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311.039.1

Ordonnance
sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant

du 11 juin 2010 (État le 1er août 2010)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 386, al. 4, du code pénal 1 ,
vu les art. 19 et 34 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant 2 ,

arrête:

Section 1 Objet et mesures

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  1. la mise en œuvre par la Confédération de mesures visant à protéger les enfants et les jeunes;
  2. la mise en œuvre par la Confédération de mesures visant à renforcer les droits des enfants au sens des art. 19 et 34 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant;
  3. l’octroi par la Confédération d’aides financières pour des mesures au sens des let. a et b mises en œuvre par des tiers.

Art. 2 Objectifs des mesures

Les mesures contribuent à:

  1. protéger les enfants et les jeunes:1.contre toute forme de violence, d’atteinte, de brutalité, de négligence, d’abandon, de maltraitance ou d’exploitation physique ou psychologique, ainsi que contre toute forme d’abus ou de harcèlement sexuel,2.contre les dangers liés à l’utilisation de médias électroniques, interactifs ou autres, notamment contre les contenus violents et pornographiques, les brimades et le harcèlement, harcèlement sexuel compris;
  2. prévenir la violence des jeunes;
  3. renforcer les droits de l’enfant.

Elles favorisent la mise en réseau et la collaboration entre les acteurs privés et publics.

Art. 3 Types de mesures

Les mesures sont des programmes, des activités régulières ou des projets.

Elles servent à prévenir, sensibiliser, informer, transmettre des connaissances, conseiller, perfectionner, accroître des compétences, investiguer ou évaluer.

Elles sont axées sur le long terme.

Art. 4 Mesures de la Confédération

La Confédération peut mettre en œuvre les mesures suivantes:

  1. des programmes nationaux;
  2. des projets modèles permettant de tester de nouvelles stratégies et méthodes.

Elle peut faire appel à des organisations de droit privé ou public pour mettre en œuvre ou soutenir les mesures.

Elle collabore avec les cantons et d’autres acteurs publics ou privés importants. Elle consulte préalablement les cantons lorsque leurs intérêts sont directement concernés.

Art. 5 Mesures de tiers

La Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations privées à but non lucratif, actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique.

Ces mesures sont:

  1. mises en œuvre à l’échelle du pays ou d’une région linguistique; ou
  2. transposables dans un autre lieu et réalisables sans l’implication de la structure administrative cantonale ou communale de l’endroit.

Art. 6 Thèmes prioritaires et objectifs

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut fixer des thèmes prioritaires et des objectifs pour l’octroi d’aides financières à des programmes ou à des projets.

Section 2 Aides financières

Art. 7 Principe

La Confédération octroie les aides financières sans dépasser les crédits annuels approuvés.

Art. 8 Montant

Les aides financières couvrent au maximum 50 % des dépenses imputables.

Sont imputables les dépenses directement liées à la préparation et à la réalisation de la mesure qui donne droit aux aides.

Art. 9 Calcul

Les aides financières sont calculées sur la base:

  1. du type et de l’importance de la mesure;
  2. de l’intérêt que celle-ci présente pour la Confédération;
  3. des prestations et contributions des services fédéraux et des tiers;
  4. des dépenses nécessaires pour assurer la qualité.

Art. 10 Paiement

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) peut verser les aides financières par tranches, en fonction de l’avancement de la mesure.

Section 3 Procédure

Art. 11 Base et contrat de prestations

La procédure d’octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu) 3 .

L’OFAS octroie les aides financières destinées à des programmes ou à des activités régulières sur la base d’un contrat de prestations au sens de l’art. 16, al. 2, LSu.

Ce contrat fixe les objectifs, la participation financière de la Confédération, les rapports à fournir et l’assurance qualité.

Il est conclu pour une durée de quatre ans au maximum.

Art. 12 Demandes

Les demandes d’aides financières sont déposées à l’OFAS.

Art. 13 Directives

Le DFI édicte des directives sur la procédure de demande.

Il y indique notamment quels documents:

  1. sont remis en vue de la conclusion du contrat de prestations;
  2. sont joints à la demande de projets.

Art. 14 Examen des demandes et décision

L’OFAS examine si les mesures mentionnées dans la demande remplissent les conditions selon les art. 3, 4 et 5 et décide de l’octroi des aides financières.

S’il juge la demande incomplète, il indique au dépositaire de la demande que celui‑ci peut la compléter.

Art. 15 Conditions et obligations

L’octroi d’aides financières peut être assorti des conditions et obligations suivantes:

  1. coordination avec d’autres mesures;
  2. collaboration avec d’autres acteurs;
  3. participation de spécialistes;
  4. assurance qualité;
  5. contrôle de la mise en œuvre et des effets de la mesure.

Section 4 Obligation d’informer et de rendre compte

Art. 16

Les bénéficiaires d’aides sont tenus d’informer en tout temps l’OFAS de l’utilisation de ces aides et d’autoriser la consultation des documents pertinents en cas de demande.

Les organisations de droit privé ou public au sens de l’art. 4, al. 2 sont tenues de rendre régulièrement compte à l’OFAS de leur gestion et de leur comptabilité.

Section 5 Evaluation

Art. 17

L’OFAS contrôle régulièrement l’adéquation et l’efficacité des mesures mises en œuvre et des aides financières octroyées par la Confédération.

Il peut confier l’évaluation à des spécialistes externes.

Section 6 Protection juridique et entrée en vigueur

Art. 18 Protection juridique

La protection juridique est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2010.