La présente ordonnance définit les exigences qu’une exploitation détenant des bovins, des porcs, des moutons, des chèvres, des lamas et alpagas, des équidés, des lapins ou des poules domestiques doit satisfaire en matière d’équipements, de soins, de manière de traiter les animaux et de documentation.
455.110.1
Ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques (Ordonnance sur les animaux de rente et les animaux domestiques)
du 27 août 2008 (État le 1er février 2025)
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu l’art. 209, al. 1, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) 1 , 2
arrête:
Chapitre 1 Objet et champ d’application
Art. 13
Chapitre 2 Dispositions générales régissant la détention d’animaux
Section 1 Sols perforés
Art. 2 Principe
En cas d’utilisation de sols perforés, la largeur des fentes et le diamètre des trous doivent être adaptés à la taille des animaux.
Les sols perforés ne doivent pas comporter de bavures saillantes. Les arêtes doivent être polies et la largeur des fentes doit être constante.
Art. 3 Sols perforés pour bovins
Le tableau 1 de l’annexe 1 fixe, à l’égard des sols perforés pour bovins, la largeur maximale des fentes et le diamètre maximal des trous ainsi que la largeur minimale des pleins, en fonction du poids des bovins.
Les grilles perforées couvrant les canaux d’évacuation, telles les grilles à barreaux profilées en T ou alvéolées, ne peuvent pas être utilisées sur de grandes surfaces, mais seulement sur la largeur d’un élément.
Dans les étables nouvellement aménagées, les grilles à barres rondes ne sont pas admises en stabulation libre et dans les cours d’exercice.
La détention de yacks sur des grilles dalles en béton ou sur des sols à trous n’est pas admise.
Art. 4 Sols perforés pour porcs
Le tableau 2, ch. 1 à 3, de l’annexe 1 fixe, à l’égard des sols perforés pour porcs, la largeur maximale des fentes et le diamètre maximal des trous, en fonction du poids des porcs. Si, dans une porcherie nouvellement aménagée, on utilise pour l’évacuation du fumier des fentes situées le long des parois des box, ces fentes doivent présenter les dimensions prévues à l’annexe 1, tableau 2, ch. 4.
Dans les box de mise bas, les fentes servant à l’évacuation du fumier doivent être recouvertes au moins durant la mise bas et les deux premiers jours qui la suivent.
Sur les aires de repos destinées aux porcs, la perforation des sols ne doit pas dépasser la proportion maximale de:
- 5 % pour les porcheries d’engraissement existant le 1er octobre 2008;
- 2 % pour les autres porcheries.
Si le sol de l’aire de repos est perforé, les trous ou les fentes doivent être répartis uniformément entre les éléments constitutifs du sol.
Art. 5 Sols perforés pour moutons et chèvres
Dans les étables nouvellement aménagées, il n’est pas permis de détenir sur sol perforé les jeunes moutons et les jeunes chèvres d’un poids inférieur ou égal à 30 kg si le sol n’est pas entièrement recouvert d’une litière ayant une épaisseur suffisante.
Dans les étables nouvellement aménagées, il n’est pas permis de détenir sur des sols à trous les moutons et les chèvres d’un poids supérieur à 30 kg si le sol n’est pas entièrement recouvert d’une litière ayant une épaisseur suffisante.
En cas de détention de moutons et de chèvres d’un poids de plus de 30 kg sur caillebotis, la largeur maximale des fentes doit être de 20 mm et, s’il s’agit de grilles dalles en béton, la largeur minimale des poutrelles doit être de 40 mm.
Section 2 Détention prolongée en plein air
Art. 6 Exigences applicables aux abris, aux sols et au fourrage
L’abri servant de protection contre les conditions météorologiques doit permettre à tous les animaux d’y trouver place en même temps. L’annexe 2, tableaux 1 à 3, indique la surface minimale que l’abri doit être en mesure de dispenser aux bovins, aux moutons et aux chèvres dans le cas où cet abri ne servirait qu’à la protection contre l’humidité et le froid et non à l’affouragement des animaux.
Dans les régions d’estivage, si la surface exigée sous l’abri ne peut pas être atteinte et que les conditions météorologiques sont extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour répondre au besoin de repos et de protection des animaux.
Le sol des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne doit pas être boueux ni fortement souillé par des excréments ou de l’urine.
Le fourrage mis à disposition pour compléter le pacage doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d’hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d’affouragement appropriés.
Art. 7 Contrôle des animaux, stabulation pour la mise bas
L’état de santé et le bien-être des animaux doivent être contrôlés tous les jours, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d’autres signes de maladies. On peut, à titre exceptionnel, renoncer à la tournée de contrôle si l’approvisionnement des animaux en fourrage et en eau est garanti.
Si une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître, les animaux doivent être contrôlés au moins deux fois par jour.
Dans les régions d’estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite en fonction des circonstances.
En période d’affouragement hivernal, les brebis et les chèvres doivent être rentrées à l’étable avant la mise bas; durant les deux premières semaines qui suivent la naissance des jeunes, elles doivent avoir accès en permanence à un gîte.
Section 3 Sorties4
Art. 7a5
Art. 8 Journal des sorties6
Les sorties des bovins et des chèvres détenus à l’attache et celles des équidés 7 doivent être inscrites dans le journal des sorties dans les trois jours au plus tard.
Si les animaux sortent en groupes, les sorties peuvent être inscrites par groupe.
Si un animal ou un groupe d’animaux peut sortir quotidiennement durant une période déterminée, seuls les premier et dernier jours de sortie doivent être inscrits dans le journal des sorties. 8
Pour les équidés, la tenue d’un journal des sorties n’est pas exigée lorsque les équidés ont la possibilité d’accéder en permanence à une aire de sortie qui présente les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 31, OPAn.
Les dérogations à l’obligation de sortir les équidés prévues à l’art. 61, al. 6, let. a à d, OPAn doivent être inscrites dans le journal des sorties en indiquant les motifs et, dans les cas énumérés aux let. c et d, également le lieu d’activité et le type d’activité des équidés en question.
Chapitre 3 Bovins
Section 1 Détention des veaux
Art. 9 Attache de courte durée
Les veaux peuvent être fixés pour l’abreuvement pendant 30 minutes au maximum à chaque fois.
Art. 10 Cabanes (igloos) pour veaux
Les cabanes individuelles pour veaux doivent être assez larges pour que le veau puisse s’y tourner sans être gêné.
L’aire de repos avec litière prévue à l’annexe 1, tableau 1, ch. 31, OPAn doit être disponible dans la zone utilisable pour se coucher à l’intérieur de la cabane.
Art. 11 Alimentation des veaux
Lors de l’engraissement des veaux, du fer sous forme de préparation appropriée doit être ajouté au lait de vache ou aux succédanés de lait; la teneur en fer du lait ou des succédanés de lait après ajout doit être de 2 mg par kg au moins. 9
Le fourrage grossier ne doit pas être présenté à même le sol, mais dans un dispositif approprié, p. ex. un râtelier.
Si de la paille servant de fourrage grossier est à disposition en permanence, il est permis de limiter la ration quotidienne d’un autre fourrage approprié garantissant l’approvisionnement en fibres brutes.
Section 2 Détention à l’attache
Art. 12 Dispositifs d’attache
Les dispositifs d’attache doivent remplir les exigences suivantes:
- suffisamment de jeu de l’attache dans le sens de la longueur, de telle façon que le bovin puisse effectuer les mouvements propres à son espèce, lorsqu’il se lève, se couche ou recule pour déféquer et uriner;
- suffisamment de jeu de l’attache dans le sens vertical, afin que le bovin en station debout puisse tenir la tête droite et soit aussi peu gêné que possible pour se lécher.
Les colliers rigides ainsi que ceux en acier à ressort ne sont plus admis dans les étables nouvellement aménagées. Les colliers défectueux de ce type doivent être remplacés par des systèmes d’attache appropriés.
Art. 13 Sorties des taureaux d’élevage détenus à l’attache
Les taureaux d’élevage peuvent être sortis dans une cour d’exercice ou sur un pré. En lieu et place de ces sorties, on peut aussi les conduire à la main en plein air.
Le déplacement du taureau pour la saillie ne compte pas comme sortie.
Art. 14 Installation d’affouragement en cas de détention à l’attache sur couche courte
Dans les étables nouvellement aménagées, la paroi de la crèche côté animal, y compris le bord en bois et les éventuels dispositifs massifs montés au-dessus de ce bord, ne doit pas dépasser une hauteur de 32 cm. La paroi de la crèche côté animal peut dépasser 32 cm en cas d’utilisation de panneaux flexibles en caoutchouc fixés à la bordure.
Dans les étables nouvellement aménagées, l’épaisseur de la paroi de la crèche côté animal ne doit pas dépasser 15 cm.
Dans les étables nouvellement aménagées, le fond de la crèche doit être au moins 10 cm plus élevé que le niveau de la couche.
Dans les étables nouvellement aménagées, il doit y avoir entre le bord de la crèche côté animal et la paroi de la crèche côté fourragère un espace libre d’au minimum 60 cm, mesuré à 20 cm au-dessus du niveau de la couche.
Dans les étables nouvellement aménagées, le fond de la crèche ne doit en aucun endroit être plus bas que le niveau qu’il a à une distance de 40 cm du bord de la crèche côté animal.
Les râteliers montés au-dessus de la crèche et servant à l’affouragement à discrétion ou à la fixation des animaux ne doivent pas être utilisés pour empêcher les animaux d’accéder à la crèche.
Art. 15 Grilles prolongeant la couche
Les éléments perforés recouvrant les canaux d’évacuation, munis de barreaux avec revêtement de caoutchouc, ne peuvent être installés qu’en surplus de la longueur de la couche exigée à l’annexe 1, tableau 1, ch. 12, OPAn.
Section 3 Détention en stabulation libre
Art. 16 Logettes
Dans les étables nouvellement aménagées, l’aire de repos doit présenter, entre le rebord garde-litière et l’arrêtoir d’épaule, la longueur minimale fixée à l’annexe 3 de la présente ordonnance proportionnellement à la longueur totale exigée pour les logettes à l’annexe 1, tableau 1, ch. 322 et 323, OPAn.
Pour les bovins d’un poids de plus de 400 kg, l’espace de dégagement entre le niveau de la couche et les bat-flanc des logettes doit être de 40 cm au moins.
Le rebord garde-litière et l’arrêtoir d’épaule doivent être arrondis ou biseautés du côté animal. Le rebord garde-litière et l’arrêtoir d’épaule, tout comme le niveau du sol de l’espace de tête, ne doivent pas dépasser la couche de plus de 10 cm.
Dans les logettes équipées d’une barre de nuque rigide, un dispositif approprié doit être prévu pour empêcher les animaux d’avancer dans l’espace réservé à la tête. 10
Les piliers situés dans l’aire des logettes ne doivent pas gêner les animaux ni lorsqu’ils sont couchés ni lorsqu’ils se couchent ou se lèvent.
… 11
Art. 17 Couloirs de circulation
Les couloirs transversaux dans les étables à stabulation libre doivent présenter la largeur suivante:
- en tant que passage sans possibilité de croisement des animaux: entre 80 et 120 cm;
- en tant que passage avec possibilités de croisement des animaux: au moins 180 cm.
Dans les étables nouvellement aménagées, la longueur des couloirs transversaux larges de 80 à 120 cm ne doit pas dépasser 6 m au maximum.
Dans les étables nouvellement aménagées, les couloirs transversaux doivent avoir une largeur d’au moins 240 cm lorsque des abreuvoirs, des pierres à lécher ou des brosses à gratter y sont installés.
Art. 18 Aire d’affouragement
Lorsque du fourrage de qualité et de constitution uniformes est à disposition en permanence, il est permis de détenir au plus 2,5 animaux pour une place à la mangeoire.
Les cornadis permettant de fixer les animaux ne peuvent être utilisés à cette fin que lorsque chaque animal dispose d’au moins une place à la mangeoire; la fixation individuelle d’animaux sous surveillance est réservée.
Art. 1912 Abreuvoirs à sucette
L’emploi d’abreuvoirs à sucette ou d’abreuvoirs à pipette pour l’abreuvement en eau n’est pas admis.
Art. 20 Box de mise bas
Le compartiment spécial pour la mise bas (box de mise bas) doit être aménagé sous forme d’un box pourvu de litière, dans lequel les animaux peuvent se mouvoir librement. Il doit présenter une surface de 10 m 2 au moins et une largeur de 2,5 m au moins. En cas de mise bas en groupe, la surface à disposition par animal doit être de 10 m 2 .
Section 4 Exigences particulières applicables aux buffles et aux yacks
Art. 21 Rafraîchissement
Lorsque la température de l’air atteint 25 °C ou plus, les buffles et les yacks doivent avoir accès à de l’ombre et à de l’eau en permanence et avoir la possibilité de se rafraîchir dans un bain ou une bauge. Pour remplacer la bauge ou le bain, les animaux peuvent être douchés.
Art. 22 Soins
Les buffles et les yacks doivent avoir tous les jours accès à un objet adéquat ou à un dispositif leur permettant de se gratter.
Chapitre 4 Porcs
Art. 23 Alimentation
Les truies non allaitantes, les remontes et les verrats alimentés par rations, doivent pouvoir absorber au moins 200 g. de fibres brutes par animal et par jour. La teneur en fibres brutes de l’aliment complet doit être d’au moins 8 %, sauf s’il est garanti que le matériel servant à leur occupation peut leur fournir cette même quantité.
En cas d’alimentation à discrétion, le nombre de places à la mangeoire doit être le suivant:
- distributeurs automatiques d’aliments secs: 1 place pour 5 animaux;
- distributeurs automatiques de bouillie avec au plus 3 places à la mangeoire: 1 place pour 12 animaux;
- distributeurs automatiques de bouillie avec plus de 3 places à la mangeoire et distributeurs automatiques de bouillie par tuyau: 1 place pour 10 animaux;
- tous les autres systèmes d’alimentation: conformément aux charges prévues par l’autorisation des systèmes de stabulation fabriqués en séries.
Si l’apport d’eau aux distributeurs automatiques de bouillie ou aux distributeurs automatiques de bouillie par tuyau est stoppé, le nombre d’animaux par place à la mangeoire doit être réduit au nombre fixé pour les distributeurs automatiques d’aliments secs.
Toutes les bordures des systèmes de distribution automatique d’aliments avec lesquelles les animaux entrent en contact, notamment celles des tôles de brassage ou de dosage doivent être recourbées ou émoussées. Les soudures ne doivent pas présenter d’aspérités acérées. Les bavures de zingage doivent être poncées.
Les distances entre les cloisons de subdivision des mangeoires d’un système de distribution d’aliment doivent être telles que les animaux aient assez de place pour y mettre le groin. On considère comme cloisons de subdivision des mangeoires, les barres qui sont fixées dans celles-ci et qui ne dépassent pas le bord de la mangeoire. Les distances minimales sont de 15 cm pour les porcelets jusqu’à 25 kg et de 20 cm pour les porcs à l’engrais de 25 kg ou plus.
Art. 24 Occupation
Sont appropriées pour l’occupation des porcs, les matières non toxiques qui peuvent être mâchées, rongées, mangées, comme la paille, les roseaux de Chine, la litière, les copeaux de bois dépoussiérés et le fourrage grossier tel que le foin, l’herbe, l’ensilage de plantes entières ainsi que les cubes de paille ou de foin. Le bois tendre est admis seulement s’il est suspendu de manière à rester flexible, s’il est renouvelé régulièrement et si les porcs reçoivent au moins trois fois par jour une ration enrichie de fourrage grossier ou si du fourrage est librement à leur disposition. 13
Le matériel servant à l’occupation des porcs peut être mis à disposition dans des dispositifs appropriés tels que des râteliers, des auges ou des automates spéciaux. Ces dispositifs doivent contenir en permanence du matériel d’occupation utilisable.
Si le matériel servant à l’occupation des porcs est déposé à même le sol, il faut veiller à ce qu’il soit toujours réparti en quantité suffisante pour que les animaux aient de quoi s’occuper.
Art. 25 Aires de repos
Si l’aire de repos des systèmes de détention des porcelets sevrés et des porcs à l’engrais est réduite conformément à l’annexe 1, tableau 3, annotation 8, OPAn, les dimensions de cette aire de repos doivent être telles que les animaux d’un box puissent tous s’y coucher en même temps les uns à côté des autres.
Si, dans les systèmes de détention avec caisse de repos, l’aire de repos dans les caisses ne remplit pas les exigences minimales de l’annexe 1, tableau 3, ch. 32 et 321 à 323, OPAn, il doit y avoir à l’extérieur des caisses une surface suffisante pour satisfaire à ces exigences.
Art. 26 Box de mise bas
Pendant la phase de mise bas, il est permis, dans certains cas particuliers, de fixer la truie seulement entre le moment où débute la construction du nid et celui, au plus tard, qui marque la fin du troisième jour suivant la mise bas. Le détenteur doit consigner quelle truie a été fixée et pour quelles raisons.
Pour la construction d’un nid, seul le matériel que la truie peut tenir et transporter avec sa gueule est approprié. Ne sont pas appropriées les matières telles que les copeaux, la sciure, les déchirures de journaux ou la paille hachée.
Le matériel approprié pour la construction d’un nid doit être mis à disposition chaque jour dès le 112 e jour de la gravidité jusqu’au premier jour suivant la mise bas y compris. Au moment de sa distribution, le matériel doit recouvrir entièrement le sol.
Dès le 2 e jour après la naissance des porcelets jusqu’à la fin de leur allaitement, l’aire de repos de la truie et des porcelets doit être pourvue chaque jour d’une litière de paille longue, de paille hachée, de roseaux de Chine ou de copeaux de bois dépoussiérés.
Art. 27 Protection contre le froid
Le sol de l’aire de repos doit être isolé, recouvert de suffisamment de litière ou muni d’un chauffage si les températures descendent au-dessous des valeurs suivantes:
- 24 °C pour les porcelets jusqu’au sevrage;
- 20 °C pour les porcelets à partir de leur sevrage jusqu’à ce qu’ils atteignent 25 kg;
- 15 °C pour les porcs d’un poids entre 25 et 60 kg;
- 9 °C pour les porcs à partir de 60 kg.
Durant les trois premiers jours qui suivent la naissance des porcelets, la température dans le nid doit être de 30 °C au moins.
Les porcelets à la mamelle doivent avoir en tout temps accès à leur nid.
Dans les porcheries à climat extérieur, les porcs doivent disposer d’une caisse de repos ou d’un dispositif semblable ou avoir la possibilité de s’enfouir dans une litière profonde.
Art. 28 Protection contre le chaud
Dans les porcheries nouvellement aménagées pour des groupes de porcs d’au moins 25 kg ou pour des verrats, les animaux doivent avoir la possibilité de se rafraîchir si la température dans la porcherie dépasse 25 °C.
La température peut être rafraîchie par les moyens suivants: par un échangeur de chaleur souterrain, par un conditionneur d’air, par le rafraîchissement du sol, par des installations de vaporisation d’eau ou par des installations d’humidification agissant directement sur les animaux, telles des douches ou des bauges.
Pour les porcs détenus en plein air, il faut prévoir à partir d’une température de 25 °C à l’ombre une bauge et en cas de fort ensoleillement une aire ombragée suffisamment vaste en dehors des cabanes de repos.
Art. 29 Ponçage de la pointe des dents
Poncer la pointe des dents de porcelets à la mamelle n’est admis qu’avec les appareils prévus à cet effet et avec une pierre abrasive prévue pour cet usage.
Chapitre 5 Moutons et chèvres
Art. 30
Les onglons des moutons et des chèvres doivent être parés régulièrement – en tenant compte de leur croissance – et dans les règles de l’art.
Un traitement antiparasitaire conforme aux règles doit être administré aux moutons et aux chèvres.
Lorsque des moutons sont détenus en permanence en plein air, le moment de la tonte doit être choisi de manière à ce que l’épaisseur de la toison soit adaptée aux conditions météorologiques.
Chapitre 6 Lamas et alpagas
Art. 31
Les ongles et les dents des lamas et des alpagas doivent être raccourcis dans les règles de l’art en tenant compte de leur croissance.
Un traitement antiparasitaire conforme aux règles doit être administré aux lamas et aux alpagas.
Les lamas et les alpagas doivent être tondus en tenant compte de la croissance et de l’état de leur toison. 14
Chapitre 7 Équidés
Art. 32
Les conditions météorologiques ou l’état du sol sont considérés comme extrêmement défavorables à la sortie des équidés au sens de l’art. 61, al. 3, OPAn dans les cas suivants:
- sol boueux en raison de fortes précipitations;
- précipitations fortes ou persistantes accompagnées de froid ou de vent fort;
- vents tempétueux;
- verglas risquant de provoquer la chute des équidés sur l’aire de sortie.
En cas d’activité intense des insectes, la sortie des équidés doit être différée à la nuit ou aux premières heures du jour.
Chapitre 8 Lapins
Art. 33 Zones obscurcies
L’obscurcissement de certaines zones peut être obtenu de différentes manières – en utilisant p. ex. des surfaces surélevées ou une autre structure fermée en haut, ou en couvrant partiellement la grille frontale. Dans la zone d’affouragement et d’abreuvement et au centre de la zone d’activités, l’intensité lumineuse doit être de 15 lux au moins.
Art. 34 Locaux climatisés
Les enclos sans litière ne sont admis que dans les locaux où la température de l’air ne tombe pas au-dessous de 10 °C et où il n’y a pas de courants d’air dans les zones où séjournent les animaux.
Chapitre 8a Poules domestiques
Art. 34a15 Perchoirs et possibilités de se percher pour les poussins
Les perchoirs doivent être fixés à au moins 50 cm du sol. Cette hauteur peut être réduite à 40 cm pour les races naines.
S’agissant des poules domestiques, les poussins des lignées de ponte et des lignées parentales doivent avoir accès à des possibilités de se percher pendant leurs deux premières semaines de vie.
Art. 34b16 Étages perchoirs-mangeoires
S’agissant des poules domestiques, les étages perchoirs-mangeoires installés au-dessus de surfaces grillagées peuvent être comptabilisés au titre de surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer conformément à l’annexe 1, tableau 9‑1, ch. 2, OPAn s’ils comprennent une mangeoire et deux perchoirs parallèles espacés d’au moins 30 cm. Une surface grillagée au-dessus de laquelle se trouve au moins un étage perchoirs-mangeoires est comptabilisée à raison de 1,5 fois au titre de surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer.
Chapitre 9 Entrée en vigueur
Art. 35
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2008.
Annexe 1
(art. 3, al. 1, et 4, al. 1)
Largeur des fentes et diamètre des trous des sols perforés
1 Bovins17
Sols perforés | Catégorie de poids | Largeur maximale des fentes ou diamètre maximal des trous, en mm | |
|---|---|---|---|
| Animaux jusqu’à 200 kg | 30 | |
Animaux de plus de 200 kg | 35 | ||
| Animaux jusqu’à 200 kg | 30 | |
Animaux de plus de 200 kg | 55 | ||
| Animaux jusqu’à 200 kg | 30 | |
Animaux de plus de 200 kg | 35 | ||
| Animaux jusqu’à 400 kg | 30 | |
Animaux de plus de 400 kg | 35 | ||
Largeur minimale des pleins, en mm | |||
| Animaux jusqu’à 400 kg | 28 | |
Animaux de plus de 400 kg | 22 | ||
| |||
2 Porcs
Sols perforés | Catégorie de poids | Largeur maximale des fentes ou diamètre maximal des trous, en mm |
|---|---|---|
| porcelets à la mamelle | 9 |
porcelets sevrés jusqu’à 25 kg | 11 | |
porcs à partir de 15 kg | 14 | |
à partir de 25 kg | 18 | |
truies/verrats1 | 22 | |
| porcelets à la mamelle | 102 |
porcelets sevrés jusqu’à 25 kg | 11 | |
toute catégorie de plus de 25 kg | 16 | |
| porcelets jusqu’à 25 kg | 10 x 20 |
toute catégorie de plus de 25 kg | 16 x 30 | |
Largeur des fentes admise, en cm | ||
| porcelets jusqu’à 25 kg | moins de 2 ou entre 4 et 5 |
porcs entre 25 et 110 kg | moins de 4 ou entre 8 et 9 | |
truies/verrats | moins de 6 ou entre 10 et 11 | |
| ||
| ||
Annexe 2
(art. 6, al. 1)
Surfaces minimales sous les abris
1 Bovins
Catégorie de poids | Veaux | Jeunes animaux | Vaches et génisses en état de gestation avancée1 | ||||||
jusqu’à 3 semaines | jusqu’à 4 mois | jusqu’à 200 kg | jusqu’à 300 kg | jusqu’à | plus de 400 kg | 125 | 135 | 145 | |
Aire de repos avec litière par animal, m2 | 0,9 | 1,0–1,32 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 4,0 | 4,5 |
| |||||||||
| |||||||||
2 Moutons
Catégorie de poids | Agneaux | Jeunes | Moutons | Béliers et brebis1 | Brebis1 | ||
jusqu’à | 20 à 50 kg | 50 à 70 kg | 70 à 90 kg | plus | 70 à 90 kg | plus | |
Surface du box par animal, m2 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,75 | 0,9 |
| |||||||
| |||||||
3 Chèvres
Catégorie de poids | Cabris jusqu’à 12 kg | Jeunes chèvres et chèvres naines 12 à 22 kg | Jeunes chèvres et chèvres naines 23 à 40 kg | Chèvres1 et boucs 40 à 70 kg | Chèvres1 et boucs plus de 70 kg |
Surface du box par animal, m2 | 0,15 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
| |||||
Annexe 3
(art. 16, al. 1)
Longueur minimale de l’aire de repos dans les logettes pour bovins
Longueur de la logette selon l’annexe 1, tableau 1, ch. 322 et 323 OPAn, cm | Longueur de l’aire de repos, en cm | |||
logette adossée à la paroi | logettes opposées | |||
1 Logettes pour vaches et génisses en état de gestation avancée | ||||
11 Hauteur au garrot 125 ± 5 cm | 230 | 200 | 165 | |
12 Hauteur au garrot 135 ± 5 cm | 240 | 220 | 185 | |
13 Hauteur au garrot 145 ± 5 cm | 260 | 235 | 190 | |
2 Logettes pour jeunes animaux | ||||
21 Poids jusqu’à 200 kg | 160 | 150 | 120 | |
22 Poids entre 200 et 300 kg | 190 | 180 | 145 | |
23 Poids entre 300 et 400 kg | 210 | 200 | 160 | |
24 Poids supérieur à 400 kg | 240 | 220 | 180 | |