale

22 décembre

1969

22 décembre

1969

Guinée-Bissau

24 mars

1977

24 mars

1977

Guyana

26 septembre

1966

26 septembre

1966

Haïti

8 septembre

1953

8 septembre

1953

Honduras

26 décembre

1945

27 décembre

1945

Hongrie

6 mai

1982

6 mai

1982

Îles Marshall

21 mai

1992

21 mai

1992

Îles Salomon

22 septembre

1978

22 septembre

1978

Inde

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Indonésie

21 février

1967

21 février

1967

Iran

29 décembre

1945

29 décembre

1945

Iraq

26 décembre

1945

27 décembre

1945

Irlande

8 août

1957

8 août

1957

Islande

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Israël

12 juillet

1954

12 juillet

1954

Italie

27 mars

1947

27 mars

1947

Jamaïque

21 février

1963

21 février

1963

Japon

13 août

1952

13 août

1952

Jordanie

29 août

1952

29 août

1952

Kazakhstan

15 juillet

1992

15 juillet

1992

Kenya

3 février

1964

3 février

1964

Kirghizistan

8 mai

1992

8 mai

1992

Kiribati

3 juin

1986

3 juin

1986

Kosovo

29 juin

2009

29 juin

2009

Koweït

13 septembre

1962

13 septembre

1962

Laos

5 juillet

1961

5 juillet

1961

Lesotho

25 juillet

1968

25 juillet

1968

Lettonie

19 mai

1992

19 mai

1992

Liban

11 avril

1947

14 avril

1947

Libéria

28 mars

1962

28 mars

1962

Libye

17 septembre

1958

17 septembre

1958

Lituanie

29 avril

1992

29 avril

1992

Luxembourg

26 décembre

1945

27 décembre

1945

Macédoine du Nord

14 décembre

1992 S

14 décembre

1992

Madagascar

25 septembre

1963

25 septembre

1963

Malaisie

7 mars

1958

7 mars

1958

Malawi

19 juillet

1965

19 juillet

1965

Maldives

13 janvier

1978

13 janvier

1978

Mali

27 septembre

1963

27 septembre

1963

Malte

11 septembre

1968

11 septembre

1968

Maroc

25 avril

1958

25 avril

1958

Maurice

23 septembre

1968

23 septembre

1968

Mauritanie

10 septembre

1963

10 septembre

1963

Mexique

31 décembre

1945

31 décembre

1945

Micronésie

24 juin

1993

24 juin

1993

Moldova

12 août

1992

12 août

1992

Mongolie

14 février

1991

14 février

1991

Monténégro

18 janvier

2007

18 janvier

2007

Mozambique

24 septembre

1984

24 septembre

1984

Myanmar

3 janvier

1952

3 janvier

1952

Namibie

25 septembre

1990

25 septembre

1990

Nauru

12 avril

2016

12 avril

2016

Népal

6 septembre

1961

6 septembre

1961

Nicaragua

14 mars

1946

14 mars

1946

Niger

24 avril

1963

24 avril

1963

Nigéria

30 mars

1961

30 mars

1961

Norvège

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Nouvelle-Zélande

31 août

1961

31 août

1961

Oman

23 décembre

1971

23 décembre

1971

Ouganda

27 septembre

1963

27 septembre

1963

Ouzbékistan

21 septembre

1992

21 septembre

1992

Pakistan

11 juillet

1950

11 juillet

1950

Palaos

16 décembre

1997

16 décembre

1997

Panama

14 mars

1946

14 mars

1946

Papouasie-Nouvelle-Guinée

9 octobre

1975

9 octobre

1975

Paraguay

28 décembre

1945

28 décembre

1945

Pays-Bas

26 décembre

1945

27 décembre

1945

Pérou

31 décembre

1945

31 décembre

1945

Philippines

21 décembre

1945

27 décembre

1945

Pologne

12 juin

1986

12 juin

1986

Portugal

29 mars

1961

29 mars

1961

Qatar

8 septembre

1972

8 septembre

1972

République centrafricaine

10 juillet

1963

10 juillet

1963

République dominicaine

28 décembre

1945

28 décembre

1945

République tchèque

1er janvier

1993 S

20 septembre

1990

Roumanie

15 décembre

1972

15 décembre

1972

Royaume-Uni

27 décembre

1945

27 décembre

1945

Russie

1er juin

1992

1er juin

1992

Rwanda

30 septembre

1963

30 septembre

1963

Sainte-Lucie

15 novembre

1979

15 novembre

1979

Saint-Kitts-et-Nevis

15 août

1984

15 août

1984

Saint-Marin

23 septembre

1992

23 septembre

1992

Saint-Vincent-et-les Grenadines

28 décembre

1979

28 décembre

1979

Samoa

28 décembre

1971

28 décembre

1971

Sao Tomé-et-Principe

30 septembre

1977

30 septembre

1977

Sénégal

31 août

1962

31 août

1962

Serbie

25 février

1993

25 février

1993

Seychelles

30 juin

1977

30 juin

1977

Sierra Leone

10 septembre

1962

10 septembre

1962

Singapour

3 août

1966

3 août

1966

Slovaquie

1er janvier

1993 S

20 septembre

1990

Slovénie

14 décembre

1992 S

14 décembre

1992

Somalie

31 août

1962

31 août

1962

Soudan

5 septembre

1957

5 septembre

1957

Soudan du Sud

18 avril

2012

18 avril

2012

Sri Lanka

29 août

1950

29 août

1950

Suède

31 août

1951

31 août

1951

Suisse

29 mai

1992

29 mai

1992

Suriname

27 avril

1978

27 avril

1978

Syrie

10 avril

1947

10 avril

1947

Tadjikistan

27 avril

1993

27 avril

1993

Tanzanie

10 septembre

1962

10 septembre

1962

Tchad

10 juillet

1963

10 juillet

1963

Thaïlande

3 mai

1949

3 mai

1949

Timor-Leste

23 juillet

2002

23 juillet

2002

Togo

1er août

1962

1er août

1962

Tonga

13 septembre

1985

13 septembre

1985

Trinité-et-Tobago

16 septembre

1963

16 septembre

1963

Tunisie

14 avril

1958

14 avril

1958

Turkménistan

22 septembre

1992

22 septembre

1992

Turquie

11 mars

1947

11 mars

1947

Tuvalu

24 juin

2010

24 juin

2010

Ukraine

3 septembre

1992

3 septembre

1992

Uruguay

11 mars

1946

11 mars

1946

Vanuatu

28 septembre

1981

28 septembre

1981

Venezuela

30 décembre

1946

30 décembre

1946

Vietnam

2 juillet

1976

2 juillet

1976

Yémen

29 septembre

1969

29 septembre

1969

Zambie

23 septembre

1965

23 septembre

1965

Zimbabwe

29 septembre

1980

29 septembre

1980