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170.321

Ordonnance
relative à la loi sur la responsabilité1

du 30 décembre 1958 (État le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 24 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité 2
(dénommée ci-après «loi»),
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales 3 , 4

arrête:

I. La responsabilité découlant d’un dommage

Art. 1

Les demandes de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale, formées contre la Confédération en vertu de la loi sur la responsabilité, seront adressées au Département fédéral des finances 5 par écrit, avec indication des motifs et en deux exemplaires au moins.

Si les demandes ne sont pas de son ressort, le Département fédéral des finances les transmet aux organes qui sont compétents pour les admettre ou les contester.

Tout organe est tenu de transmettre sans délai les demandes qui ne sont pas de son ressort à l’organe compétent pour en connaître.

Art. 26

Le Département fédéral des finances est compétent, au sens de l’art. 10, al. 1, de la loi, pour statuer sur les réclamations. Il se prononce après avoir consulté l’organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la contestation. 7

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 8 statue sur les réclamations de son ressort inférieures à 10 000 francs.

Les décisions selon les art. 10, al. 1, et 19, al. 3, de la loi sont sujettes à recours au Tribunal administratif fédéral. 9

Art. 3

Le Conseil fédéral doit se prononcer par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour de leur dépôt, sur les demandes de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale qui résultent de l’activité officielle des personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi (art. 10, al. 2, de la loi); le Département fédéral des finances prépare la prise de position. 10

Lorsque le Conseil fédéral ne reconnaît que partiellement une prétention, il doit préciser exactement dans quelle mesure. 11

Le requérant dont la demande est repoussée en tout ou en partie sera informé que le délai pour intenter action devant le Tribunal fédéral est, sous peine de péremption, de six mois dès la réception de l’avis concernant l’attitude prise à l’égard de la demande (art. 20, al. 3, de la loi).

Art. 412

Saisie d’une demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dirigée contre la Confédération, l’autorité compétente, au sens des art. 2 ou 3, al. 1, doit aussitôt en donner connaissance au fonctionnaire contre lequel un droit de recours peut être exercé.

Art. 513

L’autorité compétente au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) 14 et de ses dispositions d’exécution statue sur l’action récursoire contre un employé (art. 7 de la loi) et sur la responsabilité d’un employé à raison d’un dommage (art. 8 de la loi). Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Centre de dommages) statue en cas de dommages en rapport avec des véhicules de la Confédération. 15

La décision est sujette à recours au Tribunal administratif fédéral. 16

L’autorité à laquelle appartient ou appartenait l’une des personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi intente contre cette personne l’action de droit administratif portant sur une demande contestée de dommages-intérêts de la Confédération au sens de l’art. 8 de la loi ou sur une action récursoire contestée de la Confédération au sens de l’art. 7 de la loi.

L’employé qui doit être recherché en sera informé par écrit et avec indication des motifs. Le droit de consulter le dossier doit lui être accordé. En outre, un délai convenable lui sera imparti pour présenter ses observations écrites. 17

Art. 6

Le Département fédéral des finances représente la Confédération dans la procédure devant le Tribunal fédéral prévue par l’art. 10, al. 2, de la loi. 18

Dans des cas particuliers, la Confédération peut être représentée par une autre autorité, d’entente avec le Département fédéral des finances. 19

... 20

II. La responsabilité pénale

Art. 721

Si le Conseil fédéral décide de poursuivre une infraction politique commise par un employé, conformément l’art. 66 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales 22 , l’autorisation du Département fédéral de justice et police est considérée comme accordée.

Art. 7a23

Celui qui, de façon téméraire, aura provoqué une procédure selon l’art. 7 pourra être astreint à rembourser tout ou partie des frais occasionnés à la Confédération. L’art. 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative 24 s’applique par analogie au calcul des frais.

III. Dispositions finales

Art. 8

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1959.

A cette date, toutes les dispositions contraires sont abrogées, en particulier:

  1. les art. 21, 23, al. 3, et 36, al. 5, de l’ordonnance du 26 septembre 1952 sur les rapports de service des fonctionnaires de l’administration générale de la Confédération (Règlement des fonctionnaires I)25;
  2. les art. 17, 18, al. 3, et 29, al. 4, de l’ordonnance du 26 septembre 1952 sur les rapports de service des fonctionnaires des Chemins de fer fédéraux (Règlement des fonctionnaires II)26;
  3. les art. 28, 29, 32, al. 2, et 41 de l’ordonnance du 26 septembre 1952 sur les rapports de service des employés de l’administration générale de la Confédération (Règlement des employés)27;
  4. les art. 29, 30, 33, al. 2, et 42 de l’ordonnance du 28 décembre 1950 sur les rapports de service des ouvriers de l’administration générale de la Confédération (Règlement des ouvriers)28.