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Ordonnance du DFI
instituant un régime d’encouragement
en matière de Prix suisses, de Grands Prix suisses et d’acquisitions1

du 6 mai 2016 (Stand am 1. Januar 2021)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC) 2 ,

arrête:

Section 1 Buts de l’encouragement

Art. 1 Buts de l’attribution de Prix suisses et de Grands Prix suisses

L’attribution de Prix suisses et de Grands Prix suisses vise à:

  1. encourager la création culturelle suisse exceptionnelle et à en renforcer les qualités;
  2. distinguer les acteurs culturels pour leurs prestations culturelles, notamment leurs œuvres, leurs projets et leur activité de médiation;
  3. stimuler la promotion des acteurs culturels lauréats et de leurs prestations culturelles;
  4. sensibiliser un large public à la création culturelle suisse exceptionnelle.

Art. 2 Buts des acquisitions

L’acquisition d’œuvres d’art et de travaux de design vise à:

  1. encourager la création culturelle suisse exceptionnelle et à en renforcer les qualités;
  2. documenter l’évolution de l’art et du design suisses;
  3. enrichir la décoration des locaux appartenant à la Confédération;
  4. favoriser les activités d’exposition d’institutions tierces par le prêt d’œuvres.

Section 2 Instruments de l’encouragement

Art. 3 Prix et distinctions

Les Prix suisses et les Grands Prix suisses sont attribués dans les disciplines suivantes: arts visuels (y c. l’architecture), design , littérature, arts de la scène et musique. 3

Les Prix suisses et les Grand Prix suisses sont décernés dans le cadre de manifestations publiques. Les prestations culturelles récompensées sont présentées au public sous une forme appropriée.

Nul ne peut faire valoir un droit à l’attribution d’un Prix suisse ou d’un Grand Prix suisse. 4

Art. 4 Acquisitions

La Confédération fait l’acquisition d’œuvres d’art et de travaux de design .

Si le prix de vente d’une œuvre est supérieur à 100 000 francs, la Confédération peut acquérir celle-ci en association avec une institution tierce. Elle est copropriétaire de l’œuvre à 50 %.

Les œuvres d’art achetées sont affectées à la décoration des locaux de la Confédération ou sont prêtées à titre permanent ou temporaire à des institutions tierces pour des expositions.

Pour pouvoir acquérir une œuvre de manière conjointe ou obtenir un prêt, une institution tierce doit remplir les conditions suivantes:

  1. être majoritairement financée par les pouvoirs publics;
  2. disposer d’une collection importante, accessible au public et gérée selon des standards de conservation élevés;
  3. être membre de l’Association des musées suisses.

S’il n’existe pas de besoin propre de la Collection d’art de la Confédération, les travaux de design sont mis à la disposition, à titre de prêt, au «Museum für Gestaltung» de Zurich, au mudac de Lausanne ou à d’autres musées tiers. Le Musée national suisse peut, au besoin, avoir accès aux travaux déposés en prêt dans ces musées.

Section 3 Conditions d’encouragement

Art. 5 Conditions d’encouragement pour l’attribution des Prix suisses

Les acteurs culturels de nationalité suisse et les acteurs culturels qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse peuvent déposer leur candidature à l’obtention d’un Prix suisse.

L’office fédéral de la culture (OFC) définit les modalités dans la mise au concours, notamment:

  1. les catégories de prix dans les différentes disciplines;
  2. le montant des prix;
  3. les délais de dépôt du dossier;
  4. le format dans lequel les demandes doivent être déposées;
  5. le droit pour l’Office fédéral de la culture (OFC) d’utiliser l’œuvre dans des publications ayant un rapport direct avec le Prix suisse.

Art. 6 Conditions d’encouragement pour l’attribution des Grands Prix suisses

Les Grands Prix suisses sont décernés à des acteurs culturels de nationalité suisse et à des acteurs culturels qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse.

En acceptant la distinction, tout acteur culturel lauréat d’un Grand Prix suisse autorise l’OFC à utiliser ses œuvres dans des publications ayant un rapport direct avec le Grand Prix suisse.

Section 4 Critères d’encouragement

Art. 7 Critères d’encouragement pour les Prix suisses

Les œuvres avec lesquelles les acteurs culturels font acte de candidature aux Prix suisses sont évaluées sur la base des critères suivants:

  1. la qualité de l’œuvre;
  2. son rayonnement;
  3. son actualité;
  4. sa force d’innovation.

Art. 8 Critères d’encouragement pour l’attribution des Grands Prix suisses

Les Grands Prix suisses sont attribués sur la base des critères suivants:

  1. la qualité de la prestation culturelle;
  2. son rayonnement;
  3. la carrière de son auteur.

Art. 9 Critères d’encouragement pour les acquisitions

Les acquisitions d’œuvres d’art et de travaux de design se font sur la base des critères suivants:

  1. la qualité de l’œuvre d’art ou du travail de design;
  2. l’importance de l’artiste;
  3. les besoins de la Collection d’art de la Confédération et la compatibilité de l’œuvre avec le profil des collections;
  4. les besoins des emprunteurs potentiels.

Pour les achats d’œuvres d’art effectués avec une institution tierce, les critères suivants sont déterminants:

  1. qualité exceptionnelle de l’œuvre;
  2. rayonnement international de l’artiste;
  3. cohérence de l’œuvre avec le profil des collections de l’institution tierce;
  4. visibilité de l’œuvre pour le public dans le cadre de l’exposition permanente ou à intervalles réguliers dans le cadre d’expositions temporaires;
  5. mention du fait que l’œuvre est copropriété de la Confédération suisse.

Section 5 Procédure et autres dispositions

Art. 10 Procédure réglant l’attribution des Prix suisses et des Grands Prix

L’OFC met au concours les Prix suisses pour chaque discipline sur son site Internet. La mise au concours est également publiée dans d’autres organes appropriés.

Des experts nommés par l’OFC proposent des lauréats pour les Prix suisses de musique; pour les arts de la scène, cette tâche incombe au jury compétent. 5

L’OFC décerne les Grand Prix suisses. Il n’y a pas de mise en concours.

Art. 11 Procédure d’acquisitions

L’OFC achète des œuvres d’art et des travaux de design sans mise au concours, sur la base d’une recommandation de la Commission fédérale d’art ou de la Commission fédérale du design .

Art. 12 Règle de préférence

Avant de rendre ses décisions relatives à l’attribution des Prix suisses et des Grands Prixsuisses ainsi qu’aux acquisitions, l’OFC pondère les différents critères d’encouragement. La préférence va aux personnes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

Section 6 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DFI du 25 novembre 2015 instituant un régime d’encouragement en matière de prix, de distinctions et d’acquisitions pour l’année 2016 6 est abrogée.

Art. 147 Disposition transitoire relative à la modification du 13 novembre 2020

L’ancien droit est applicable aux mises aux concours qui sont déjà publiées au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2020.

Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2016.

Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2020.

Elle a effet à partir du 1 er janvier 2021 pour une durée indéterminée. 8