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232.112.3

Ordonnance
sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques

du 23 novembre 2016 (État le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 50, al. 2, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques.

Les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques 2 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit aucune disposition particulière.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. produits cosmétiques: les produits cosmétiques au sens de la législation suisse sur les denrées alimentaires et les objets usuels;
  2. vrac: les substances ou mélanges de substances utilisés dans un produit cosmétique avant le conditionnement dans l’emballage primaire ou avant l’assemblage avec le dispositif d’application;
  3. dispositif d’application: le dispositif faisant partie d’un produit cosmétique ou de son emballage qui permet l’utilisation du produit cosmétique et en particulier son application;
  4. coûts de recherche et développement et coûts de fabrication: le coût de revient au sens de l’art. 4, sans le coût des matières;
  5. emballage primaire: matériel d’emballage permettant la conservation du produit cosmétique et entrant ainsi en contact direct avec le produit cosmétique.

Art. 3 Principe

Un produit cosmétique peut porter une indication de provenance suisse lorsque:

  1. 60 % au moins du coût de revient sont générés en Suisse;
  2. 80 % au moins des coûts de recherche et développement et des coûts de fabrication sont générés en Suisse; et
  3. les activités suivantes ont été effectuées en Suisse ou au lieu indiqué en Suisse:1.la fabrication du vrac,2.le conditionnement du produit cosmétique dans l’emballage primaire, ou l’assemblage du vrac et du dispositif d’application en un produit cosmétique fini, et3.les contrôles de qualité et les certifications prescrits par la loi ou réglés de manière uniforme à l’échelle de la branche.

Art. 4 Coût de revient déterminant

Seuls les coûts suivants sont pris en considération dans le calcul du coût de revient:

  1. les coûts de recherche et développement, en particulier les coûts des tests de vérification de la stabilité d’un produit cosmétique, les coûts des examens d’impact de l’emballage, les coûts des tests de résilience microbiologique et les coûts de transfert des procédés de laboratoire dans la production industrielle (coûts d’«upscaling»);
  2. les coûts de fabrication du vrac, y inclus le coût des matières;
  3. les coûts de conditionnement du produit cosmétique dans l’emballage primaire et les coûts d’assemblage du vrac avec un dispositif d’application en un produit cosmétique fini;
  4. les coûts générés par la fabrication d’un produit cosmétique et liés au respect des prescriptions légales en matière de protection de la santé, d’information des consommateurs et d’évaluation de la sécurité, en particulier les coûts induits par la constitution d’un dossier pour l’évaluation de la sécurité, pour l’autorisation, l’enregistrement ou la notification d’un produit cosmétique et pour la gestion d’un dossier d’information sur le produit, à moins que ces coûts ne soient obligatoirement générés à l’étranger;
  5. les coûts des contrôles de qualité et des certifications visés à l’art. 3, let. c, ch. 3.

Sont en particulier exclus du calcul visé à l’al. 1:

  1. les coûts pour l’exécution de tests servant principalement à la commercialisation du produit cosmétique;
  2. les coûts d’emballage et les coûts pour les dispositifs d’application, sous réserve des coûts visés à l’al. 1, let. a et c;
  3. les frais de transport du produit cosmétique;
  4. les coûts d’entreposage du produit cosmétique;
  5. les coûts de distribution du produit cosmétique ainsi que les coûts de marketing et de service après-vente.

Art. 5 Indications relatives à des activités spécifiques

Lorsqu’un produit cosmétique dans son ensemble ne remplit pas les conditions d’utilisation d’une indication de provenance suisse, des indications relatives à des activités spécifiques qui sont en rapport avec la fabrication du produit peuvent être utilisées si l’activité en question a été entièrement effectuée en Suisse ou au lieu indiqué en Suisse.

L’indication de la provenance géographique de l’activité spécifique ne doit pas donner l’impression de renvoyer à la provenance du produit dans son ensemble.

L’indication de l’activité spécifique ne doit contenir ni la croix suisse ou autre indication indirecte de la provenance suisse, ni aucun signe susceptible d’être confondu avec ces indications.

Art. 6 Indications de provenance de certaines matières

Lorsqu’un produit cosmétique dans son ensemble ne remplit pas les conditions d’utilisation d’une indication de provenance suisse, l’indication de la provenance suisse de certaines matières du produit peut être utilisée aux conditions suivantes:

  1. les matières en question doivent conférer au produit soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles, et provenir entièrement de Suisse, et
  2. les activités énumérées à l’art. 3, let. c, doivent être effectuées en Suisse ou au lieu indiqué en Suisse lors de la fabrication du produit cosmétique.

L’indication de la provenance suisse ne doit pas apparaître dans une écriture plus grande que la dénomination spécifique du produit cosmétique.

La croix suisse et toute autre indication indirecte de la provenance suisse, ou tout signe susceptible d’être confondu avec ces indications, ne doivent pas être utilisés.

L’indication de la provenance géographique de certaines matières ne doit pas donner l’impression de porter sur le produit dans son ensemble.

Art. 7 Indication obligatoire de l’origine des marchandises

S’il existe des dispositions contraignantes prévoyant que, pour la mise sur le marché d’un produit cosmétique qui ne remplit pas les conditions d’utilisation d’une indication de provenance suisse, ledit produit ou son emballage doit mentionner la Suisse comme pays d’origine ou porter toute autre indication relative à l’origine suisse du produit, les conditions suivantes s’appliquent:

  1. l’indication ne doit pas ressortir notamment au niveau de la couleur, de la taille de l’écriture ou du graphisme;
  2. l’indication doit former un tout avec les autres indications obligatoires sur le produit cosmétique ou son emballage;
  3. la croix suisse et toute autre indication indirecte de la provenance suisse, ou tout signe susceptible d’être confondu avec ces indications, ne doivent pas être utilisés.

S’il existe, pour l’exportation de certains produits cosmétiques, des dispositions contraignantes dans le pays de destination qui sont en contradiction avec celles de l’al. 1, les dispositions du pays de destination prévalent.

Art. 8 Indications relatives à la disponibilité des matières en Suisse

A titre d’information pour les fabricants de produits cosmétiques, la branche peut tenir une liste contenant des indications relatives à la disponibilité des matières en Suisse.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017.