Lexipedia

313.32

Ordonnance
sur les frais et indemnités
en procédure pénale administrative

du 25 novembre 1974 (État le 1er avril 2004)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 33, al. 3, 36, 42, al. 3, 94 et 107, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 1 sur le droit pénal administratif (DPA);
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 2 instituant des mesures destinées
à améliorer les finances fédérales 3 ,

arrête:

1. Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance fixe les frais et indemnités de la procédure devant l’administration. Les experts sont indemnisés selon les dispositions de l’ordonnance du 1 er octobre 1973 4 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat.

Les frais de la procédure devant les tribunaux cantonaux, de la détention préventive et de l’exécution du jugement par les cantons sont réglés par le droit cantonal applicable.

L’art. 245 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 5 et les art. 146 à 161 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 6 s’appliquent aux frais de la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Tribunal pénal fédéral. 7

Art. 1a8 Frais de procédure

Les frais de procédure se composent:

  1. Des débours prévus aux art. 4 à 6;
  2. Des émoluments d’arrêté prévus aux art. 6a à 9;
  3. Des émoluments d’écritures prévus à l’art. 12 et, le cas échéant, des émoluments de chancellerie prévus aux art. 13 à 17.

Art. 2 Frais de procédure concernant l’assujettissement à une prestation
ou à une restitution

Les frais de la procédure devant l’administration relatifs à l’assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 63, al. 2, DPA) sont partie intégrante des frais de la procédure pénale et sont fixés selon les dispositions de la présente ordonnance.

Les frais de la procédure de recours devant des autorités de surveillance, des commissions de recours et devant le Conseil fédéral sont fixés selon les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 1969 9 sur les frais et indemnités en procédure administrative; ils doivent être indiqués séparément et ajoutés aux frais de l’administration, au sens de l’al. 1.

Art. 3 Jonction des frais

Les frais de procédure résultant du mandat de répression ou de l’ordonnance de confiscation sont ajoutés aux frais de la procédure d’opposition.

2. Débours de la procédure

Art. 4 En général

Les débours comprennent les indemnités dues au défenseur d’office (art. 5), aux témoins et aux personnes entendues à titre de renseignement (art. 6), aux experts, traducteurs et interprètes, les frais résultant de la détention préventive et de l’entraide judiciaire (art. 30, al. 3, DPA, combiné avec l’art. 27 PP 10 et l’art. 354 CP 11 ), les autres débours en relation avec les actes de l’instruction, de même que les frais de publication du jugement dans la Feuille fédérale.

L’administration prend à sa charge les frais de traduction d’une langue nationale en une autre langue nationale des pièces du dossier, actes, renseignements ou dépositions.

Ne figurent pas dans l’état des débours les dépenses résultant de la rémunération et des voyages de service des fonctionnaires enquêteurs ainsi que des personnes auxiliaires qui leur sont adjointes (secrétaires et autres du même genre), ainsi que les taxes postales et téléphoniques du trafic interne. Toutefois, si l’objet ou le déroulement de l’instruction nécessite plusieurs voyages de service du fonctionnaire enquêteur ou le déplacement de plusieurs fonctionnaires ou auxiliaires, les indemnités réglementaires qui en résultent sont en règle générale ajoutées aux débours au sens du 1 er alinéa.

Art. 5 Indemnité du défenseur

Les honoraires du défenseur dont s’est pourvu l’inculpé sont fixés d’après le droit cantonal ou étranger applicable en la matière et, dans le cas prévu par l’art. 32, al. 2, let. b, DPA, selon entente entre les parties.

L’indemnité allouée au défenseur d’office (art. 33 DPA) est fixée dans les limites des dispositions déterminantes en matière pénale du 14 novembre 1959 12 pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral. Le montant maximum autorisé pour les honoraires ne peut être appliqué que si les conditions fixées à l’art. 7, al. 1, de ce tarif sont réunies; sinon, ce montant est en règle générale réduit à la moitié des honoraires ordinaires.

Immédiatement avant de prendre sa décision, l’administration prie le défenseur d’office de lui adresser l’état des frais indiquant séparément ses débours, ses indemnités de déplacement et émoluments de copie; s’il ne produit pas cet état dans les dix jours, les frais sont censés être soldés par l’indemnité prévue à l’al 2.

Art. 6 Indemnité des personnes entendues à titre de renseignement

Les personnes entendues à titre de renseignement ont, comme les témoins, droit au remboursement de leurs débours indispensables et à une indemnité équitable pour perte de temps (art. 41, al. 2, DPA en liaison avec l’art. 245 al. 2 PP 13 ), sauf si leur coopération se borne à un renseignement écrit ou oral, y compris par téléphone, qu’elles peuvent fournir sans perdre de temps à faire des recherches.

Celui qui, par ses renseignements, se rend suspect d’un acte punissable n’a aucun droit à une indemnité.

3. Emoluments d’arrêté

Art. 6a14 Calcul

L’émolument d’arrêté (art. 7 à 9) est calculé d’après l’importance de l’affaire pénale et le temps que nécessite son traitement.

Art. 7 Mandats de répression, prononcés pénaux, etc.

Aucun émolument n’est exigé pour le mandat de répression décerné en procédure simplifiée (art. 65 DPA).

Dans tous les autres cas, l’émolument d’arrêté atteint:

  1. Pour le mandat de répression: de 50 à 5000 francs;
  2. Pour la décision de non-lieu (art. 62 DPA) et pour l’ordonnance spéciale de confiscation (art. 66 DPA): de 50 à 5000 francs;
  3. Pour le prononcé pénal, le non-lieu ou le prononcé de confiscation dans la procédure d’opposition (art. 70 DPA): de 100 à 10 000 francs.15

Si un mandat ou un prononcé concerne plusieurs personnes, les taux fixés au 2 e alinéa peuvent être multipliés en proportion.

Si le mandat de répression ou le prononcé pénal est lié à une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 63, al. 2, DPA) et si la loi administrative y relative prévoit pour une décision spéciale de cette nature un émolument d’arrêté, ce dernier est perçu en sus et il est mentionné séparément; si cet émolument n’est pas prévu, le montant de l’émolument d’arrêté selon l’al. 2 peut être raisonnablement augmenté, sans toutefois dépasser le double.

Art. 816 Décisions du directeur ou du chef de l’administration et autres
décisions administratives

Pour les décisions au sens des art. 27, 29, al. 2, 100, al. 4, et 102, al. 2, DPA, il est perçu un émolument d’arrêté de 50 à 2000 francs.

Art. 917 Rejet d’une demande de revision

Pour la décision rejetant une demande de revision, il sera perçu un émolument d’arrêté de 50 à 5000 francs.

4. Frais à la charge du défaillant non excusé

Art. 10

Les frais qui peuvent être mis à la charge de celui qui a fait défaut sans excuse, selon l’art. 42, al. 3, DPA, sont:

  1. Les dépenses faites pour le voyage de service du fonctionnaire enquêteur et du personnel auxiliaire ainsi que celles qui résultent de la prolongation de ce voyage;
  2. Les indemnités aux tiers qui étaient présents en vue d’une confrontation ou de la participation à l’administration des preuves (art. 35, al. 1, DPA), au défenseur d’office et au traducteur, conformément au barème institué par la présente ordonnance. L’inculpé qui a comparu en vain est indemnisé selon les normes applicables aux témoins.

Les frais résultant du défaut de l’inculpé sont ajoutés aux frais de procédure et sont mis à sa charge même si la procédure aboutit à un non-lieu.

Les frais à mettre à la charge d’un tiers deviennent exigibles par décision de l’administration; l’art. 96 DPA est applicable par analogie.

5. Indemnité allouée à la partie adverse

Art. 11

L’inculpé ou le détenteur d’un objet séquestré ou encore l’occupant d’un logement où une perquisition a été opérée qui réclame une indemnité, conformément aux art. 99 ou 101 DPA, doit adresser à l’autorité chargée de fixer l’indemnité une récapitulation détaillée des préjudices subis, en double exemplaire si cette demande est faite dans la procédure judiciaire.

Cette récapitulation doit contenir:

  1. Les frais de la défense ou de l’assistance lorsque le défenseur ou la personne qui assiste la partie n’est ni dans un rapport de service avec elle, ni son représentant légal;
  2. Les débours et autres frais qui, ensemble, dépassent 50 francs;
  3. La perte de gain survenue en raison des actes de l’instruction.

Les frais inutiles ou exagérés ne sont pas prix en considération pour fixer l’indemnité.

6. Emoluments d’écritures

Art. 1218

Les émoluments d’écriture se composent:

  1. D’un émolument de 10 francs par page pour la confection de l’original;
  2. D’un émolument selon l’art. 13 pour toute reproduction de documents.

Celui qui représente ou assiste une des personnes participant à la procédure a droit à une expédition gratuite.

7. Emoluments de chancellerie

Art. 1319 Reproduction de documents

L’émolument pour la reproduction de documents est de 50 centimes par page photocopiée.

Pour la remise d’autres multicopies, l’émolument est fixé conformément aux tarifs de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel.

Art. 1420 Consultation du dossier

L’émolument pour consultation du dossier d’une cause terminée s’élève à 15 francs.

L’émolument de vacation pour recherches dans ou d’après le dossier d’une cause déterminée est de 30 francs la demi-heure ou fraction de demi-heure.

Art. 15 Télégramme

Pour une communication par téléscripteur (télégramme, télex et autres du même genre), il est perçu 5 francs en sus des taxes et émoluments ordinaires.

Art. 1621 Légalisations

L’émolument de légalisation ou d’attestation (par ex. attestation d’entrée en force de chose jugée) est de 20 francs.

Art. 16a22 Remise d’émoluments

L’autorité peut remettre, en tout ou en partie, les émoluments de chancellerie (art. 13 à 16) si le redevable est indigent ou pour toute autre raison majeure.

Art. 17 Exemption des droits

Aucun frais de chancellerie ne sera mis à la charge des autorités fédérales, cantonales et communales qui ont recours aux services de l’administration pour leur propre usage.

8. Entrée en vigueur

Art. 18

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1975.