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161.18 OFipo

Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo)

du 24 août 2022 (État le 23 octobre 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 76 c , al. 4, 76 d , al. 6, 76 e , 76 g et 91, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) 1 ,

arrête:

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les modalités de l’obligation de déclarer le financement:

  1. des partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale et des députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti (art. 76bLDP);
  2. des campagnes en vue d’élections au Conseil national ou au Conseil des États ou de votations fédérales (art. 76cLDP).

Elle règle en outre l’autorité compétente et la procédure d’annonce, le contrôle et la publication ainsi que la restitution des libéralités reçues de manière illicite.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. recettes: des entrées ponctuelles ou récurrentes sous forme de liquidités ou de biens, des services reçus gratuitement ou à un prix inférieur au prix du marché que le prestataire de service offre habituellement à titre commercial, ainsi que des fonds propres monétaires que les personnes physiques ou morales ou les sociétés de personnes faisant campagne apportent à une campagne;
  2. libéralités monétaires: avantages financiers octroyés par des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes sous forme d’argent, d’un virement bancaire, d’une reprise de dette ou d’une remise de dette;
  3. libéralités non-monétaires: biens ou services habituellement proposés à titre commercial par le prestataire de services, fournis gratuitement ou à un prix inférieur à celui du marché par des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes, s’il est reconnaissable pour le bénéficiaire, compte tenu des circonstances, que la libéralité est faite dans le but de soutenir un parti politique, un député de l’Assemblée fédérale qui n’est membre d’aucun parti ou une campagne;
  4. faire campagne: planification et réalisation d’activités visant à influer sur une élection à l’Assemblée fédérale ou sur une votation fédérale;
  5. charges: toutes les dépenses, en espèces ou en nature, ainsi que les services obtenus gratuitement ou à un prix inférieur à celui du marché et qui sont habituellement fournis à titre commercial par le prestataire de services.

Section 2 Obligation de déclarer des partis politiques et des députés qui ne sont membres d’aucun parti

Art. 3 Obligation de déclarer des partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale

Les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale déclarent leur financement pour chaque année civile.

Ils communiquent les informations visées à l’art. 76 b , al. 2, LDP au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

L’obligation de déclarer s’applique indépendamment du fait qu’un parti soit organisé au niveau national ou exclusivement au niveau cantonal, régional ou communal.

Art. 4 Obligation de déclarer des députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti

Les députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti déclarent leurs libéralités monétaires et non-monétaires pour chaque année civile.

Ils communiquent les informations visées à l’art. 76 b , al. 2, let. b, LDP au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

Seules les libéralités reçues durant la période où le député n’est membre d’aucun parti doivent être déclarées.

Section 3 Obligation de déclarer des personnes et sociétés de personnes faisant campagne

Art. 5 Déclaration des recettes budgétisées et des libéralités

S’il est vraisemblable que les charges liées à une campagne visée à l’art. 76 c , al. 1, LDP, dépassent 50 000 francs, les personnes et sociétés de personnes faisant campagne doivent déclarer dans le délai prévu par l’art. 76 d , al. 1, let. b, LDP leurs recettes budgétisées et les libéralités monétaires et non-monétaires de plus de 15 000 francs. Cela vaut également pour les campagnes communes visées à l’art. 76 c , al. 4, LDP, pour lesquelles plusieurs personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes planifient une campagne ensemble et se présentent ensemble en public.

Si ce n’est qu’après le délai qu’il s’avère que plus de 50 000 francs ont été dépensés pour une campagne, les recettes budgétisées et les libéralités monétaires et non-monétaires de plus de 15 000 francs doivent être déclarées dans un délai de 10 jours ouvrables.

La communication visée à l’art. 76 d , al. 2, LDP doit être faite dans les 5 jours ouvrables suivant la réception ou la prise de connaissance du transfert de la libéralité.

Art. 6 Déclaration du décompte final

À la fin d’une campagne au sens de l’art. 76 c , al. 1 et 3, LDP, les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes faisant campagne doivent déclarer le décompte final des recettes si celui-ci montre que plus de 50 000 francs ont été dépensés pour la campagne.

Le décompte final doit contenir les informations visées à l’art. 9.

Section 4 Autorité compétente et procédure d’annonce

Art. 7 Autorité compétente

Le contrôle fédéral des finances (CDF) est chargé de la réception des communications.

Il assure leur contrôle et leur publication.

Art. 8 Remise des communications

Les acteurs politiques inscrivent leurs communications, en temps opportun et de leur propre initiative, dans un registre électronique.

Le CDF met à disposition et exploite le registre électronique.

Les communications peuvent exceptionnellement être remises sur un support papier par voie postale au CDF. Le CDF met à disposition des formulaires.

Art. 9 Informations requises

Les communications doivent contenir les informations suivantes:

  1. nom, prénom, adresse, commune de domicile ou nom d’entreprise et siège social des acteurs politiques;
  2. le montant total des recettes;
  3. les recettes provenant de libéralités monétaires;
  4. la valeur des recettes provenant de libéralités non-monétaires;
  5. les recettes générées par des événements;
  6. les recettes provenant de la vente de biens et de services;
  7. pour les partis politiques:1.les recettes provenant de cotisations de membres,2.les recettes provenant de contributions liées à un mandat des députés élus au niveau fédéral ainsi que des titulaires de mandats élus par l’Assemblée fédérale;
  8. pour les campagnes: les fonds propres monétaires;
  9. pour les campagnes: quels candidats ou quel résultat de votation doivent être soutenus par les charges.

Art. 10 Modalités de la communication des libéralités

Les libéralités de plus de 15 000 francs lors de campagnes doivent être justifiées par un extrait de comptabilité et un relevé bancaire ou une confirmation de l’auteur de la libéralité au moment de la réception de la libéralité ou au plus tard avec le décompte final.

Est considérée comme auteur de la libéralité la personne physique ou morale ou la société de personnes qui a à l’origine octroyé la libéralité en vue de soutenir l’acteur politique.

Une libéralité est réputée octroyée quand:

  1. le bénéficiaire en dispose;
  2. elle est promise en vue d’une campagne et que le bénéficiaire peut supposer de bonne foi qu’il la recevra.

Pour les libéralités non-monétaires, la valeur en nature et le type de service ainsi que la manière dont la valeur a été calculée doivent également être indiqués; la valeur doit être calculée au prix du marché.

Section 5 Contrôle et publication

Art. 11 Contrôle formel

Le CDF contrôle si les communications sont complètes et remises dans les délais.

Art. 12 Contrôle matériel

Le CDF effectue des contrôles par échantillonnage de l’exactitude des informations remises lors de chaque votation et élection pour les personnes physiques et morales ou les sociétés de personnes faisant campagne, ainsi qu’annuellement pour les partis politiques.

Il vérifie également si les acteurs politiques ont communiqué toutes les informations et tous les documents requis par la loi.

Les contrôles peuvent avoir lieu sur place.

Art. 13 Collaboration à l’éclaircissement des faits

Le CDF peut exiger des acteurs politiques concernés qu’ils collaborent à l’éclaircissement des faits et lui fournissent les documents et informations nécessaires.

Art. 14 Publication des informations et des documents

Le CDF peut compléter les informations et documents à publier visés à l’art. 76 f LDP par des informations factuelles et des statistiques, dans la mesure où celles-ci servent à expliquer et à concrétiser les informations.

Les justificatifs, notamment les relevés bancaires et les confirmations de paiement, ne sont pas publiés.

Les délais prévus à l’art. 76 f , al. 2, LDP subsistent si un délai supplémentaire est fixé conformément à l’art. 76 e , al. 2, LDP.

Le CDF peut publier une liste des acteurs politiques ayant fait l’objet d’un contrôle matériel.

Art. 15 Modalités de la publication

Lors de la publication, le CDF mentionne expressément qu’il ne garantit pas l’exactitude des informations et documents publiés.

Les informations et documents transmis sont également publiés s’il existe un soupçon de violation des obligations de déclaration et qu’une procédure pénale est engagée.

Si un jugement pénal est entré en force, le CDF le mentionne sans commentaire dans les informations et les documents concernés.

Art. 16 Date de la publication des informations des partis politiques et des députés qui ne sont membres d’aucun parti

Le CDF publie les informations des partis politiques et des députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti au plus tard le 31 août.

Art. 17 Durée de la publication et conservation

Le CDF publie les informations et les documents pendant 5 ans après leur réception.

La conservation des informations et des documents est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage 2 .

Section 6 Restitution des libéralités illicites

Art. 18

Les libéralités anonymes et les libéralités provenant de l’étranger doivent être restituées dans les 30 jours suivant leur réception.

Si la restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être signalée au CDF dans les 5 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’al. 1. Le CDF détermine les modalités de la remise à la Confédération.

Section 7 Dispositions finales

Art. 19 Début des obligations de déclaration

L’obligation de déclarer des partis politiques et des députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti visée à l’art. 76 b LDP s’applique dès le 1 er janvier 2023 pour l’année civile 2023.

L’obligation de déclarer pour les campagnes électorales visée à l’art. 76 c , al. 1 et 3, LDP s’applique dès le 23 octobre 2022 pour les élections au Conseil national ou au Conseil des États du 22 octobre 2023.

L’obligation de déclarer pour les campagnes de votation visée l’art. 76 c , al 1, LDP s’applique dès le 4 mars 2023 pour les votations fédérales du 3 mars 2024.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 23 octobre 2022.