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172.220.111.342.1

Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS (Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS)

du 15 février 2019 (État le 1er janvier 2025)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances,

vu les art. 48, al. 2, et 115, let. e, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) 1 ,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance règle les allocations pour les catégories de personnel suivantes du DDPS, à l’exception des officiers généraux (art. 2, al. 1, let. c, OPers):2

  1. pilotes militaires de carrière;
  2. opérateurs de bord de carrière;
  3. opérateurs FLIR de carrière;
  4. 3 photographes de bord de carrière;
  5. 4 éclaireurs parachutistes de carrière;
  6. 5 membres du détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10) avec instruction militaire de saut en chute libre;
  7. 6 enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé de saut en parachute;
  8. membres d’équipage qui, à bord d’un aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol;
  9. pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération (STAC);
  10. pilotes d’essai;
  11. ingénieurs pour les essais en vol;
  12. 7 ingénieurs du service de vol de l’Office fédéral de topographie (swisstopo).

Section 2 Membres du service de vol militaire

Art. 2 Allocations

Les pilotes militaires de carrière, les pilotes civils du STAC, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière, les photographes de bord de carrière, les éclaireurs parachutistes de carrière, les membres du DRA 10 avec instruction militaire de saut en chute libre et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé reçoivent une allocation, conformément à l’annexe 1, pour les exigences particulières imposées par le service de vol, l’engagement accru dans ce cadre et le risque élevé qu’ils courent. 8

L’allocation des pilotes militaires de carrière conformément à l’annexe 1 est réduite de 10 % pour les classes de traitement 30 et 31. 9

Les pilotes militaires de carrière qui exercent une fonction en dehors du DDPS n’ont pas droit à l’allocation prévue à l’al. 1. 10

Les membres d’équipage qui, à bord d’un aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol, reçoivent une allocation par minute de vol, conformément à l’annexe 3.

Art. 3 Durée du droit aux allocations

Ont droit à une allocation conformément à l’annexe 1:

  1. les pilotes militaires de carrière qui ont accompli avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes;
  2. les pilotes civils du STAC dès le début de l’emploi correspondant;
  3. les éclaireurs parachutistes de carrière au terme de leur période d’essai;
  4. les membres du DRA 10 avec instruction militaire de saut en chute libre et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé, à partir du mois où ils sont soumis aux services de saut obligatoires;
  5. les autres ayants droits après l’obtention de leur brevet.11

L’allocation reste partie intégrante du traitement versé durant la période de retraite anticipée au sens de l’art. 34 a OPers.

Section 3 Personnel de l’Office fédéral de l’armement (armasuisse)
et de swisstopo12

Art. 4 Allocations pour les pilotes d’essai

Les pilotes d’essai reçoivent une allocation conformément à l’annexe 2 pour les exigences particulières imposées par le service de vol et le risque élevé inhérent aux vols d’essai.

Art. 5 Allocations pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres d’équipage

Les ingénieurs effectuant des essais en vol et les autres membres d’équipage cités à l’art. 1, let. f et i, reçoivent une allocation par minute de vol échelonnée en fonction des exigences conformément à l’annexe 3.

Art. 613 Allocations pour les ingénieurs du service de vol de swisstopo

Les ingénieurs du service de vol de swisstopo reçoivent une allocation pour les exigences particulières imposées par le service de vol, conformément à l’annexe 1.

Section 4 Dispositions communes

Art. 7 Assurance

Les allocations sont assurées conformément à l’art. 88 a , al. 1, OPers.

Art. 814 Interruption du service de vol

Les personnes qui sont suspendues provisoirement du service de vol pour des raisons médicales, qui interrompent le service pour cause de maladie, d’accident ou de congé maternité, ou qui sont suspendues définitivement du service de vol pour des raisons médicales ou en raison d’une baisse des performances physiques ou mentales, mais qui continuent à travailler dans l’administration fédérale ont droit à l’allocation prévue à l’art. 1, al. 1, et aux art. 4 et 6, pour la même durée que celle pendant laquelle elles ont aussi droit aux prestations dues par l’employeur à l’employé si ce dernier est empêché de travailler conformément à l’art. 29, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le pesonnel de la Confédération 15 .

Les employés visés à l’art. 1, let. a à g, i et j, âgés d’au moins 55 ans et suspendus définitivement du service de vol pour des raisons médicales ont droit à 60 % de l’allocation prévue par l’annexe 1 au terme du délai fixé à l’al. 1, pour autant qu’ils continuent de travailler dans l’administration fédérale. L’allocation est cependant exclue de la compensation du renchérissement et des augmentations du salaire réel.

Les pilotes d’essai d’au moins 55 ans suspendus définitivement du service de vol pour des raisons médicales ont droit à 60 % de l’allocation prévue par l’annexe 2 au terme du délai fixé à l’al 1, pour autant qu’ils continuent à travailler dans l’administration fédérale. L’allocation est cependant exclue de la compensation du renchérissement et des augmentations du salaire réel.

Les allocations au sens des al. 2 et 3 sont réduites du montant équivalent à d’éventuelles prestations versées par l’assurance militaire, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident, par l’assurance invalidité ou par une autre assurance obligatoire contre les accidents. Lorsqu’ils ont droit à de telles prestations, les employés l’annoncent immédiatement par écrit à leur employeur et au Groupement Défense, à armasuisse ou à swisstopo.

Art. 8a16 Prise en charge des coûts

Le Groupement Défense, armasuisse et swisstopo supportent les coûts des allocations qu’ils versent.

Section 5 Dispositions finales

Art. 9 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 15 mai 2003 sur les allocations dans le service de vol du DDPS 17 est abrogée.

Art. 10 Dispositions transitoires

En cas de réduction du salaire global, allocations comprises, le salaire nominal acquis est garanti durant deux ans. Les indemnités prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire 18 ne sont pas considérées comme des allocations.

Les employés qui, au terme de la période durant laquelle leur salaire est garanti selon l’al. 1, ont atteint l’âge de 57 ans, ne subissent pas de réduction du salaire global, allocations comprises.

Art. 10a19 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2022

L’art. 8, al. 2 et 3, de la modification du 21 mars 2022 s’applique également aux employés visés par l’art. 1, let. a à e et f à j, qui ont été définitivement suspendus du service de vol entre le 1 er janvier 2020 et l’entrée en vigueur de la modification.

Art. 10b20 Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 août 2024

Les catégories de personnel mentionnées ci-après reçoivent l’allocation prévue à l’art. 2, al. 1, au maximum pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du 16 août 2024:

  1. les officiers généraux qui percevaient une allocation prévue à l’art. 2, al. 1, avant l’entrée en vigueur de cette modification, jusqu’à ce qu’une fonction ou un commandement leur soit attribué conformément à l’art. 26, al. 5, OPers;
  2. les pilotes militaires de carrière à qui l’attribution d’une fonction à un grade d’officier général a été communiquée par écrit avant l’entrée en vigueur de cette modification;
  3. les pilotes militaires de carrière qui exerçaient une fonction à un grade d’officier général avant l’entrée en vigueur de cette modification et dont la promotion ne sera effective qu’après son entrée en vigueur.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2019.

Annexe 121

(art. 2, 3 et 6)

Allocations pour les membres du service de vol militaire
et pour les ingénieurs du service de vol de swisstopo

L’allocation annuelle prévue aux art. 2, al. 1, et 6 est la suivante:

Francs

  1. Pilotes militaires de carrière
  1. de la première à la troisième année

29 576

  1. de la quatrième à la sixième année

40 530

  1. de la septième à la neuvième année

51 484

  1. dès la dixième année

62 831

  1. Opérateurs de bord de carrière
  1. de la première à la troisième année

26 290

  1. de la quatrième à la sixième année

37 244

  1. dès la septième année

48 657

  1. Opérateurs FLIR de carrière

23 772

  1. Ingénieurs du service de vol de swisstopo

20 053

  1. Photographes de bord de carrière

12 297

  1. Éclaireurs parachutistes de carrière

13 755

  1. 6bis. Membres du DRA 10 avec instruction militaire de saut en chute libre

13 755

  1. 6ter. Enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachutdu service spécialisé e

13 755

  1. Pilotes civils du STAC
  1. de la première à la troisième année

15 511

  1. de la quatrième à la sixième année

21 044

  1. dès la septième année

40 216

Annexe 2

(art. 4 et 8)

Allocations pour les pilotes d’essai

L’allocation annuelle prévue à l’art. 4 est la suivante:

Francs

  1. durant la première et la deuxième année

54 770

  1. durant la troisième et la quatrième année

65 723

  1. durant la cinquième et la sixième année

76 677

  1. durant la septième et la huitième année

87 630

  1. dès la neuvième année

104 039

Annexe 3

(art. 2 et 5)

Allocations pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres d’équipage

L’allocation par minute de vol pour les ingénieurs effectuant des essais en vol et pour les autres membres d’équipage dans le service de vol des Forces aériennes ou d’armasuisse est la suivante:

Francs

1.

2.72

  1. pour les vols avec des aéronefs, des systèmes, des armes ou des équipements qui ne sont pas régulièrement admis à circuler,
  2. pour les vols d’évaluation, de réception et de contrôle, les vols à la limite de l’enveloppe et les vols photographiques au moyen d’avions de combat;

2.

0.75

pour les vols avec des aéronefs qui sont régulièrement admis à circuler:

  1. dans le cadre d’essais ou de tâches de vol d’armasuisse, notamment les survols à des fins de préparation et d’exploitation d’aéronefs sur des places extérieures,
  2. dans le cadre de l’exploitation de vol des Forces aériennes, par exemple en qualité de membre d’équipage exerçant les fonctions de mécanicien d’accompagnement.