Les personnes qui sont suspendues provisoirement du service de vol pour des raisons médicales, qui interrompent le service pour cause de maladie, d’accident ou de congé maternité, ou qui sont suspendues définitivement du service de vol pour des raisons médicales ou en raison d’une baisse des performances physiques ou mentales, mais qui continuent à travailler dans l’administration fédérale ont droit à l’allocation prévue à l’art. 1, al. 1, et aux art. 4 et 6, pour la même durée que celle pendant laquelle elles ont aussi droit aux prestations dues par l’employeur à l’employé si ce dernier est empêché de travailler conformément à l’art. 29, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le pesonnel de la Confédération .
Les employés visés à l’art. 1, let. a à g, i et j, âgés d’au moins 55 ans et suspendus définitivement du service de vol pour des raisons médicales ont droit à 60 % de l’allocation prévue par l’annexe 1 au terme du délai fixé à l’al. 1, pour autant qu’ils continuent de travailler dans l’administration fédérale. L’allocation est cependant exclue de la compensation du renchérissement et des augmentations du salaire réel.
Les pilotes d’essai d’au moins 55 ans suspendus définitivement du service de vol pour des raisons médicales ont droit à 60 % de l’allocation prévue par l’annexe 2 au terme du délai fixé à l’al 1, pour autant qu’ils continuent à travailler dans l’administration fédérale. L’allocation est cependant exclue de la compensation du renchérissement et des augmentations du salaire réel.
Les allocations au sens des al. 2 et 3 sont réduites du montant équivalent à d’éventuelles prestations versées par l’assurance militaire, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident, par l’assurance invalidité ou par une autre assurance obligatoire contre les accidents. Lorsqu’ils ont droit à de telles prestations, les employés l’annoncent immédiatement par écrit à leur employeur et au Groupement Défense, à armasuisse ou à swisstopo.