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412.101.221.36

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale
de droguiste
avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

du 20 septembre 2010 (État le 1er janvier 2026)

70604

Droguiste CFC

Drogistin EFZ/Drogist EFZ

Droghiera AFC/Droghiere AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 2 ,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 3 ,
vu l’art. 4 a , al. 1 4 , de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) 5 ,

arrête: 6

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les droguistes de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

  1. ils sont spécialisés dans l’automédication, le maintien de la santé, les soins de beauté et les techniques d’entretien. Ils conseillent les clients dans ces domaines selon leurs besoins, dans la langue locale et dans une autre langue nationale;
  2. grâce à leurs connaissances globales du maintien de la santé et à leur connaissance des maladies susceptibles de se déclarer, ils sont à même de vendre des principes actifs pour l’automédication ainsi que des produits et des prestations en rapport avec les soins de beauté et les techniques d’entretien;
  3. ils sont en mesure de fabriquer des médicaments selon une formule originale (spécialités de la maison) dans le respect des prescriptions légales;
  4. ils appliquent la stratégie commerciale en respectant les principes de la gestion d’entreprise, optimisent le flux des marchandises et assument des tâches administratives et promotionnelles;
  5. l’aptitude et la motivation à travailler en équipe, les liens avec le domaine de la santé, un comportement écologique ainsi qu’un contact ciblé et ouvert avec les clients font partie de leur quotidien professionnel.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Compétences opérationnelles

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

Art. 4 Compétences professionnelles

Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

  1. conseil;
  2. vente;
  3. fabrication de produits;
  4. gestion des marchandises;
  5. promotion et publicité;
  6. organisation de l’entreprise;
  7. identité professionnelle et environnement.

Art. 5 Compétences méthodologiques

Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

  1. planification et techniques de travail;
  2. méthodes de conseil et de vente;
  3. analyse de cas;
  4. entretiens;
  5. stratégies d’information et de communication;
  6. techniques d’apprentissage et de transfert;
  7. comportement écologique;
  8. pensée et action interdisciplinaires axées sur les processus;
  9. pensée systémique;
  10. techniques de présentation.

Art. 6 Compétences sociales et personnelles

Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

  1. autonomie et responsabilité;
  2. autodéveloppement;
  3. capacité à communiquer;
  4. capacité à gérer des conflits;
  5. empathie;
  6. travail en équipe;
  7. civilité;
  8. résistance au stress.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 77

Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4 a , al. 1 8 , OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 ½ jours par semaine.

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2000 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 240 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

Les cours interentreprises comprennent au total 12 jours de cours au minimum et 16 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 9 Langue d’enseignement

La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 109 Plan de formation

Un plan de formation 10 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le plan de formation:

  1. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
  2. détaille les connaissances techniques requises pour la remise des substances et des préparations conformément à l’art. 66, al. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques11 et à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses12;
  3. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
  4. désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
  5. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Art. 11 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 13 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 14 .

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise15

Art. 12 Exigences posées aux formateurs16

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:17

  1. les droguistes CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  2. les droguistes qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
  3. 18 les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux droguistes CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  4. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

Art. 1319 Nombre maximal de personnes en formation

Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations20

Art. 14 Dossier de formation21

La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

Art. 14a22 Rapport de formation

À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant la formation scolaire et la formation initiale en école23

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 16 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises24

Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués conformément au plan de formation.

Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 20, al. 3.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 1725 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui:

  1. a suivi la formation professionnelle initiale:1.conformément à la présente ordonnance,2.dans une institution de formation accréditée par le canton, ou3.dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et:–a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,–a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des droguistes CFC, et–démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification;
  2. est titulaire du certificat attestant l’acquisition des connaissances de base au sens de l’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses26.

Art. 18 Objet des procédures de qualification

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

Art. 19 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 1 à 2 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
  2. connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
  3. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202527 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale28.

Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

  1. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
  2. la moyenne de la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» et de la note de l’enseignement des connaissances professionnelles est au moins égale à 4, et
  3. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 30 %;
  2. connaissances professionnelles: 20 %;
  3. culture générale: 20 %;
  4. note d’expérience: 30 %.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées suivantes:

  1. note de l’enseignement des connaissances professionnelles: coefficient 2;
  2. note des cours interentreprises: coefficient 1.

La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des trois contrôles de compétence. 29

Art. 21 Répétitions

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 22 Cas particulier

Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 50 %;
  2. connaissances professionnelles: 30 %;
  3. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 23

La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «droguiste CFC».

Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. la note globale;
  2. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 24

La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation desdroguistes CFC (commission) comprend:

  1. 3 à 5 représentants de l’Association suisse des droguistes;
  2. 3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
  3. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

La composition de la commission doit également:

  1. tendre à une représentation paritaire des sexes;
  2. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

La commission se constitue elle-même.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
  2. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
  3. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
  4. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. le règlement du 20 mars 1996 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de droguiste30;
  2. le programme d’enseignement professionnel du 20 mars 1996 pour les droguistes31.

L’approbation du règlement du 29 septembre 1998 concernant les cours d’introduction pour les droguistes est révoquée.

Art. 26 Dispositions transitoires

Les personnes qui ont commencé leur formation de droguiste avant le 1 er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2016 l’examen de fin d’apprentissage de droguiste verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 26a32 Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 mai 2020

Les formateurs visés à l’art. 12, let. c, qui disposent d’une autorisation de former des personnes valable à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mai 2020 peuvent continuer à exercer en tant que formateurs.

L’art. 17, let b, est applicable au 1 er janvier 2024.

Les personnes qui ont commencé leur formation de droguiste CFC avant le 1 er janvier 2020 sont soumises aux conditions d’admission aux procédures de qualification (art. 17) de l’ancien droit, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2011.

Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1 er janvier 2015.