La présente ordonnance fixe les frais et indemnités de la procédure devant l’administration. Les experts sont indemnisés selon les dispositions de l’ordonnance du 1 er octobre 1973 4 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat.
Les frais de la procédure devant les tribunaux cantonaux, de la détention préventive et de l’exécution du jugement par les cantons sont réglés par le droit cantonal applicable.
L’art. 245 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 5 et les art. 146 à 161 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 6 s’appliquent aux frais de la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Tribunal pénal fédéral. 7