Lexipedia

232.112.1 OIPSD

Ordonnance sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)

du 2 septembre 2015 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 48, al. 4, 48 b , al. 1 et 4, et 50 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM) 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle, en vue de l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires:

  1. le calcul de la proportion minimale de matières premières suisses visée à l’art. 48b, al. 2 à 4, LPM (proportion minimale requise), notamment quels produits naturels sont exclus du calcul;
  2. la manière de déterminer si la proportion minimale requise est atteinte.

Elle définit au surplus les zones frontalières qui sont aussi considérées comme lieu de provenance pour les indications de provenance suisses.

Art. 2 Zones frontalières

En plus du territoire suisse et des enclaves douanières, les surfaces agricoles utiles suivantes sont aussi considérées comme lieu de provenance des produits naturels conformément à l’art. 48, al. 4, LPM:

  1. les surfaces des exploitations agricoles suisses qui sont situées en zone frontière étrangère au sens de l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2 et qui ont été exploitées sans interruption par ces exploitations au moins depuis le 1er janvier 2014;
  2. les zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie.

Une indication de provenance suisse peut être utilisée pour les denrées alimentaires contenant du lait de bétail laitier que des exploitants domiciliés en Suisse estivent par tradition dans des exploitations d’estivage transfrontalières ou proches de la frontière:

  1. si les conditions fixées dans la présente ordonnance sont remplies, et
  2. si la denrée alimentaire est produite dans l’exploitation d’estivage.

Art. 3 Calcul de la proportion minimale requise

Le calcul de la proportion minimale requise se fonde sur la recette de fabrication.

Les éléments déterminants pour le calcul visé à l’art. 48 b , al. 3, LPM figurent dans l’annexe 1 ainsi que dans l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) selon l’art. 8. 3

Si la recette de fabrication mentionne de l’eau, celle-ci est exclue du calcul. L’eau peut être incluse dans le calcul si elle confère ses caractéristiques essentielles à la boisson et ne sert pas à la dilution.

Certains produits naturels et les matières premières qui en sont issues ainsi que les microorganismes, les auxiliaires technologiques et les additifs au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 22 à 24, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)4 peuvent être exclus du calcul:5

  1. s’ils ne donnent pas leur nom au produit et ne confèrent pas à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles, et
  2. si leur poids est négligeable.

Si la recette de fabrication mentionne des produits semi-finis, ceux-ci peuvent être inclus dans le calcul comme une seule matière première. Ils doivent être pris en compte à 100 % dans le calcul.

Art. 4 Atteinte de la proportion minimale requise

Pour déterminer si la proportion minimale requise pour une denrée alimentaire donnée est atteinte, le fabricant peut se fonder sur le flux de marchandises moyen d’une année civile.

Si les produits semi-finis qui sont inclus dans le calcul comme une seule matière première remplissent les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, ils sont pris en compte à hauteur de 80 % pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte.

Les produits naturels qui proviennent de Suisse peuvent toujours être pris en compte pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. Font exception:

  1. l’eau qui ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la proportion minimale requise en vertu de l’art. 3, al. 3, 1re phrase;
  2. les produits exclus du calcul en vertu de l’art. 3, al. 4.

Art. 5 Dispositions spéciales

Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:

  1. une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
  2. la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.

Si une denrée alimentaire se compose de plusieurs produits naturels, les proportions visées à l’art. 48 b , al. 2, LPM s’appliquent.

Les indications de provenance suisses ne peuvent pas être utilisées pour les denrées alimentaires se composant exclusivement de produits naturels importés et de matières premières qui en sont issues.

Elles peuvent être utilisées pour le chocolat s’il comprend uniquement des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles si le chocolat est entièrement fabriqué en Suisse. Elles peuvent être utilisées pour le café si les grains de café ont été entièrement transformés en Suisse.

Lorsqu’une denrée alimentaire ne remplit pas les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, l’indication de provenance des matières premières qui entrent dans sa composition ne peut figurer que dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visées à l’art. 36 ODAIOUs6. Lorsqu’une matière première provient à 100% de Suisse, que son poids est considérable dans la denrée alimentaire, qu’elle lui confère soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles et qu’elle entre dans la composition d’une denrée alimentaire entièrement fabriquée en Suisse, une indication de provenance suisse peut être utilisée aux conditions suivantes:7

  1. l’indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas figurer en caractères d’imprimerie plus grands que ceux utilisés pour la dénomination spécifique;
  2. la croix suisse ne doit pas être utilisée;
  3. l’indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas donner l’impression de porter sur l’ensemble de la denrée alimentaire.

L’obligation d’indiquer le pays de production conformément à la législation sur les denrées alimentaires s’applique dans tous les cas.

Art. 6 Produits naturels non disponibles

Le DEFR peut modifier dans l’annexe 1 la liste des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles.

Art. 7 Détermination du taux d’auto-approvisionnement en produits naturels

Le DEFR détermine le taux d’auto-approvisionnement en produits naturels. Il le fixe tous les ans, en se fondant sur la moyenne des taux d’auto-approvisionnement de trois années civiles consécutives. Le taux d’auto-approvisionnement des différents produits naturels est fixé dans l’annexe 1.

Par taux d’auto-approvisionnement en produits naturels, on entend la part de la production suisse à la consommation indigène. La consommation indigène correspond à la somme de la production suisse et des importations de matières premières, déduction faite des variations de stocks. La consommation indigène comprend aussi l’utilisation pour la fabrication de produits d’exportation. 8

La variation des stocks correspond aux stocks enregistrés à la fin de l’année desquels on soustrait ceux enregistrés en début d’année.

Art. 7a9 Taux d’auto-approvisionnement en matières premières qui sont disponibles en Suisse en quantités insuffisantes selon les informations publiquement disponibles des organisations de l’agriculture et du secteur agroalimentaire

Si, selon les informations publiquement disponibles des organisations représentatives, une matière première est disponible en quantités insuffisantes en raison des exigences techniques relatives à un usage précis, un fabricant peut présumer qu’il peut l’exclure du calcul visé à l’art. 48 b , al. 4, LPM.

Les précisions suivantes doivent être prises en compte:

  1. On entend par matière première tout produit naturel individuel transformé qui doit à son tour être transformé en denrées alimentaires;
  2. Les produits entrant dans la composition d’une denrée alimentaire qui sont eux-mêmes composés de plusieurs produits naturels ne sont pas considérés comme des matières premières;
  3. Les dispositions relatives à l’agriculture biologique au sens des art. 14, al. 1, let. a, et 15, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture10 ne sont pas considérées comme des exigences techniques;
  4. Les matières premières provenant de Suisse qui se distinguent des matières premières provenant de l’étranger uniquement par le fait qu’elles sont disponibles en Suisse à des prix plus élevés qu’à l’étranger sont considérées comme étant disponibles en quantités suffisantes;
  5. On entend par organisations représentatives au sens de l’al. 1 les interprofessions des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, les organisations de producteurs, du secteur de l’agriculture ainsi que les organisations du secteur de la transformation des denrées alimentaires qui sont représentatives d’une matière première ou des denrées alimentaires produites à partir de celle-ci.

Les organisations visées à l’al. 1 mettent d’un commun accord leurs informations à la disposition du public sur une liste commune. Elles consultent les organisations de protection des consommateurs avant de mettre ces informations à la disposition du public. Elles garantissent qu’il est possible de tracer les modifications de ces informations et les raisons de ces modifications.

Les informations publiquement disponibles visées à l’al. 1 sont mises à jour pour chaque matière première tous les deux ans. Les changements concernant la disponibilité des matières premières peuvent être signalés une fois par an par les organisations représentatives de l’agriculture. Les informations visées à l’al. 1 sont alors mises à jour dans un délai d’un an au plus tard. La procédure est régie par l’al. 3.

Art. 8 Produits naturels temporairement non disponibles

Les produits naturels qui ne peuvent temporairement pas être produits en Suisse ou en quantité suffisante en Suisse en raison de conditions inattendues ou se produisant de manière irrégulière, comme les pertes de récolte, sont inscrits dans une ordonnance du DEFR. Lorsqu’il inscrit un produit naturel dans cette ordonnance du département, le DEFR indique pendant quelle durée ce produit est exclu du calcul visé à l’art. 48 b , al. 3, let. b, LPM.

Art. 911

Art. 10 Utilisation des indications de provenance suisses après une modification des annexes

Si la modification d’une annexe durcit les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses pour une denrée alimentaire, les calculs peuvent encore être faits conformément à l’ancien droit et l’indication de provenance suisse être utilisée pendant les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification, pour autant que la denrée alimentaire satisfasse aux anciennes conditions d’utilisation de l’indication de provenance.

Art. 10a12 Utilisation des indications de provenance suisses après une modification de la liste du taux d’auto-approvisionnement en matières premières

Si une modification de la liste du taux d’auto-approvisionnement en matières premières visée à l’art. 7 a , al. 3, entraîne une restriction des conditions d’utilisation des indications de provenance suisses pour une denrée alimentaire, un fabricant peut, pendant les douze mois suivant la publication de la modification, présumer que le calcul peut être effectué selon la liste précédente et étiqueter les denrées alimentaires en conséquence. Ces dernières peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 11 Disposition transitoire

Les denrées alimentaires qui ont été fabriquées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent porter une indication de provenance conforme à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018.

Art. 11a13 Disposition transitoire relative à la modification du 18 mai 2022

L’utilisation d’indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires peut encore se faire selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2023. Les denrées alimentaires étiquetées correspondantes peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 11b14 Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2025

L’utilisation d’indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires peut encore se faire selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2026. Les denrées alimentaires étiquetées correspondantes peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

Annexe 115

(art. 3, al. 2, 6 et 7, al. 1)

Produits naturels non disponibles et taux d’auto‑approvisionnement des produits naturels

Les produits naturels visés à l’art. 6, qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles (produits naturels non disponibles), sont signalés au moyen d’un «x».

Groupe

Sous-groupe

Produit naturel

Produits
naturels
non dispo-
nibles
(art. 6)

Taux d’auto-
approvision-
nement en %
(art. 7)

Céréales

Avoine

9,4

Blé dur

< 5

Blé tendre

55,1

Épeautre

49,4

Maïs, sans le maïs-légume

< 5

Orge

< 5

Riz

< 5

Seigle

86,6

Céréales, autres, comme le riz sauvage

30,7

Pommes de terre, autres racines
et tubercules

Pommes de terre

68,1

Racines de chicorée

< 5

Racines et tubercules, autres

< 5

Sucre et miel

Betterave sucrière

44,7

Canne à sucre

x

Glucose

< 5

Miel

30,6

Saccharose

42,6

Légumineuses séchées

Caroubes

< 5

Lentilles

5,6

Pois chiches

5,2

Légumineuses séchées, autres

< 5

Noix

Noix non tropicales

Châtaignes

< 5

Noisettes

< 5

Noix

10,6

Noix tropicales

Amandes

x

Noix de cajou

x

Noix de cola

x

Noix de Macadamia

x

Noix du Brésil

x

Pistaches

x

Noix, autres

Noix, autres

< 5

Fruits oléagineux

Amandes de palmiste

x

Arachides

x

Graines de carthame

< 5

Graines de colza

58,1

Graines de coton

x

Graines de lin

13,1

Graines de pavot

9,9

Graines de ricin

x

Graines de sésame

x

Graines de tournesol

9,3

Noix de coco

x

Noix de karité

x

Olives

< 5

Semences de moutarde

< 5

Soja

12,7

Fruits oléagineux, autres

< 5

Légumes, y compris champignons

Légumes-racines et légumes-tubercules

Betteraves rouges

96,0

Carottes

101,4

Céleris-pommes

102,4

Fenouils

40,8

Navets

94,0

Radis

87,4

Radis longs

62,7

Scorsonères

51,2

Légumes-racines, autres, comme le persil racine

78,5

Légumes du genre Allium

Ail

< 5

Oignons

66,9

Poireaux

78,8

Légumes du genre Allium, autres

28,2

Choux

Brocoli

29,6

Chou blanc

92,0

Chou chinois

89,3

Chou de Bruxelles

22,7

Chou de Milan

95,4

Chou rouge

91,6

Chou vert

68,8

Chou-fleur

42,0

Chou-rave

55,4

Pakchoi

38,3

Choux, autres

< 5

Salades

Arroche des jardins

< 5

Chicorée de Trévise

25,4

Chicorée endive

46,2

Chicorée Witloof

57,5

Laitue iceberg

54,3

Mâche/rampon

83,4

Pain de sucre

68,6

Radicchio

69,3

Salade pommée

66,4

Salades à feuilles, autres

100

Autres légumes à feuilles et à tiges

Asperges

7,2

Bettes

70,7

Céleris en branches

47,6

Épinards

82,5

Rhubarbes

56,4

Légumes à feuilles et à tige, autres, comme cressons, persils, artichauts, pissenlits, fines herbes

41,1

Légumes-fruits

Aubergines

29,7

Concombres

34,0

Courges

55,9

Courgettes

31,2

Melons

< 5

Pastèques

x

Poivrons

< 5

Tomates

24,3

Légumineuses

Haricots

52,5

Petits pois

41,9

Pois mange-tout

< 5

Maïs (légume)

Maïs doux

< 5

Champignons

Champignons de Paris

48,5

Champignons, autres

8,1

Autres types de légumes

Légumes, autres

< 5

Fruits

Fruits à pépins

Coings

63,7

Poires à cidre

111,2

Poires pour la distillation

70,7

Poires, autres

59,7

Pommes à cidre

83,7

Pommes pour la distillation

78,8

Pommes, autres

90,8

Fruits à noyau

Abricots

31,2

Cerises de table

45,5

Cerises pour la distillation

32,0

Cerises, autres, comme cerises en conserves

28,4

Pêches

< 5

Prunes et pruneaux pour la distillation

44,1

Prunes de table et pruneaux de table

27,7

Petits fruits et kiwis

Cassis

74,6

Fraises

34,3

Framboises

43,6

Groseilles à maquereau

89,7

Groseilles rouges

87,1

Mûres

75,5

Myrtilles

6,2

Petits fruits, autres, comme baies de sureau, cynorhodons, mûroises et mûres (fruits du mûrier), ainsi que kiwis

< 5

Raisins

Raisins de table

< 5

Raisins pour le vin blanc

71,2

Raisins pour le vin rouge

51,5

Raisins, autres

< 5

Bananes

Bananes

x

Bananes plantain

x

Agrumes

Agrumes

x

Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux

Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux

x

Autres types de fruits

Fruits, autres

< 5

Stimulants

Café

Café

x

Cacao

Cacao

x

Thé

Infusions

< 5

Maté

x

Thé noir

x

Stimulants, autres

Stimulants, autres

< 5

Épices

Épices

Épices

< 5

Animaux

Bovins

75,5

Cheval

7,4

Chèvre

79,0

Mouton

42,1

Porc

76,1

Veau

97,1

Volailles

Dinde

19,3

Poulet de chair et poule pondeuse

60,3

Volailles, autres, comme canard, oie, pintade

< 5

Lapins

Lapin

45,6

Gibier

Gibier

33,3

Animaux sans les poissons, autres

Animaux sans les poissons, autres

< 5

Œufs

Œufs de poule (Gallus domesticus)

60,9

Œufs, autres, comme d’autruche, de caille, de canard

92,0

Poissons et animaux aquatiques

Poissons d’eau douce

24,9

Poissons et animaux
aquatiques, autres

x

Laits (vache, chèvre, brebis, bufflonne)

Lait de vache, de chèvre, de brebis et de bufflonne

83,6

Autres

Maltodextrine

< 5

Sel de cuisine (excepté le sel marin)

100