La présente ordonnance règle la perception d’émoluments par la Commission de la concurrence et son secrétariat pour:
- les décisions concernant les enquêtes sur des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 30 de la loi sur les cartels (LCart);
- le traitement d’une annonce dans la procédure d’opposition selon l’art. 49a, al. 3, lit. a, LCart;
- l’examen des concentrations d’entreprises visé aux art. 32 à 38 LCart;
- les avis d’experts et les autres prestations de services.5
Les émoluments pour la procédure pénale prévue aux art. 54 et 55 LCart sont régis par les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 1974 6 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.