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414.711.5 OOPT

Ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée (OOPT)

du 4 juillet 2000 (État le 1er février 2025)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 1 ,

vu l’art. 78, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles 2 ,
vu l’art. 60, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) 3 , 4

arrête:

Art. 15 Conditions générales d’obtention

Dans les domaines d’études Technique et technologies de l’information, Architecture, Construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Économie et services et Design, un titre d’une haute école spécialisée (HES) peut être décerné aux personnes qui réunissent les conditions suivantes:

  1. elles sont titulaires d’un diplôme d’une école d’ingénieur (ETS), d’une école supérieure de cadres pour l’économie et l’administration (ESCEA), d’une école supérieure d’arts appliqués (ESAA) ou d’une école supérieure d’économie familiale (ESEF) reconnues ou ont obtenu, dans les années 1998, 1999 ou 2000, le diplôme de l’École hôtelière de Lausanne (EHL);
  2. elles peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue (art. 2, al. 1) de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau haute école (art. 3).

Dans les domaines d’études Travail social, Musique, Arts de la scène et autres arts, Psychologie appliquée et Linguistique appliquée, les conditions d’obtention d’un titre HES pour les titulaires d’un diplôme d’une école supérieure sont régies par l’art. 13 du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées 6 .

Dans le domaine d’études Santé, à l’exception de la filière Soins infirmiers, un titre HES peut être décerné aux personnes qui réunissent les conditions suivantes:

  1. elles sont titulaires d’un des diplômes suivants:1.un des diplômes suivants, délivré par une école reconnue par la Croix-Rouge suisse (CRS):–«diététicienne diplômée» / «diététicien diplômé»–«sage-femme diplômée» / «homme sage-femme diplômé»–«physiothérapeute diplômée» / «physiothérapeute diplômé»,2.un diplôme d’ergothérapeute décerné par la CRS après une procédure aboutie de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
  2. elles peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue (art. 2, al. 2) de deux ans au minimum;
  3. elles ont suivi un cours postgrade de niveau haute école dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation (art. 3) ou qui peuvent justifier d’une autre formation continue équivalente.

Art. 1a7 Conditions d’obtention dans la filière Soins infirmiers

Un titre HES dans la filière Soins infirmiers du domaine d’études Santé peut être décerné aux personnes qui réunissent les conditions suivantes:

  1. elles sont titulaires d’un des diplômes reconnus par la CRS suivants:1.«infirmière» / «infirmier»,2.«soins infirmiers, niveau II»,3.«infirmière / infirmier en soins généraux»,4.«infirmière / infirmier en psychiatrie»,5.«infirmière / infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,6.«infirmière / infirmier en soins communautaires»,7.«infirmière / infirmier en soins intégrés»,8.«infirmière / infirmier de l’école pour infirmiers de Sarnen Sarner Schwestern, en combinaison avec la formation complémentaire en soins ambulatoires»;
  2. elles ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou qui sont titulaires d’un des diplômes complémentaires suivants:1.«Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du Bildungszentrum des Schweizer Berufsverbands für Pflegefachpersonal (SBK BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE’G),2.«certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l’École supérieure d’enseignement infirmier (ESEI),3.«diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,4.études postdiplômes de niveau école supérieure dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Gestion ou Sciences de l’éducation,5.brevet fédéral dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation,6.diplôme fédéral dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation,7.formation continue d’un volume de travail de 150 heures au minimum dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation;
  3. elles peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue (art. 2, al. 2) de deux ans au minimum.

Les personnes qui ne peuvent justifier d’une des formations ou d’un des diplômes visés à l’al. 1, let. b, ch. 1 à 3, doivent en outre justifier d’un cours postgrade de niveau haute école dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation (art. 3) ou d’une autre formation continue équivalente.

Les personnes justifiant d’au minimum 20 crédits selon le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) après avoir suivi au plus deux cours postgrades de niveau haute école dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation ou au plus deux autres formations continues équivalentes ne doivent justifier d’aucune formation ni d’aucun diplôme au sens de l’al. 1, let. b.

Art. 28 Pratique professionnelle reconnue

Est réputée pratique professionnelle reconnue pour les titulaires d’un diplôme au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, toute activité professionnelle exercée après l’obtention du diplôme ETS, ESCEA, ESAA, ESEF ou EHL dans le champ professionnel pertinent.

Est réputée pratique professionnelle reconnue pour les requérants du domaine de la santé (art. 1, al. 3, et art. 1 a ), toute activité professionnelle exercée après le 1 er juin 2001 dans le champ professionnel pertinent. 9

Art. 310 Étendue des cours postgrades de niveau haute école

Pour les requérants des domaines d’études visés à l’art. 1, al. 1 et 3, et à l’art. 1 a , le cours postgrade de niveau haute école doit comprendre au minimum 10 crédits ECTS.

Un crédit ECTS équivaut à un volume de travail de 25 à 30 heures.

Art. 411 Demande

La demande doit être présentée au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 12 .

Elle doit comprendre:

  1. le nom, le prénom, l’adresse, le lieu d’origine et la date de naissance du requérant;
  2. 13 des indications relatives au diplôme et, si nécessaire, à la pratique professionnelle, au cours postgrade de niveau haute école ou à une autre formation continue équivalente.

Elle doit être accompagnée des originaux ou de copies certifiées conformes du diplôme, de la pratique professionnelle requise, et du cours postgrade de niveau haute école ou de la formation continue équivalente. 14

Art. 515 Examen de la demande et décision

Lorsque le SEFRI a un doute quant à la pratique professionnelle annoncée, il peut demander au requérant de s’expliquer lors d’un entretien.

Il décide de l’octroi du titre HES.

Art. 616

Art. 7 Titre

Le requérant reçoit l’autorisation de porter le titre HES correspondant à sa formation, en vertu de l’art. 61 O-LEHE. 17

La personne qui reçoit l’autorisation de porter un titre HES ne peut plus se prévaloir de l’ancien titre mentionné sur le diplôme en vertu de l’art. 1, al. 1, let. a. 18

Le SEFRI tient un registre des personnes auxquelles un titre HES a été décerné en vertu de la présente ordonnance.

Art. 8 Diplôme

Le requérant peut demander un diplôme correspondant à son titre HES.

Il fait la demande lorsqu’il dépose sa requête.

Les frais d’établissement du diplôme sont à sa charge.

Art. 919 Dispositions transitoires

Les personnes qui ont commencé leurs études en 1996/97 doivent justifier, par dérogation à l’art. 3, de la fréquentation d’un cours postgrade comprenant au moins 100 leçons ou 5 crédits. La présente disposition ne s’applique pas aux titulaires d’un diplôme selon l’art. 1, al. 2.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2000.