La Commission de la concurrence renonce entièrement à sanctionner une entreprise si celle-ci lui notifie sa participation à une restriction à la concurrence au sens de l’art. 5, al. 3 et 4, LCart et qu’elle est la première:
- à fournir des informations permettant à l’autorité en matière de concurrence d’ouvrir une procédure au sens de l’art. 27 LCart; ou
- à soumettre des preuves permettant à l’autorité en matière de concurrence de constater une restriction à la concurrence au sens de l’art. 5, al. 3 ou 4, LCart.
Elle renonce à la sanction uniquement si l’entreprise:
- n’a forcé aucune autre entreprise à participer à la pratique anticoncurrentielle et ’n’en était pas l’instigatrice ou l’actrice principale;
- remet spontanément à l’autorité en matière de concurrence toutes les informations et preuves dont elle dispose concernant la pratique anticoncurrentielle en question;
- coopère sans interruption, sans réserve et sans atermoiement avec l’autorité en matière de concurrence durant toute la durée de la procédure;
- cesse de participer à la pratique illicite au plus tard à partir du moment de l’autodénonciation, ou dès la première injonction de l’autorité en matière de concurrence.
Il n’est renoncé à la sanction en vertu de l’al. 1, let. a, que si l’autorité en matière de concurrence ne disposait pas jusqu’alors d’informations suffisantes pour ouvrir une procédure selon les art. 26 et 27 LCart.
Il n’est renoncé à la sanction aux termes de l’al. 1, let. b, que:
- si une autre entreprise n’a pas déjà satisfait aux conditions requises pour être exemptée d’une sanction aux termes de l’al. 1, let. a, et
- si l’autorité en matière de concurrence ne dispose pas déjà de preuves suffisantes pour établir l’existence de la restriction illicite à la concurrence.