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311.039.3

Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains (Ordonnance contre la traite des êtres humains)

du 23 octobre 2013 (État le 1er août 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 386, al. 4, du code pénal 1 ,
en exécution des art. 5 et 6 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains 2 ,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

  1. la mise en œuvre de mesures de prévention de la Confédération au sens des art. 5 et 6 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains;
  2. l’octroi par la Confédération d’aides financières pour des mesures au sens de la let. a mises en œuvre par des tiers;
  3. 3 ...
  4. 4 les autres tâches de l’Office fédéral de la police (fedpol) en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants.

Section 2 Mesures de prévention

Art. 2 Types et objectifs des mesures

Les mesures de prévention sont des programmes, des activités régulières ou des projets.

Elles servent à sensibiliser, informer, transmettre des connaissances ou accroître des compétences ou sont utilisées à des fins de conseil, d’encadrement, de perfectionnement, de recherche ou d’évaluation.

Elles contribuent aux objectifs suivants:

  1. prévenir la traite des êtres humains à des fins d’exploitation;
  2. décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des êtres humains;
  3. soutenir les personnes concernées afin d’éviter qu’elles soient à nouveau victimes de la traite d’êtres humains (retrafficking) et de permettre leur intégration sociale.

Art. 3 Mesures de la Confédération

La Confédération peut mettre en œuvre les mesures suivantes:

  1. des programmes et des campagnes d’information et de sensibilisation nationaux ou interrégionaux;
  2. des projets scientifiques en Suisse.

Elle peut faire appel à des organisations de droit privé ou public pour mettre en œuvre ou soutenir ses mesures.

Elle collabore avec les cantons et d’autres acteurs publics ou privés importants. Elle consulte préalablement les cantons lorsque leurs intérêts sont concernés.

Art. 45 Mesures prises par des tiers

La Confédération peut soutenir par des aides financières des organisations de droit privé ou public dont le siège se trouve en Suisse pour la mise en œuvre, en Suisse, des mesures visées à l’art. 2.

Section 3 Aides financières

Art. 56 Principes

La Confédération peut octroyer des aides sans dépasser les crédits annuels approuvés.

Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des prestations financières.

Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, fedpol établit, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)7, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes. Sont alors retenues en premier lieu les mesures de prévention qui:

  1. tiennent compte des axes prioritaires annuels;
  2. répondent au mieux aux exigences de qualité;
  3. garantissent une utilisation adéquate des ressources.

Le Département fédéral de justice et police définit les axes prioritaires visés à l’al. 3, let. a.

Art. 6 Montant maximal

Les aides financières destinées aux mesures prises par des tiers couvrent au maximum 50 % des dépenses imputables.

Sont imputables les dépenses directement liées à la préparation et à la mise en œuvre de la mesure.

Lorsqu’il s’agit du soutien à des mesures récurrentes, la part de l’aide financière peut atteindre au maximum 25 % des coûts de ces mesures récurrentes. 8

Art. 7 Calcul

Les aides financières destinées à la mise en œuvre de mesures prises par des tiers sont calculées sur la base des éléments suivants:

  1. le type et l’importance de la mesure;
  2. l’intérêt que la mesure présente pour la Confédération;
  3. les prestations fournies par les bénéficiaires des aides, les contributions versées en vertu d’autres actes fédéraux et les contributions de tiers.

Les aides financières destinées au soutien d’organisations sont calculées sur la base des éléments suivants:

  1. l’intérêt que la Confédération porte à leurs activités;
  2. les prestations fournies par les bénéficiaires des aides, les contributions versées en vertu d’autres actes fédéraux et les contributions de tiers.

Art. 8 Paiement

fedpol 9 peut verser les aides financières par tranches, en fonction de l’avancement de la mesure.

Section 4 Procédure

Art. 9 Base et forme juridique

La procédure d’octroi des aides financières est régie par les dispositions de la LSu 10 . 11

fedpol octroie les aides financières sur la base d’un des éléments suivants:

  1. une décision au sens de l’art. 16, al. 1, LSu en vue de l’accomplissement de projets;
  2. un contrat au sens de l’art. 16, al. 2, LSu concernant des activités régulières, des programmes et des campagnes ou le soutien d’organisations au sens de l’art. 4, al. 2.

Le contrat fixe notamment:

  1. l’objectif de l’aide financière;
  2. le montant de l’aide financière;
  3. les rapports à fournir;
  4. l’assurance qualité.

Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans au maximum, sous réserve du crédit disponible.

Art. 10 Demandes

Les demandes d’aides financières pour les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour l’année civile suivante doivent être déposées auprès de fedpol le 31 juillet au plus tard. Si le coût total d’un projet est inférieur à 10 000 francs, la demande d’aide financière peut être déposée à tout moment. 12

fedpol édicte des directives sur la procédure. Il y indique notamment quels documents doivent être joints à la demande.

Art. 11 Examen des demandes et décision

fedpol examine les demandes et décide de l’octroi des aides financières.

S’il juge la demande incomplète, il donne au requérant la possibilité de la compléter.

Le rejet de la demande doit être notifié par écrit et être motivé.

Art. 12 Conditions et obligations

fedpol peut assortir l’octroi d’aides financières de conditions et d’obligations.

Section 5 ...

Art. 1313

Section 6 Obligation d’informer et de rendre compte, évaluation

Art. 14 Obligation d’informer et de rendre compte

Les bénéficiaires d’aides financières au sens de la présente ordonnance sont tenus d’informer en tout temps fedpol de l’utilisation de ces aides et d’autoriser la consultation des documents pertinents en cas de demande.

Les organisations de droit privé ou public au sens de l’art. 3, al. 2 sont tenues de rendre régulièrement compte à fedpol de leur gestion et de leur comptabilité.

Art. 15 Évaluation

fedpol contrôle régulièrement l’adéquation et l’efficacité des mesures mises en œuvre par la Confédération et des aides financières octroyées.

Il fournit régulièrement des rapports sur les résultats de l’évaluation au Département fédéral de justice et police.

Il peut confier l’évaluation à des spécialistes externes.

Section 6a Autres tâches de fedpol

Art. 15a

fedpol assume les tâches suivantes afin de prévenir et de combattre la traite des êtres humains:

  1. il développe, pour l’ensemble de la Suisse, des stratégies et des plans de lutte dans les domaines de la prévention, de la poursuite pénale, de la protection des victimes et de la coopération, notamment sous la forme de plans d’action nationaux qui sont soumis au Conseil fédéral pour adoption;
  2. il coordonne les mesures stratégiques et opérationnelles des services compétents de la Confédération et des cantons;
  3. il gère un service de contact et de transmission pour les questions et requêtes venant de Suisse et de l’étranger;
  4. il élabore et propose des offres spécifiques en matière de formation et d’information;
  5. il évalue en continu la situation en matière de traite des êtres humains et établit régulièrement des rapports de situation;
  6. il traite et coordonne des informations nationales et internationales;
  7. il met en œuvre les obligations internationales de la Suisse;
  8. il examine s’il y a lieu d’interjeter recours en vertu de l’art. 381, al. 4, let. a, du code de procédure pénale14 contre les décisions qui lui sont communiquées en vertu de l’art. 1, ch. 3, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales15, puis il anonymise ces décisions;
  9. il analyse les décisions anonymisées visées à la let. h.

Il met sur pied un groupe stratégique d’experts afin de mettre en œuvre les tâches visées à l’al. 1, let. a et b. Ce groupe est composé de représentants des services compétents de la Confédération, des cantons, des villes et de la société civile.

Il édicte un règlement interne pour le groupe d’experts.

Section 7 Dispositions finales

Art. 16 Modification d’un autre acte

16

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2014.