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281.311

Ordonnance du DFJP
sur les réquisitions du créancier dans les procédures
de poursuite pour dettes et de faillite

du 24 novembre 2015 (État le 1er janvier 2016)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires
et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite
et sur la comptabilité (Oform) 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les prescriptions formelles applicables aux réquisitions du créancier dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite. Elle règle aussi la manière de procéder des offices des poursuites et des faillites lorsqu’une réquisition ne remplit pas ces prescriptions.

Les exigences posées à la communication électronique des réquisitions sont régies par l’ordonnance du DFJP du 9 février 2011 concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites 2 .

Art. 2 Nombre decréances autorisées par réquisition

Une réquisition de poursuite ne peut contenir plus de dix créances. Ces créances ne doivent pas forcément présenter de lien matériel entre elles.

L’intérêt exigé sur une partie de la créance principale doit être indiqué en tant que créance séparée. Lorsqu’il existe plusieurs créances d’intérêt, la moyenne des intérêts peut être exigée en tant que créance d’intérêt.

Art. 3 Cause de l’obligation: contenu et nombre de caractères

Le créancier dispose de 640 caractères pour indiquer le titre ou la cause de la première créance (créance principale) (art. 67, al. 1, ch. 4, LP).

Il dispose de 80 caractères pour indiquer le titre ou la cause de chacune des créances suivantes (art. 67, al. 1, ch. 4, LP).

Art. 4 Paiements partiels

Le montant net doit être indiqué pour chaque créance, avec l’éventuel taux d’intérêt et la date d’échéance s’y rapportant.

Les éventuels paiements partiels peuvent être indiqués avec la cause de l’obligation.

Art. 5 Non-respect des prescriptions

Lorsqu’une réquisition ne remplit pas ou que partiellement les prescriptions de la présente ordonnance, l’office des poursuites fournit au créancier l’occasion de l’améliorer en lui signalant les défauts. Il peut lui soumettre des propositions pour les éliminer.

Lorsque la nouvelle réquisition ne remplit toujours pas les prescriptions de la loi et de l’ordonnance, elle est rejetée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016.