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221.215.329.2

Ordonnance
établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries

du 11 janvier 1984 (État le 1er février 1984)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 359 a du code des obligations 1 ,

arrête:

Section 1 Champ d’application et effet

Art. 1 Champ d’application

Le présent contrat-type de travail s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l’exception du canton du Valais.

Il s’applique aux rapports de travail entre les offices locaux collecteurs de lait, les entreprises de traitement du lait qui y sont rattachées et les travailleurs qu’ils occupent. Les offices locaux collecteurs de lait sont des entreprises qui recueillent le lait directement auprès des producteurs d’un bassin de ravitaillement géographiquement limité et le traitent en tout ou en partie dans des locaux rattachés à elles, ou le remettent à d’autres entreprises pour le traiter ou le vendre.

Il ne s’applique pas:

  1. aux fromageries d’alpage;
  2. aux apprentis;
  3. aux travailleurs à temps partiel dont la durée quotidienne du travail est inférieure à trois heures;
  4. au conjoint et aux enfants du propriétaire de l’entreprise ou du chef d’exploitation;
  5. aux travailleurs effectuant des remplacements;
  6. aux chefs d’exploitation de laiteries dans la mesure où ils sont travailleurs.

Art. 2 Effet

Les dispositions de ce contrat-type de travail sont applicables pour autant que rien d’autre n’ait été convenu par contrat individuel de travail ou convention collective de travail.

Section 2 Droits et obligations de portée générale

Art. 3 Liberté d’association

L’employeur s’abstiendra de désavantager le travailleur du fait qu’il appartient ou non à une association professionnelle.

Art. 4 Perfectionnement du travailleur

L’employeur accordera des congés payés au travailleur pour lui permettre de fréquenter les cours et les exposés concernant le perfectionnement professionnel, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les intérêts de l’entreprise; cette obligation de l’employeur ne s’étend pas aux cours annuels ou semestriels des écoles de laiterie.

Art. 5 Devoir de diligence

Le travailleur est tenu de vouer le soin nécessaire aux animaux et aux biens qui lui sont confiés, tels le lait, les produits laitiers, les outils, les machines et les véhicules.

Le travailleur doit aviser sans retard l’employeur ou son remplaçant, lorsqu’il constate que des outils, des machines, des véhicules ou des marchandises, par exemple, sont endommagés ou défectueux.

Art. 6 Remise du contrat-type de travail

L’employeur doit remettre au travailleur un exemplaire du présent contrat-type de travail.

Section 3 Durée du travail et du repos

Art. 7 Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est de cinquante heures.

En fixant la durée du travail, l’employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur, dans la mesure compatible avec ceux de l’entreprise.

Art. 8 Heures supplémentaires

L’employeur peut ordonner des heures de travail supplémentaires pour des motifs d’urgence.

Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée ou, à titre exceptionnel, en versant un supplément de salaire de 25 %.

Art. 9 Repos quotidien

Le repos quotidien du travailleur doit durer dix heures consécutives au moins.

En cas de surcroît particulier de travail, la durée quotidienne du repos pourra être abaissée, à titre exceptionnel, à huit heures.

Section 4 Congé, vacances

Art. 10 Congé

Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine. On lui accordera au moins un dimanche de congé par mois.

Art. 11 Vacances

Le travailleur âgé de plus de 20 ans a droit à quatre semaines de vacances par année de service et à cinq semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.

Les jours de congé et les absences que l’employeur est tenu de payer en vertu des art. 4, 14, 15 et 16 ne doivent pas être mis sur le compte des vacances.

Section 5 Salaire

Art. 12 Salaire

Le salaire doit correspondre aux tâches, au niveau de formation et aux capacités du travailleur. Il est revu chaque année en tenant compte des prestations, des années de service ainsi que du renchérissement éventuel.

Le salaire sera versé au plus tard le dernier jour de travail du mois.

Art. 13 Salaire en nature

Lorsque le logement et l’entretien constituent une partie du salaire, le travailleur qui ne peut bénéficier de ces prestations par suite de vacances ou d’empêchement de travailler selon les art. 4, 11, 14, 15 et 16 a droit en compensation à une indemnité conformément aux normes établies par l’assurance-vieillesse et survivants.

Art. 14 Salaire en cas d’absences de courte durée

Le travailleur a droit à des jours de congé payés, pour les occasions suivantes et pour autant que celles-ci tombent sur des jours de travail:

  1. pour son propre mariage ou l’accouchement de son épouse:

2 jours;

  1. en cas de baptême ou mariage d’un enfant légitime:

1 jour;

  1. en cas de décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère:

3 jours;

  1. en cas de décès d’un frère, d’une soeur, des beaux parents, d’une belle-soeur, d’un beau-frère:

1 jour;

  1. en cas de changement de son propre domicile:

2 jours.

Art. 15 Salaire en cas d’empêchement de travailler

Lorsque le travailleur est empêché, sans faute de sa part, de travailler pour des raisons personnelles telles que maladie, accident, accomplissement d’obligations légales, il a droit au salaire, sous réserve de l’article 16, pendant la durée mentionnée ci-après:

  1. les trois premiers mois de service: 7 jours de travail
  2. du 4e au 12e mois de service: 21 jours de travail
  3. du 13e au 24e mois de service: 6 semaines
  4. de la 3e à la 5e année de service: 2 mois
  5. de la 6e à la 9e année de service: 3 mois
  6. plus de 9 années de service: 4 mois

L’employeur peut déduire les indemnités versées par l’assurance pour perte de gain du salaire à payer en vertu de l’al. 1.

Art. 16 Salaire en cas de service militaire ou de service de protection civile

En cas de service militaire ou de service de protection civile obligatoire, le travailleur dont le contrat a duré au moins trois mois, ou a été conclu pour plus de trois mois, a droit au plein salaire pendant les deux premiers mois de service, et ensuite à 80 % de son salaire.

Les prestations concernant la perte de gain sont versées à l’employeur.

Section 6 Examen médical, assurances

Art. 17 Examen médical

Lors de son entrée en service et tous les deux ans par la suite, le travailleur doit se soumettre à un examen médical. Les frais de cet examen sont à la charge de l’employeur, à condition que le travailleur ne désigne lui-même le médecin consultant.

Art. 18 Assurance-maladie

Le travailleur doit s’assurer contre la maladie.

L’assurance doit au moins garantir la couverture des soins médicaux et le versement des indemnités journalières au sens de la législation fédérale en matière d’assurance-maladie.

L’employeur et le travailleur paieront chacun la moitié des primes de l’assurance-maladie.

Art. 19 Prévoyance professionnelle

L’employeur est tenu de contracter une assurance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité en faveur du travailleur.

L’employeur paie la moitié des primes au moins.

Les dispositions de la législation fédérale sur l’assurance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité demeurent réservées.

Section 7 Différends

Art. 20

L’employeur et le travailleur en conflit au sujet du contrat de travail peuvent demander la conciliation du Secrétariat du lait, à Berne, ou de l’organisation régionale du lait.

Section 8 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur

L’arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1973 2 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des fromageries est abrogé.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 1984.