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412.101.221.23

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale
de mouleuse/mouleur avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

du 30 octobre 2009 (État le 1er janvier 2026)

30905

Mouleuse CFC/Mouleur CFC

Formenbauerin EFZ/Formenbauer EFZ

Costruttrice di modelli e stampi AFC/

Costruttore di modelli e stampi AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 2 ,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 3 ,
vu l’art. 4 a , al. 1 4 , de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) 5 ,

arrête: 6

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les mouleurs de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

  1. 7 ils fabriquent des moules, des modèles et des outils pour différentes techniques de production;
  2. 8 ils fabriquent des prototypes et produisent des pièces composées de matières diverses pour toutes sortes d’applications; ils conçoivent les produits et les réalisent manuellement ou mécaniquement; ils utilisent à cette fin des technologies numériques telles que la conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par ordinateur (FAO) avec une approche ciblée tout en considérant la globalité des aspects;
  3. ils pensent et agissent en fonction des désirs des clients et dans une optique économique; ils élaborent des solutions transversales; ils exécutent les mandats et les projets qui leur ont été confiés de manière systématique et autonome;
  4. ils travaillent en respectant les principes de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’aide-mouleur de niveau AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Profil de compétences

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés sous la forme d’un profil de compétences.

Le profil de compétences s’applique à tous les lieux de formation.

Lors de la première et de la deuxième année, la formation de base comprend les compétences suivantes:

  1. conception de modèles;
  2. réalisation manuelle de modèles;
  3. réalisation mécanique et conventionnelle de modèles;
  4. connaissances de base de la CAO.

Lors de la troisième et de la quatrième année, la formation approfondie comprend les compétences suivantes:

  1. conception CAO étendue;
  2. traitement par FAO;
  3. modèles pour les fonderies;
  4. modèles pour les designers;
  5. thermomoulage;
  6. fabrication de prototypes;
  7. prototypage rapide / fabrication additive;
  8. fabrication de gabarits et d’outillages spécialisés;
  9. fabrication de matrices;
  10. développements, essais et échantillonnage;
  11. modèles en matière composite et réalisation de pièces.9

Durant la formation approfondie, chaque personne en formation acquiert au moins une compétence choisie parmi les compétences S3 à S11. Elle intègre à cette fin les compétences S1 et S2. 10

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 411

Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4 a , al. 1 12 , OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 5 Parts assumées par les différents lieux de formation

La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 jours et demi par semaine.

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2120 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 200 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport. 13

Les cours interentreprises comprennent au total 26 jours de cours au minimum et 30 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 6 Langue d’enseignement

La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 714 Plan de formation

Un plan de formation 15 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 16

Le plan de formation:

  1. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
  2. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
  3. désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
  4. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. 17

Art. 8 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 18 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 19 .

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise20

Art. 9 Exigences posées aux formateurs21

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:22

  1. les mouleurs CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  2. les modeleurs techniques qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  3. les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux mouleurs CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  4. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
  5. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

Art. 10 Nombre maximal de personnes en formation

Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne. 23

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 24

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 25

Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 26

Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations27

Art. 11 Dossier de formation28

La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation. 29

30

Art. 11a31 Rapport de formation

À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 12 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle32

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 13 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. conformément à la présente ordonnance;
  2. dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
  3. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:1.a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,2.a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des mouleurs CFC, et3.rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 15).

Art. 1433 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences décrites à l’art. 3 ont été acquises.

Art. 15 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

34

L’examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. 35 travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 36 à 120 heures; les règles suivantes s’appliquent:1.ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,2.l’examen concerne la compétence b4 de la formation de base, les compétences S1 et S2 et une autre compétence acquise durant la formation approfondie,3.la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,4.le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
  2. connaissances professionnelles d’une durée de 4 à 5 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit;
  3. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202536 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale37.

Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Art. 16 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

  1. 38 la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
  2. 39
  3. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes ci-après:

  1. la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des huit notes du domaine d’enseignement «mécanique» figurant dans les bulletins semestriels;
  2. 40 la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des huit notes du domaine d’enseignement «moulage» figurant dans les bulletins semestriels.41

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 40 %;
  2. connaissances professionnelles: 20 %;
  3. culture générale: 20 %;
  4. note d’expérience: 20 %.42

Art. 17 Répétitions

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 18 Cas particulier

Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. 43
  2. 44 travail pratique: 50 %;
  3. connaissances professionnelles: 30 %;
  4. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 19

La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «mouleuse CFC»/«mouleur CFC». 45

Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:46

  1. la note globale;
  2. 47 les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 18, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 20

La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des mouleurs CFC (commission) comprend:

  1. 4 à 6 représentants de l’association SWISS FORM Verband Schweizerischer Modellbaubetriebe;
  2. 1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
  3. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

La composition de la commission doit également:

  1. tendre à une représentation paritaire des sexes;
  2. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

La commission se constitue elle-même.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
  2. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
  3. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
  4. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Section 11 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. le règlement du 20 février 1998 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de modeleur technique qualifié48;
  2. le programme d’enseignement professionnel du 20 février 1998 pour les modeleurs techniques qualifiés49.

L’approbation du règlement du 16 avril 1997 concernant les cours d’introduction pour les modeleurs techniques qualifiés est révoquée.

Art. 22 Dispositions transitoires

Les personnes qui ont commencé leur formation de modeleur technique qualifié avant le 1 er janvier 2010 l’achèvent selon l’ancien droit.

Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de modeleur technique qualifié verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 22a50 Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 février 2016

Les personnes qui ont commencé leur formation avant la modification du 22 février 2016 l’achèvent selon l’ancien droit.

Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2021 l’examen de fin d’apprentissage de mouleur CFC verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 22b51 Dispositions transitoires relatives à la modification 1er juin 2021

Les personnes qui ont commencé leur formation de mouleur CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 1 er juin 2021 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026.

Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de mouleur CFC jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

Les modifications des dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 14 à 19) sont applicables au 1 er janvier 2025.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2010.

Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 13 à 19) entrent en vigueur le 1 er janvier 2014.

Les dispositions relatives à l’examen partiel entrent en vigueur le 1 er janvier 2012.