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251.2 OEmol-LCart

Ordonnance
relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels
(Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart)1

du 25 février 1998 (État le 1er janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 53 a de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart) 2 ,
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales 3 , 4

arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle la perception d’émoluments par la Commission de la concurrence et son secrétariat pour:

  1. les décisions concernant les enquêtes sur des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 30 de la loi sur les cartels (LCart);
  2. le traitement d’une annonce dans la procédure d’opposition selon l’art. 49a, al. 3, lit. a, LCart;
  3. l’examen des concentrations d’entreprises visé aux art. 32 à 38 LCart;
  4. les avis d’experts et les autres prestations de services.5

Les émoluments pour la procédure pénale prévue aux art. 54 et 55 LCart sont régis par les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 1974 6 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.

Art. 1a7 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) 8 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 2 Obligation de payer les émoluments

Est tenu de s’acquitter d’un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d’autres services au sens de l’article premier.

9

Art. 3 Exemption des émoluments

Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les communes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument. 10 Sont réservés les émoluments pour des avis.

N’ont en outre pas à verser d’émoluments:

  1. les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart;
  2. les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu’il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence;
  3. les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas et qu’en conséquence la procédure est clôturée sans suite.11

Art. 4 Calcul des émoluments

L’émolument se calcule en fonction du temps consacré.

Il varie entre 100 et 400 francs l’heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l’urgence de l’affaire et de la classe de salaire de l’employé qui effectue la prestation. 12

13

Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris autant dans l’émolument «prorata temporis» que dans l’émolument forfaitaire. 14

Art. 515 Débours

Outre les émoluments visés à l’art. 4, l’assujetti doit acquitter les débours visés à l’art. 6 OGEmol 16 et le coût de l’administration des preuves ou des mesures particulières liées à une enquête.

Art. 6 et 717

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 17 juin 1996 18 sur les émoluments pour les avis de la Commission de la concurrence est abrogée.

Art. 919

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 1998.

Dispositions finales de la modification du 12 mars 200420

Si des procédures administratives et des prestations de services sont encore en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, les dispositions de l’ancien droit relatives au calcul des émoluments et des débours sont applicables aux dépenses effectuées avant la date d’entrée en vigueur.